Code monétaire et financier
Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;
Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées de chaque secteur financier ;
3° Secteur financier : un secteur composé d'une ou de plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
Le secteur bancaire, qui comprend :
-les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ;
-les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 ; ou
-les entreprises de services auxiliaires au sens du 18 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Le secteur des assurances, qui comprend :
-les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;
-les sociétés de groupe d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
-les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
-les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles ou les unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
-les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
-les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
Le secteur des services d'investissement, qui comprend les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4, autres que celles qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de la clientèle, ou les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ;
4° Autorité compétente : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers ou toute autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
Les établissements de crédit ;
Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ;
Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément au I de l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 ;
Les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité ;
5° Autorité compétente concernée :
Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l'entreprise mère ultime d'un secteur ;
Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;
Les autres autorités compétentes, selon l'appréciation des autorités mentionnées aux a et b. Jusqu'à l'entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée par les Autorités européennes de supervision, cette appréciation tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre ;
6° Entreprise mère : entreprise qui contrôle de manière exclusive au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce, de l'avis des autorités compétentes, sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs ;
7° Entreprise filiale : entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ;
8° Participation : constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;
9° Contrôle : relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, définies aux 6° et 7°, ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise ;
10° Liens étroits : situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon durable à une même tierce personne par un lien de contrôle ;
11° Transactions intragroupe : toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non ;
12° Concentration de risques : toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant à ce conglomérat, que cette exposition résulte de risques de contrepartie ou de crédit, d'investissement, d'assurance ou de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de tels risques.
Article L517-3
I. – Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par " groupe " : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ou tout sous-groupe de ces groupes.
II. – Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :
Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier ;
Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ;
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ;
III. – Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
IV. – Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article L517-3
I. - Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on entend par "groupe" : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 ou tout sous-groupe de ces groupes.
II. - Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :
Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier ;
Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ;
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ;
III. - Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
IV. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au II est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article L517-4
Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Article L517-4-1
Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement.
Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement.
Une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 32 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 33 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Article L517-4-2
Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant sollicité son approbation conformément aux dispositions du L. 517-13, dont les filiales, lesquelles sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des entreprises d'investissements, font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers et qui, pour deux au moins de ces filiales, sont situées sur le territoire de l'Union européenne.
Lorsqu'aucune des filiales mentionnées ci-dessus n'est un établissement de crédit ou lorsque, conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 517-11, la deuxième entreprise mère intermédiaire est établie en lien avec des activités d'investissement, l'entreprise mère intermédiaire ou la deuxième entreprise mère intermédiaire peut être une entreprise d'investissement.
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Article L517-4-3
Une compagnie holding d'investissement est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de ces filiales au moins étant une entreprise d'investissement qui n'est pas une compagnie financière holding au sens du point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.
Une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union est une compagnie holding d'investissement dans un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une autre compagnie holding d'investissement dans un Etat membre.
Pour l'application du premier alinéa, l'expression “ établissement financier ” s'entend au sens du point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières
Article L517-5
Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-33 à L. 511-38.
Les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement sont en outre soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et aux articles L. 511-41, L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4-1, L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les compagnies financières holding approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.
Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.
Au sein des compagnies financières holding et des entreprises mères de société de financement, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Article L517-6
Les entités réglementées mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 appartenant à un conglomérat financier sont soumises à la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
Article L517-7
I. – La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Elle est liée, au sens du I de l'article L. 517-3, à une autre entité du secteur financier.
II. – Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du II de l'article L. 517-3 doivent être remplies.
Article L517-8
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions intragroupe entre les différentes entités du conglomérat, de concentration des risques, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier.
Elle peut également fixer des limites quantitatives ou des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe entre les différentes entités réglementées du conglomérat financier, ou prendre d'autres mesures prudentielles permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article L517-9
I. – Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 et aux dispositions des articles L. 511-33 à L. 511-38 et L. 511-41.
Elles veillent également à la bonne application par leurs filiales des dispositions en matière de gouvernance prévues par le présent livre et prennent les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation de la gouvernance aux différentes activités de leurs filiales et aux règles qui sont applicables à ces dernières, y compris les dispositions du titre VI du présent livre.
Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises aux articles L. 571-4, L. 612-20 à L. 612-21, L. 612-23-1, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-35, L. 612-39, L. 612-40, L. 613-24 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.
Au sein des compagnies financières holding mixtes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les compagnies financières holding mixtes sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-1 A, L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 511-41-1, L. 511-41-2, L. 511-41-3, L. 533-2, L. 533-2-1 à L. 533-2-3, L. 533-4, L. 533-4-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4.
Les compagnies financières holding mixtes approuvées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 517-12 sont soumises aux dispositions des articles L. 511-51, L. 511-52, L. 511-53, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27 et des textes réglementaires pris pour leur application.
II. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8.
Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève, en matière de contrôle de groupe, de dispositions équivalentes à celles prévues à l'article L. 356-2 du code des assurances et à l'article 517-6 pour la surveillance complémentaire de conglomérat financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens du 5° de l'article L. 517-2, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions des articles L. 517-6 et L. 517-8.
III. – Lorsqu'une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes en matière de surveillance sur une base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 et au titre du contrôle de groupe au sens de l'article L. 356-2 du code des assurances, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec toute autre autorité en charge de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important, lequel est déterminé conformément à l'article L. 517-3.
IV. – Les décisions prises en application du II et du III sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
V. – Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Article L517-10
Les compagnies holding mixtes et les entreprises mères mixtes de société de financement sont soumises aux dispositions des articles L. 511-33, L. 511-34, L. 511-41, du I de l'article L. 511-57, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-4 et de l'article L. 571-4.
