Code de l'action sociale et des familles
Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
Le treizième alinéa est supprimé ;
3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
Article D564-9
L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.
Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R565-1
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Polynésie-française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie-française”.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R566-1
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” ;
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete ;
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la collectivité de la Polynésie française :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
Titre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Article R571-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de l'assemblée de province territorialement compétent ".
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Article R573-1
L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R575-1
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 , relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” .
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R576-1
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la Nouvelle-Calédonie :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Section 1 : Dispositions générales
Article R581-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :
1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;
2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;
5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Article R581-2
1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;
2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”
Section 3 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article R581-3
Pour l'application de l'article R. 314-154 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 du même code”.
Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Article R582-1
Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
Chapitre II bis : Coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre les exclusions
Article R582-2
Pour l'application de l'article R. 145-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
“- le comité territorial unique pour l'emploi ou le comité pour l'emploi ; ”
Chapitre III : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Article R583-1
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.
Chapitre IV : Conditions d'accueil et d'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Article R584-1
Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.
Chapitre V: Personnes âgées et personnes handicapées
Section 1 : Dispositions générales
Article R585-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ” ;
5° Les mots : “ directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.
Section 2 : Personnes âgées
Sous-section 1 : Concours
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie
Article R585-3
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :
1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;
2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".
Sous-section 3 : Conférence des financeurs
Article R585-4
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :
1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;
2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;
Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;
Le 4° n'est pas applicable ;
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :
" 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :
" 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;
Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
Le 4° n'est pas applicable ;
Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
Section 3 : Personnes handicapées
Article R585-5
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16, R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
Article R585-6
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article R585-7
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 582-2 institue un comité de pilotage de la maison territoriale des personnes handicapées, présidé par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et chargé de suivre l'exécution de cette convention.
Article R585-8
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 146-32, R. 241-25 et R. 241-34, la référence à la commission exécutive est remplacée par la référence au comité de pilotage.
Article R585-9
Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit notamment des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R585-10
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-24, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée comme suit :
1° Deux représentants de la collectivité de Saint-Barthélemy désignés par le président du conseil territorial ;
2° Trois représentants de l'Etat :
Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ou son représentant ;
Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont l'un choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, et l'autre choisi parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
6° Six membres proposés par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
7° Un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
8° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées proposé par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Article R585-11
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée à l'article R. 585-10 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 8° de cet article qui n'a qu'une voix consultative.
Article R585-12
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 241-31, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
Article R586
Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;
2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;
3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;
4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;
5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles
Article R587-1
Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32 à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Annexe
Article Annexe 1-1
Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5
OBJECTIF THÉMATIQUE
INTITULÉ DE L'INDICATEUR
-taux de pauvreté monétaire au seuil de 60 % du revenu médian équivalent (2)
-taux de pauvreté monétaire au seuil de 50 % du revenu médian équivalent (2)
-taux de pauvreté monétaire au seuil de 40 % du revenu médian équivalent (2)
-intensité de la pauvreté monétaire (3)
-taux de persistance de la pauvreté monétaire (4)
-part des dépenses préengagées dans le revenu des ménages du 1er quintile de niveau de vie (5)
-taux de pauvreté monétaire relatif au seuil de 60 % du revenu médian équivalent des moins de 18 ans
-écart entre la proportion d'adolescents ayant au moins deux dents cariées non soignées selon les catégories sociales (8)
-taux de pauvreté monétaire des 18-24 ans au seuil de 60 % du revenu médian équivalent
-taux de pauvreté monétaire des 65 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent
-taux de pauvreté monétaire des femmes de 75 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent (10)
-part des personnes en sous-emploi dans l'emploi (12)
-nombre moyen de semaines rémunérées dans l'année (13)
-taux d'emploi standardisé des 55-59 ans (15)
-taux d'emploi standardisé des 60-64 ans (15)
-part de jeunes en emploi ou en formation (16)
-taux d'activité des femmes (15-64 ans) (17)
-part des demandes de logement social non satisfaites après un an parmi les ménages à bas niveaux de vie (18)
-taux d'effort médian en matière de logement des bénéficiaires de l'allocation logement par quartile de revenu (19)
-écart du taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études selon les catégories sociales (21)
-part d'élèves de CM2 maîtrisant les connaissances de base (22)
-part des jeunes en difficulté de lecture (23)
-indicateur d'accès à la formation continue (24)
-taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire (26)
-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits
-part des redépôts (28)
-taux de bancarisation (29)
(1) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps est la proportion de personnes vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.
(2) Le taux de pauvreté monétaire au seuil de 60 % (respectivement 50 % et 40 %) du revenu médian équivalent est la proportion de personnes vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % (respectivement 50 % et 40 %) du niveau de vie médian de la population.
(3) L'intensité de la pauvreté monétaire est l'écart relatif (exprimé en pourcentage du seuil de pauvreté) entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté (calculé à 60 % de la médiane du niveau de vie).
(4) Le taux de persistance de la pauvreté monétaire est la proportion des individus ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (60 %) pendant plusieurs années consécutives (année courante et au moins deux années sur les trois années précédentes).
(5) La part des dépenses préengagées dans le revenu des ménages du premier quintile de niveau de vie est la moyenne des parts des dépenses à caractère contractuel et difficilement renégociables à court terme dans le revenu total avant impôt des ménages les plus modestes (notamment paiement du loyer et des autres dépenses de logement, services de télécommunications, frais de cantines, services de télévision, assurances et services financiers, impôts et remboursements de crédits).
(6) Le taux de difficultés de conditions de vie est la proportion de ménages subissant au moins huit carences ou difficultés de conditions de vie parmi vingt-sept types de difficultés prédéfinies.
(7) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des moins de 18 ans mesure la proportion des personnes âgées de moins de 18 ans qui vivent dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.
