Code général de la fonction publique
Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.
Article R211-488
Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.
Article R211-489
Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats
Article R211-490
Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article R211-491
Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ; 2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ; 3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.
Article R211-492
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Article R211-493
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R211-494
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Article R211-495
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Article R211-496
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article R211-497
Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
Article R211-498
Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.
Article R211-499
A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés : 1° Le nombre d'électeurs ; 2° Le nombre de votants ; 3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ; 4° Le nombre de votes nuls ; 5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ; 6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Article R211-500
Le bureau de vote transmet le procès-verbal, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.
Article R211-501
La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection.
Sous-section 6 : Modalités de désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Article R211-502
La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Section 6 : Vote électronique par internet pour les élections professionnelles
Article R211-503
Les modalités d'organisation du vote électronique sont régies par les dispositions de la présente section et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions régissant les élections aux instances de dialogue social figurant aux sections 1 à 5 du présent chapitre.
Article R211-504
Le scrutin, au sens de la présente section, s'entend comme l'ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d'une instance de dialogue social.
Sous-section 1 : Organisation du vote électronique
Paragraphe 1 : Recours au vote électronique
Article R211-505
Il est recouru au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, sous réserve des dispositions des articles R. 211-80, R. 211-81, R. 211-237, R. 211-238, R. 211-358 et R. 211-359. Les modalités d'organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité administrative habilitée, après avis du comité social d'administration compétent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article R. 253-66, lorsque les modalités d'organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d'un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d'administration ministériel se substitue à la consultation des comités sociaux d'administration de proximité des établissements publics intéressés. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l'autorité administrative auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.
Article R211-506
Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4. L'autorité organisatrice du scrutin est l'autorité territoriale auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin. La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance, après avis du comité social territorial compétent.
Article R211-507
Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.
L'autorité organisatrice du scrutin est :
1° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement : le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionné aux articles R. 6133-1 et suivants du code la santé publique ;
2° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l'effectif est inférieur à cinquante agents : l'administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l'un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l'assemblée générale, après avis du comité social d'établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ;
3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l'établissement auprès duquel est placée l'instance ;
4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;
5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion.
La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues :
Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l'égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Dans les autres cas, par l'autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d'établissement dont la saisine comporte une analyse de l'intérêt de chaque mode d'expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l'avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l'autorité organisatrice.
Dans les établissements dont l'effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
Paragraphe 2 : Garanties liées au vote électronique
Article R211-508
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l'élection.
Article R211-509
Les modalités d'expression des suffrages sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-507. A chaque scrutin correspondent une urne, une liste d'émargement et un bureau de vote électronique.
Article R211-510
La solution de vote électronique, qui comprend le système de vote électronique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique ainsi que ses procédures d'exploitation et de sécurisation, garantit le respect des principes mentionnés à l'article R. 211-508. La solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance de la solution de vote et, le cas échéant, à ceux du prestataire mentionné à l'article R. 211-517.
Article R211-511
Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Article R211-512
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Article R211-513
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins est cloisonné de manière à pouvoir être interrompu sans conséquence sur les autres scrutins en cours.
Article R211-514
Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.
Sous-section 2 : Mise en œuvre du vote électronique
Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique
Article R211-515
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine : 1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ; 2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ; 3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ; 4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ; 5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ; 6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ; 7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ; 8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ; 9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ; 10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ; 11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ; 12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ; 13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ; 14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ; 15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ; 16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.
Article R211-516
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique précise, pour les électeurs ne disposant pas d'un équipement informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi, ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et le droit de rectification des données. L'autorité organisatrice du scrutin assure le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs.
Article R211-517
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'autorité organisatrice du scrutin.
Paragraphe 2 : Expertise indépendante
Article R211-518
Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section. Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.
Article R211-519
Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.
A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580.
L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.
L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.
Article R211-520
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.
Article R211-521
L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes : 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ; 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ; 3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.
Paragraphe 3 : Cellule de supervision technique
Article R211-522
L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend : 1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ; 3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ; 4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
Article R211-523
La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.
