Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-08-03
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 1303
Historique des réformes JSON API
Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la Cour supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.

Art. 869.

(

L. 29 mars 1979 ) L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l'article 833, au notaire commis. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.

L'acte d'appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité.

Art. 870.

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à la folle-enchère, devant les mêmes juge de paix et notaire.

Art. 871.

Si la folle-enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle-enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de référé.

Art. 872.

Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle-enchère est poursuivie après la délivrance du procès-verbal d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation avec commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

( L. 29 mars 1979 ) Le notaire fixera le jour de la nouvelle adjudication.

Art. 873.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication, à l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile.

Art. 874.

L'adjudication pourra être remise, conformément à l'article 840, mais seulement à la demande du poursuivant.

Art. 875.

Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle-enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.

Art. 876.

Les formalités et délais prescrits par les articles 871, 872, 873 et 874 seront observés à peine de nullité. Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit en l'article 866.

Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle-enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais et suivant les formes prescrits par les articles 868 et 869.

Seront observés, lors de l'adjudication sur folle-enchère, les articles 842, 843, 844 et 848.

Art. 877.

Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle-enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a; cet excédent sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Art. 878.

Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'article 841.

Art. 879.

Si les parties ont stipulé, dans un contrat authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre, par le ministère d'un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière, l'immeuble hypothéqué, pour se faire payer en principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu'il aura fait mention de cette clause dans son bordereau d'inscription.

La vente ne pourra avoir lieu que trente jours après le commandement.

Dans le cas où le notaire n'a pas été désigné dans le contrat ou si celui qui l'a été est empêché, ou si le poursuivant entend en choisir un autre, il l'indiquera dans le commandement, et si le débiteur forme opposition contre cette désignation ou contre celle contenue dans l'acte même, le président du tribunal de l'arrondissement où se poursuit la vente statuera sur référé et pourra commettre tel notaire qu'il trouvera convenir.

Le notaire ainsi désigné procédera à la vente dans la forme ordinaire et usitée pour les ventes volontaires, après l'avoir fait annoncer au moins quinze jours d'avance dans un ou plusieurs journaux et au moyen d'affiches apposées conformément à l'article 835.

Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contiendra délégation du prix au profit des créanciers inscrits.

Ces créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois privilège et l'action résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci, avec notification au notaire, avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.

En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités de l'article 854.

S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le président, qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant, fixera de nouveau la vente.

Les dispositions des articles 819 à 824 sont applicables à ces ventes à dater de la sommation.

Art. 880.

Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant un ou plusieurs notaires, si les biens sont situés dans divers arrondissements, ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites par l'article 879 ci-dessus.

Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 829, le poursuivant et le saisi, et après sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.

Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Art. 881.

Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre: le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents; le mineur émancipé assisté de son curateur; et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui. - Dans ce cas il sera procédé comme le prescrit l'article 879 ci-dessus.

Art. 882.

( L. 29 mars 1979 ) Les demandes autorisées par les articles 880 et 881 seront formées par une simple requête que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le notaire pour y procéder.

Art. 883.

L'ordonnance ne sera pas signifiée et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 884.

Si après l'ordonnance de conversion il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, l'ordonnance continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 885.

Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.

Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 819 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer pour les loyers et fermages à l'article 822.

Sera également maintenue la prohibition d'aliéner, faite par l'article 823.

Art. 886.

Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par l'article 829 et l'exécution de l'article 830, l'adjudication produira les mêmes effets que si elle était faite sur saisie immobilière.

S'il n'y était pas donné suite dans les délais indiqués, les poursuites pourraient être reprises et la subrogation être demandée conformément aux articles 859 et suivants.

Art. 887.

En cas d'expropriation conformément aux articles 2210 et 2211 du Code civil , ou lorsque les ventes volontaires d'immeubles d'un débiteur embrassent des biens situés dans divers arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés ceux qui emportent la majorité du prix.

TITRE XIV. De l'ordre

(L. 2 janvier 1889)

Art. 888.

Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté ... grand-ducal, sur avis du président et du procureur général d'Etat, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs années. S'il y en a plusieurs, le président répartit les affaires entre eux.

En cas d'absence ou d'empêchement de ces juges spéciaux, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.

Les juges désignés par arrêté ... grand-ducal ou nommés en remplacement par le présent doivent, tous les trois mois et chaque fois qu'ils en seront requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au président de la Cour supérieure de justice et au procureur d'Etat, des ordres qu'ils sont chargés de régler.

Art. 889.

Le saisissant, dans les quinze jours après la transcription du procès-verbal d'adjudication, et, à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, et requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre sur le registre mentionné à l'article précédent.

