Code de l'action sociale et des familles
Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Article L473-2
Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.
Article L473-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L473-4
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Article L474-1
Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :
1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L474-2
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
Article L474-3
Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
Article L474-4
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L474-5
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1.
En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
Article L474-6
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Article L474-7
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L474-8
Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
Chapitre unique.
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
Chapitre unique.
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Contrat de travail.
Sous-section 3 : Rémunération, indemnités et fournitures
Sous-section 4 : Congés.
Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Sous-section 1 : Contrat de travail.
Sous-section 2 : Rémunération.
Sous-section 3 : Congés.
Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression
Section 3 : Assistants maternels
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Section 4 : Assistants familiaux
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Chapitre IV : Maisons d'assistants maternels
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre III : Permanents des lieux de vie
Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre III : Permanents des lieux de vie
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial.
Chapitre III : Dispositions communes.
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Formation supérieure.
Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre Ier : Aide sociale communale
Article L511-1
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
Article L511-2
Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
Article L511-3
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
Article L511-4
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Article L511-5
Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
Article L511-6
L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
Article L511-7
En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
Article L511-8
Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
Article L511-9
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article L511-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
Article L512-1
Le versement du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.
Article L512-2
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Revenu de solidarité active.
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L521-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives :
1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ;
2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;
3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ;
4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ;
5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ;
7° A l'admission dans les établissements et les services d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
Article L521-3
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".
Article L521-4
Pour son application en Guadeloupe, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
Article L521-5
Pour l'application en Guyane de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7.
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
Article L522-1
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° (Abrogé)
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
Article L522-1-1
I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil départemental décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-Lorsque le conseil départemental décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.
Article L522-2
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Article L522-3
Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
Article L522-4
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
Article L522-5
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des articles L. 9, L. 516-1, L. 554-3, L. 713-1 et L. 829-1 du code général de la fonction publique. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L522-6
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
Article L522-7
L'agence d'insertion est partie à la convention prévue à l'article L. 262-32.
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Article L522-7
L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
Article L522-9
L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
Article L522-10
Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Article L522-11
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
Article L522-13
Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".
Article L522-14
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020.
Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L522-15
Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.
Article L522-17
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
Article L522-18
En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
Article L522-19
Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, sur sa délégation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
Le deuxième alinéa est supprimé ;
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
14° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
18° (Supprimé) ;
19° (Supprimé) ;
20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
Le IV et le V sont supprimés ;
Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
Le huitième alinéa est supprimé ;
Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Article L522-20
Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
-la deuxième phrase est supprimée ;
8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
“ Cette convention précise en particulier :
“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
“ 2° (Supprimé) ;
“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction et de lutte contre la fraude ;
“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ” ;
Le deuxième alinéa est supprimé ;
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales assure l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
13° Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, à la caisse d'allocations familiales, ” ;
14° Au 1° du II de l'article L. 262-31, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué la compétence d'orientation, la caisse d'allocations familiales, ” ;
15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
17° (Supprimé) ;
18° (Supprimé) ;
19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
-au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales, sur proposition de l'organisme référent mentionné à l'article L. 5411-5-1 du code du travail, ou à son initiative pour les personnes relevant de l'article L. 262-9, ” ;
Le III est ainsi modifié :
-à la première phrase du second alinéa, après le mot : “ encourt ” sont insérés les mots : “ par l'organisme référent qui envisage de la proposer, ” ;
-après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase : “ Il est informé par l'organisme référent de la proposition de sanction transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales et des motifs qui la fondent. ” ;
Le IV et le V sont supprimés ;
Au VII, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
21° L'article L. 262-39 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de la Réunion ” ;
Au second alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
Le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
Le huitième alinéa est supprimé ;
Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
-à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
-la dernière phrase est supprimée ;
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
-la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
-au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
Section unique : Service d'accueil téléphonique.
Article L523-1
La convention constitutive du groupement d'intérêt public qui gère le service d'accueil téléphonique pour les mineurs maltraités, mentionné à l'article L. 226-6, prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans ces départements.
Article L523-2
La participation financière des départements, prévue au dernier alinéa de l'article L. 147-15, peut faire l'objet d'adaptations particulières, par voie réglementaire, aux départements d'outre-mer.
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
Section unique : Service d'accueil téléphonique.
Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre unique : Dispositions générales.
Article L531-1
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
1° (Abrogé)
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
Article L531-2
En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.
Article L531-3
Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.
Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
Article L531-4
La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
Article L531-5
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L531-5
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-“ départemental ” par “ territorial ” ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Pour l'application de l'article L. 214-2-1, les mots : “ particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ personnes ou ménages mentionnés à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ”.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par le chapitre IV bis du titre Ier et les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L531-5-1
Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L531-5-1
Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L531-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission d'information et de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.
