Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Le commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 […]. Il résulte, en effet, de l’article 2 de cette directive que le critère d’application de la protection réside dans le lien qui unit les transactions faisant l’objet du démarchage à l’activité professionnelle du commerçant: celui-ci ne peut prétendre à l’application de la directive que si l’opération pour laquelle il est démarché excède le cadre de ses activités professionnelles. Les actes préparatoires à la vente d’un fonds de commerce sont liés à l’activité professionnelle du commerçant; ils peuvent certes conduire à mettre fin à cette activité, mais ils n’en constituent pas moins des actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant. La directive 85/577 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu’elle établit à des commerçants, lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds de commerce. En effet, l’article 8 de cette directive, qui laisse aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par la directive, ne saurait être interprété comme interdisant auxdits États de prendre des mesures dans un domaine non couvert par celle-ci, comme celui de la protection des commerçants.
CJUE, 14 mars 1991, Procédure pénale contre Patrice Di Pinto, Affaire C-361/89, Rec. 1991 page I-01189
5.
Consommateur moyen - notion - appréciation par les juridictions nationales
Le consommateur moyen est celui qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La notion de consommateur moyen n’est pas une notion statique et les juridictions nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
Information des consommateurs
Obligation générale d’information
Directive 93/13/CEE, art. 5 - contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – information du consommateur
La Cour a également souligné, dans le contexte de l’article 5 de la directive, que l’information, avant la conclusion d’un contrat, relative aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel.
CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C‑92/11, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 111-1
Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui)
L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1 er novembre 2007.
Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la Loi sur le Secteur Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations.
Cependant, l’obligation d’information et de conseil s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant dans le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef [de la banque] appartient au demandeur.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6 e Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
Pratiques commerciales déloyales
Interdictions générales de principe
1.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.
CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), Affaires jointes C- 261/07 et C-299/07, Rec. 2009 page I-02949
2.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.
CJUE, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Affaire C-304/08, Rec. 2010 page I-00217
3.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4.
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
CJUE, 30 juin 2011, Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, Affaire C-288/10, Rec. 2011 page I-05835
Quant à l’article L. 121-2
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat – Prix de départ - Informations devant figurer dans une invitation à l’achat - Article L.121-2 point 7
L’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figurant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen.
La condition relative à l’indication du prix du produit peut être remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercialisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu différent, à des prix qui ne sont pas indiqués. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale.
Une représentation verbale ou visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même représentation verbale ou visuelle est utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au cas par cas, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit en vue de prendre une décision commerciale. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-1
Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction
La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-2
1.
Pratique trompeuse - garantie satisfait ou remboursé
La pratique consistant à offrir un service payant avec une garantie satisfait ou remboursé dont la mise en oeuvre est liée à l’absence de tout contact par un intéressé et au respect de formalités strictes est à considérée comme une pratique trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) 2) du Code de la consommation
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
2.
Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – action trompeuse (notion) – décision commerciale (notion) - caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause - directive 2005/29/CE, art. 6 paragraphe 1
Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit.
CJUE, 19 décembre 2013, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Affaire C-281/12, non encore publié au Recueil; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil
3.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale – Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
CJUE, 3 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, Affaire C-59/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-3
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ – Informations devant figurer dans une invitation à l’achat
L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.
L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que la seule indication d’un prix de départ das une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une omission trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite disposition, soient considérées comme remplies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la disposition du consommateur.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-7
1.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading, Affaire C-428/11, non encore publié au Recueil
2.
Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application ratione personae – Omissions trompeuses dans des publireportages – Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») – Harmonisation complète – Mesures plus strictes – Liberté de la presse
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci.
CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Clauses abusives
1.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421
2.
Consommation – clauses abusives – énumération exhaustive par la loi (non) – appréciation – circonstances concrètes entourant la conclusion du contrat – interprétation la plus favorable au consommateur en cas de doute – obligation de loyauté – rédaction du contrat de manière claire et compréhensible – loi modifiée du 25 août 1983, art. 1, 1-1 et 2
La loi n’énumère pas de manière exhaustive les clauses abusives et, partant, nulles.
L’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause peut se faire, entre autres, au regard des circonstances concrètes entourant la conclusion d’un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d’autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi, n’est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu’elle est combinée à d’autres dispositions contractuelles.
En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaut.
L’obligation de loyauté dans le contrat commande que celui-ci soit présenté et rédigé de manière claire et compréhensible pour le consommateur moyen.
