Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation

Type Loi
Publication 2011-04-08
Dernière mise à jour 2026-09-27
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 364
Historique des réformes JSON API
5.

le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.

Art. L. 224-13.

(1)

Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes:

1.

la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

2.

les montants prélevés et la date des prélèvements;

3.

le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;

4.

le nouveau solde;

5.

la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

6.

le taux débiteur appliqué;

7.

tous les frais ayant été appliqués;

8.

le cas échéant, le montant minimal à payer.

(2)

En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en vigueur.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.

Art. L. 224-14.

(1)

Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.

(2)

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Art. L. 224-15.

(1)

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.

Ce délai de rétractation commence à courir:

1.

le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou

2.

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

(2)

Si le consommateur exerce son droit de rétractation:

1.

pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), il la notifie au prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11, paragraphe (2), point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et

2.

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.

(3)

L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.

( Loi du 17 février 2016 )

(4)

Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.

(5)

Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.

Art. L. 224-16.

(1)

( Loi du 2 avril 2014 ) Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.

(2)

Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié:

1.

ne sont pas fournis, ou

2.

ne le sont qu’en partie, ou

3.

ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Art. L. 224-17.

(1)

Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable.

Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe (2).

(2)

En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.

Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa précédent.

Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

(3)

L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

(4)

Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.

(5)

Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur:

1.

si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;

2.

en cas de facilité de découvert; ou

3.

si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

Art. L. 224-17-1.

(1)

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir :

1.

le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

2.

la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

la prolongation de la durée du contrat de crédit ; la modification du type de contrat de crédit ; le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; la modification du taux d’intérêt ; la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ; des remboursements partiels ; des conversions de devises ; une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.

(2)

Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

Art. L. 224-18.

(1)

Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.

(2)

Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. L. 224-19.

(1)

Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article L. 224-8, paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

(2)

Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:

1.

du dépassement;

2.

du montant concerné;

3.

du taux débiteur;

4.

de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

(3)

Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.

Section 4 Calcul du taux annuel effectif global
Art. L. 224-20.

(1)

Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.

(2)

Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

(3)

Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

(4)

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

(5)

Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Section 5 Prêteurs et intermédiaires de crédit
Art. L. 224-21. Loi du 21 juillet 2021

(1)

Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier de la CSSF ou, le cas échéant, conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur exerce une activité du secteur financier, soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

. En vue de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.

L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

, la qualification professionnelle requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa.

L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution.

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre peuvent être déférées aux juridictions administratives.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise.

La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.

( Loi du 17 février 2016 )

(2)

Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.

Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.

Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.

La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de l’administration luxembourgeoise.

Art. L. 224-22.

(1)

Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

(2)

Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.

(3)

L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Section 6 Dispositions d’exécution
Art. L. 224-23.

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.

Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.

Art. L. 224-24.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

Art. L. 224-25.

(1)

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.

(2)

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.

( Loi du 2 avril 2014 )

(3)

Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.

(4)

Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.

(5)

Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros

1.

le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre:

sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11, paragraphe (1), ou sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou

2.

le prêteur qui, après la conclusion du contrat,

n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe (1).

Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.

(6)

Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.

(7)

( L. 27 août 2024 ) Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle.

Art. L. 224-26.

(1)

La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.

Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses règlements d’exécution.

En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE .

(2)

Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.

Art. L. 224-27.

(1)

Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.

(2)

Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.

(3)

Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Code.

( Loi du 25 avril 2018 )

Chapitre 5 Voyages à forfait et prestations de voyage liées
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. L. 225-1.

(1)

Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

(2)

Le présent chapitre ne s’applique pas :

1.

aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit incluse ;

2.

aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;

3.

aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Art. L. 225-2.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1.

« service de voyage » :

le transport de passagers ; l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;

la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A ;

tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c) ;

2.

« forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si :

ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou

indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :

achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ; proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ; combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou

achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services :

ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ;

3.

« contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait ;

4.

« début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;

5.

« prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :

à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;

Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ;

6.

« voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;

7.

« professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage ;

8.

« organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v) ;

9.

« détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ;

10.

« établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la

loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;

11.

« support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;

12.

« circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;

13.

« non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ;

14.

« point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;

15.

« rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.

Section 2 Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait
Art. L. 225-3.

(1)

L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal, et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :

1.

les caractéristiques principales des services de voyage :

la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ; les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; les repas fournis ; les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait ; lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; et des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

2.

la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

3.

le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4.

les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;

5.

le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6.

des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;

7.

une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1

er ;

8.

des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.

Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h).

(2)

En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.

(3)

Les informations visées aux paragraphes 1 er et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Art. L. 225-4.

(1)

Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.

(2)

Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

Art. L. 225-5

(1)

Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1 er , point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.

(2)

Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), et les informations suivantes :

1.

les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;

2.

une mention indiquant que l’organisateur est :

responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 225-11 ; et tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;

3.

le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées ;

4.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;

5.

une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;

6.

lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;

7.

( L. 23 avril 2026 ) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;

8.

des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 225-7.

(3)

En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1 er , point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.

Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).

(4)

Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.

(5)

En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Art. L. 225-6.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.

Section 3 Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait
Art. L. 225-7.

(1)

Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.

(2)

Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.

Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.

(3)

L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

Art. L. 225-8.

(1)

Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :

1.

du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;

2.

du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou

3.

des taux de change en rapport avec le forfait.

(2)

Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.

(3)

Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.

(4)

Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.

(5)

En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Art. L. 225-9.

(1)

L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que :

1.

l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ;

2.

la modification ne soit mineure ; et

3.

l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.

(2)

Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur :

1.

accepter la modification proposée ; ou

2.

résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.

(3)

L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1.

des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait ;

2.

d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision qu’il prend en application du paragraphe 2 ;

3.

des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et

4.

s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.

(4)

Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

(5)

Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.

Art. L. 225-10.

(1)

Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1 er , le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

(3)

L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :

1.

le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :

vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;

ou

2.

l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.

(4)

L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1 er , rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.

Section 4 Exécution du forfait
Art. L. 225-11.

(1)

L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.

(2)

Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

(3)

Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela :

1.

est impossible ; ou

2.

entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1 er , lettre a) ou b), l’article L. 225-12 s’applique.

(4)

Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

(5)

Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.

(6)

Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.

S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.

Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux alinéas 1 er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

(7)

Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.

(8)

La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.

Art. L. 225-12.

(1)

Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

(2)

Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

(3)

Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est :

1.

imputable au voyageur ;

2.

imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou

3.

due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

(4)

Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.

(5)

Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

Art. L. 225-13.

Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.

Art. L. 225-14.

L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment :

1.

en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; et

2.

en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.

Section 5 Protection contre l’insolvabilité
Art. L. 225-15.

(1)

L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.

Le paragraphe 1 er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.

L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :

1.

les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

2.

le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

3.

l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1

er .

L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.

L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.

(3)

La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.

(4)

Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le rapatriement.

(5)

Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.

Art. L. 225-16.

(1)

Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de l’État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L. 225-17.

(2)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.

(3)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l’insolvabilité.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

(4)

En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l’État membre d’établissement de cet organisateur.

Art. L. 225-17.

(1)

Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.

Le paragraphe 1 er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1 er .

Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes :

1.

les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;

2.

le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;

3.

l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1

er .

L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d’autres États membres.

Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.

Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.

(3)

Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :

1.

ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et

2.

bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1

er .

Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.

(4)

Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1 er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

(5)

Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

Section 6 Dispositions spécifiques et sanctions
Art. L. 225-18.

Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions.

Art. L. 225-19.

Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Art. L. 225-20.

Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.

Art. L. 225-21.

(1)

La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.

(2)

Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.

(3)

Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables au voyageur.

Art. L. 225-22.

Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur.

Art. L. 225-23.

(1)

Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros :

1.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1

er et 2 ;

2.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1

er ;

3.

l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;

4.

l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ;

5.

le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1

er ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).