Article R211-524
Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment : 1° Accéder à la liste électorale ; 2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ; 3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.
Article R211-525
La cellule de supervision technique porte ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique s'il en existe un.
Article R211-526
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la cellule de supervision technique est rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.
Paragraphe 4 : Centre d'assistance
Article R211-527
L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé : 1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ; 2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.
Sous-section 3 : Listes électorales
Article R211-528
Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions. Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé. Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.
Article R211-529
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et, le cas échéant, des rectifications apportées à celle-ci ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification. Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
Article R211-530
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès. Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.
Sous-section 4 : Candidatures et professions de foi
Article R211-531
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l'envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l'autorité organisatrice du scrutin. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures. Cet arrêté ou cette décision précise les modalités d'accusé de réception de ces documents, ainsi que les dispositions visant à garantir l'authenticité des déclarations individuelles de candidature.
Article R211-532
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516, l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.
Article R211-533
La mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi remplace leur transmission aux électeurs sur support papier, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, où cette mise en ligne et cette communication font aussi l'objet d'une transmission sur support papier. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, il est procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n'est pas prévue par la décision mentionnée à l'article R. 211-515.
Article R211-534
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage : 1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.
Article R211-535
Le contenu de la page présentant les candidatures et les professions de foi est protégé de toute indexation par les moteurs de recherche.
Sous-section 5 : Préparation et déroulement du scrutin
Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique
Article R211-536
Un bureau de vote est ouvert pour chaque scrutin. Des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent être créés, par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins.
Article R211-537
Les bureaux de vote électronique et les bureaux de centralisation du vote électronique comprennent : 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ; 2° Un délégué de liste et un suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ; 3° Un délégué et un suppléant, désignés, pour chaque bureau de centralisation du vote électronique, par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l'un des scrutins organisés auprès d'un bureau de vote électronique rattaché au bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.
Article R211-538
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.
Article R211-539
Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés de : 1° Contrôler la régularité du scrutin ; 2° S'assurer du respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales ; 3° Assurer une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Article R211-540
Le bureau de vote électronique est compétent pour : 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ; 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ; 3° Proclamer les résultats de l'élection.
Article R211-541
Le bureau de vote électronique est également compétent pour : 1° Avant le début du scrutin :
Procéder à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement mentionnée à l'article R. 211-545, en vue des opérations de dépouillement ;
S'assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 ;
Vérifier que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement et le compteur de votes sont vierges ;
Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement ;
2° En cas d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données :
Après autorisation des représentants de l'administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d'information et de sauvegarde ;
Après autorisation de l'autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l'arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ;
En cas de rupture de scellement, s'assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement ;
3° Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique :
S'assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l'intégrité des données, le contenu de l'urne, de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
Contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ;
Procéder au dépouillement automatique ;
S'assurer que le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal ;
Contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique ;
Procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ;
Etablir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique.
Article R211-542
Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.
Article R211-543
Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce : 1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ; 2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575. Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.
Article R211-544
Les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.
Paragraphe 2 : Chiffrement de l'urne et scellement du système de vote électronique
Article R211-545
Au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, associée à la clé publique de chiffrement, est attribué au président du bureau de vote électronique, ainsi qu'au secrétaire de ce bureau. Au moins deux tiers des fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués aux délégués et à leurs suppléants. Un même membre de bureau de vote électronique ne peut pas être attributaire de plus de deux fragments de la clé privée de déchiffrement. Lorsqu'un délégué est attributaire d'au moins un fragment de la clé privée de déchiffrement, son suppléant est attributaire du même nombre de fragments de la clé de déchiffrement. Le fragment attribué à un suppléant n'est utilisable que lorsque ce dernier remplace le délégué. A chaque fragment de la clé privée de déchiffrement est associé un code d'activation. La procédure d'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement garantit à chaque attributaire qu'il a, seul, connaissance du code d'activation associé au fragment qui lui est personnellement attribué.