Cour d’appel (civil), 5 mai 2010, A.-B. – VK INVEST S.A. –X. – HABITAT SARL, Pasicrisie n° 2/2011, page 187
3.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion – Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur
Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.
CJUE, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Affaire C-484/08, Rec. 2010 page I-04785.
4.
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause abusive au sens de l’article 3 - Notion - Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l’exécution de la contrepartie mais dès constitution d’une garantie - Appréciation du caractère abusif par le juge national
Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celuici réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
CJUE, 1 er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.
Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Faculté pour le juge national de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause du contrat – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion - Inadmissibilité
La protection que la directive 93/13 […] confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Ainsi, une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges dans lesquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer et, en conséquence, elle doit être écartée par ledit juge.
CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout, Affaire C-473/00, Rec. 2002 page I-10875
6.
Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Calderón Camino, Affaire C-618/10, non encore publié au Recueil.
7.
Directive 93/13/CEE, art. 4, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – caractère abusif - critère d’appréciation
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat
CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai, Affaire C-472/11, non encore publié au Recueil.
8.
Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, seules entrent dans le champ d’application de celle‑ci les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. (…) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause ontractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Affaire C-415/11, non encore publié au Recueil.
9.
Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle – Clause pénale – Annulation de la clause
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que:
dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive;
dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.
CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire C-488/11, non publié au Recueil.
10.
Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales.
CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez, Affaire C-226/12, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 211-2 et L. 211-3
1.
Conditions générales des services – télécommunications électroniques - protection du consommateur - clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen
La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, n o 134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).
Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation du contrat.
La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au service promis, n’est en vertu de cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préalable du client. Le fait allégué par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat.
L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat.
[...]
II est de principe que toute possibilité de modification unilatérale par l’opérateur des conditions du contrat doit être assortie d’une faculté de résiliation pour le consommateur.
La Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge, qui a déclaré abusive la clause en raison de l’obligation pour le consommateur de respecter la clause d’engagement minimal en cas de résiliation par le fournisseur. En effet l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal restreint les possibilités pour le consommateur de résilier le contrat et le met dans l’impossibilité de résilier dans l’immédiat le contrat. La pratique alléguée par les fournisseurs, suivant laquelle ils offriraient au client la possibilité d’une sortie anticipée du contrat, n’est pas de nature à valider la clause litigieuse dans la mesure où cette possibilité n’est pas inscrite au contrat.
[...]
S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n o 132 et135).
La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure préalable.
La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. n o 113).
C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les diverses causes de résiliation.
La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg Online s.a. et Luxembourg Online Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51
2.
Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3
Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L., Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
3.
Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1 er .
En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne prendrait effet que sous la condition suspensive expresse de l’approbation et de la signature du compromis de celuici, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis.
Une telle clause ne constitue pas une condition potestative, sa présence conduisant seulement à requalifier le compromis en simple offre d’achat, par laquelle l’acheteur a donné son engagement d’acquérir la chose objet de la négociation en cas d’acceptation de la part du propriétaire. Une telle offre étant révocable tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, elle ne constitue pas un engagement irrévocable d’un consommateur envers un professionnel. Ladite clause ne saurait en conséquence être qualifiée d’abusive comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
Arrêt de la Cour d’appel (civil), S. - B. - Neuhengen Constructions S.à.R.L. du 13/02/2008, Pasicrisie n° 4/2008, p. 151
4.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’arbitrage abusive - Nullité - Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée - Exécution forcée – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive - Principes d’équivalence et d’effectivité.
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.
En vue de cette appréciation, il convient de préciser que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.
CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-09579
5.
Clauses abusives - Délai anormalement court pour faire des réclamations - Clause de poste restante – Clause portant sur le délai de réclamation (non) - Délai de réclamation - Opérations financières - Durée d’un mois – Délai adéquat - Loi du 25 août 1983, art. 1 et 2.11°
Sont abusives les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. La clause de poste restante règle le délai dans lequel le client est censé avoir reçu le courrier dont il demande la rétention auprès de la banque. Elle ne porte pas sur un délai de réclamation. Eu égards à l’exigence de sécurité, d’autre part, requises dans les opérations financières, le délai de réclamation d’un mois à partir de la réception d’un extrait de compte n’est pas à qualifier de délai anormalement court.
Arrêt de la Cour d’appel (civil) Commerzbank International S.A. - D. du 25/06/2009, Pasicrisie n° 3-4/2010, page 645
6.
Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause attributive de juridiction – Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive 93/13 […] dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
La protection que la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.
La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.
CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98), Affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Rec. 2000 page I-04941
7.