(8) L'écart entre la proportion d'adolescents ayant au moins deux dents cariées non soignées selon les catégories sociales est l'écart entre, d'une part, la proportion d'adolescents scolarisés en classe de 3e qui ont au moins deux dents cariées non soignées parmi les enfants dont le père est ouvrier et employé et, d'autre part, celle parmi les enfants dont le père a une profession de catégorie intermédiaire ou supérieure.
(9) Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 18-24 ans (respectivement des 65 ans et plus) mesure la proportion des personnes âgées entre 18 et 24 ans (respectivement des personnes âgées de 65 ans et plus) qui vivent dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période de référence et réévalué les années suivantes en fonction de l'indice des prix à la consommation.
(10) Le taux de pauvreté monétaire des femmes de 75 ans et plus au seuil de 60 % du revenu médian équivalent est la proportion des femmes de 75 ans et plus vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population.
(11) Le taux de travailleurs pauvres est la proportion des personnes qui ont un emploi plus de la moitié de l'année et qui vivent dans un ménage pauvre par rapport à l'ensemble de la population en emploi.
(12) La part des personnes en sous-emploi dans l'emploi est la part parmi l'ensemble des personnes ayant un emploi, des personnes travaillant à temps partiel qui souhaitent travailler plus et qui sont disponibles pour le faire ainsi que celles qui travaillent involontairement moins que d'habitude.
(13) Le nombre moyen de semaines rémunérées dans l'année est mesuré au sein des salariés ayant travaillé dans l'année.
(14) La proportion de personnes vivant dans un ménage sans actif occupé est la proportion des personnes âgées de moins de 60 ans qui vivent dans un ménage dont aucun des membres d'âge actif ne travaille parmi l'ensemble des personnes âgées de moins de 60 ans. Les ménages pris en compte doivent comporter au moins une personne de 18 ans ou plus non étudiante et non retraitée. Les étudiants âgés de 18 à 24 ans vivant dans des ménages composés uniquement d'étudiants ne sont repris ni au numérateur ni au dénominateur.
(15) Le taux d'emploi standardisé des 55-59 ans (respectivement des 60-64 ans) est la moyenne simple (non pondérée par les effectifs) des taux d'emploi des cinq générations de 55 à 59 ans (respectivement des 60-64 ans).
(16) La part de jeunes en emploi ou en formation est la part des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont en emploi ou en formation (élèves, étudiants, stagiaires en formation) parmi l'ensemble des jeunes de 16-25 ans.
(17) Le taux d'activité des femmes (15-64 ans) est la part des femmes âgées de 15 à 64 ans qui travaillent ou qui sont demandeurs d'emploi, parmi l'ensemble des femmes de cette même tranche d'âge.
(18) La part des demandes de logement social non satisfaites après un an parmi les ménages à bas niveaux de vie est la proportion de ménages dont le niveau de vie inférieur aux trois premiers déciles de niveau de vie qui se déclarent inscrits sur des fichiers d'organismes d'habitations à loyer modéré et dont la demande n'a pas été satisfaite au bout d'un an.
(19) Le taux d'effort médian en matière de logement des bénéficiaires de l'allocation logement par quartile de revenus est la part de la dépense en logement d'un ménage bénéficiant de l'aide au logement dans l'ensemble de ses ressources.
(20) Le taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études est la proportion de la population âgée de 18-24 ans n'étant ni en formation initiale ni en formation continue et ne possédant aucun diplôme égal ou supérieur au CAP.
(21) L'écart du taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études selon les catégories sociales est mesuré en comparant le taux au sein, d'une part, des ménages ouvriers et employés et, d'autre part, des ménages de catégories intermédiaires et supérieures.
(22) La part d'élèves de CM2 maîtrisant les connaissances de base est la proportion d'élèves de CM2 maîtrisant les compétences de base en français et en mathématiques, telles que définies par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale.
(23) La part des jeunes en difficulté de lecture est la proportion des jeunes présentant des difficultés importantes en lecture ou de très faibles capacités de lecture parmi l'ensemble des jeunes de 17 ans convoqués à la journée d'appel à la préparation de la défense.
(24) L'indicateur d'accès à la formation continue est la proportion de personnes de 15 à 64 ans ayant terminé leurs études initiales et de niveau inférieur ou égal au BEP-CAP qui ont suivi une action de formation continue au cours des trois derniers mois.
(25) L'écart du taux de renoncement aux soins pour des raisons financières des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et des bénéficiaires de complémentaire santé privée mesure, à partir d'enquêtes, la différence entre le taux de renoncement aux soins au cours des douze derniers mois déclaré par les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par les bénéficiaires d'une complémentaire santé privée.
(26) Le taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire est le montant restant à la charge de ces ménages par rapport à leur revenu moyen par unité de consommation.
(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
(28) La part des redépôts est la part des dossiers déposés une nouvelle fois parmi l'ensemble des dossiers déposés une année donnée à la commission de surendettement de la Banque de France.
(29) Le taux de bancarisation est la proportion de personnes ayant accès aux services bancaires par rapport à l'ensemble de la population.
Article Annexe 1-2
CAHIER DES CHARGES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L'AUTONOMIE
Préambule
En application de l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) créé par l'article 82 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la maison départementale de l'autonomie (MDA) est un type d'organisation qui peut permettre la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation, et le cas échéant d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées (1).
Cette organisation ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Elle garantit le maintien de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sous sa forme de groupement d'intérêt public (GIP) et n'a pas d'incidence sur l'application des articles L. 146-3 à L. 146-12 et L. 241-5 à L. 241-12, portant sur le fonctionnement de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la commission exécutive (Comex) de la MDPH.
Elle regroupe la MDPH et des personnels et des moyens matériels du conseil départemental affectés à la politique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.
