Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R213-43
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.
Article R213-44
Une même organisation syndicale représentative peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Article R213-45
Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.
Article R213-46
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents territoriaux de l'ensemble des services de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R213-47
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure pendant les heures de service.
Article R213-48
Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Article R213-49
Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.
Article R213-50
Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d'organisation d'une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue.
Section 5 : Affichage et distribution des documents d'origine syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R213-51
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
Article R213-52
L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
Article R213-53
Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.
Article R213-54
La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R213-55
Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que : 1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ; 2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.
Article R213-56
Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R213-57
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51. Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
Article R213-58
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale. Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R213-59
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51. Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.
Article R213-60
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente. La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.
Section 6 : Collecte des cotisations syndicales
Article R213-61
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments de l'établissement mentionné à l'article L. 5, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Section 7 : Utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R213-62
Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.
Article R213-63
Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision : 1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ; 2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.
Article R213-64
Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 garantissent le respect des principes de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquels l'utilisation des technologies et des données est subordonnée.
Article R213-65
Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.
Article R213-66
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R213-67
Des agents expressément désignés par une organisation syndicale peuvent être rendus destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, par les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines des agents de l'Etat, en vue de l'utilisation des technologies et données prévue aux articles R. 213-63 à R. 213-66.
Section 8 : Facilités accordées aux organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique
Article R213-68
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 42 équivalents temps plein : 1° 23 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat ; 2° 12,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale ; 3° 6,5 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
Article R213-69
Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
Article R213-70
Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-68, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales pour la fonction publique territoriale et par le premier alinéa de l'article R. 213-14 du présent code pour la fonction publique hospitalière.
Article R213-71
Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69. Ces équivalents temps plein sont utilisés : 1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ; 2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14. Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
Article R213-72
Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué. Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur ou le gestionnaire de l'agent.
Section 9 : Dispositions applicables aux établissements du ministère de la défense
Article R213-73
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions des sections 4 à 6 du présent chapitre dans les établissements du ministère de la défense.
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R214-1
Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social bénéficient du congé de formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation prévue par la section 7 du chapitre IV du titre V du présent livre.
Article R214-2
L'agent choisit la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi les organismes mentionnés à l'article R. 254-83. Il adresse sa demande de congé par écrit au moins un mois avant le début de la formation à l'autorité administrative ou territoriale. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisi par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Article R214-3
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail.
Article R214-4
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R214-5
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, le congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail peut être utilisé en deux fois.
Article R214-6
La décision de refus d'une demande de congé de formation est communiquée avec ses motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus proche suivant cette décision.
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
Article R214-7
Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales représentatives qui en font bénéficier les agents chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales. Il est utilisable sous forme : 1° De décharges d'activité de service ; 2° De crédits d'heures dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes et les établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ; 3° D'autorisations d'absence dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.
Paragraphe 1 : Crédits d'heures ou décharges d'activité dans la fonction publique de l'Etat
Article R214-8
Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges d'activité de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités sociaux d'administration. Son volume global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué à l'effectif. Ce volume est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % de l'effectif.
Article R214-9
Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème suivant : 1° Un équivalent temps plein par tranche de deux cent trente agents de l'Etat jusqu'à cent quarante mille agents ; 2° Un équivalent temps plein par tranche de six cent cinquante agents de l'Etat, au-delà de cent quarante mille agents. L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'administration ministériel.
Article R214-10
Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'administration ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. La représentativité des organisations syndicales au titre du présent article s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.
Article R214-11
Un contingent global de crédit de temps syndical est défini pour chaque établissement public administratif de l'Etat et chaque autorité administrative ou publique indépendante disposant d'un comité social d'administration de proximité, dont l'effectif n'est pas représenté au comité social d'administration ministériel par application du barème prévu à l'article R. 214-9. L'effectif pris en compte correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'administration de proximité.
Article R214-12
Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Article R214-13
Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère intéressé peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités de ces établissements.
Article R214-14
Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés par période d'une demi-journée minimum.
Article R214-15
Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de crédits de temps syndical. La liste des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un agent public se révèle incompatible avec le bon fonctionnement du service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente est informée de cette décision.
Article R214-16
Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges d'activité de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article R214-17
Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article R. 214-9 peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.
Paragraphe 2 : Autorisations d'absence et décharges d'activité de service dans la fonction publique territoriale
Article R214-18
Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; 2° Un contingent de décharges d'activité de service.