Clause abusive (oui) - clause ne figurant pas dans le contrat de vente - clause induisant le client en erreur
Ces clauses [rédigées en des termes très généraux], bien qu’insérées dans un contrat d’entretien (et non de vente) de chaudière et bien que n’excluant pas expressément la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité, sont cependant de nature à induire le client en erreur sur la portée réelle des obligations de garantie de la société. En ne distinguant pas les réparations tombant sous la garantie du vendeur des réparations normalement à charge des clients, ces clauses sont rédigées de façon à exclure, du moins indirectement, et à limiter l’obligation de la société.
Ordonnance du Tribunal d’arrondissement du 10 avril 2008, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Brico Sanichel SPRL, n° 401/08
8.
Clause abusive (non) - suspension sans préavis des services en cas de non paiement - exception d’inexécution
La clause qui prévoit que le client accepte expressément «que la société puisse suspendre sans préavis une partie ou l’intégralité des services jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client» n’est qu’une application du principe légal de l’exception d’inexécution.
CA (référé en matière de protection juridique du consommateur) 25-10-2006 (31602)
9.
Clause abusive - délai de paiement - taux d’intérêt applicable - mention dans la facture
Il résulte du chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur) que les créances y visées sont de plein droit productives d’intérêts aux taux légal à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de services. Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de la disposition précédente.
La clause qui prévoit que le taux légal est majoré de quatre pourcents, que tout mois commencé est réputé échu et que les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure à défaut de paiement à l’échéance de la facture et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit l’achèvement des travaux, crée un déséquilibre des droits et obligations au profit du professionnel. Elle est partant à déclarer abusif.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
10.
Clause abusive - prix prévu au contrat - majoration «à tout le moins» - clause pénale
Le fait que l’article prévoit une majoration «à tout le moins» en fonction de l’indice des prix à la consommation, il institue un déséquilibre entre parties. En effet, si l’adaptation du prix en fonction de l’indice de coût de vie n’est pas critiquable surtout si le retard dans l’exécution du contrat est imputable au consommateur, il en est autrement si cette augmentation n’est qu’un minimum et risque d’être plus importante sans que le consommateur ne soit informé des raisons justifiant cette augmentation.
Une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, le créancier reste toujours obligé de rapporter la preuve d’une telle inexécution ou d’un retard dans l’exécution imputable au débiteur. En l’espèce cependant, la clause pénale est susceptible de jouer même en l’absence de preuve d’un fait imputable au consommateur. Elle est partant à déclarer abusive.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
11.
Clause abusive - pacte commissoire exprès – conditions de validité - motif spécifique
L’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de convenir un pacte commissoire exprès. Il reste que le pacte commissoire exprès ne doit pas tomber dans le champ d’application de l’article 2,4° de la Loi qui prohibe les clauses permettant au professionnel de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. En l’espèce, la résiliation ne peut jouer que dans les cas énumérés spécifiquement, respectivement en cas de violation d’une obligation contractuelle. Une violation par le client de ses obligations contractuelles doit être considérée comme un motif spécifique, objectivement vérifiable et, dès lors, valable. Par ailleurs, dans la mesure où cet article ne prévoit pas que la résiliation joue «de plein droit», il ne supprime pas l’intervention obligatoire du juge.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
12.
Clause abusive - engagement minimal - contrat conclu à durée déterminée - requalification en clause pénale
Bien que le client ait la possibilité de résilier le contrat soit dans le délai d’un mois de la notification de la modification et avec un préavis d’un mois, il reste soumis à l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal. Or, la résiliation du contrat par le client est la conséquence de la modification des conditions générales et intervient dès lors suite à une initiative des défenderesses. La circonstance que même dans une telle hypothèse, le consommateur reste tenu par un engagement minimal restreint, voire vide de toute substance, son droit à résiliation.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec une durée minimale n’est pas en soi déséquilibré, l’existence d’une période initiale étant souvent la contrepartie d’un prix avantageux lors de l’achat d’un téléphone portable. C’est dès lors en connaissance de cause que le client s’engage dans un contrat ayant une durée minimale, ce qui implique qu’il devra assumer les conséquences juridiques d’un tel contrat. Quant au mécanisme de résiliation pendant la période d’engagement minimal, il y a lieu de raisonner par analogie avec les contrats conclus à durée déterminée. Ainsi, par une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le client se rend coupable d’une violation contractuelle, de sorte que la facturation immédiate des mois restants est à qualifier de clause pénale, susceptible d’être modérée en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
13.
