Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront, dans le délai qu'il détermine, consigner la provision à la Caisse des consignations ou à un établissement de crédit convenu entre elles; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Le greffier de la juridiction informe les parties, l'expert et le préposé de la Caisse des consignations de la décision du juge.
Art. 468.
A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 469.
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
Art. 470.
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge et l'expert.
Art. 471.
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents et prononcer, en cas de demande, une astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
Art. 472.
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Art. 473.
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 474.
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Art. 475.
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 476.
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
Art. 477.
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Art. 478.
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience; il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Art. 479.
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Art. 480.
Si les parties sont d'accord sur le montant des indemnités et frais revenant à l'expert ou si, à défaut d'accord des parties, ce montant a été taxé par le juge, celui-ci autorise l'expert à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées à la Caisse des consignations ou, le cas échéant, à un établissement de crédit.
Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
TITRE XX. Des incidents
Art. 481.
Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.
Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.
Art. 482.
Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.
Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra.
Art. 483.
L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives.
Art. 484.
L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.
Art. 485.
Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience.
TITRE XXI. Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué
Art. 486.
Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués.
Art. 487.
( L. 11 août 1996 ) L’affaire est en état à l’ouverture des débats.
Art. 488.
( L. 11 août 1996 ) Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.
Art. 489.
(
L. 11 août 1996 ) Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.
Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avocat avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera réassigné pour voir adjuger les conclusions.
Art. 490.
( L. 11 août 1996 ) L'assignation en reprise ou en constitution indiquera les noms des avocats qui occupaient et du rapporteur, s'il y en a.
Art. 491.
L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.
Art. 492.
Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé comme en matière civile.
Art. 493.
Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.
Art. 494.
Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur.
Art. 495.
L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.
TITRE XXII. Du désaveu
Art. 496.
Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.
Art. 497.
Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique: l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué.
Art. 498.
Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.
Art. 499.
Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué.
Art. 500.
Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.
Art. 501.
Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit.
Art. 502.
Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance la demande sera portée au tribunal du défendeur.
Art. 503.
Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.
Art. 504.
Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.
Art. 505.
Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.
TITRE XXIII. Des règlements de juges
Art. 506.
Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.
Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour supérieure de justice.
Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même Cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour.
Art. 507.
Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.
Art. 508.
Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.
Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.
Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.
Art. 509.
Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement.
Art. 510.
Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.
TITRE XXIV. Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance
Art. 511.
Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une Cour d'appel; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la Cour d'appel, et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le renvoi.
Art. 512.
( L. 11 août 1996 ) La partie qui demande le renvoi pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.
Art. 513.
Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique.
Art. 514.
Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera:
la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement;
la communication au ministère public;
le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement.
Art. 515.
L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties.
Art. 516.
Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux.
Art. 517.
Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 2 euros, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.
Art. 518.
Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements.
Art. 519.
Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.
Art. 520.
Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 535, 536, 537 et 538.
TITRE XXV. De la récusation
Art. 521.
(
L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:
s’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement;
si le conjoint ou le partenaire, au sens de la
loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du juge est parent ou allié de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié du conjoint ou du partenaire d’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque le conjoint ou le partenaire est vivant, ou qu’étant décédé, il en existe des enfants; s’il est décédé et qu’il n’y ait point d’enfants, ni les beaux-parents, ni le gendre, ni la bru, ni les beaux-frères ni les belles-sœurs pourront être juges;
La disposition relative au conjoint ou au partenaire décédé s’applique au conjoint divorcé ou au partenaire en cas de fin de partenariat, s’il existe des enfants du mariage dissous ou du partenariat ayant pris fin;
si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties;
s’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties;
si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;
s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation;
si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière;
si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin; si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents;
s’il y a inimité capitale entre lui et l’une des parties; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
Art. 522.
Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.
Art. 523.
Tout juge qui sera cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.
Art. 524.
Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.
Art. 525.
( L. 11 août 1996 ) Celui qui voudra récuser, pourra le faire en tout état de cause mais, à peine d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.
Art. 526.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront:
1. si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration des quinze jours de l'opposition;
si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.
Art. 527.
La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.
Art. 528.
Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera:
1. la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement;
la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.
Art. 529.
Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.
Art. 530.
A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus; si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a un péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.
Art. 531.
Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.
Art. 532.
Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.
Art. 533.
(
L. 15 juillet 2021 ) Celui dont la demande de récusation est déclarée abusive ou vexatoire, pourra être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge.