En cas d'expropriation conformément aux articles 2210 et 2211 du Code civil , ou en cas d'aliénation volontaire lorsque l'adjudication embrasse des biens situés dans les deux arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal d'arrondissement où sont situés les biens qui emportent la majorité du prix; toutefois, si à raison des inscriptions ou du domicile des créanciers, ceux-ci ont intérêt à poursuivre l'ordre devant l'autre tribunal, il y sera statué sur requête, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Si le saisissant néglige de requérir l'ouverture de l'ordre dans les quinze jours, il sera déchu du droit de la requérir dans la suite.

Art. 890.

I.

Le juge-commissaire, dans les huit jours de la réquisition, convoque le saisissant, les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires qui ont formé opposition sur le prix entre les mains du greffier du tribunal, afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.

Toutefois, les contestations du chef des créances purement chirographaires ne peuvent empêcher la confection de l'ordre amiable.

Le juge réclame en même temps du receveur des contributions un état détaillé des contributions encore dues par le saisi ou le vendeur.

II.

Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste contre reçu du destinataire, expédiées par le greffier et adressées tant au domicile élu par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel dans le Grand-Duché et dans les pays limitrophes; les frais en sont avancés par le requérant. Si le créancier n'est domicilié ni dans le Grand-Duché, ni dans les pays limitrophes, la convocation n'est faite qu'au domicile élu.

Si, dans ce dernier cas, la lettre chargée ne peut pas être remise au destinataire au domicile élu, soit pour cause de décès de celui au domicile duquel élection est faite, soit pour tout autre motif, le juge-commissaire fera faire pareille convocation par acte d'huissier au domicile réel de ce destinataire, si ce domicile est connu par l'inscription hypothécaire ou autrement, sans qu'il y ait lieu d'afficher une copie de l'original à la principale porte de l'auditoire du tribunal.

III.

La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués, sans que leur absence puisse être un obstacle à l'arrangement.

IV.

Le délai pour comparaître est de quinze jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.

V.

Les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal, trois jours au moins avant le jour de la réunion, leurs titres avec une déclaration écrite sur papier libre, énonçant le montant de leurs créances en principal, frais et intérêts.

VI.

Les tuteurs et les personnes ayant la capacité nécessaire pour représenter des mineurs ou autres incapables peuvent donner leur consentement à un ordre amiable sans autre formalité, dès qu'il n'y a pas de contestation concernant leurs titres et le rang de leurs créances.

VII.

Le juge dressera, dans les quinze jours, procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable; il ordonnera la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.

VIII.

Ce procès-verbal sera seulement signé du juge et du greffier; mais les parties comparantes ou leurs mandataires parapheront, avec le juge, les bases de l'arrangement ou l'ordre convenu des créances.

IX.

Les inscriptions seront rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.

X.

Le règlement amiable peut être partiel. Si les contestations ne portent que sur certaines créances, le juge opère la collocation définitive des créances antérieures et de celles venant en ordre utile, que les contestations n'intéressent pas, en réservant l'excédent du prix.

XI.

Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable, et qu'il ne s'élève pas de contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, dépasse la somme de 7,44 euros en capital, quel que soit le montant de la masse à distribuer, le juge dressera dans les quinze jours le règlement définitif, et ordonnera les devoirs prescrits sub VII du présent article.

Ses décisions sont rendues en dernier ressort.

XII.

Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable et que des contestations se produisent en dehors des limites du paragraphe précédent, le juge dressera dans les quinze jours le règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Les créanciers qui ne se trouvent pas dans le cas de l'article 893, alinéa 2, sont tenus de constituer avoué dans les quinze jours à partir du jour du renvoi. Faute de constituer avoué, le jugement sera réputé contradictoire à l'égard des défaillants.

XIII.

Les créanciers, dûment convoqués, qui ne comparaissent pas en personne, par avoué ou par fondé de pouvoirs, ou qui n'envoient pas au greffe leur désistement ou l'avis de leur désintéressement dans le délai de quinze jours, sont condamnés par le juge-commissaire à une amende de 1 euro et supporteront les frais de sommation et de production à l'ordre judiciaire. Ils peuvent être condamnés à tous les frais de l'ordre, si leur non-comparution, le défaut de désistement ou de déclaration de désintéressement ont nécessité l'ordre judiciaire.

XIV.

S'ils ont des motifs d'excuse valable, ils peuvent former opposition sans frais devant le même juge, par lettre ou par simple déclaration au greffe, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'avertissement de payer l'amende.

XV.

Les dispositions sub XIII et XIV seront transcrites dans les lettres de convocation.

Art. 891.

