Code général de la fonction publique
Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-228. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Article R211-270
Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Article R211-271
Le bulletin de vote prévu à l'article R. 211-270 fait mention, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-272
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-270.
Article R211-273
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé à l'occasion des opérations de vote.
Article R211-274
Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.
Article R211-275
Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
Article R211-276
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote mentionné à l'article R. 211-275 est remplacé par le secrétaire.
Article R211-277
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-275.
Article R211-278
En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
Article R211-279
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.
Article R211-280
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée, vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des nom, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure sont nuls.
Article R211-281
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
Article R211-282
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
Article R211-283
Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.
Article R211-284
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste de candidats sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article R211-285
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Article R211-286
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Article R211-287
Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-241 procède à la proclamation des résultats.
Article R211-288
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à R. 211-168 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Article R211-289
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
Article R211-290
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Article R211-291
La répartition des sièges entre chaque liste de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 est effectuée à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions des articles R. 211-190 et R. 211-191, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Article R211-292
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Article R211-293
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues par l'article R. 211-235 et au 4° de l'article R. 211-291.
Article R211-294
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193.
Article R211-295
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-296
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.
Article R211-297
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-298. Toutefois, pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Article R211-298
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
Article R211-299
Le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Article R211-300
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
Article R211-301
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements mentionnées à l'article L. 4 sont élus à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application des dispositions du présent article, l'obtient en second ; 3° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 262-38, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. La liste électorale destinée au tirage au sort ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application des dispositions de l'article R. 211-205, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Article R211-302
Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.
Article R211-303
Les représentants du personnel suppléants au sein d'une commission administrative paritaire sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste de candidats.
Article R211-304
La procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.
Article R211-305
En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.
Article R211-306
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 211-310.
Article R211-307
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-209. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.
Article R211-308
Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.
Article R211-309
Le préfet de département communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
Article R211-310
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-170.
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Article R211-311
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.
Article R211-312
Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ; 3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16. Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Article R211-313
Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.
Article R211-314
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.
Article R211-315
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Article R211-316
Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article R211-317
Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.
Article R211-318
Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote. Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.
Article R211-319
Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ; 2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ; 3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ; 4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Article R211-320
Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Article R211-321
Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Article R211-322
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.
Article R211-323
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Article R211-324
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Article R211-325
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.
Article R211-326
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.
Section 3 : Election des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires
Article R211-327
La détermination du nombre de représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires est fixée par : 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VII du présent livre pour les commissions consultatives paritaires territoriales.
Article R211-328
L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 a lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous-section 1 : Modes de scrutin
Article R211-329
Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Sous-section 2 : Date des élections
Article R211-330
La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté du Premier ministre et du ou des ministres intéressés. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-331
Dans tous les cas où la date de l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.
Article R211-332
Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions consultatives paritaires, la date de l'élection des représentants du personnel est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article R211-333
Lorsque l'élection des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée à l'article R. 211-330 ou lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent titre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de cette élection après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Sous-section 3 : Listes électorales
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-334
Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui : 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
Article R211-335
Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine.
Article R211-336
La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
Article R211-337
La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.
Article R211-338
Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale. L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.
Article R211-339
Aucune modification de la liste électorale n'est admise au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-338 sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sous-section 4 : Candidatures
Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Article R211-340
Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-341
Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des agents en congé de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Article R211-342
Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Article R211-343
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Article R211-344
Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Article R211-345
Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Article R211-346
Chaque liste de candidats comporte le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Article R211-347
Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article R211-348
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article R211-349
Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-348.
Article R211-350
Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-348.
Article R211-351
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.
Article R211-352
A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.
Article R211-353
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Article R211-354
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-355
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure fixée par l'article R. 211-354 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Paragraphe 3 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Article R211-356
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Article R211-357
L'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires des administrations de l'Etat et des établissements mentionnés à l'article L. 3 a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-358
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-357, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.
Article R211-359
Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-358. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-360
Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
Article R211-361
Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Article R211-362
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ; 4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Article R211-363
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Article R211-364
Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Article R211-365
Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.
Article R211-366
Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes : 1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin. Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ; 2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.
Article R211-367
L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Article R211-368
Les bulletins de vote comportent : 1° L'objet et la date du scrutin ; 2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ; 3° Le nom et la fonction des candidats ; 4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.
Article R211-369
La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.
Article R211-370
Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.
Article R211-371
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.
Article R211-372
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
Article R211-373
Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend : 1° Un secrétaire désigné par celle-ci ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Article R211-374
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Article R211-375
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.
