Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette juridiction. Il est joint une copie de la décision de la cour.
LIVRE VI. Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)
TITRE Ier. De la tierce opposition
Art. 612.
Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.
Art. 613.
La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.
La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
Art. 614.
S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.
Art. 615.
Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 616.
Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l'exécution du jugement.
TITRE II. De la requête civile, du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires (
Chapitre I. De la requête civile ( L. 15 juillet 2021 )
Art. 617.
Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:
1. s'il y a eu dol personnel;
si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;
s'il a été prononcé sur choses non demandées;
s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;
s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;
s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux;
abrogé (
si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée;
si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
Art. 618.
L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s'ils n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement.
Art. 619.
S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à moins que les autres n'en soient dépendants.
Art. 620.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.
Art. 621.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.
Art. 622.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 167.
Art. 623.
Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir ce qui en restera à courir ne commencera contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 574 ci-dessus.
Art. 624.
Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.
Art. 625.
S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.
Art. 626.
La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.
Art. 627.
Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 628.
La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai l'assignation sera donnée au domicile de la partie.
Art. 629.
Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le jugement.
Art. 630.
La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.
Art. 631.
Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.
Art. 632.
La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, nulles défenses ne pourront être accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution de jugement au principal.
Art. 633.
Toute requête civile sera communiquée au ministère public.
Art. 634.
Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit.
Art. 635.
Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement; les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.
Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
Art. 636.
Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile.
Art. 637.
Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.
Art. 638.
La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation.
Chapitre II. Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements ( L. 15 juillet 2021 )
Art. 638-1. (
L. 15 juillet 2021 ) (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête conjointe. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties.
Art. 638-2. (
L. 15 juillet 2021 ) (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement.
Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Art. 638-3. (
L. 15 juillet 2021 ) (pour les dispositions transitoires : voir Art. VI )
La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2, indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré.
Cette requête, si elle est conjointe, est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du greffe opérées conformément à l'article 170. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont signifiés ou notifiés dans les formes applicables à la matière concernée.
TITRE III. De la prise à partie
Art. 639.
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants:
1. s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;
s'il y a déni de justice.
Art. 640.
Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
Art. 641.
(
Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours: tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
Art. 642.
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
Art. 643.
Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée.
Art. 644.
Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité.
Art. 645.
Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.
Art. 646.
Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
Art. 647.
Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
Art. 648.
La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise.
Art. 649.
Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
LIVRE VII. De l'exécution des jugements
(Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1
er mai 1806.)
TITRE Ier. Des réceptions de caution
Art. 650.
Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.
Art. 651.
La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
Art. 652.
La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans jugement.
Art. 653.
Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte.
Art. 654.
(
L. 11 août 1996 ) Les réceptions de caution seront jugées comme en matière civile; sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.
Art. 655.
Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 652 ci-dessus.
TITRE II. De la liquidation des dommages-intérêts
Art. 656.
Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe.
Art. 657.
(
L. 11 août 1996 ) Le défendeur sera tenu dans les 15 jours de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration si elle est trouvée juste et bien vérifiée.
Art. 658.
Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres.
TITRE III. De la liquidation des fruits
Art. 659.
Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.
TITRE IV. Des redditions de comptes
Art. 660.
Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.
Art. 661.
En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.
Art. 662.
Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant.
Art. 663.
Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge.
Art. 664.
Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe.
Art. 665.
Le rendant n'emploiera pour dépenses que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.
Art. 666.
Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
Art. 667.
Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera;
Art. 668.
Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte.
Art. 669.
Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant: les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107 .
Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents.
S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.
Art. 670.
Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 671.
Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.
Art. 672.
Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation.
Art. 673.
Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun.
Art. 674.
Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.
Art. 675.
Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.
TITRE V. De la liquidation des dépens et frais
Art. 676.
( L. 11 août 1996 ) La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand-ducaux.
TITRE VI. Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes
Chapitre I. Principe général (L. 16 décembre 2003)
Art. 677.
(
L. 13 mars 2009 ) Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne pourront être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 254.
Art. 677-1.
(
L. 13 mars 2009 ) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis à exécution au Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l’article 677.
Chapitre II. Décisions étrangères non soumises à un traité ou un acte communautaire
(L. 16 décembre 2003)
Art. 678.
( L. 13 mars 2009 ) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d’exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil .
Chapitre III. Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire (L. 16 décembre 2003)
Section 1. Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur (L. 3 août 2011)
Art. 679.
( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment
- de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,
- de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
- de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,
- du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,
- (L. 12 décembre 2025) de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires,
- (L. 12 décembre 2025) ou de la Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,
remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685.
Art. 680.
( L. 30 avril 1981 ) La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement saisi.
Art. 681.
( L. 30 avril 1981 ) Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Art. 682.
( L. 11 août 1996 ) Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel.
Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Art. 683.
( L. 11 août 1996 ) Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
La décision rendue sur le recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Art. 684.
(
L. 30 avril 1981 ) La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours.
Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Pendant le délai du recours prévu par l'article 682 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé, qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte de plein droit l'autorisation de procéder à ces mesures.
Art. 685.
(
L. 30 avril 1981 ) Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution peut n'être accordée que pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Art. 685-1.
( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce Règlement.
Art. 685-2.
( L. 3 août 2011 ) Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires remplissant les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.
Art. 685-2bis.
(
L. 14 juin 2015 ) Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.
Art. 685-2
ter . ( L. du 1 er août 2018 )
Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui, aux termes du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104 précités.
Section 2. Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur (L. 3 août 2011)
Art. 685-3. (
(1)
Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la reconnaissance.
