Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
Historique des réformes JSON API

I.-Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : " le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " l'autorité territorialement compétente " et les mots : " selon le cas, à l'Etat ou au département " sont remplacés par les mots : " à la collectivité compétente ".

II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " selon le cas, par l'Etat ou le département " sont remplacés par les mots : " par la collectivité compétente ".

III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, " sont supprimés.

IV.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : " ou de la prise en charge du forfait journalier " sont supprimés.

V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : " le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " l'autorité territorialement compétente ".

VI.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : " et la prise en charge du forfait journalier " sont supprimés.

VII.-Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :

" L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés " sont remplacés par les mots : " La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée ".

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Article L561-1

I.-Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.

Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " du président du gouvernement de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président du gouvernement de la Polynésie française ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " établissements de santé et services territoriaux ".

VI.-Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Article L561-2

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.

Article L562-1

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L562-2

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-" président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;

-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

-“ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ;

-" département " par " territoire " ;

-" service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L562-2-1

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L562-3

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

-des représentants du gouvernement de Polynésie française ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire.

Article L562-3-1

Pour son application en Polynésie française, au troisième alinéa 3 (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : " sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou de protection sociale ".

Article L562-3-2

Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ".

Article L562-5

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "

Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Chapitre IV : Protection des majeurs

Section 1 : Dispositions générales

Article L564-1

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "

Article L564-2

L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Polynésie française.

Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L564-3

Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

b)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

b)

La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;

c)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

b)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. ” ;

5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :

" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;

7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L564-4

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L564-5

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L564-6

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

Article L564-7

Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

a)

Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".

Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L564-8

Pour son application en Polynésie française, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;

2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;

3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.

Titre VII : Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Article L571-1

I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".

V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".

VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "

Article L571-2

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.

Article L572-1

Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L572-2

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;

-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

-" département " par " province ".

Article L572-2-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L572-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

-des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

Article L572-3-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :

" L. 571-2 ".

Article L572-4

Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Article L572-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "

Chapitre IV : Protection des majeurs

Section 1 : Dispositions générales

Article L574-1

Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 215-4 ;

3° L'article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :

" Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :

" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;

" 2° La confidentialité des informations la concernant ;

" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. ” ;

Article L574-2

L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L574-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

b)

La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;

c)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

a)

Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;

b)

Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;

5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 :

" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;

7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L574-4

Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article L574-5

L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.

Article L574-6

Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 574-5.

En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

Article L574-7

Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ;

2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :

a)

Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;

6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article L574-8

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;

2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;

3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.

Titre VIII : Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre unique : Principes généraux.

Article L581-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a)

La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

b)

Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;

c)

(Abrogé)

d)

Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés ;

e)

Pour l'application de l'article L. 214-2, le mot : “ départemental ” est remplacé par le mot : “ territorial ”.

Article L581-2

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.

Article L581-3

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.

Article L581-4

L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.

Article L581-5

La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L581-6

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.

Article L581-7

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

1° Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 313-1-1 ;

2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.

Article L581-8

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.

Article L581-9

Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L581-9

Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.

“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”

Article L581-11

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Article L581-12

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".

Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Chapitre Ier : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Article L582-1

Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

1° Du conseil territorial ;

2° De l'agence de santé ;

3° Du recteur d'académie ;

4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;

5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L582-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 146-3 et L. 146-4, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

Pour l'application de l'article L. 149-4, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut délivrer au service mentionné au premier alinéa du présent article le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Article L583-1

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

1° Du conseil territorial ;

2° De l'agence régionale de santé ;

3° Du recteur d'académie ;

4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Des bailleurs sociaux ;

7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.

Article L583-2

Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap.

Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre unique : Principes généraux.

Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Chapitre Ier : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin

Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre unique : Principes généraux.

Article L591-1

Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Partie réglementaire

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale

Chapitre II : Politique familiale

Section 1 : Dispositions générales.

Article R112-1

La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.

La politique familiale est conçue de manière globale.

Article D112-2

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-5, le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants nationaux des membres des comités départementaux des services aux familles, en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités dans l'année écoulée.

Section 2 : Comité interministériel de l'enfance maltraitée.

Article D112-3

Le protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence.

Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions.

Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à :

1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ;

2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.

Article D112-4

Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées.

Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.

Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention.

Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département.

Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.

Article D112-5

Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.

Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.

Section 2 : Protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.

