Code rural (nouveau)
1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;
2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :
La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;
Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;
Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;
La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.
Sous-section 5 : Dérogations.
Article R716-15
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté prend en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.
Article R716-16
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
Article R716-16-1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative pour une branche professionnelle, accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 pour les employeurs de cette branche professionnelle, dès lors que :
1° Les travailleurs saisonniers visés par la demande sont recrutés et logés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs ;
2° L'offre de logement disponible localement et les caractéristiques et la nature de l'activité concernée justifient cette demande ;
3° Les prescriptions réglementaires relatives aux locaux destinés aux repas et à la cuisine, à la séparation des pièces destinées au sommeil des femmes de celles destinées au sommeil des hommes, aux dispositions relatives à la sécurité des installations électriques et aux dispositions en matière d'issue, dégagement et lutte contre les incendies sont respectées.
La dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de branche prévoyant des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs.
Cette décision définit le champ d'application de la dérogation, les modalités de mise en œuvre et sa durée après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans cette branche professionnelle.
Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail constatant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées dans l'entreprise.
La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires.
La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 du présent code ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée.
Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R716-17
La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
Article R716-18
Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
Article R716-19
L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 154-6 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
Article R716-20
Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;
2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;
3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;
4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;
5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;
6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.
Article R716-21
L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.
Les lits ne peuvent pas être superposés.
L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.
Article R716-22
Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
Article R716-23
Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
Article R716-24
Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
2° Le nettoyage quotidien des locaux ;
3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
Sous-section 2 : Dérogations.
Article R716-25
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
Article R716-26
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Article R716-27
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code.
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.
Article R716-28
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Article R716-29
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
Article R716-31
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.
Article R716-32
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles :
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 du présent code ;
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.
Lorsque les sommes versées par l'employeur aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.
Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.
Article R716-33
I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.
II.-Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :
Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;
Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.
III.-Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
IV.-Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2° Trois mois après la première occupation du logement.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
V.-Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 du même code, les sommes concernées ne sont pas libératoires.
Article R716-34
Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 du présent code ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III du même article pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32 du présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Article R716-35
Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5 du présent code.
Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année à l'agence mentionnées à l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 du présent code et de leur utilisation.
Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 du même code doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 effectué en application de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.
Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.
Article R716-37
Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.
Chapitre VII : Services de santé au travail
Section 1 : Dispositions générales
Article R717
Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article D717-1
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.
Article D717-1
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :
1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;
2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;
3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.
Article D717-2
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
Il peut y être mis fin :
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
Article D717-2
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 717-1.
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
Il peut y être mis fin :
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Article R717-3
Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. En application de l'article L. 4622-8 du même code, l'équipe pluridisciplinaire peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, dont les collaborateurs médecins, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application des dispositions des articles R. 717-52-4 et R. 717-52-7 du présent code.
Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.
Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1° de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles.
Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
Article R717-3-1
Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
1° La visite de lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 ;
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité social et économique ou de la commission paritaire social et économique ;
7° La réalisation des mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article R. 717-57 du présent code.
Article R717-4
Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail.
Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité social et économique. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité social et économique.
Article R717-5
Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique.
Article R717-6
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2 du présent code.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.
Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code.
Article R717-7
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R717-8
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R717-10
Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Article R717-11
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à la sécurité au travail et aux conditions de travail.
En cas d'empêchement, il autorise un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail à y assister.
Article R717-11-1
Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
Article R717-12
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.
Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail.
Sous-section 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Article R717-13
I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
III.-(Abrogé.)
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Article R717-14
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Article R717-14-1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.
Article R717-15
I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Article R717-16
I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.
II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.
III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.
IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique, s'il existe..
L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.
Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Elle est mise à jour tous les ans.
V.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article.
Article R717-16-1
I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
II.-L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet :
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
III.-Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Article R717-16-2
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Article R717-16-3
I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail ;
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail, l'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
Informé de la cessation de l'exposition, du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R717-17
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
Article R717-17-1
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
Après un congé de maternité ;
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
2° L'examen de reprise a pour objet :
De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.
Article R717-17-1-1
Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail.
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Article R717-18
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code.
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Article R717-18-1
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, tout travailleur en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Article R717-19
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Article R717-20
Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.
Article R717-20-1
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail.
Article R717-20-2
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Article D717-26-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
Article D717-26-2
L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Article D717-26-3
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
Article D717-26-4
Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
Article D717-26-5
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
Article D717-26-7
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
Article D717-26-8
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article D717-26-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Article R717-21
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article R. 717-26-6 ni aux examens de préreprise mentionnés à l'article R. 717-17.
Article R717-22
Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
Article R717-23
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Article R717-23-1
Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.
Article R717-23-2
La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
Article R717-23-3
Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
Article R717-23-4
Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R717-23-5
Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
Dans les services de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du plan d'activité en milieu de travail.
Article R717-23-6
Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Article R717-24
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Article R717-25
Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du même code.
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Article D717-25-1
Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :
1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.
3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.
Article D717-25-2
L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, est son employeur principal pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe.
Article D717-25-3
Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues à l'article D. 717-25-1.
En tant que de besoin, l'employeur peut demander à son travailleur de l'informer de la conclusion d'autres contrats de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu'il en informe, le cas échéant, son service de santé au travail en agriculture.
Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu'il relève du suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail, ainsi que ses employeurs et les services de santé au travail en agriculture des employeurs autres que l'employeur principal.
Article D717-25-4
Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail est assuré par le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
Le service de santé au travail en agriculture de l'employeur principal ne peut s'opposer à la cotisation des autres employeurs à ce titre.
En cas de cessation de la relation contractuelle entre le travailleur et l'employeur principal en cours d'année, le suivi de l'état de santé du salarié reste assuré par le service de l'employeur principal jusqu'à la fin de l'année en cours.
Article D717-25-5
Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1 du code du travail, la visite de reprise prévue à l'article R. 717-17-1 est demandée :
1° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
2° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre.
Article D717-25-6
En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux V de l'article R. 717-13 et au III de l'article R. 717-16-1, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employeur.
Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
A l'issue de la visite ou de l'examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Examens médicaux.
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs et surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Sous-Paragraphe 9 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application
Article R717-26
Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe.
Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail
Article R717-26-1
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires ou des salariés des groupements d'employeurs sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail intéressés.
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
Article R717-26-2
La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs.
La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
Article R717-26-3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise de travail temporaire.
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
Article R717-26-4
Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
Article R717-26-5
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
Article R717-26-6
Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16. Le renouvellement de cet examen n'est pas réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 et recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Son renouvellement est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1.
Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le ou les comités social et économique ainsi que la commission paritaire social et économique en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports
Article R717-26-7
Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43 et D. 717-46-1 comportent des éléments particuliers consacrés au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ou de groupements d'employeurs.
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