La mise en place de maisons de l'autonomie permet notamment :
- le partage des bonnes pratiques et des acquis ou des évolutions des dispositifs développés pour chacun des publics (participation des usagers dans le champ du handicap, intégration dans le champ des personnes âgées avec la " méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie " (MAIA), prise en compte des aidants dans le champ gérontologique, etc.) ;
- une meilleure visibilité et un accès facilité aux droits et aux dispositifs, ainsi qu'une continuité des parcours mieux assurée (relai entre évaluation et mise en place des prestations pour les personnes handicapées, expertises croisées au service des personnes handicapées vieillissantes, etc.) ;
- la promotion de politiques véritablement globales avec une prise en compte accrue des aspects relatifs à la mobilité, à l'habitat, à la citoyenneté, au lien social, etc., en dépassant les dimensions médico-sociale et de compensation ;
- l'utilisation optimisée des ressources existantes (compétences mobilisables pour l'évaluation, lieux d'accueil infra-départementaux, etc.).
Les projets de MDA doivent toutefois tenir compte des enjeux suivants afin de garantir la préservation des acquis des politiques en direction des personnes handicapées d'une part et des politiques en direction des personnes âgées d'autre part :
- la préservation de la dynamique partenariale autour de la gestion du dispositif, telle qu'elle existe sur le champ du handicap ;
- l'individualisation de l'évaluation des besoins et des prises en charge-principe affirmé sur le champ du handicap et sur celui de la gérontologie-doit constituer une garantie de la prise en compte des spécificités de chaque situation individuelle et donc a fortiori des spécificités des deux publics, par le recours à des professionnels spécifiquement formés ;
- l'approche globale des besoins des personnes, ce qui implique :
- de tenir compte, pour les personnes handicapées, de l'ensemble du périmètre d'action du GIP MDPH, au-delà de la dimension médico-sociale, et a fortiori au-delà du dispositif de la PCH ;
- de mettre en œuvre les dispositions de la loi ASV portant sur l'information des personnes âgées et de leur familles et l'évaluation multidimensionnelle ;
- de tenir compte de la situation des aidants tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées ;
- la garantie en termes de niveau de service rendu à tous les usagers dans le cadre des démarches d'optimisation des moyens. Celle-ci se doit d'être un vecteur de l'amélioration de la qualité de service et non pas l'objectif principal de la création d'une MDA.
En matière d'évaluation, la MDA doit proposer une organisation qui garantit une évaluation de qualité et l'équité de traitement.
Le chapitre 4 du présent cahier des charges ne s'impose qu'aux MDA compétentes en matière d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide, qui constituent des missions facultative d'une MDA.
Chapitre 1er : Critères de labellisation portant sur la démarche de mise en place de la maison départementale de l'autonomie (MDA)
- l'état des lieux de l'existant, s'agissant des missions que réalisera la MDA ;
- les objectifs de la création de la MDA en termes de plus-value pour tous les usagers ;
- l'organisation cible : missions, périmètre, moyens affectés ;
- les étapes de sa mise en œuvre ;
- les précisions sur l'évolution des ressources humaines mobilisées et de leur affectation par service et par public ;
- la traçabilité des expertises spécifiques (ex. : scolarisation, handicaps spécifiques, aide aux aidants, maladie Alzheimer) ;
- les instances de gouvernance et leurs prérogatives.
- concertation avec les équipes ;
- concertation avec les représentants des usagers ;
- concertation avec les partenaires, a minima les membres du GIP MDPH, les principales institutions/ organismes compétents dans le champ des personnes âgées (ARS, Caisses de sécurité sociale, CLIC, Communes/ CCAS …).
- avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ;
- avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
Chapitre 2 : Critères de labellisation portant sur le fonctionnement de la MDA dans son ensemble
Chapitre 3 : Critères de labellisation portant sur les missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation
- la démarche de sa création ;
- le périmètre de ses missions et de ses champs d'intervention ;
- les procédures de traitement des demandes, et notamment des demandes urgentes.
Ces supports sont disponibles dans la durée et mis à jour en tant que de besoin.
Ils permettent aux usagers-personnes handicapées ou âgées-d'identifier et d'accéder facilement aux dispositifs portés par chacune des deux composantes de la MDA (liens GIP MDPH/ MDA et services personnes âgées et personnes handicapées du département/ MDA).
Elle offre des informations communes sur certains sujets (ex. : logement, transports, etc.) et spécifiques pour les thématiques qui le requièrent (ex : prestations, prévention en direction des PA, offre en direction des PA non dépendantes, dispositifs de transport spécifiques pour PH).
- en appui au niveau 1 ;
- pour fournir aux usagers des informations requérant un niveau plus élevé de technicité ;
- pour accompagner les usagers dans l'expression de leur projet de vie, de leurs attentes et besoins.
- en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les deux niveaux d'accueil ;
- en procédant à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'accueillir les deux publics et de leur fournir des informations sur l'ensemble du périmètre des missions de la MDPH et des services du département en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en cas de polyvalence.
Chapitre 4 : Critères de labellisation portant sur les missions d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide
Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.
- en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'évaluation ;
- en procédant, autant que de besoin, à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'exercer leurs missions sur l'ensemble de leur périmètre, notamment en cas de polyvalence ;
- en mettant en place des modalités d'appui, d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques (notamment entre territoires si l'organisation est territorialisée).
- les expertises spécifiques présentes dans les équipes du GIP MDPH et du Conseil départemental-scolarité, emploi, troubles spécifiques …-doivent être maintenues et identifiées clairement dans la nouvelle organisation ;
- en complément des expertises internes, des expertises extérieures doivent être mobilisables lorsque cela est utile à l'évaluation et à l'élaboration de la réponse pour un usager.
(1) Certaines MDA portent sur un périmètre plus large que celui mentionné dans la loi (par exemple : contrôle de la prestation, gestion de l'offre), au-delà de la dimension de la compensation individuelle. Ces missions ne sont donc pas intégrées dans le cahier des charges en tant que critères, elles seront abordées sous l'angle des bonnes pratiques.
