Code de l'action sociale et des familles
Article R472-19
L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
Article R472-19-1
Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à leur désignation en qualité de préposé d'établissement si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 ne sont pas satisfaites.
Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Article R472-20
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Article R472-21
L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs.
Article R472-22
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Article R472-23
Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
Section 3 : Dispositions communes.
Article R472-24
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
Article R472-25
La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Article R472-26
La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :
1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Chapitre IV
Section 1
Article D474-1
L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.
Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.
Article R474-2
Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
Article D474-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.
Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 474-1 doivent, en outre, être âgées au minimum de 25 ans et justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales.
Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial doivent, en outre, être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.
Article D474-4
Le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article D. 474-3.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise :
1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.
Article D474-5
Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. ― Le document individuel de prise en charge est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la famille.
II. ― Le document individuel de prise en charge comporte notamment :
1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l'élaboration du document.
III. ― Le document individuel de prise en charge est établi et signé au nom du service par une personne ayant reçu habilitation.
IV. ― Le document est remis aux parents et expliqué à la famille.
V. ― Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au service.
Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.
VI. ― Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
VII. ― Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.
Article D474-6
La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et des autres documents mentionnés à l'article L. 311-4.
Article D474-7
Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres documents mentionnés à l'article L. 311-4 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Article D474-8
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service ;
3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
Article D474-9
La liste nationale prévue par l'article L. 474-2 comporte les informations suivantes :
1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :
Concernant les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
- le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
- si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;
- la date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;
Concernant les délégués aux prestations familiales dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 474-5 :
- leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
- leur date et leur lieu de naissance ;
- leur adresse ;
- la date et le lieu de délivrance de leur agrément ;
2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 :
- le département dans lequel a été prise la décision administrative ;
- le type de motif à l'origine de la décision administrative ;
- les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;
- la date de la décision administrative.
Article D474-10
La liste mentionnée à l'article D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.
Article D474-11
La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
Article D474-12
Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
Article D474-13
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ou des demandes d'agrément prévu à l'article L. 474-4, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
Article D474-14
La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Article D474-15
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
En application de l'article D. 474-12.
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Article R474-16
La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L. 474-4, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 474-4, de tout document et information permettant au préfet d'apprécier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.
Article R474-17
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
Article R474-18
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
Article R474-19
L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
Article R474-20
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
Article R474-21
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Article R474-22
Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
Article R474-23
Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
Article R474-24
La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.
La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
Article R474-24-1
Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours.
Article R474-25
Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions de l'article L. 361-2 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le délégué aux prestations familiales.
Les indicateurs applicables au délégué aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution de cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
Article R474-25-1
Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément.
Article R474-26
Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Section 2 : Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
Section 2 : Congés.
Section 3 : Discipline.
Section 4 : Licenciement.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux.
Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
Section unique : Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 1 : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 3 : Dispositions générales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Section 2 : Commission consultative de retrait.
Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux
Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
Chapitre III : Dispositions communes
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
Section 2 : Bourses d'études.
Section 3 : Formations et diplômes
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Titre VI : Autres professions.
Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
Section unique : Exercice de la profession.
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé
d'établissement hébergeant des majeurs.
Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Section 3 : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Chapitre IV
Section 1
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 1
Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Titre Ier bis : Collectivité de Corse
Article R511-1
I.-Pour l'application du présent code dans la collectivité de Corse :
1° Les mots : “ au département et à la région ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité de Corse ” ;
2° Les mots : “ au conseil départemental et au conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ à l'Assemblée de Corse ” ;
3° Les mots : “ aux présidents du conseil départemental et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ au président du conseil exécutif de Corse ”.
II.-Pour l'application dans la collectivité de Corse du chapitre IV du titre II du livre II, du chapitre Ier bis du titre IV du livre II et du chapitre V du titre Ier du livre III, les références au préfet, au préfet de département de l'Etat ou au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au préfet de Corse.
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Article R521-1
I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :
1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".
II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
Article R521-2
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Section 1 : Conditions d'application
Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 1 : Allocation
Article R522-1
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
6° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;
7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;
“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
13° A l'article R. 262-47 :
A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
16° A l'article R. 262-60 :
Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
19° A l'article D. 262-63 :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
Le 3° n'est pas applicable ;
20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
21° A l'article R. 262-65-1 :
Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;
Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
22° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de la Guyane.
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de la Guyane. ”
23° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-25-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”
23° bis L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile en Guyane, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”
24° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.
Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”
25° Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68 les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° Au premier alinéa de l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
28° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
29° A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
30° A l'article R. 262-78 :
Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
33° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;
34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
38° bis A l'article R. 262-92-1 :
Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.
Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.
42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;
43° A l'article R. 262-102 :
Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;
Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ;
45° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;
46° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
47° Au 2° de l'article R. 262-108, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
48° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;
49° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
50° A l'article R. 262-111 :
Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
51° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
52° A l'article R. 262-114 :
Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Le second alinéa est ainsi rédigé :
“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France Travail et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;
53° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ” et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
54° A l'article R. 262-116-2 :
Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au C, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
55° A l'article R. 262-116-3 :
Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;
Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
56° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
57° A l'article R. 262-116-5 :
Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;
Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans la collectivité territoriale de Guyane. ” ;
58° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci. ”
Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.
Article R522-1
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :
1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;
2° A l'article R. 262-13 :
Au deuxième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
6° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales, ” ;
7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;
“ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
13° A l'article R. 262-47 :
A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
16° A l'article R. 262-60 :
Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
19° A l'article D. 262-63 :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
Le 3° n'est pas applicable ;
20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
21° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
" Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. "
22° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de la Guyane.
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de la Guyane. ”
23° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-25-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”
23° bis L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile en Guyane, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”
24° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.
Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”
25° Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° L'article R. 262-69 n'est pas applicable ;
26° bis A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ;
26° ter A l'article R. 262-69-2, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
26° quater Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
26° quinquies L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d'allocations familiales, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;
26° sexies L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable ;
26° septies A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
28° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
29° Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ;
30° A l'article R. 262-78 :
Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
33° (Supprimé) ;
34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
38° bis A l'article R. 262-92-1 :
Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.
Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.
42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;
43° A l'article R. 262-102 :
Au I :
-au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse d'allocations familiales ” ;
-au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au II :
-le 3° est supprimé ;
-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
L'article est complété par un III ainsi rédigé :
III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ;
43° bis A l'article R. 262-103 :
Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civile de solidarité :
“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ”.
Au II :
-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;
-après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;
44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ;
45° (Supprimé) ;
46° A l'article R. 262-106 :
Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
“ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification du refus. ” ;
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