Art. 534.
Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence et il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.
Art. 535.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt du greffe des pièces au soutien.
Art. 536.
L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel.
Art. 537.
Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Art. 538.
Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées au greffier du tribunal de première instance.
Art. 539.
L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal sinon le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fut admise sur l'appel.
TITRE XXVI. De la péremption
Art. 540.
Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué.
Art. 541.
La péremption courra contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Art. 542.
La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.
Art. 543.
Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.
Art. 544.
La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
TITRE XXVII. Du désistement
Art. 545.
Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.
Art. 546.
Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.
Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.
TITRE XXVIII. Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale
Art. 547.
La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.
(
L. 11 août 1996 ) Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix.
Art. 548.
(
L. 11 août 1996 ) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 547, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 153 et 154: les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Art. 549.
(
L. 15 juillet 2021 ) Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l’article 167.
Art. 550.
Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.
Art. 551.
Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.
Art. 552.
Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.
Art. 553.
(1)
( L. 10 août 1991 ) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.
(2)
( L. 15 juillet 2021 ) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
- Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
(3)
( L. 15 juillet 2021 ) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Art. 554.
Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile.
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.
Art. 555.
Abrogé ( L. 7 août 2023 )
Art. 556.
Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.
Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.
Art. 557.
Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.
Art. 558.
Les conjoints survivants et héritiers des justiciables du tribunal de y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.
Art. 559.
Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.
Art. 560.
Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience ou dans la chambre et s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.
Art. 561.
S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis.
S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.
Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.
Art. 562.
La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.
Art. 563.
Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.
Art. 564.
Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles 249 et 254 pour les tribunaux de première instance.
Art 565. (
L. 11 août 1996 ) Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles 74 et suivants.
Art. 566.
(
L. 11 août 1996 ) L'opposition est faite conformément aux articles 90 à 97.
Art. 567.
Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.
Art. 568.
La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 570, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.
Art. 569.
Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe: s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Art. 570.
(
L. 11 août 1996 ) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de l’exécution de leur jugement.
LIVRE V. Des tribunaux d'appel
(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)
TITRE UNIQUE. De l'appel et de l'instruction sur l'appel
Chapitre I. Dispositions communes
Art. 571.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.
Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.
Art. 572.
Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.
Art. 573.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167.
Art. 574.
(
L. 11 août 1996 ) Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.
Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 153 et 154, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Art. 575.
Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.
Art. 576.
Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.
Art. 577.
L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.
Art. 578.
( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Art. 579.
( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Art. 580.
( L. 15 juillet 2021 ) Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1.
Art. 580-1.
( L. 15 juillet 2021 ) Sur requête d'une partie, l'autre partie dûment convoquée, la juridiction compétente pour connaître de l’appel peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article 579. Le délai d’appel est suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties.
Cette décision n’est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’appel.
Art. 581.
Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.
Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.
Art. 582.
Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.
Art. 583.
Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.
Art. 584.
( L. 11 août 1996 ) L’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.
Art. 585.
( L. 11 août 1996 ) Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité:
la constitution de l’avocat de l’appelant,
le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat,
l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Art. 586.
( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Art. 587.
( L. 11 août 1996 ) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel.
Art. 588.
(
Règl. g.-d. 22 août 1985 ) L'appel sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.
L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.
A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.
Art. 589.
Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.
Art. 590.
Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.
Art. 591.
En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.
Art. 592.
Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Art. 593.
Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.
Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.
Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.
Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.
Art. 594.
Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
Art. 595.
La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
Art. 596.
Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.
Art. 597.
(
Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
Chapitre II. De la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et commerciale (L. 11 août 1996)
Section 1. Mise en état ou renvoi à l’audience
Art. 598.
Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Art. 599.
L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les
articles 203 à 228 et par les dispositions qui suivent.
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 200 à 202 .
Les appels des jugements des tribunaux d’arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.
Art. 600.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et tranche à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Art. 601.
Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur demande.
Art. 602.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d’appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.
Section 2. Mesures d’administration judiciaire
Art. 603.
La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Art. 604.
Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.
Art. 605.
Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par les dispositions de la section 1 .
Section 3. Le Greffe
Art. 606.
La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.
Art. 607.
La copie de l’acte d’appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président de la première chambre en vue des formalités de distribution.
Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la fixation de celles-ci.
La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
Art. 608.
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
Art. 609.
Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général et de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour l’appel.
Art. 610.
Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d’instruction de l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier.
En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.
Art. 611.
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