Article R214-19
Le volume du crédit de temps syndical est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité social territorial entraînant : 1° Soit la mise en place d'un nouveau comité dans les cas prévus aux articles R. 211-13, R. 211-14 et R. 251-32 ; 2° Soit la mise en place d'un comité social territorial commun conformément aux dispositions de l'article L. 251-7 ; 3° Soit une variation de plus de 20 % des effectifs.
Article R214-20
Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 214-18 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Article R214-21
Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.
Article R214-22
Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon le barème mentionné à l'article R. 214-21, appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité, un contingent d'autorisations d'absence réparti dans les conditions prévues à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse aux collectivités territoriales et établissements les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence accordées aux agents territoriaux.
Article R214-23
Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement.
Article R214-24
Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article R. 214-18 par chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné à l'article L. 4 non obligatoirement affilié à un centre de gestion est déterminé en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul. Il est fixé par application du barème suivant :
-moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeur ; -100 à 200 électeurs : 100 heures par mois ; -201 à 400 électeurs : 130 heures par mois ; -401 à 600 électeurs : 170 heures par mois ; -601 à 800 électeurs : 210 heures par mois ; -801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois ; -1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois ; -1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois ; -1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois ; -1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois ; -2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois ; -3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois ; -4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois ; -5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ; -10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ; -17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ; -25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois ; -au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.
Article R214-25
Pour les collectivités territoriales et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles L. 452-3, L. 452-4 et L. 461-4, les heures mentionnées à l'article R. 214-24 sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article R. 214-20. Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents territoriaux bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires territoriaux assurant l'intérim.
Article R214-26
Les organisations syndicales désignent les agents territoriaux bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre des comités sociaux territoriaux pris en compte pour le calcul de ce contingent. Elles en communiquent la liste à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. Si la désignation d'un agent est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.
Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
Article R214-27
Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5, à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein. L'effectif pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspond au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité social d'établissement.
Article R214-28
Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes : 1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ; 2° Par application du barème suivant :
- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
- 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
- 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
- 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
- 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
- 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
- 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
- 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
- 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
- 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
- au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
Article R214-29
Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Article R214-30
Le crédit global de temps syndical est utilisé librement par les organisations syndicales pour les besoins de leur activité et de la représentation du personnel auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.
Article R214-31
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement. Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.
Article R214-32
Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article R. 214-28, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de huit cents agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire. Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions fixées à l'article R. 214-33. Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale n'a pas transmis les informations prévues à l'article R. 113-2.
Article R214-33
Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonction dans les établissements du département, les agents bénéficiant des crédits d'heures syndicales mentionnés à l'article R. 214-32, sous réserve des nécessités de service. Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.
Article R214-34
Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, tel que défini aux articles R. 214-32 et R. 214-33, portant particulièrement sur le renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de huit cents agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article R214-35
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 214-32 à R. 214-34 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Sous-section 2 : Autorisations d'absence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R214-36
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.
Article R214-37
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.
Article R214-38
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ; 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.
Article R214-39
La durée des autorisations spéciales d'absence mentionnées à l'article R. 214-38 accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : 1° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales, interdépartementales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 1°.
Article R214-40
La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs : 1° D'organisations syndicales internationales ; 2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.
Article R214-41
La durée des autorisations d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat. Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R214-42
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; 3° Les comités sociaux d'administration ; 4° Les commissions administratives paritaires ; 5° Les commissions consultatives paritaires ; 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le comité interministériel d'action sociale ; 10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ; 11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ; 12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ; 13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement. Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R214-43
Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés aux articles R. 214-39 et R. 214-40 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits de temps syndical définis en application des dispositions de l'article R. 214-21.
Article R214-44
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger : 1° Le Conseil commun de la fonction publique ; 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ; 4° Les comités sociaux territoriaux ; 5° Les commissions administratives paritaires ; 6° Les commissions consultatives paritaires ; 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, des comités sociaux territoriaux compétents ; 8° Les conseils médicaux ; 9° Le Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ; 11° La Commission consultative des polices municipales ; 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.
Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R214-45
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
5° Les comités consultatifs nationaux ;
6° Les comités sociaux d'établissements ;
7° Les commissions administratives paritaires ;
8° Les commissions consultatives paritaires ;
9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
10° Les conseils médicaux ;
11° Les commissions médicales d'établissement ;
12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.
Article R214-46
Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.
Sous-section 3 : Autorisations d'absence accordées pour l'exercice de missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Paragraphe 1 : Enquêtes, visites et situations d'urgence
Article R214-47
Sans préjudice des autorisations d'absence mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'administration pour le temps passé : 1° A effectuer les trajets afférents aux visites prévues au paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 2° A réaliser les enquêtes prévues au paragraphe 3 de la même sous-section ; 3° Dans toute situation d'urgence, à rechercher des mesures préventives.