(2)
En cas de demande de réexamen conformément à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1), la juridiction saisie d’une action introduite sur base de la décision de la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine sursoit à statuer. Le défendeur doit, dans les 45 jours à partir de la première demande d’exécution, prouver avoir introduit cette demande de réexamen et doit informer la juridiction des suites de ladite demande de réexamen introduite auprès de la juridiction compétente de l’Etat d’origine. L’instance est reprise à l’issue de la procédure de réexamen.
(3)
Un défendeur qui n’a pas comparu au Luxembourg a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction à l’origine de la décision, dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1).
Cette demande est introduite selon les formes appliquées devant la juridiction ayant rendu la décision sujette à réexamen.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié, la nullité de la décision antérieurement prononcée ne porte que sur les demandes tranchées dans cette décision relevant du champ d’application dudit règlement.
(4)
Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe (2) au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.
Art. 685-4. (
(1)
Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.
(2)
La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)
Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Art. 685-5. (
(1)
Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (UE) n° 655/2014 précité.
(2)
La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros est portée par requête devant le juge de paix.
La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)
L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel.
L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur.
L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)
Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix.
Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)
Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix.
Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)
Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé.
(7)
Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 er à 6 ci-avant.
Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe.
Art. 685-6. (
(1)
Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.
(2)
La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3)
Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Chapitre IV. Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003)
Art. 686.
Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.
Art. 687.
Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
Art. 688.
( L. 11 août 1996 ) Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.
Art. 689.
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
(
L. du 1 er août 2018 ) « La saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
( L. du 1 er août 2018 ) Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable » .
Art. 690.
Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.
Art. 691.
L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le
Code d'instruction criminelle .
Art. 692.
La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.
TITRE VII. Des saisies-arrêts ou oppositions
Art. 693.
Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
Art. 694.
S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.
Art. 695.
Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite: si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y demeure pas: le tout à peine de nullité.
Art. 696.
La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché ne pourra point être faite au domicile des procureurs d'Etat; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.
Art. 697.
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou en cas de refus, par le procureur d'Etat.
Art. 698.
L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties.
Art. 699.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l'assigner en validité.
Art. 700.
( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans le délai prévu à l'article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.
Art. 701.
Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers-saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.
Art. 702.
En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation.
Art. 703.
(
L. 8 juin 1938 ) La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers-saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers-saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Art. 704.
Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition valable.
Art. 705.
Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 697, ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.
Art. 706.
Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.
Art. 707.
Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.
Art. 708.
La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.
Art. 709.
La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns ont été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.
Art. 710.
Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.
Art. 711.
S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.
Art. 712.
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi, ni contre lui.
Art. 713.
Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus , sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
Art. 714.
Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
Art. 715.
Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par contribution».
Art. 716.
Les traitements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du Gouvernement.
Art. 717.
Seront insaisissables:
1. les choses déclarées insaisissables par la loi;
les provisions alimentaires adjugées par justice;
les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
Art. 718.
Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments: les objets mentionnés aux n° 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.
Titre VII bis De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires. ( L. du 18 juillet 2018 )
Art. 718-1.
(1)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pour le recouvrement de laquelle il a obtenu une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens du règlement (UE) n° 655/2014 signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
une copie de la partie A de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ;
les cas échéant copie de toute décision ayant modifié l’ordonnance ;
une copie du titre exécutoire ;
le décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire qui comprennent le montant principal, les frais, les intérêts échus avec l’indication du taux applicable ainsi que les accessoires éventuels dans les limites déterminées dans l’ordonnance européenne de saisie conservatoire ;
une demande de paiement des sommes indiquées au point précédent.
L’acte informe le tiers saisi que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
(2)
La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
(3)
Le débiteur peut, sous peine de forclusion, contester l’acte de conversion dans les quinze jours de la signification. Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus à l’article 167. La contestation est portée par assignation signifiée au créancier devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi. La contestation est introduite, instruite et jugée comme en matière de référé.
La contestation peut être basée sur l’un des motifs suivants :
l’inexactitude du décompte visé au point 4° du paragraphe 1
er ;
la disparition ou la modification du titre exécutoire à l’origine de la procédure de conversion visé au point 3° du paragraphe 1
er ;
la modification ou la révocation de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la limitation ou la fin de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande ayant pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l’acte de conversion ;
Sous peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée par le même exploit à l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion ainsi qu’au tiers saisi.
La décision rendue sur la contestation de l’acte de conversion n’est pas susceptible de recours.
Les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur si aucune contestation de l’acte de conversion n’a été formée dans les délais prévus au présent paragraphe ou en cas de décision de rejet de la contestation. En dehors de ces cas, le président du tribunal d’arrondissement saisi de la contestation statue sur les frais conformément à l’article 238.
(4)
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d’un certificat établi par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les délais prévus au paragraphe 3, accompagné le cas échéant d’un décompte actualisé.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
En cas de décision de rejet de la contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation de la décision de rejet rendue en application du paragraphe 3, accompagnée, le cas échéant, d’un décompte actualisé.
TITRE VIII. Des saisies-exécutions
Art. 719.
Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.
Art. 720.
Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
Art. 721.
L'huissier sera assisté de deux témoins luxembourgeois majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, professions et demeures: les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Art. 722.
Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.
Art. 723.
(
L. 13 juin 1984 ) Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix ou devant un autre officier de police judiciaire territorialement compétent en présence duquel l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la saisie.
L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.
Art. 724.
Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.
Art. 725.
L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.
Art. 726.
S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces: l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
Art. 727.
Si le saisi est absent et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.
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