Article R211-546
En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les fragments de la clé privée de déchiffrement sont attribués uniquement aux membres de ce bureau dans les conditions prévues à l'article R. 211-545.
Article R211-547
Les agents techniques de l'autorité organisatrice du scrutin et, le cas échéant, du prestataire mentionné à l'article R. 211-517, chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique, ne peuvent pas se voir attribuer de fragments de la clé privée de déchiffrement.
Article R211-548
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement est ouverte aux électeurs de chaque scrutin.
Article R211-549
Les fragments de la clé privée de déchiffrement et leur code d'activation demeurent sous le contrôle exclusif de chacun de leurs attributaires. A l'issue des opérations électorales, lorsque le système de vote ne produit pas de preuve mathématique permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique, les fragments de la clé privée sont transférés de manière sécurisée à l'autorité organisatrice du scrutin en vue de leur archivage.
Article R211-550
Le scellement du système de vote électronique consiste à apposer un cachet ou à prendre une empreinte numérique garantissant l'intégrité d'un contenu numérique et permettant de contrôler l'intégrité d'un contenu numérique en détectant toute modification ultérieure de ce contenu.
Article R211-551
Le jour du scellement du système de vote électronique, le bureau de vote électronique procède à des tests du système de vote électronique sous le contrôle de l'autorité organisatrice du scrutin.
Article R211-552
Le scellement est effectué en présence du président du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués. Lorsque le bureau de vote électronique ou le bureau de centralisation du vote électronique ne comprend qu'un seul délégué, le scellement est effectué en présence du président, du délégué ou de son suppléant.
Paragraphe 3 : Modalités du vote
Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs
Article R211-553
Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature :
1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;
2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ;
3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;
4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Article R211-554
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.
Article R211-555
Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.
Article R211-556
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative. Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision. Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise : 1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ; 2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ; 3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition. En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.
Article R211-557
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service. L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.
Article R211-558
Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556.
Sous-Paragraphe 2 : Expression du vote et émargement
Article R211-559
Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout équipement informatique permettant l'accès à internet et répondant à des exigences de sécurité minimales.
Article R211-560
Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.
Article R211-561
Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ni supérieure à huit jours.
Article R211-562
Pour se connecter au système de vote, l'électeur se conforme à la procédure d'authentification, qui permet au système de vote électronique de vérifier l'identité de l'électeur, de contrôler son droit à voter et de l'autoriser à voter. Après que l'électeur a voté, la procédure d'authentification interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même identifiant ou de consulter le vote émis.
Article R211-563
L'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.
Article R211-564
Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Article R211-565
La possibilité d'un vote blanc est proposée à l'électeur sur la même page que les candidatures.
Article R211-566
Le vote sélectionné apparaît clairement à l'écran avant validation et peut être modifié avant validation. La validation rend définitif le vote et interdit sa modification ou sa suppression.
Article R211-567
Le vote exprimé est anonyme. Le bulletin de vote est chiffré par la clé publique de chiffrement, sur l'équipement informatique utilisé par l'électeur. Le bulletin de vote chiffré est inséré dans l'urne électronique mentionnée à l'article R. 211-512, où il est conservé jusqu'au dépouillement.
Article R211-568
L'émargement fait l'objet d'un horodatage. Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.
Sous-Paragraphe 3 : Protection du système de vote pendant le scrutin
Article R211-569
Durant la période de vote, l'intégrité de l'urne électronique, ainsi que celle du compteur de votes et de la liste d'émargement de chaque scrutin sont garanties. L'urne et le compteur de votes, d'une part, et la liste d'émargement, d'autre part, ne peuvent être modifiés respectivement que par l'ajout d'un bulletin de vote et par l'ajout d'un émargement, à la condition que le vote émane d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article R. 211-562.