Article Annexe 2-1
Grille nationale AGGIR et son guide de remplissage
Nom de naissance (en majuscules) :
Prénom :
Nom marital (s'il y a lieu) :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Numéro de digicode :
-1re demande
-renouvellement
Date de la visite :
Effectuée par :
Médecin traitant :
.
SOINS ET AIDES EXISTANTS
hébergement en établissement
avec convention tripartite
sans convention tripartite
soins par des infirmiers libéraux
service de soins infirmiers à domicile
aide-ménagère (en heures par mois)
garde à domicile (en heures par mois)
jour
nuit
portage de repas (en nombre par mois)
téléalarme
dépannage
autre service (précisez)
aides techniques
fauteuil roulant
cannes
déambulateur
lit médicalisé
lève-malade
matériel à usage unique pour incontinence
autres (précisez)
GRILLE NATIONALE AGGIR
VARIABLES DISCRIMINANTES
COHERENCE :
converser et/ ou se comporter de façon sensée
ORIENTATION :
se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux
TOILETTE :
concerne l'hygiène corporelle
HABILLAGE :
s'habiller, se déshabiller, se présenter
ALIMENTATION :
manger les aliments préparés
ELIMINATION :
assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale
TRANSFERTS :
se lever, se coucher, s'asseoir
DEPLACEMENT A L'INTERIEUR :
avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant...
DEPLACEMENT A L'EXTERIEUR :
à partir de la porte d'entrée sans moyen de transport
COMMUNICATION A DISTANCE :
utiliser les moyens de communication, téléphone, sonnette, alarme...
.
VARIABLES ILLUSTRATIVES
(PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)
GESTION :
gérer ses propres affaires, son budget, ses biens
CUISINE :
préparer ses repas et les conditionner pour être servis
MENAGE :
effectuer l'ensemble des travaux ménagers
TRANSPORT :
prendre et/ ou commander un moyen de transport
ACHATS :
acquisition directe ou par correspondance
SUIVI DU TRAITEMENT :
se conformer à l'ordonnance du médecin
ACTIVITES DE TEMPS LIBRE :
activités sportives, culturelles, sociales, de loisir ou de passe-temps
GROUPE ISO-RESSOURCES
ENTOURAGE
réseaux personnels
vit seule
vit avec une personne dépendante
vit avec une personne autonome
sans contact avec sa famille
sans voisinage ou voisinage indifférent
commerces inaccessibles
absence de réseaux personnels
le week-end
les vacances
absence de réseaux professionnels
le week-end
les vacances
HABITAT
type
rural dispersé
appartement
ordinaire
en logement-foyer
autre
maison individuelle
accessibilité
étage sans ascenseur
présence de marches ou de niveaux différents
sols défectueux
sanitaires
absence eau courante
absence eau chaude
WC extérieurs ou absents, WC non adaptés
absence de salle de bains
baignoire ou douche inadaptée
chauffage
problème approvisionnement
chauffage défectueux ou inexistant
équipement
électro-ménager insuffisant
mobilier insuffisant
absence de téléphone
logement trop petit
logement insalubre
.
AIDES PROPOSEES
FREQUENCE
aide à domicile
aide-ménagère (en heures par mois)
type :
garde à domicile
jour
(en heures par mois)
nuit
accueil temporaire
portage de repas (en nombre par mois)
téléalarme
adaptation du logement
blanchisserie à domicile
transport
dépannage, petits travaux
autre service (précisez)
aides techniques
fauteuil roulant
cannes
déambulateur
lit médicalisé
lève-malade
matériel à usage unique pour incontinence
autres (précisez)
OBSERVATIONS DE L'EQUIPE MEDICO-SOCIALE
GUIDE DE REMPLISSAGE DE LA GRILLE AGGIR
Le modèle AGGIR, Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources, évalue le niveau de réalisation d'activités de différentes natures (activités domestiques, sociales, corporelles et mentales) effectuées par une personne âgée seule, sans aides humaines, mais le cas échéant avec des aides techniques, quel que soit son lieu de vie, à domicile comme en établissement.
Il permet une description synthétique des difficultés rencontrées par une personne dans la réalisation de différentes activités de la vie courante à partir des questions suivantes : la personne fait-elle ? Si non, pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ?
Ce modèle permet de définir des “ groupes iso-ressources ” utilisés pour déterminer l'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile comme en établissement.
En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le modèle AGGIR est complété par le modèle Pathos qui évalue les niveaux de soins nécessaires.
A domicile, le modèle AGGIR constitue l'une des dimensions du référentiel d'évaluation multidimensionnelle, prévu à l'article L. 232-6, et contribue ainsi, avec les autres dimensions, à l'évaluation de la situation et des besoins de la personne âgée, préalable à l'élaboration d'un plan d'aide.
Les activités analysées dans le modèle AGGIR
Le modèle AGGIR comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale (dites discriminantes) et 7 variables d'activité domestique et sociale (dites illustratives) :
Corporelle et mentale :
Domestique et sociale :
Cohérence
Gestion
Orientation
Cuisine
Toilette
Ménage
Habillage
Transports
Alimentation
Achats
Elimination urinaire et fécale
Suivi du traitement
Transferts
Activités du temps libre
Déplacements à l'intérieur
9; Déplacements à l'extérieur
Alerter
Certaines variables comme la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination l'orientation et la cohérence sont codées sur plusieurs "sous-variables" (toilette du haut et toilette de bas par exemple, ces deux activités nécessitant des capacités mentales, motrices et fonctionnelles sensiblement différentes). Dans ces cas, les règles spécifiques à appliquer sont indiquées pour chaque variable.
L'utilisation du modèle implique, en établissements comme à domicile, que l'ensemble des dix-sept activités soit évalué.