Paragraphe 2 : Contingent annuel d'autorisations d'absence
Article R214-48
Les représentants du personnel titulaires et suppléants membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux bénéficient, pour l'exercice de leurs missions mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence. Ce contingent annuel est calculé en jours proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il est fixé : 1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour les représentants des agents de l'Etat ; 2° Par décret pour les représentants des agents territoriaux.
Article R214-49
Le contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration ou des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration est fixée : 1° Par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.
Article R214-50
Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
Article R214-51
Un arrêté du ou des ministres intéressés ou de l'autorité territoriale peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou, lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée, des comités sociaux d'administration. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.
Article R214-52
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité social d'établissement en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins : 1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus. Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif des agents relevant de chaque site. Sous réserve d'en informer l'employeur, les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 1 : Congé pour formation syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R215-1
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : 1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Pour les agents territoriaux :
Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Article R215-2
L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel : 1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ; 2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ; 3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.
Article R215-3
La demande de congé pour formation syndicale doit être adressée par écrit à l'autorité administrative ou territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. Le silence gardé par l'autorité compétente sur cette demande vaut décision d'acceptation le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session.
Article R215-4
Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.
Article R215-5
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité. Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R215-6
Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Article R215-7
Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R215-8
Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents hospitaliers qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires hospitaliers relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées aux premier et deuxième alinéas, un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.
Article R215-9
Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.
Article R215-10
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 dont les agents n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 215-8, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R215-11
Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.
Article R215-12
Chaque agent public a le droit de participer à l'une des réunions mensuelles d'information mentionnées aux articles R. 213-40, R. 213-43 et R. 213-47, dans la limite d'une heure par mois.
Article R215-13
La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
Article R215-14
Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35, pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
Article R215-15
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-42 fixe les modalités d'application des articles de la sous-section 1 de la présente section pour les agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article R215-16
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.
Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Article R215-17
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35, R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R215-18
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-47 et R. 213-48 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Chapitre VI : ASSISTANCE DANS L'EXERCICE DES RECOURS ADMINISTRATIFS
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier : ACTEURS HABILITÉS À NÉGOCIER
Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS
Section 1 : Dispositions générales
Article R222-1
Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article R222-2
Les accords prévoient leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.
Section 2 : Dispositions propres aux accords de méthode
Article R222-3
Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.
Chapitre III : CONDITIONS DE MAJORITÉ DES ACCORDS
Chapitre IV : AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR CONCLURE, SIGNER OU APPROUVER UN ACCORD
Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE
Article R225-1
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Article R225-2
L'autorité administrative ou territoriale destinataire de la demande d'ouverture d'une négociation invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion afin de déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture d'une négociation a été reçue.
Article R225-3
A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.
Chapitre VI : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DES ACCORDS
Section 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière
Article R226-1
Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.
Article R226-2
Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur. Ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.
Article R226-3
La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.
Section 2 : Publication des accords
Article R226-4
L'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.
Article R226-5
Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.
Article R226-6
En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.
Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS
Article R227-1
L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.
Article R227-2
La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article R227-3
La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.
Article R227-4
En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.
Article R227-5
La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.
Article R227-6
Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.
Article R227-7
La dénonciation de l'accord intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.
Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
Article R231-1
Les éléments et données du rapport social unique mentionnés à l'article L. 231-1 sont notamment relatifs : 1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 2° Aux parcours professionnels ; 3° Aux recrutements ; 4° A la formation ; 5° Aux avancements et à la promotion interne ; 6° A la mobilité ; 7° A la mise à disposition ; 8° A la rémunération ; 9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ; 10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 11° A la diversité ; 12° A la lutte contre les discriminations ; 13° Au handicap ; 14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
Article R231-2
Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés au f du 5° de l'article R. 232-2. Il détaille, le cas échéant, l'état d'avancement des mesures du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.
Article R231-3
A partir des données contenues dans la base de données sociales mentionnée au chapitre II du présent titre, le rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d'apprécier notamment : 1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ; 2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ; 3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.
Article R231-4
Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité. Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.
Article R231-5
Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.
Article R231-6
Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.
Article R231-7
Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante. Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.
Article R231-8
Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.
Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
Article R232-1
La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».