Chapitre III : Personnes âgées

Section unique : Conférence nationale de l'autonomie

Article D113-1

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-quinze membres suivants :

1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

-l'association des maires de France ;

-l'association Régions de France ;

6° Sept représentants de l'Etat :

-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur des sports ou son représentant ;

-un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

-la Fédération nationale de la mutualité française ;

-l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

-la Fédération hospitalière de France ;

-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

-l'Union nationale des associations familiales ;

-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

-Nexem ;

-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

-la fédération de l'hospitalisation privée ;

13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

-la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

-la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

-la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

-le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

-le centre technique des institutions de prévoyance ;

-France assureurs ;

14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

-la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

-la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

-l'Institut national d'études démographiques ;

-l'Union des gérontopôles de France ;

-l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

-l'association France Silver Eco ;

-l'ordre des médecins ;

-l'ordre des pharmaciens ;

-l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

-l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

-l'ordre national des infirmiers ;

-l'ordre des pédicures-podologues ;

-Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

-la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

-Un représentant des étudiants en santé ;

15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

-la Confédération générale du travail ;

-la Confédération française démocratique du travail ;

-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

-le Mouvement des entreprises de France ;

-la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-l'Union des entreprises de proximité.

Article D113-2

Nul ne peut être membre de la conférence nationale de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

Article D113-3

I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.

II.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure le secrétariat de la conférence nationale de l'autonomie. Elle est chargée notamment :

-de préparer les projets d'ordre du jour en concertation avec les présidents ;

-d'animer les travaux de la conférence, en collaboration avec les autres instances intervenant dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie ;

-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne.

Article D113-4

I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Elle formule des priorités stratégiques pluriannuelles à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie en faveur des personnes de soixante ans et plus. Ces orientations sont suivies par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, en lien avec les acteurs du financement de la prévention de la perte d'autonomie. Ces orientations guident les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 149-11 dans la priorisation des actions à financer.

II.-Elle adopte un règlement intérieur, qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.

III.-A l'issue de ses travaux, la conférence nationale de l'autonomie adopte un rapport d'orientation qui :

-réalise un bilan des actions de prévention de la perte d'autonomie conduites au niveau national et au niveau local en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévus au IV de l'article L. 149-11 ;

-réalise un état des lieux des connaissances scientifiques sur les actions et méthodes de prévention de la perte d'autonomie ;

-formule des préconisations thématiques et méthodologiques à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tient compte des orientations de ce rapport dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport est rendu public.

Article D113-5

La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

-du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

-du Conseil national consultatif des personnes handicapées

-du Haut Conseil de la santé publique ;

-du Comité interministériel pour la santé ;

-du Conseil économique, social et environnemental ;

-de la Commission nationale du débat public ;

-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de l'autonomie.

Chapitre IV : Personnes handicapées

Article R114-1

L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.

Article R114-2

En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.

Article R114-3

Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.

Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Section 1 : Dispositions générales.

Article R115-1

Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.

Article R115-2

Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.

Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.

Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.

Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.

Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.

Article R115-3

Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.

D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

Article R115-4

Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.

Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

Section 3 : Mesure de la pauvreté.

Article R115-5

L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :

1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;

2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;

3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;

4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;

5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;

6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;

7° Favoriser l'accès à l'emploi ;

8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;

9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;

10° Favoriser l'accès aux soins ;

11° Lutter contre l'exclusion bancaire.

La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.

Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.

Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile

Article D115-7

Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.

Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.

Article D115-8

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.

Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.

Article D115-9

La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :

1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;

2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;

3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article D115-10

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.

Article D115-11

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.

Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.

Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.

Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.

Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.

Article D115-12

Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés

Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale

Section unique : Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés

Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine

Sous-section 1 : Ouverture du droit

Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit

Article R117-1

Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.

Article R117-2

Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.

Article R117-3

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Article R117-4

Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.

Article R117-5

Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.

Paragraphe 2 : Détermination des ressources

Article R117-7

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.

Article R117-8

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article R117-9

Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide

Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide

Article R117-10

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

Article R117-11

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.

Article R117-12

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide

Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide

Article D117-16

Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.

Article R117-17

L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.

Article R117-18

L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.

Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide

Article R117-19

Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.

Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide

Article R117-20

L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.

Article R117-21

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.

Article R117-22

L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.

Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide

Article D117-24

Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.

Article D117-25

Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :

1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;

2° (Supprimé) ;

3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .

Article D117-26

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.

Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.

Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide

Article R117-27

Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification.

Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

Article R117-28

Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Article R117-29

En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R117-30

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.

Titre II : Compétences

Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables

Section 1 : Départements.

Article R121-1

Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Communes.

Article R121-2

En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.

Article R121-3

Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :

1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

Article R121-4

Les informations figurant dans le registre nominatif sont :

1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :

a)

Ses nom et prénoms ;

b)

Sa date de naissance ;

c)

La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;

d)

Son adresse ;

e)

Son numéro de téléphone ;

f)

Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;

g)

Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;

2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :

a)

La date de la demande ;

b)

Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

Article R121-5

En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.

En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

Article R121-6

L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.

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