Comment coder le modèle AGGIR :
1/ L'observation porte sur les activités effectuées par la personne seule, en excluant ce que font les "aidants" et les soignants (il faut en effet bien distinguer ce que fait la personne âgée et ce que font l'entourage et les professionnels).
En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées comme faisant partie intégrante de la personne : lunettes, prothèse auditive, fauteuil roulant, poche de colostomie, etc... Par exemple : une personne amputée des deux jambes, dont les transferts sont assurés, qui se déplace avec un fauteuil roulant en tous lieux, dans un environnement adapté, n'aura aucune difficulté pour les déplacements à la condition que ces déplacements répondent aux critères définis plus loin.
2/ A chaque variable peuvent correspondre trois modalités :
Pour chacune des variables et sous variables il convient d'évaluer adverbe par adverbe chaque activité, puis seulement dans un deuxième temps, en fonction de la réponse aux adverbes, de coder la variable par A, B ou C.
A
fait seul
spontanément,
et totalement,
et habituellement,
et correctement.
C
ne fait pas seul
ni spontanément,
ni totalement,
ni habituellement,
ni correctement.
B
fait seul
non spontanément,
et/ou partiellement,
et/ou non habituellement,
et/ou non correctement
(Sous réserve de la modalité C).
Spontanément suppose qu'il n'existe pas d'incitation ou de stimulation (ce point a souvent été sous-estimé entraînant des erreurs de codage), totalement suppose que l'ensemble des activités du champ analysé soit réalisé, habituellement fait référence au temps et à la fréquence de réalisation, et correctement recouvre trois aspects : la qualité de la réalisation, la conformité aux usages et la sécurité vis à vis de soi et les autres.
Le codage C correspond, pour une activité, à une personne qui ne fait jamais cette activité seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire l'activité à la place de la personne, ou "faire faire", ou encore "refaire", en totalité et à chaque fois.
Le principe de la méthode est de répondre par oui ou par non à une question pour chaque adverbe du type : "La personne fait-elle seule ses transferts chaque fois que cela est nécessaire et souhaité ?" pour la variable Transferts et pour l'adverbe habituellement par exemple.
Pour chacune des variables et sous-variables une réponse positive pour les quatre adverbes correspond au codage A, une réponse négative aux quatre adverbes au codage C et une réponse négative à certains adverbes seulement au codage B.
S Spontanément
T Totalement
S T H C
□ □ □ □
■ □ □ ■
■ ■ ■ ■
A la réponse est oui pour tous les adverbes
B la réponse est non pour 1 à 3 adverbes
C la réponse est non pour tous les adverbes
Cependant, la présence d'une réponse positive à un seul adverbe, ou beaucoup plus rarement à deux adverbes, peut correspondre à une réelle situation C. Une activité peut par exemple être réalisée seule spontanément et/ou habituellement voire même totalement mais si peu correctement qu'il faut tout refaire.
Il est également important de comprendre qu'une activité peut être réalisée par la personne seule, spontanément, totalement, correctement et habituellement, cependant avec des difficultés liées par exemple à des fonctions motrices ou la lassitude de réaliser quotidiennement un type d'activité. Dans ce cas la cotation doit être A. Ce n'est pas la difficulté de réalisation qui est évaluée.
De même, rappelons qu'une activité réalisée par la personne seule spontanément, totalement, correctement et habituellement mais avec des aides matérielles et/ou techniques doit être codée A (ces aides font partie intégrante de la personne).
Le questionnement doit se faire en deux étapes :
La première étape permet de déterminer
- si la personne ne réalise jamais seule une activité et qu'il faut faire à la place ou faire faire, entièrement et à chaque fois,
- ou si la réalisation de cette activité est en partie réalisée par la personne mais que le résultat impose qu'il faille tout refaire à chaque fois.
La situation dans ces deux cas doit être évaluée C.
La seconde étape
Si la situation n'est pas évaluée C dans la première étape, il faut dans un deuxième temps répondre aux questions sur les adverbes afin de coder au mieux la modalité B trop souvent sous-estimée par oubli au moins d'un adverbe.
La réponse négative à un adverbe n'est en aucun cas à utiliser quand l'évaluateur ne sait pas. Elle correspond à une définition précise. Dans le doute, on ré-observe ce que fait la personne par rapport à l'activité concernée.
La connaissance de la combinaison des adverbes pour la modalité B chez un individu apporte un éclairage particulièrement enrichissant dans l'élaboration du plan d'aides et de soins adapté à ses besoins.
En synthèse pour chaque activité, dans un premier temps, il faudra répondre par oui ou par non à une question repérant la modalité C : la personne ne fait jamais seule l'activité analysée, même partiellement et même difficilement, il faut faire à la place ou faire faire ou tout refaire en totalité et à chaque fois. Dans un deuxième temps il faudra répondre par oui ou par non à quatre questions concernant les adverbes, spécifiques à chaque activité, pour déterminer la modalité B ou A.
3/ Une évaluation de qualité se fait en pluridisciplinarité, par observation et questionnement de la personne et des différents "aidants", et doit tenir compte d'éventuelles fluctuations des activités dans le temps ("habituellement"), une activité pouvant être réalisée à un moment donné et ne pas l'être à un autre moment.
Elle doit également tenir compte de l'environnement et des habitudes de l'individu : "correctement" peut ne pas avoir la même signification pour une personne seule à domicile et une personne vivant en communauté dans une maison de retraite par exemple, ou pour des personnes d'origine culturelle très différente (les facteurs culturels sont particulièrement présents dans les activités domestiques et sociales).
4/ L'ordre d'évaluation des variables obéit à deux logiques :
● Une logique de conduite d'observation et d'entretien, voulue ici comme décrivant approximativement le déroulement habituel des activités tout au long d'une journée.