Article R211-570
Durant la période de vote : 1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ; 2° La liste d'émargement et le compteur de votes de chaque scrutin ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique du scrutin, et le cas échéant aux membres du bureau de centralisation du vote électronique auquel est rattaché le bureau de vote électronique, uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Toute utilisation de la liste d'émargement à d'autres fins ou toute extraction de celle-ci de nature à révéler le choix d'électeurs nommément désignés de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, pendant ou après la période de vote, est interdite ; 3° Les listes d'émargement et les compteurs de votes de tous les scrutins sont accessibles aux membres de la cellule de supervision technique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 4° Il ne peut être procédé à aucun décompte partiel.
Article R211-571
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données. Les bureaux de centralisation du vote électronique, les bureaux de vote électronique et la cellule de supervision technique sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention. Cette information peut s'appuyer sur un mécanisme d'alerte automatique. Le système de vote électronique conserve la trace horodatée de toute intervention.
Sous-section 6 : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales
Article R211-572
A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.
Article R211-573
La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs. La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement. Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.
Article R211-574
Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin. Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.
Article R211-575
Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique. Le système de vote électronique est scellé après cette décision. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.
Article R211-576
Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ; 2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.
Article R211-577
Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.
Article R211-578
Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, seul le vote électronique étant pris en compte.
Article R211-579
Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Paragraphe 2 : Conservation et archivage des données
Article R211-580
L'autorité organisatrice du scrutin conserve de manière sécurisée, selon des modalités qu'elle détermine, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés les fichiers supports comprenant notamment la copie des programmes sources et des programmes exécutables constituant le système de vote électronique et les matériels de vote comprenant notamment :
1° Les clés publiques de chiffrement ;
2° Les fichiers relatifs aux candidatures, déclarations de candidatures et professions de foi ;
3° Les fichiers relatifs aux opérations de vote, à savoir les listes d'émargement, les journaux des évènements et l'ensemble des fichiers de traçabilité, les urnes et, après le dépouillement, les fichiers et procès-verbaux des opérations électorales ;
4° Les fichiers de sauvegarde ;
5° Le cas échéant, la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549 ;
6° Lorsque le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au 5°, les fragments de la clé de déchiffrement avec leur code d'activation.
Les fichiers retraçant les interventions sur le système mentionnées à l'article R. 211-571 sont également conservés dans les mêmes conditions.
Article R211-581
Les modalités de conservation prévues à l'article R. 211-580 permettent un accès autonome de l'autorité organisatrice du scrutin à l'ensemble des éléments mentionnés au même article. Ces modalités interdisent toute utilisation des fragments de la clé privée de déchiffrement, sauf décompte des votes dans le cadre d'une procédure contentieuse. Ces modalités de conservation sont soumises à l'avis de l'expert indépendant et portées dans son rapport d'expertise prévu à l'article R. 211-519.
Article R211-582
Lorsqu'il a été fait appel à un prestataire en application des dispositions de l'article R. 211-517, celui-ci remet à l'autorité organisatrice du scrutin, à l'issue de la clôture des opérations de vote, l'ensemble des données mentionnées à l'article R. 211-580 afin de permettre aux membres habilités de l'autorité organisatrice du scrutin d'accéder aux données précitées pendant toute la durée de leur conservation.
Article R211-583
Les données personnelles des électeurs, des candidats, des délégués des organisations syndicales et des délégués de liste sont conservées de façon sécurisée pendant la durée nécessaire à la réunion des instances ayant fait l'objet du scrutin.
Article R211-584
Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.
Section 7 : Contentieux des élections professionnelles
Sous-section 1 : Contestation de la recevabilité des candidatures
Article R211-585
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées aux élections professionnelles sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales
Article R211-586
Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.
Article R211-587
L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.
Article R211-588
Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée : 1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ; 2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL
Article R212-1
Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est : 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ; 2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ; 3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article R212-2
Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article R212-3
Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.
Section 1 : Avancement des agents publics
Article R212-4
Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.
Article R212-5
L'avancement d'un agent public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.
Article R212-6
L'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur, un corps ou cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service. Ce report ne peut toutefois être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent public à exercer les missions de son nouveau grade, corps ou cadre d'emplois.