Elles sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 612-20, L. 612-21, L. 612-24 à L. 612-27, L. 612-31 et L. 612-40 ainsi qu'à l'article L. 612-23 pour les informations reçues au titre de l'article L. 612-24.
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Article L517-11
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce qu'une entreprise mère intermédiaire soit constituée à la tête d'un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers lorsque la valeur totale de ses actifs est supérieure à quarante milliards d'euros et sous réserve qu'il n'existe pas une autre entreprise mère intermédiaire dans l'Union.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la mise en place d'une seconde entreprise mère intermédiaire dès lors qu'elle constate que la mise en place d'une unique entreprise mère intermédiaire :
Serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe est établie et a son administration centrale ; ou
Rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires, d'après une évaluation menée par le Collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union conformément aux dispositions de l'article L. 613-41.
Un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers qui exerce ses activités dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'euros au 27 juin 2019 est tenu d'avoir une entreprise mère intermédiaire ou, lorsque cela est jugé nécessaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.
Un décret en Conseil d'Etat précise la façon dont la valeur totale des actifs mentionnée ci-dessus est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque entreprise mère intermédiaire que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notifier à l'Autorité bancaire européenne.
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Article L517-11-1
Au sein des compagnies holding d'investissement, les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article L517-11-2
Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissement peut surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement, la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Article L517-12
Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.
Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée.
Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.
Article L517-13
Avant d'accorder l'approbation à une compagnie financière holding, à une entreprise mère de société de financement ou à une compagnie financière holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
1° Les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences prudentielles sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
Coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
Prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ;
Appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ;
2° La structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
De la position de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
De la structure de l'actionnariat ;
Du rôle de la compagnie financière holding, de l'entreprise mère de société de financement ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
4° Les actionnaires et associés revêtent un caractère approprié au regard des critères d'appréciation prévus au I de l'article L. 511-12-1.
Article L517-14
L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° L'activité principale de la compagnie financière holding ou de l'entreprise mère de société de financement est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
2° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution, tel que définie au 21° de l'article L. 613-34-1, dans aucun des groupes de résolution, tel que définis au sens du 22° du même article, du groupe ;
3° Une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
4° La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part aux décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ;
5° Il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article L517-15
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle est l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, assure en continu le suivi du respect des conditions mentionnées à l'article L. 517-13 ou, le cas échéant, à l'article L. 517-14. Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions mentionnées à ces articles.
Article L517-16
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-13 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée, ainsi que pour veiller au respect des exigences prévues par une disposition des titres Ier et III du livre V ou dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur base consolidée, cette Autorité peut prendre les mesures conservatoires nécessaires mentionnées aux 9°, 10°, 12° et 13° du I de l'article L. 612-33 et à l'article L. 612-32. En sus de ces mesures l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
2° Adresser des instructions à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer aux actionnaires de ces dernières les participations dans ses établissements filiales ;
3° Désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées aux titres Ier et III du livre V et dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur base consolidée ;
4° Exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent.
Article L517-17
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l'article L. 517-12.
Article L517-18
En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont subordonnées à l'accord du coordonnateur désigné à l'article L. 633-2. Les décisions de refus sont adressées à l'autorité bancaire européenne ou à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon le cas.
Article L517-19
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte, elle peut assortir sa décision d'une des mesures prévues à l'article L. 517-16.
Article L517-20
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution afin qu'elle puisse se prononcer sur une demande d'approbation ainsi que les délais qui lui sont impartis pour prendre sa décision et pour notifier un refus.
Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 2 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Compagnies financières
Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement
Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement
Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires
Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement
Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 1 : Dispositions générales
Article L518-1
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables publics compétents.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Article L518-2
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.
La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.
La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
Article L518-2-1
La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du II de l'article L. 211-1.
Article L518-3
Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance.
Sous-section 1 : Commission de surveillance
Paragraphe 1 : Composition
Article L518-4
La commission de surveillance est composée :
1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;
3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;
5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.
Article L518-5
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article L518-6
Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.
La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président.
Paragraphe 2 : Missions
Article L518-7
La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
La commission de surveillance délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les points suivants :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme ;
2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur.
La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général. Elle approuve le rapport sur les enjeux de durabilité.
Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres.
Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance.
Article L518-8
La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur.
Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement.
Article L518-9
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis.
Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
Article L518-10
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 1 : Le directeur général
Article L518-11
La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans.
Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.
Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction.
Article L518-12
Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet.
Paragraphe 2 : Le caissier général
Article L518-13
La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale.
Paragraphe 2 : Gestion comptable
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
Article L518-14
La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.
Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
Article L518-15
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.
Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas.
Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes
Paragraphe 6 : Contrôle externe
Article L518-15-1
Un décret en Conseil d'Etat fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations, prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511-41 et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58.
Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d'application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance.
Article L518-15-2
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code.
Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.
Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.
A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance.
La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article L518-15-3
I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Paragraphe 5 : Contrôle externe
Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
Article L518-16
La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, fixée par décret après avis de la commission de surveillance de l'établissement. Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables.
Sous-section 4 : Opérations
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article L518-17
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
Article L518-18
Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L518-19
Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Article L518-20
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
Article L518-21
Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.
Article L518-22
Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
Article L518-23
Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
Paragraphe 3 : Règles de déchéance
Article L518-24
Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 4 : Les mandats de gestion
Article L518-24-1
La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'Etat, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518-2 du présent code.
La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022.
Section 3 : La Poste
Article L518-25
Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1, au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
Article L518-25-1
I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-1
I.-L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1.
II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6 et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
Article L519-1-1
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :
– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.
Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L519-2
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2 ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts.
Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts dans les conditions prévues au présent article.
Article L519-3
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Article L519-3-1
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
Article L519-3-2
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519-2 qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Article L519-3-3
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