● Une logique d'enrichissement des variables par les autres : l'abord d'une nouvelle question doit permettre de confirmer les informations obtenues précédemment à partir des questions antérieures et/ou de bénéficier de ces informations dans la réponse qu'elle doit apporter.
Ainsi, il est apparu souhaitable de placer l'orientation et la cohérence au terme de l'observation, l'évaluation de ces deux variables étant "éclairée" par l'évaluation de toutes les autres variables d'activités corporelles, domestiques et sociales.
5/ En fin d'évaluation il faut analyser la cohérence des codages sur l'ensemble des items : il ne peut pas, dans la très grande majorité des cas, y avoir de troubles au niveau mental (cohérence et orientation) et/ou au niveau moteur (transferts et déplacements) sans atteinte des activités corporelles, domestiques et sociales. De même, excepté dans les cas d'inadaptation de l'environnement ou de non-désir, l'altération des activités corporelles, domestiques et sociales trouve la plupart du temps son origine dans des difficultés d'ordre mental et/ou d'ordre moteur (cette recherche de cohérence du codage est prévue par les textes et réalisée par les commissions départementales de coordination médicale validant les évaluations faites avec AGGIR dans les établissements d'hébergement).
La recherche de cohérence dans le codage passe également par la connaissance des conséquences des pathologies présentes éventuellement chez la personne, pouvant expliquer ou pouvant faire suspecter l'existence d'une diminution de certaines activités.
Le codage des différentes variables du modèle AGGIR
Transferts
C'est assurer ses transferts : se lever, se coucher, s'asseoir. Passer de l'une de ces trois positions à une autre, dans les deux sens.
PRÉCISIONS
Cette variable concerne les seuls changements de position et n'inclut pas les déplacements évalués par les variables Déplacements à l'intérieur et Déplacements à l'extérieur.
Nombreux sont les modèles qui n'incluent pas cette différenciation pourtant évidente et essentielle : dans de nombreux cas, on observe des personnes ne faisant pas les transferts mais qui, une fois levées, se déplacent sans problèmes.
Un matériel adapté peut permettre d'assurer les transferts en toute indépendance : lit à hauteur variable, potences, sièges adaptés...
LA PERSONNE N'ASSURE PAS SES TRANSFERTS
Oui
Non
Elle ne les effectue jamais seule et en fonction de ses propres volontés, même partiellement et même difficilement. Un tiers doit intervenir ou être présent pour tous les transferts.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE ASSURE SEULE SES TRANSFERTS
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement en assurant l'ensemble des transferts dans les deux sens ?
□
□
Correctement sans se mettre en danger et en utilisant éventuellement les aides techniques adaptées ?
□
□
Habituellement chaque fois que cela est nécessaire et souhaité ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Transferts : Code □
Déplacements à l'intérieur
C'est se déplacer à l'intérieur du lieu de vie.
PRÉCISIONS
Au domicile le lieu de vie comporte les pièces habituelles et les lieux où se trouvent les boîtes aux lettres et le local poubelles ; en institution le lieu de vie comporte également les locaux collectifs éventuels d'une résidence (restaurant, espaces d'animation et de vie collective), jusqu'à la porte d'entrée sur la rue.
L'utilisation par la personne seule de cannes, d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant peut lui permettre d'être parfaitement indépendante pour ses déplacements.
LA PERSONNE NE SE DÉPLACE PAS DANS SON LIEU DE VIE
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Un tiers intervient en totalité à chaque fois qu'elle doit ou désire se déplacer.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de renseigner les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE SE DÉPLACE SEULE DANS SON LIEU DE VIE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer, à l'orienter ?
□
□
Totalement dans tous les lieux de vie, jusqu'à la porte sur la rue ?
□
□
Correctement à bon escient et de façon adaptée aux possibilités, sans se mettre en danger ?
□
□
Habituellement chaque fois qu'elle en a le désir ou le besoin ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Déplacements à l'intérieur : Code □
Toilette
C'est assurer son hygiène corporelle.
PRÉCISIONS
La toilette concerne l'hygiène c'est-à-dire la propreté corporelle, répondant sans excès aux exigences personnelles et de la vie collective. Elle inclut la préparation des affaires indispensables à sa réalisation (eau, savon, serviettes...).
Les installations (la salle de bains, la baignoire ou douche) ne doivent pas influencer l'évaluation de cette variable. On peut être propre sans posséder de telles installations. Par ailleurs, il importe également de ne pas imposer ses propres règles d'hygiène à une personne qui est propre mais avec d'autres règles culturelles.
Aller à la salle de bain relève de l'item Déplacement intérieur, se déshabiller pour se laver de la variable Habillage, la propreté de la salle de bains, du lavabo, du linge de toilette... de la variable Ménage, et l'achat des produits de la variable Achats.
La variable toilette se décompose en deux parties :
Pour renseigner la variable toilette il convient d'abord de codifier la toilette des parties hautes puis des parties basses du corps, ces deux activités nécessitant des capacités motrices et fonctionnelles sensiblement différentes.
Toilette du haut
Elle concerne le visage (y compris le rasage et le coiffage), le tronc, les membres supérieurs et les mains.
Le dos est volontairement ignoré car, à un âge très avancé, se laver le dos est une opération difficile pour la grande majorité des personnes.
Pour le coiffage, c'est le coup de peigne ou de brosse qui est retenu. Le travail de la coiffeuse professionnelle n'est évidemment pas évalué ici.
Le nettoyage de la denture a été supprimé car la grande majorité des personnes très âgées ne se lave pas plus les dents qu'elle ne nettoie son dentier (introduire "les dents" ferait donc perdre toute sensibilité à l'évaluation sur une variable très importante). Les problèmes dentaires sont majeurs chez la personne âgée mais relèvent d'un autre outil d'évaluation.
