Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit portant: - transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; - mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; - modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit
Les membres du conseil sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat ne s’achève cependant qu’après l’élection d’un nouveau conseil. Tous les mandats expirent le même jour, soit tous les trois ans, lors de l’assemblée générale annuelle. Les mandats sont renouvelables.
En cas de vacance d’un poste au sein du conseil, les membres restants pourvoiront au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.
En cas de vacance simultanée de trois postes, les membres restants ou, à défaut, le président du conseil de discipline convoquent une assemblée générale pour pourvoir au remplacement des postes vacants.
Les membres ainsi désignés ou élus terminent le mandat des membres qu’ils remplacent.
Art. 66. **Election d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.**
Les membres du conseil élisent parmi eux, à leur première réunion, un président, un secrétaire et un trésorier. Le président du conseil est désigné parmi les membres du conseil qui portent le titre de réviseur d’entreprises agréé.
Art. 67. **Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier.**
(1)
Le président représente l’IRE judiciairement et extrajudiciairement. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil. Il convoque le conseil quand il le juge nécessaire ou sur la réquisition de deux autres membres du conseil, au moins huit jours à l’avance, sauf en cas d’urgence. En cas d’absence ou d’empêchement du président, sa fonction est assumée par un remplaçant désigné selon des règles définies par le conseil.
(2)
Le secrétaire rédige les procès-verbaux du conseil, qui sont contresignés par le président de la séance. Les procès-verbaux mentionnent les noms des membres présents ou représentés à la réunion.
(3)
Le trésorier fait l’état des recettes et des dépenses autorisées par le conseil; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil qui les arrête et les soumet à l’assemblée générale annuelle ensemble avec le budget.
Art. 68. **Conditions de délibération du conseil de l’IRE.**
Le conseil ne peut délibérer valablement que pour autant que la majorité des membres sont présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter aux réunions du conseil par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre aux réunions du conseil. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et des membres représentés.
Art. 69. **Assemblée générale.**
Tous les membres personnes physiques sont appelés à siéger en assemblée générale au moins une fois par an, au plus tard au cours du mois de juin. Des assemblées extraordinaires ont lieu chaque fois que le conseil de l’IRE le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée d’un cinquième au moins des membres personnes physiques.
Les assemblées générales sont convoquées par le président de l’IRE au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre recommandée à la poste ou par un procédé équivalent, contiennent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Art. 70. **Conditions de délibération de l’assemblée générale.**
(1)
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres personnes physiques est présente ou représentée.
Si une première assemblée n’atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour délibère valablement quel que soit le nombre de membres personnes physiques présents ou représentés.
Chaque membre personne physique a une voix; il peut se faire représenter en vertu d’un mandat écrit donné à un autre membre.
(2)
L’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix sur la révocation d’un ou de plusieurs membres du conseil de l’IRE, ainsi que sur l’attribution du titre de président d’honneur.
Dans tous les autres cas, elle décide à la majorité absolue des voix, sans préjudice des dispositions de l’article 65.
Art. 71. **Ordre du jour de l’assemblée générale.**
L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activité et des états financiers relatifs à l’exercice écoulé, le vote sur l’approbation des états financiers annuels, le vote sur la décharge aux membres du conseil de l’IRE, le vote sur le budget pour le prochain exercice social et sur la cotisation annuelle ainsi que, le cas échéant, l’élection des membres du conseil de l’IRE.
Art. 72. Conseil de discipline.
Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du conseil de l’IRE.
Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE.
En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du conseil de l’IRE.
Art. 73. **Conditions d’indépendance des membres du conseil de discipline.**
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le président de l’IRE ou son délégué au sens de l’article 74, paragraphe 1er, alinéa 3, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième degré inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante.
Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Art. 74. **Instruction des affaires par le président de l’IRE.**
(1)
Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la CSSF, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 77, il peut:
- sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l’article 75 ou effectuer un rappel à l’ordre, conformément à l’article 76;
- déférer l’affaire au conseil de discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF.
Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas partie du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 73, alinéa 1er.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les tribunaux.
(2)
Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)
Si le président de l’IRE décide de classer une affaire après avoir procédé à son instruction, il en informe le conseil de l’IRE et, lorsqu’il ne s’est pas saisi d’office, le procureur d’Etat, la CSSF ou le plaignant.
Art. 75. **Pouvoir d’injonction du président de l’IRE.**
(1)
Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE, le président de l’IRE peut, en application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1, sur avis du conseil de l’IRE, enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(2)
Si au terme du délai fixé en application du paragraphe précédent, le membre n’a pas ou insuffisamment donné suite à l’injonction visée par le premier paragraphe, le président peut, sur avis du conseil de l’IRE, prononcer un rappel à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline.
Art. 76. **Rappel à l’ordre par le président de l’IRE.**
En application de l’article 74, paragraphe 1er, tiret 1, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux dispositions de la présente loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à l’article 78.
Art. 77. **Pouvoir de sanctions du conseil de discipline.**
(1)
Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l’article 62, le conseil de discipline exerce le pouvoir de sanctions sur tous les membres pour:
1. violation des dispositions légales ou réglementaires;
fautes ou négligences professionnelles;
faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelle, à l’honneur ou à la probité;
refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés;
fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;
obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection et d’enquête de l’IRE ou de son président;
refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE;
le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.