Article R212-7
Le bénéfice des dispositions des articles R. 212-4 à R. 212-6 est subordonné à la condition de période minimale de six mois mentionnée à l'article L. 212-2.
Section 2 : Entretiens annuels
Article R212-8
L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève. L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.
Article R212-9
Le responsable des ressources humaines convoque l'agent public à l'entretien d'accompagnement par tout moyen conférant date certaine. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.
Article R212-10
L'entretien d'accompagnement porte principalement sur : 1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale de l'agent public ; 2° Les besoins de formation professionnelle ; 3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Article R212-11
Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent public dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article R. 212-12. Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est signé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.
Article R212-12
Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10. Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine. Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier. Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.
Section 3 : Rémunération des fonctionnaires
Article R212-13
Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion. Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.
Article R212-14
Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités : 1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ; 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ; 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ; 4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ; 5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.
Article R212-15
Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article R. 212-13 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux fonctionnaires occupant à temps plein un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée au fonctionnaire. A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé au fonctionnaire correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.
Article R212-16
Le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.
Article R212-17
En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.
Article R212-18
Lorsqu'il est mis fin à sa décharge d'activité de service ou à sa mise à disposition à titre syndical, le fonctionnaire réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires. Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.
Article R212-19
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-13, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-17, R. 212-18 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-1, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le directeur d'établissement ou l'autorité mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.
Article R212-20
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements. Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.
Section 4 : Prestations d'action sociale et protection sociale complémentaire
Article R212-21
L'agent public qui bénéficie d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire mentionnés par les dispositions législatives figurant au chapitre Ier du titre III du livre VII et au chapitre VII du titre II du livre VIII, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.
Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Section 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat
Article R213-1
Des subventions sont allouées aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat au niveau national. Le montant de la subvention accordée à chaque organisation syndicale est déterminé en fonction du nombre de sièges dont elle dispose au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Section 2 : Détachements et mises à disposition auprès d'une organisation syndicale
Sous-section 1 : Détachement de fonctionnaires auprès d'une organisation syndicale
Article R213-2
Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement.
Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
Article R213-3
La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R213-4
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Article R213-5
L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.
Article R213-6
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.
Article R213-7
La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.
Article R213-8
Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement : 1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans un emploi correspondant à son grade. A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.
Article R213-9
Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.
Article R213-10
L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :
1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;
2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
Article R213-11
Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.
Article R213-12
Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur. Toute demande présentée hors délai est irrecevable.
Article R213-13
La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale
Article R213-14
Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre. Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Article R213-15
L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein. Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.
Article R213-16
La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
Article R213-17
La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Article R213-18
L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.
Article R213-19
Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article R213-20
L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.
Article R213-21
La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.
Article R213-22
Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine : 1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ; 2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.
Article R213-23
Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.
Section 3 : Locaux syndicaux et équipements
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R213-24
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège : 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Soit au sein du comité social de l'établissement.
Article R213-25
L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ; 2° Une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Un établissement mentionné à l'article L. 5. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué pour chacune de ces implantations employant au moins cinquante agents.
Article R213-26
Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit : 1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ; 2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ; 3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.
Article R213-27
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales mentionnées à l'article R. 213-25 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement, sauf impossibilité matérielle. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
Article R213-28
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Dans les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 213-25, en cas d'impossibilité de mettre à disposition des locaux équipés, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée par l'autorité administrative ou territoriale aux organisations syndicales représentatives.
Article R213-29
L'obligation de mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales est prise en compte lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R213-30
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales. Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.
Article R213-31
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.
Article R213-32
Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 4 : Réunions syndicales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R213-33
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Article R213-34
Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service. Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.
Article R213-35
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.
Article R213-36
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion. L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.
Article R213-37
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.
Article R213-38
La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Article R213-39
Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R213-40
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.
Article R213-41
Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés.
Article R213-42
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des articles R. 213-35, R. 213-40 et R. 213-41 pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.
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