Toilette du bas
Elle concerne les régions intimes, les membres inférieurs et les pieds.
Les ongles des orteils ne sont pas pris en compte, car la majorité des personnes de plus de 80 ans ont des difficultés réelles à ce niveau (l'intervention de la pédicure n'est pas évaluée ici).
Les questions sont identiques pour chacune des deux sous-variables :
LA PERSONNE NE FAIT PAS SA TOILETTE
Oui
Non
Elle ne la fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire à la place, ou faire faire, ou refaire, en totalité et à chaque fois.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE FAIT SEULE SA TOILETTE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement pour l'ensemble des activités entrant dans ce champ ?
□
□
Correctement aboutissant à une propreté corporelle satisfaisante et suffisante ?
□
□
Habituellement autant que de besoins ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
3.1. Toilette du haut : Code □
3.1. Toilette du haut : Code □
CODAGE FINAL
Si les modalités des deux sous-variables Toilette du haut et Toilette du bas sont A, la modalité de Toilette est A, si elles sont C, la modalité de Toilette est C, dans tous les autres cas, la modalité de Toilette est B.
C'est-à-dire :
AA = A
CC = C
Autres = B
Toilette
Code □
Élimination urinaire et fécale
C'est assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale
PRÉCISIONS
Il ne s'agit pas de mesurer la maîtrise de l'élimination par la personne (l'incontinence est un diagnostic médical) mais d'évaluer comment elle assure l'hygiène de ses éliminations, c'est-à-dire la propreté de ses éliminations. Avoir une bonne hygiène dans ce domaine c'est éliminer dans un lieu et/ou un ustensile approprié, et assurer la propreté sur soi. Une personne peut être incontinente et assumer parfaitement la gestion de ses fuites (protections à usage unique) et rester propre.
Aller au WC relève de l'item Déplacement intérieur, baisser son pantalon de l'item Habillage, s'asseoir sur la cuvette de Transfert, la propreté des sanitaires et le vidage de l'urinal ou de la chaise percée de la variable Ménage.
Elle se décompose en deux parties : l'élimination urinaire et l'élimination fécale.
Les questions sont identiques pour chacune des deux sous-variables :
LA PERSONNE NE FAIT PAS
Oui
Non
Elle n'assure jamais seule l'hygiène de l'élimination, même partiellement et même difficilement. Un tiers intervient en totalité et à chaque fois.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE ASSURE SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement en effectuant la totalité des actes nécessaires ?
□
□
Correctement où il faut et comme il faut, dans un lieu ou un ustensile adéquat, sans se salir ?
□
□
Habituellement aussi souvent que de besoins, de jour comme de nuit ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
4.1. Elimination urinaire : Code □
4.2. Elimination fécale : Code □
CODAGE FINAL
Si les modalités de Elimination urinaire et de Elimination anale sont A, la modalité de Elimination est A. La modalité de Elimination est C si la modalité de Elimination urinaire OU si la modalité de Elimination anale est C. Dans tous les autres cas la modalité est B.
C'est-à-dire :
AA = A
CC = C
CB = C
BC = C
CA = C
AC = C
Autres = B
Elimination
Code □
Attention ! Situation particulière :
Le cas où la personne, alitée, élimine dans un urinal ou en bassin et qu'elle renverse toujours l'urinal ou le bassin dans son lit correspond à une situation où il faut "tout refaire à chaque fois" et le codage de la sous-variable concernée sera C par convention, les autres situations répondant aux critères habituels définis plus haut.
Habillage
Cette variable porte sur l'habillage, le déshabillage et la présentation.
PRÉCISIONS
Le choix des vêtements, leur préparation (les chercher dans le lieu de rangement), leur mise à disposition et la décision d'en changer font partie de l'activité d'habillage. La pose de bas de contention ayant fait l'objet d'une prescription médicale est exclue de l'évaluation de cette variable.
La tenue des vêtements (lavage, repassage, travaux de couture) n'entre pas dans le champ de cette activité mais est évaluée par la variable Ménage. Rappelons que le coup de peigne relève de la variable Toilette.
L'habillage se décompose en trois sous-variables sollicitant la motricité de manière variable, ces trois activités nécessitant des capacités motrices et fonctionnelles sensiblement différentes :
Habillage du haut
C'est le fait de passer, d'enfiler, les vêtements par la tête et/ou les bras (en excluant les chapeaux éventuels).
Habillage moyen
C'est le fait de fermer un vêtement (boutons, fermeture éclair, pressions, velcro) et de mettre une ceinture, des bretelles, un soutien gorge...
Habillage du bas
C'est le fait de passer, d'enfiler, les vêtements par le bas du corps, y compris les chaussettes et les chaussures (en excluant donc les bas de contentions ayant fait l'objet d'une prescription médicale).
Les questions sont identiques pour chacune des trois sous-variables :
LA PERSONNE NE S'HABILLE PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Il faut faire à la place, ou faire faire, ou refaire, en totalité et à chaque fois.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE S'HABILLE SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement en effectuant la totalité des actes nécessaires : choisir et préparer les vêtements, les mettre et les enlever (habillage et déshabillage) ?
□
□
Correctement conformément aux usages, dans le bon sens et dans le bon ordre, adapté aux conditions météorologiques, au moment de la journée, aux activités à réaliser ?
□
□
Habituellement régulièrement dans le temps, chaque fois que nécessaire ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
5.1. Habillage du haut : Code □
5.2. Habillage moyen : Code □
5.3. Habillage du bas : Code □
CODAGE FINAL
Si les modalités des trois sous-variables Habillage du haut, Habillage moyen et Habillage du bas sont A, la modalité de Habillage est A, si elles sont C, la modalité de Habillage est C, dans tous les autres cas, la modalité de Habillage est B.
C'est-à-dire :
AAA = A
CCC = C
Autres = B
Habillage
Code □
Cuisine
C'est préparer les repas et les conditionner pour qu'ils puissent être servis.
