Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
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Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.

Article L519-3-4

Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement, d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519-2, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation.

Article L519-4

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.

Section 3 : Règles de bonne conduite

Article L519-4-1

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

Article L519-4-2

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif.

Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.

Article L519-5

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2, ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.

Article L519-6

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.

Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.

Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.

Article L519-6-1

Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Article L519-7

Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Article L519-8

Tout intermédiaire mentionné à l'article L. 519-7 immatriculé en France, agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, par une société de financement ou par un client dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

Dans un délai d'un mois après réception de cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil l'intention de l'intermédiaire d'exercer sur leur territoire et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

L'organisme communique également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés les établissements de crédits ou les sociétés de financement auxquels l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement est lié par un mandat défini à l'article L. 519-2.

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a reçu l'information, transmise par l'organisme mentionné au premier alinéa, de la communication prévue au deuxième alinéa.

Article L519-9

Lorsque l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances est informé par l'organisme compétent d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'un intermédiaire immatriculé dans cet Etat souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, il vérifie auprès de cet organisme, le cas échéant, que les mandants pour lesquels l'intermédiaire agit sont autorisés à opérer en France. Il procède ensuite à l'enregistrement de l'intermédiaire concerné sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.

Si le mandant n'assure pas la responsabilité civile pleine et entière de l'activité de l'intermédiaire dans le pays d'origine, l'intermédiaire souscrit une assurance professionnelle.

Le niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal complémentaire requis pour les intermédiaires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France est défini par décret en Conseil d'Etat.

Article L519-10

En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ou de modification pouvant avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats, dans un délai maximal de quatorze jours suivant la radiation ou la modification.

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article L519-11

I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

II.-L'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s'applique pas :

1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées à l'article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires ;

2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d'assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6, ainsi qu'à leurs mandataires ;

3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Article L519-12

La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.

Article L519-13

I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.

Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts.

Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L519-14

I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 519-11 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d'office par l'association si l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1.

Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 519-11.

La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1.

Article L519-15

I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.

II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519-11 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.

Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

Article L519-16

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

Article L519-17

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre Ier : Prestataires de services bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Les banques populaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Section 3 : Le crédit agricole

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Ressources

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Ressources

Sous-section 3 : Contrôles

Section 4 : Le crédit mutuel

Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Sous-section 4 : Statuts

Section 7 : Le crédit maritime mutuel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Administration

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 1 : Missions

Sous-section 2 : Le réseau

Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 8 : Dispositions générales

Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

Section 1 : Missions

Section 2 : Création et administration

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre V : Les sociétés de financement

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

Paragraphe 1 : Le directeur général

Paragraphe 2 : Le caissier général

Paragraphe 2 : Gestion comptable

Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 6 : Contrôle externe

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 4 : Opérations

Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Paragraphe 3 : Règles de déchéance

Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Section 3 : La Poste

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre Ier : Prestataires de services bancaires

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Définitions et activités

Section 2 : Interdictions

Section 3 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Agrément

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Section 4 : Organes de la profession

Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

Sous-section 2 : Les organes centraux

Section 5 : Le secret professionnel

Section 6 : Dispositions comptables

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes

Section 7 : Dispositions prudentielles.

Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne

Section 7 : Dispositions prudentielles

Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

Sous-section 1 : Dirigeants

Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Sous-section 4 : Comités spécialisés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Comités des risques

Paragraphe 3 : Comités des nominations

Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

Section 8 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Les banques populaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires

Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Section 3 : Le crédit agricole

Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Ressources

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Paragraphe 2 : Ressources

Sous-section 3 : Contrôles

Section 4 : Le crédit mutuel

Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural

Section 6 : Les sociétés coopératives de banque

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Sous-section 4 : Statuts

Section 7 : Le crédit maritime mutuel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Administration

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 1 : Missions

Sous-section 2 : Le réseau

Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Sous-section 8 : Dispositions générales

Section 9 : Organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1 : Statut et objet

Sous-section 2 : Opérations

Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations

Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier

Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Sous-section 6 : Contrôles

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat

Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal

Section 1 : Missions

Section 2 : Création et administration

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre V : Les sociétés de financement

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

Sous-section 1 : Objet

Sous-section 2 : Statuts

Sous-section 3 : Emploi des fonds

Sous-section 4 : Publicité

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Section 4 : Agence française de développement

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires

Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement

Section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 2 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compagnies financières

Sous-section 1 : Compagnies financières et les entreprises mères de sociétés de financement

Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

Sous-section 2 : Conglomérats financiers

Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations

Paragraphe 1 : Le directeur général

Paragraphe 2 : Le caissier général

Paragraphe 2 : Gestion comptable

Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes

Paragraphe 6 : Contrôle externe

Paragraphe 5 : Contrôle externe

Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 4 : Opérations

Paragraphe 1 : Consignations et dépôts

Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations

Paragraphe 3 : Règles de déchéance

Paragraphe 4 : Les mandats de gestion

Section 3 : La Poste

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation

Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

Section 3 : Règles de bonne conduite

Section 4 : Liberté d'établissement ou libre prestation de services

Section 5 : Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Titre II : Les changeurs manuels.

Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

Article L521-1

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a)

La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b)

Le Trésor public ;

c)

La Caisse des dépôts et consignations.

Article L521-2

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.

Article L521-3

I. – Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que :

1° Dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ; ou

2° Pour un éventail limité de biens ou de services.

II. – Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée au I du présent article adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La déclaration précise au titre de quelle exclusion prévue au I l'activité est considérée être exercée.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

Article L521-3-1

I. – Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :

1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.

La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d'un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s'apprécie au niveau de l'utilisateur final.

Le présent I s'applique également lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

Article L521-3-2

Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques, valables uniquement en France, fournis à la demande d'une personne morale de droit public ou de droit privé ou assimilé, soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou un régime spécial de droit public, et permettant d'acquérir des catégories de biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial relatif à l'acceptation de ces instruments ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de l'article L. 314-1.

Les entreprises qui fournissent les services, reposant sur ces instruments de paiement spécifiques, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1.

La liste des instruments spéciaux de paiement mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La Banque de France s'assure de la sécurité des services reposant sur des instruments de paiement spécifiques et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces instruments de paiement spécifiques présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de cette mission, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les instruments de paiement spécifiques et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des instruments de paiement spécifiques qu'elles émettent et gèrent.

Article L521-4

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.

Article L521-5

Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.

Article L521-6

Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Article L521-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.

Article L521-8

La Banque de France s'assure de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations dans le cadre de la fourniture des services de paiement mentionnés au 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 par tout prestataire de services de paiement et de la pertinence des normes applicables en la matière. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des mêmes pouvoirs auprès de ces prestataires que ceux prévus aux quatrième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4.

Article L521-9

Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Un arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances précise le contenu de ces procédures.

Article L521-10

I. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel majeur.

II. – Les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié la Banque de France de tout incident de sécurité majeur. La Banque de France évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées et si elle l'estime nécessaire, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 631-1.

III. – Lorsque l'incident a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l'incident.

IV. – Dès réception de la notification visée au I ou au II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque de France communique sans retard injustifié les détails importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités nationales concernées, informe celles-ci en conséquence.

V. – Les modalités des notifications prévues aux I à III sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Chapitre II : Les établissements de paiement

Section 1 : Définition

Article L522-1

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.

II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.

Article L522-2

I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement.

II. – Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies :

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