(2)
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits visés au paragraphe 1er se sont produits.
Art. 78. **Sanctions disciplinaires.**
(1)
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité:
l’avertissement;
la réprimande;
l’amende de 1.250 à 125.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’IRE visés à l’article 63 lorsqu’ils relèvent des attributions visées à l’article 62, point d), le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros;
la privation du droit de vote à l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant six ans au maximum;
l’interdiction d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2 pour une durée n’excédant pas trois ans;
l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2;
l’interdiction du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas trois ans;
l’interdiction définitive d’exercer la profession.
(2)
La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» à une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux lettres g) et h) et qui sont passées en force de chose jugée.
(3)
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du membre sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE.
(4)
Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Art. 79. **Information de la CSSF.**
L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi qu’aux obligations professionnelles visées par l’article 62, lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par un cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé en vertu des articles 75, 76 et 78.
Art. 80. **Citation devant le conseil de discipline.**
Le membre poursuivi est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre poursuivi peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut s’en faire délivrer des copies.
Le membre poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si le membre poursuivi ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Art. 81. **Séance du conseil de discipline.**
(1)
A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent après avoir déposé, le membre poursuivi et le président de l’IRE en ses conclusions.
Le membre poursuivi a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil de discipline.
(2)
Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil de discipline.
Art. 82. **Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline.**
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises dans le cadre de ses attributions. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment.
Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles 157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.
Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du Code pénal.
Art. 83. **Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications.**
Les lettres et citations au membre poursuivi, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.
Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier.
Art. 84. Notification et exécution des décisions du conseil de discipline.
Sans préjudice des dispositions de l’article 78, paragraphe 4, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE.
Art. 85. Voies de recours.
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.
Art. 86. **Publication des sanctions.**
Les sanctions visées à l’article 78 sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de discipline, par publication sur le site internet de l’IRE aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée. Cette publication reste sur le site internet de l’IRE pendant cinq ans après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.
Art. 87. Financement de l’IRE.
Les dépenses de l’IRE sont couvertes au moyen de cotisations à charge des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés ainsi que des stagiaires effectuant la formation pratique prévue à l’article 9.
Ces cotisations sont fixées annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil de l’IRE.
A défaut de paiement, le président de l’IRE peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
PARTIE 2 Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses.
Chapitre 1er. Dispositions modificatives relatives aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur d’entreprises agréé».
Art. 88. **Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.**
1.
L’article 26sexies paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, est modifié comme suit:
Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
2.
A l’article 26-1, le terme agréé est supprimé dans toutes ses occurrences aux paragraphes 2, 3ter, 3quinquies et 3sexies.
3.
La dernière phrase de l’article 26-2, paragraphe 1er est modifiée comme suit:
Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
4.
L’article 27, paragraphe 9 est modifié comme suit:
«la spécification de chaque apport qui n’est pas effectué en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’article 26-1;».
5.
L’article 31-2, paragraphe 3 est modifié comme suit:
(3)
Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.
6.
L’article 31-3, paragraphe 3 est modifié comme suit:
(3)
Avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
7.
L’article 32-1, paragraphe 5 est modifié comme suit:
Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d’augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d’entreprises conformément à l’article 26-1; ce réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d’entreprises sera déposé conformément à l’article 9, paragraphe 1er.
8.
A l’article 49-6bis, le terme agréé est supprimé.
9.
A l’article 72-2, paragraphe 1er, point d), le terme agréé est supprimé.
10.
L’article 101-9, paragraphe 3 est modifié comme suit:
(3)
A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
11.
L’article 117, point 3 est modifié comme suit:
3° la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes;
12.
A l’article 151, alinéa 1er, la troisième phrase est supprimée.
13.
L’article 184, alinéa 1er est modifié comme suit:
Les dispositions de l’article 27 sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve de celles se rapportant au capital social et à l’intervention d’un réviseur d’entreprises dans la spécification des apports autres qu’en numéraire.
14.
L’article 266, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit:
Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
15.
L’article 294, paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase est modifié comme suit:
Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
16.
L’article 337, point 14 est modifié comme suit:
14) séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit.
Art. 89. **Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.**
1.
L’article 10, paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit:
Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.
2.
L’article 26, paragraphe 5, alinéa 1er est modifié comme suit:
(5)
Les apports des cotisants autres qu’en numéraire font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises ou un cabinet de révision, désigné par les fondateurs ou le conseil d’administration.
Art. 90. **Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d’entreprises» et de «réviseur d’entreprises agréé».**
Dans tous les textes de loi et de règlement dans lesquels une référence est faite au terme de «réviseur d’entreprises», cette référence s’entend comme étant faite au terme de «réviseur d’entreprises agréé» et est à remplacer par le terme de «réviseur d’entreprises agréé», si l’activité y visée a trait au contrôle légal des comptes.
Art. 91. **Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés.**
Dans tous les textes de loi et de règlement, hormis les titres Ier et II de la présente loi, toute référence à un réviseur d’entreprises vise aussi bien les réviseurs d’entreprises agréés que les cabinets de révision agréés tels que définis à l’article 1er, points 34 et 5 respectivement.
Chapitre 2. Dispositions abrogatoires et diverses.
Art. 92. **Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.**
La loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit est abrogée.
Art. 93. **Intitulé abrégé.**
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Cabasson, le 23 juillet 2016. Henri
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