PRÉCISIONS
Cette variable ne porte pas sur la vaisselle qui est prise en compte dans les activités de Ménage, ni sur l'achat des denrées pris en compte dans la variable Achats, ni sur le respect des régimes ordonnancés évalué dans la variable Suivi du traitement.
LA PERSONNE NE FAIT PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Les repas sont préparés et conditionnés par un tiers en totalité et à chaque fois.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE FAIT SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement pour l'ensemble de la préparation de chacun des différents repas de la journée ?
□
□
Correctement selon les usages culinaires, ses compétences et ses goûts ?
□
□
Habituellement tous les jours sans tenir compte des repas pris à l'extérieur ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Cuisine : Code □
Alimentation
Cette variable concerne deux activités : se servir et manger
PRÉCISIONS
Ces deux activités concernent des aliments conditionnés et apportés sur la table et sont évaluées à partir du moment où la personne s'en "débrouille" seule. La préparation et le conditionnement des aliments relèvent de l'item Cuisine. Préparer la table, mettre le couvert, faire la vaisselle se retrouvent dans l'activité Ménage.
Le conditionnement (aliments hachés ou mixés par exemple relevant d'une décision médicale, ou une salade de fruits à la place d'un fruit à peler), peut avoir une forte influence sur ces deux activités, mais relève bien de la variable Cuisine.
Se servir
C'est couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler un fruit, remplir son verre...
Pour une personne qui est servie à la salle à manger, dans sa chambre ou dans son lit à l'aide d'un plateau, se servir commence au moment où elle prépare les aliments, tels qu'ils sont conditionnés, avant de les porter à sa bouche et de les avaler.
LA PERSONNE NE SE SERT PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement.
Un tiers assume cette activité en totalité et à chaque repas.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE SE SERT SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement pour l'ensemble des divers actes requis ?
□
□
Correctement dans l'ordre, selon les usages et sans en "mettre partout" ?
□
□
Habituellement à tous les repas ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Manger
C'est porter les aliments et les boissons à sa bouche et avaler.
Exceptionnellement, une personne âgée peut être porteuse d'une sonde gastrique et le fait d'en assumer ou non la gestion est évalué dans cette variable.
LA PERSONNE NE MANGE PAS SEULE
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Un tiers "donne à manger" à chaque repas l'ensemble du repas y compris les boissons.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE MANGE SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement pour tous les éléments du repas, y compris les boissons ?
□
□
Correctement proprement dans le respect des autres, sans fausse route ?
□
□
Habituellement à tous les repas ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
7.1. Alimentation : se servir : Code □
7.2. Alimentation : manger : Code □
CODAGE FINAL
Si les modalités de Se servir et de Manger sont A, Alimentation est A, si elles ont C, Alimentation est C. Par contre, si la modalité de Se servir est B et celle de Manger est C, la modalité de la variable Alimentation est C, et si la modalité de Se servir est C et celle de Manger est B, la modalité de la variable Alimentation est également C. Dans tous les autres cas la modalité de Alimentation est B.
C'est-à-dire :
AA = A
CC = C
BC = C
CB = C
Autres = B
Alimentation
Code □
Suivi du traitement
C'est respecter l'ordonnance du médecin et gérer soi-même son traitement.
LA PERSONNE NE FAIT PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement. Un tiers (professionnel ou entourage) gère en totalité les ordonnances et le suivi du traitement.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE FAIT SEULE
Oui
Non
Spontanément sans que quelqu'un prépare les médicaments et sans avoir à lui dire de les prendre ou à lui expliquer de façon itérative comment les prendre ?
□
□
Totalement pour l'intégralité des traitements prescrits, y compris les régimes diététiques ?
□
□
Correctement en suivant la prescription à la lettre, en respectant les doses et le rythme des prises ?
□
□
Habituellement à chaque prise et aussi longtemps que l'indique la prescription ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Suivi du traitement : Code □
Ménage
C'est effectuer l'ensemble des travaux ménagers courants.
PRÉCISIONS
Par ensemble des travaux ménagers, on entend :
- le nettoyage des locaux
- le rangement
- l'entretien du linge
- dresser la table, faire la vaisselle
Il importe, comme pour la variable Toilette, de ne pas imposer ses propres règles de propreté et de rangement à une personne qui est propre et ordonné mais selon d'autres règles culturelles.
Etant donné la complexité, le volume et l'importance des activités entrant dans ce domaine, il n'est pas surprenant qu'elles ne soient pas toutes réalisées à un âge avancé.
LA PERSONNE NE FAIT PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule, même partiellement et même difficilement. Cette activité est toujours et totalement assurée par l'entourage ou des professionnels.
□
□
Une réponse positive à "Ne fait pas" correspond au codage C et une réponse négative impose de documenter les adverbes ci-dessous.
LA PERSONNE FAIT SEULE
Oui
Non
Spontanément sans avoir à lui dire, à lui rappeler, à lui expliquer, à lui montrer ?
□
□
Totalement pour l'ensemble des tâches constituant cette activité ?
□
□
Correctement de façon à maintenir dans un état de propreté normale l'intérieur de la maison, ses habits et la vaisselle ?
□
□
Habituellement chaque fois que nécessaire, sans variations dans le temps ?
□
□
Une réponse positive à tous les adverbes correspond au code A et une réponse négative à certains adverbes (de un à trois) au code B.
Ménage : Code □
Alerter
C'est utiliser un moyen de communication à distance : téléphone, alarme, sonnette, télé-alarme... dans le but d'alerter en cas de besoin.
LA PERSONNE NE FAIT PAS
Oui
Non
Elle ne le fait jamais seule même partiellement et même difficilement si un moyen d'alerte fiable existe, ou ce moyen d'alerte fiable est absent.
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