Article R232-2
La base de données sociales comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents de l'administration ou de l'établissement qui sont électeurs au comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs à ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements. Ces données se rapportent aux thèmes suivants : 1° L'emploi, notamment en ce qui concerne :
Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein ;
Les caractéristiques des effectifs ;
Les positions statutaires ;
Les postes proposés ;
Les postes pourvus ;
2° Le recrutement, notamment en ce qui concerne :
Le recrutement de fonctionnaires ;
Le recrutement pour pourvoir des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant ;
Les cas de recours à des contractuels ;
L'apprentissage ;
Les contrats aidés ;
Les stagiaires ;
3° Les parcours professionnels, notamment en ce qui concerne :
Les mutations et les mobilités ;
Les mises à disposition ;
Les avancements de grade et les promotions internes ;
Les examens professionnels ;
Les départs ou cessations de fonctions, notamment selon le motif ou la destination ;
4° La formation, notamment en ce qui concerne :
Le nombre des agents en formation initiale et continue ;
Les dépenses de formation ;
Les types de formations dispensées ;
Le nombre et la durée des formations ;
Les décisions prises sur les demandes de formation ;
5° Les rémunérations, notamment en ce qui concerne :
La masse salariale ;
Les traitements indiciaires ;
Les primes et indemnités ;
La distribution des traitements et rémunérations ;
La somme des dix plus hautes rémunérations dans les cas et conditions prévus à l'article L. 716-1 ;
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
6° La santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :
La nature des risques professionnels ;
Le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service ;
Le nombre et la nature des signalements enregistrés dans le dispositif prévu par l'article L. 135-6 ;
Le nombre de suicides et tentatives de suicide ;
Les acteurs de la prévention et leurs activités ;
Les instances de prévention et leurs activités ;
Les commissions médicales ;
Les documents de prévention et d'évaluation des risques professionnels ;
La mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;
7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, notamment en ce qui concerne :
Les cycles de travail ;
L'organisation du travail ;
Les quotités de temps de travail, notamment le temps non complet ou incomplet et le temps partiel ;
Les heures supplémentaires rémunérées et complémentaires ;
Les heures écrêtées au regard du temps annualisé et des systèmes de décompte ;
Les astreintes et interventions ;
Le télétravail et le travail à distance ;
L'existence de chartes et accords relatifs au temps de travail ou au télétravail ;
Les droits à jours de congés ;
Les comptes épargne-temps ;
Les absences liées à des raisons de santé ainsi qu'à d'autres motifs ;
Les jours de carence ;
Les restructurations et réorganisations de service ;
8° L'action sociale et la protection sociale, notamment en ce qui concerne :
Les montants des dépenses et leur nature ;
Les types de prestations fournies, notamment le logement ;
Le nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques ;
9° Le dialogue social, notamment en ce qui concerne :
Les instances de dialogue social ;
Les représentants du personnel ;
Le nombre de réunions et de jours d'autorisation d'absence et le crédit de temps syndical alloué et utilisé ;
Les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales ;
Les négociations engagées et les accords signés ;
Les recours formés auprès des commissions administratives paritaires ;
Les jours de grève ;
10° La discipline, notamment en ce qui concerne :
La nature des fautes disciplinaires ;
Le nombre de sanctions prononcées ainsi que leur nature.
Article R232-3
Les données mentionnées à l'article R. 231-2 sont présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d'affectation et à la situation de handicap des agents. Ces données contribuent à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article L. 231-1.
Article R232-4
Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d'accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l'agrégation des données.
Article R232-5
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion.
Article R232-6
La base de données sociales est actualisée chaque année. L'actualisation donne lieu à une information des membres du comité social. Si l'absence dans la base d'une donnée se rapportant à un thème résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l'autorité compétente en précise les raisons. La base ne comporte pas de données à caractère personnel.
Article R232-7
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.
Article R232-8
Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre Ier : REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article R241-1
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.
Article R241-2
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, dans chaque catégorie d'employeurs publics, il est désigné un nombre égal de femmes et d'hommes. Cette proportion est appréciée, en assemblée plénière, d'une part, et dans chacune des formations spécialisées, d'autre part, pour l'ensemble des membres, dans chacune des trois catégories d'employeurs.
Article R241-3
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1 : Composition
Article R242-1
Le Conseil commun de la fonction publique est composé : 1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ; 2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ; 3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ; 4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.
Sous-section 1 : Collèges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics et des employeurs publics
Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
Article R242-2
Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Article R242-3
Le collège des représentants des employeurs publics comprend : 1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Article R242-4
Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Article R242-5
Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article R242-6
Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.
Article R242-7
Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.
Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions
Article R242-8
Le mandat des membres des collèges est de quatre ans. Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.
Article R242-9
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.
Article R242-10
En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Article R242-11
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.
Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat
Article R242-12
Siègent, sans prendre part au vote : 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 4° Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ; 6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître. Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Section 2 : Attributions
Article R242-13
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ; 2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.
Article R242-14
La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.
Article R242-15
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