Clause abusive - respect de la politique de «fair use» - professionnel seul juge de son respect - sanction sans information préalable
Si la politique de «fair use» donne quelques indications quant aux pratiques prohibées, il reste que le consommateur n’a pas suffisamment connaissance de ses obligations pour se voir appliquer les sanctions sans mise en demeure préalable. En conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur est conforme aux obligations de la politique de «fair use», et en soumettant le consommateur à des sanctions sans l’informer au préalable de la violation contractuelle reprochée, la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 de la Loi.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
14.
Clause abusive - entreprise de nettoyage - exclusion de la détérioration des articles confiés
Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la mesure où le teinturier effectue un travail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles clauses sont utilisées fréquemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec».
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Garanties
Consommateurs - Garantie légale de conformité - Garantie commerciale - Application cumulative – Similitude d’objet - Conditions de la garantie commerciale – Conditions plus restrictives que la garantie légale (non) – Durée de la garantie légale - Condition impérative - Renvoi à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale - Illégalité - Obstacle indirect à l’application de la garantie légale - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11
Le commerçant peut prévoir une garantie commerciale en parallèle à la garantie légale ayant le même objet que cette dernière. La garantie commerciale doit indiquer la durée de la garantie légale et que la garantie commerciale ne fait pas obstacle à la garantie légale. La garantie commerciale ne peut qu’améliorer les prestations prévues par la garantie légale. Elle ne peut donc prévoir une durée inférieure à celle de la garantie légale. Un contrat comportant une garantie commerciale renvoyant à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de la garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions relatives à la garantie légale et de la priver d’effets.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30
Quant à l’article L. 212-3
Garantie de conformité - notion autonome – caractéristiques
Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette loi, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de droit conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivant du code civil.
Justice de paix de Luxembourg du 18 mars 2010, K. c. Orange S.A., N° 1160/10
Quant à l’article L. 212-5
1.
Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Article 3, paragraphes 2 et 3 – Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences
Lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.
CJUE, 16 juin 2011, Gebr.Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH, affaires jointes C-65/09 et C-87/09, Rec. 2011 page I-05257
2.
Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien - Gratuité de l’usage du bien non conforme
L’article 3 de la directive 1999/44 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien. En effet, il ressort tant du libellé que des travaux préparatoires pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection. Cette assurance de gratuité voulue par le législateur communautaire conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat. Par ailleurs, la gratuité de la mise en conformité correspond à la finalité de la directive qui est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.
CJUE, 17 avril 2008, Quelle AG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Affaire C-404/06, Rec. 2008 page I- 02685
3.
Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère mineur de ce défaut – Exclusion de la résolution du contrat – Compétences du juge national
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge national saisi d’accorder d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet.
CJUE, 03 octobre 2013, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA, Affaire. C-32/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 212-6
1.
Défaut de conformité - existence – preuve
Etant donné qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ordinateur portable se trouvait en bon état et ne présentait aucune trace qui pouvait laisser présumer qu’il ait pu être «bricolé» par le demandeur il y a lieu de conclure que la seule cause possible était un défaut de conformité consistant dans un montage défaillant du connecteur qui existait antérieurement à la vente, défectuosité qui ne s’est révélée que lors de l’usage prolongé de l’ordinateur.
Tribunal de paix de Luxembourg du 6 novembre 2009, Fardellini c. Maxima Exell Luxembourg S.A., No 3646/09
2.
Défaut de conformité - apparition huit mois après la délivrance - preuve - rapport d’expertise unilatéral - validité
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité du vendeur.
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral.
Tribunal d’Arrondissement 8-12-2009 (122761)
3.
Garantie de conformité - bien d’occasion - durée limitée à un an - conditions - preuve
La loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée garantie. Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a été conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions légalement posées pour une telle limitation ont été respectées. Or, la simple circonstance que la mention renseignait la durée de la garantie ait été rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une négociation individuelle.
Tribunal d’Arrondissement 3-2-2009 (118754)
Quant à l’article L. 212-7
1.
Clause de non garantie - admissibilité - précision
Il n’a pas suffi pour donner en l’espèce valeur à la clause de non garantie que l’acheteur ait au moment de la conclusion du contrat eu connaissance des réparations nécessaires à effectuer et qu’il ait eu obtenu en raison de ces réparations une diminution du prix. Pour que la clause de non garantie soit valable, il aurait encore fallu que l’acheteur ait déclaré avoir eu connaissance des défauts et ait précisé la nature des défauts. A défaut de cette déclaration et de cette précision, la clause de non garantie n’a pas pu être valable.
CA (référé commercial) 10-2-2010 (35099)
Quant à l’article L. 212-11
1.
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