Article L531-7
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
Article L531-8
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.
Article L531-9
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L531-10
L'article L. 146-3-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 531-8.
Article L531-11
La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l'article L. 1441-3 du même code.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Article L531-12
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".
Titre IV : Mayotte
Chapitre préliminaire : Principes généraux.
Article L540-1
Pour leur application à Mayotte les dispositions des livres Ier à IV du présent code sont modifiées conformément aux dispositions du présent titre.
Chapitre préliminaire
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Section 1 : Dispositions générales
Article L541-1
Pour l'application du titre Ier du livre Ier :
I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° De l'accès aux soins, dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 " ;
3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ".
II.-A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".
III.-(Abrogé)
IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. "
V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".
VI.-(Abrogé)
VII.-(Abrogé)
VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.
IX.-(Abrogé)
Section 2 : Compétences
Article L541-2
Pour l'application du titre II du livre Ier :
I. ― A l'article L. 121-7 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;
2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;
3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
" Section 4
" Organisme de sécurité sociale
" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.
IV. ― (Abrogé).
V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.
VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
Article L541-2
Pour l'application du titre II du livre Ier :
I. ― A l'article L. 121-7 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;
2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;
3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
" Section 4
" Organisme de sécurité sociale
" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.
IV. ― (Abrogé).
V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.
VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
Section 3 : Procédures
Article L541-3
Pour l'application du titre III du livre Ier :
I. ― A l'article L. 131-1, les mots : " sous réserve de l'article L. 252-1 " sont supprimés.
II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : " à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre Ier du titre V du livre II " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge des soins, laquelle est régie par l'article L. 542-5 ".
III. ― A l'article L. 132-4, les mots : " l'allocation de logement à caractère social " sont remplacés par les mots : " les aides au logement en vigueur à Mayotte ".
IV. ― A l'article L. 132-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues pour Mayotte au code civil, notamment à son livre V ".
V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte ".
Section 4 : Institutions
Article L541-4
Pour l'application du titre IV du livre Ier :
I. - (Abrogé)
II. - A l'article L. 146-3 :
1° (Abrogé)
2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;
2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.
IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".
V. - (Abrogé)
VI. - L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.
VII. - Le 1° et le second alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.
VIII. - Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.
IX. - A l'article L. 14-10-7 :
Au c du III, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Au d du III, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
X. - Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable.
XI. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Article L541-4
Pour l'application du titre IV du livre Ier :
I. - (Abrogé)
II. - A l'article L. 146-3 :
1° (Abrogé)
2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;
2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.
IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".
V. - (Abrogé)
VI. - (Abrogé)
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé)
IX. - (Abrogé)
X. - (Abrogé)
XI. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Chapitre Ier : Adaptations du livre Ier
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Compétences
Section 3 : Procédures
Section 4 : Institutions
Chapitre II : Aide sociale.
Section 1 : Famille
Article L542-1
Pour l'application du titre Ier du livre II :
I. - (Abrogé)
II. - A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
III. - (Abrogé)
Section 2 : Enfance
Article L542-2
Pour l'application du titre II du livre II :
I. ― L'article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :
" Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. "
II. ― Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 222-6 ne sont pas applicables.
III. ― (Abrogé)
IV. ― (Abrogé)
V. ― Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département de Mayotte.
Section 3 : Personnes âgées
Article L542-3
Pour l'application du titre III du livre II :
I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés.
II.-Pour l'application du chapitre II :
1° A l'article L. 232-1, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :
Après les mots : " sauf refus exprès du bénéficiaires ", sont ajoutés les mots : " ou absence d'offre de service organisée, " ;
(Abrogé) ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du présent code n'est pas applicable ;
4° A l'article L. 232-11, les mots : " au livre Ier " sont remplacés par les mots : " au chapitre Ier du titre IV du livre V " ;
5° (Abrogé) ;
6° Le quatrième alinéa de l'article L. 232-15 du présent code n'est pas applicable ;
7° A l'article L. 232-20, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte " ;
8° A l'article L. 232-23, les mots : " ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code " ne sont pas applicables.
III.- La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
Le 2° du II de l'article L. 149-11 du présent code n'est pas applicable.
Section 4 : Personnes handicapées
Article L542-4
Pour l'application du titre IV du livre II :
I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.
III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
IV. – (Abrogé)
V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Au a du 3° :
– les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
– les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;
2° Le c n'est pas applicable ;
3° Au 4° les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail ; " sont remplacés par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable à Mayotte ".
VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
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