Article R211-376
Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Article R211-377
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sous-section 6 : Dépouillement, répartition des sièges et proclamation des résultats
Paragraphe unique : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R211-378
Pour l'élection aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale, le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.
Article R211-379
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.
Article R211-380
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents contractuels ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas la signature de l'agent contractuel et son nom écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent contractuel.
Article R211-381
Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes : 1° Il constate le nombre total de votants ; 2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ; 3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ; 4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.
Article R211-382
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
Article R211-383
La désignation des membres titulaires est effectuée à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R211-384
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes de candidats obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Article R211-385
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-361.
Article R211-386
Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article R211-387
Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article R211-388
En cas de liste de candidats ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-351 et R. 211-352, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Article R211-389
Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Article R211-390
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment : 1° Le nombre de votants ; 2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 3° Le nombre de votes nuls ; 4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés conformément aux dispositions de l'article R. 211-385.
Article R211-391
Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.
Article R211-392
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.
Article R211-393
Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres : 1° D'électeurs inscrits ; 2° De votants ; 3° De suffrages exprimés ; 4° De suffrages obtenus par chaque liste.
Section 4 : Election des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article R211-394
La détermination du nombre de représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est fixée par le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du présent livre.
Sous-section 1 : Modes de scrutin
Article R211-395
Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Sous-section 2 : Date des élections
Article R211-396
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Article R211-397
En cas d'élections partielles, la date pour le renouvellement des commissions administratives paritaires nationales est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.
Article R211-398
Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions administratives paritaires nationales, la date de l'élection est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Sous-section 3 : Listes électorales
Article R211-399
Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.
Article R211-400
Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Article R211-401
La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.
Article R211-402
La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R211-403
Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Article R211-404
A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.
Article R211-405
La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.
Article R211-406
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Sous-section 4 : Candidatures
Article R211-407
Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;
2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Article R211-408
Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale. L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.
Article R211-409
Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Article R211-410
Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Article R211-411
Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.
Article R211-412
Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Article R211-413
Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Article R211-414
Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Article R211-415
Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article R211-416
Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion. Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article R211-417
Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Article R211-418
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.
Article R211-419
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Article R211-420
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.
Article R211-421
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.
Article R211-422
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
Article R211-423
Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Article R211-424
Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.
Article R211-425
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Article R211-426
Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.
Article R211-427
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Sous-section 5 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Article R211-428
Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance. En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.
Article R211-429
Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-430
Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.
Article R211-431
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Article R211-432
Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Article R211-433
Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.
Article R211-434
Le bureau de vote comprend : 1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ; 2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.
Article R211-435
La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Article R211-436
Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats
Article R211-437
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Article R211-438
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ; 3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article R211-439
Le bureau de vote détermine : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.
Article R211-440
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R211-441
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R211-442
Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Article R211-443
Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.
Article R211-444
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article R211-445
Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.
Article R211-446
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.
Article R211-447
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Article R211-448
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.
Article R211-449
Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
Article R211-450
Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.
Section 5 : Election des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Article R211-451
Les parts respectives de femmes et d'hommes au comité consultatif national sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du présent livre.
Sous-section 1 : Date de l'élection
Article R211-452
La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique.
La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.
Article R211-453
En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.
Article R211-454
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Sous-section 2 : Liste électorale
Article R211-455
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :
En position d'activité ou de congé parental ;
Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;
Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;
2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;
3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;
4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;
5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Article R211-456
Ne sont pas électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national : 1° Les fonctionnaires mis à disposition pour une quotité supérieure au mi-temps auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de tout autre organisme ; 2° Les élèves en cours de scolarité.
Article R211-457
La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Article R211-458
La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R211-459
Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
Article R211-460
A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-462.
Article R211-461
La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.
Article R211-462
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-460, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.
Sous-section 3 : Candidatures
Article R211-463
Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
Article R211-464
Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Article R211-465
Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.
Article R211-466
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Article R211-467
Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Article R211-468
Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Article R211-469
Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Article R211-470
Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article R211-471
Les listes de candidats sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Le dépôt des listes candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Article R211-472
Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Article R211-473
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Article R211-474
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-471, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.
Article R211-475
A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.
Article R211-476
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.
Article R211-477
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du Centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
Article R211-478
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
Article R211-479
Si, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-478, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-465.
Article R211-480
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite aux articles R. 211-478 et R. 211-479 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.
Sous-section 4 : Affichage des candidatures, préparation et déroulement du scrutin
Article R211-481
Le vote pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre ou par correspondance.
Article R211-482
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-483
Lorsque le vote a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci.
Article R211-484
Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.
Article R211-485
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Article R211-486
La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.
Article R211-487
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