A défaut de règlement dans le délai d'un mois, ou lorsque tous les créanciers inscrits ne sont pas présents ou représentés, le juge constate, sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononcera l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert, invite les comparants à reproduire, sans autre sommation et à peine de déchéance, leur demande en collocation par avoué, conformément à l'article 893, s'ils ne sont pas dispensés de cette assistance, et commet un ou plusieurs huissiers pour sommer les créanciers non comparants de produire.

Ce procès-verbal n'est pas expédié ni signifié, sauf en ce qui concerne l'amende.

Art. 892.

Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers défaillants à l'ordre amiable, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions et au vendeur à son domicile réel situé dans le Grand-Duché, à défaut de domicile élu par lui dans son inscription. Les créanciers qui ont fait une déclaration de désistement ou de désintéressement, ne sont pas sommés de produire.

La sommation contient l'avertissement que faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.

L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'adjudicataire.

Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, défaillants à l'ordre amiable, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.

Art. 893.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.

Dans les ordres où le capital à distribuer n'excède pas 3718,40 euros, le ministère de l'avoué n'est pas nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l'article 890.

Art. 894.

L'expiration du délai ci-dessus de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.

Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à avoué, ou par lettres chargées selon les distinctions faites par l'article 893, aux créanciers produisants et à la partie saisie avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours.

Art. 895.

Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement; il n'est fait aucun dire s'il n'y a contestation.

Art. 896.

Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, par ordonnance écrite sur le procès-verbal, nomme un ou trois experts, fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.

Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant; la prestation de serment est mentionnée sur le procès-verbal d'ordre auquel est annexé le rapport des experts, qui ne peut être levé ni signifié.

En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.

Art. 897.

Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui. Le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l'audience.

S'il n y a pas d'avoué constitué, le juge ordonnera au contestant d'en choisir un dans les huit jours, lequel se constituera à la suite du procès-verbal. Faute de constitution dans le délai indiqué, le juge désignera d'office un avoué de poursuite.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.

Quel que soit le montant du capital à distribuer, le juge décidera seul et en dernier ressort sur la contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, ne dépasse pas 7,44 euros en capital, sans autre formalité que les conclusions du ministère public, à coucher sur le procès-verbal, à la suite du règlement provisoire.

Art. 898.

S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances, sauf les cas prévus à l'article 890; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

Ce délai de quinzaine peut être prorogé par le président du tribunal, sans pouvoir dépasser un mois. Il en est fait mention à la suite du procès-verbal, avec indication des motifs.

Art. 899.

Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. S'il n'y a pas d'avoué, il sera procédé conformément à l'article 897, paragraphe 2. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.

Art. 900.

( L. 11 août 1996 ) L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 897.

L'affaire est jugée sur conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.

Les débats sur les contredits auront lieu, toute affaire cessante, au jour fixé et au plus tard dans le mois du renvoi à l'audience, sinon au jour indiqué pour l'instruction supplémentaire. Passé ce délai, le tribunal prononcera d'office sur le mérite des contredits, à l'une des premières audiences, sans autres conclusions ni plaidoirie.

Art. 901.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.

Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement ou par lettres chargées conformément à l'article 893, et n'est pas susceptible d'opposition.

Cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.

L'appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.

L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier ressort par l'article 22, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer.

Art. 902.

L'avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.

L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 900, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.

Tout créancier utilement colloqué au règlement définitif a le droit de faire enrôler l'affaire devant la Cour et de poursuivre sur un simple acte d'avoué l'instance d'appel, si l'appelant ou l'intimé ne fait pas enrôler l'affaire dans les trente jours après le délai légal fixé pour la constitution.

Art. 903.

La Cour statue d'urgence, le ministère public entendu. L'arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

Art. 904.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l' article 898 .

Les intérêts et arrérages des créances utilement colloquées cessent à l'égard de la partie saisie.

Art. 905.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.

Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.

Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèques aux collocations contestées, peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais, prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.

Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.

Art. 906.

(

Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l'article 893.

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation, et portée dans les huit jours suivants à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 900, 901 et 903, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

Art. 907.

Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

Art. 908.

(

Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les quinze jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

Art. 909.

Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.

Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

Art. 910.

Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.

L'inscription d'office est rayée définitivement, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués, soit à la partie saisie.

Art. 911.

L'ordre qui suit l'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur, et en cas de faillite, par le curateur de la masse.

Il peut aussi être provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible aux termes du contrat.

L'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques inscrites ou, en cas de faillite, après les délais et adjudication sur surenchère prévus par l'

article 565 du Code de commerce .

Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.

Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque dans le délai fixé par l', ne peuvent exercer le droit de préférence sur le prix, dans les cas où l'ordre se règle judiciairement, qu'à la condition soit de produire devant le juge-commissaire avant le règlement définitif, dressé d'office conformément à l'article 890, XI, soit avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, rendue conformément à l'article 890, XII, soit avant l'expiration du délai fixé par l'article 893, soit d'intervenir dans l'instance avant le jugement rendu conformément à l'article 912, et, dans le cas où l'ordre se règle amiablement, à la condition de faire valoir leurs droits avant la clôture de l'ordre.

Dans le cas où il n'y a pas lieu à ordre ni à distribution du prix conformément à l'article 912, le droit de préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l' article 2195 du Code civil , est éteint comme le droit de suite.

Art. 912.

Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre judiciaire ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.

Après l'expiration des délais établis par les articles 889 et 911, la partie qui veut poursuivre la distribution du prix, présente requête au juge spécial, et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 890.

A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le juge-commissaire dans la limite de sa compétence, conformément à l'article 897, et, dans les autres cas, par le tribunal jugeant comme en matière civile, sur renvoi à l'audience des parties comparantes et assignation aux parties défaillantes. On procédera d'après le mode tracé par les articles 900 et 901.

En cas d'appel, il est procédé conformément aux articles 901, 902 et 903.

Art. 913.

L'acquéreur est colloqué par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.

Les avis de désistement et de désintéressement, dont mention à l'article 890, ne sont soumis, par leur annexe au procès-verbal d'ordre, ni au timbre ni à l'enregistrement, et cette annexe ne donne ouverture à aucun droit de greffe.

L'exemption des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe s'étend également au registre spécial de l'article 888, aux lettres de convocation et d'avis adressées par le juge-commissaire ou son greffier aux personnes intéressées à l'ordre, ainsi qu'à l'avoué poursuivant ou commis, et en général à tous les actes de l'ordre amiable, à l'exception du règlement et des bordereaux.

Les significations d'avoué à avoué faites dans les procédures d'ordre soit amiable, soit forcé, ne donnent lieu qu'à un droit unique de formalité, quel que soit le nombre des parties représentées par le même avoué.

Par dérogation à la loi du 22 frimaire an VII, les décisions judiciaires en matière d'ordre ne sont passibles que d'un droit fixe unique de 0,13 euros, quels que soient le nombre et le caractère des dispositions y contenus.

Les procès-verbaux de distribution ne donnent ouverture à aucun droit proportionnel et sont enregistrés au droit fixe de 0,04 euros, quel que soit le montant des sommes y portées.

De même les bordereaux de collocation à délivrer en suite desdits procès-verbaux, ainsi que les expéditions des décisions judiciaires intervenues, ne donnent lieu - en dehors du droit d'expédition de 0,03 euros par rôle - à aucun droit proportionnel de rédaction.

Art. 914.

Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

Art. 915.

En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 892, 894, paragraphe 2 et 908, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations lui imposées par les articles 897 et 903.

L'avoué déchu de la poursuite ou remplacé est tenu, à peine de poursuites disciplinaires et de dommages-intérêts, de remettre immédiatement toutes les pièces concernant l'ordre, sur le récépissé de l'avoué qui le remplace. Il n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.

Art. 916.

L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre, doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres préalables.

Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 889. Il dépose, à l'appui de sa réquisition, le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour constituer avoué, fixé par l'article 890, XII, ou du délai pour produire fixé par l'article 893 l'adjudicataire fait sommation par acte d'avoué à avoué aux créanciers qui ont constitué avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal, sans retard des opérations de l'ordre.

Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai de constitution d'avoué ou de production.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine main-levée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les huit jours suivants, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 917.

Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 900 à 903 inclusivement.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.
Art. 918.

L'adjudication sur folle-enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.

TITRE XV. Des référés

(Règl. g.-d. 25 novembre 1983)

Section Ière. Du référé auprès du tribunal d'arrondissement (L. 26 mars 1997)

Art. 919.

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 et lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Art. 920.

La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité:

1.

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;

2.

l'objet de la demande et l'exposé des moyens.

A l'appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.

Art. 921.

Le juge fait droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejette par une ordonnance non susceptible de recours.

L'ordonnance de rejet est inscrite dans le registre à la suite de la demande et est portée à la connaissance de la partie requérante.

Art. 922.

( L. 15 juillet 2021 ) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contient l'ordre de payer entre les mains du créancier le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de trente jours au greffe du tribunal sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.

L'ordonnance est délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.

Art. 923.

L'acte de notification spécifie le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduit le texte de l'article 924 ci-après.

La notification de l'ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

Art. 924.

Le débiteur peut former contredit contre ladite ordonnance, tant que ceIIe-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge.

Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.

Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au contredisant et porte le contredit à la connaissance du demandeur.

Art. 925.

Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspend la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 923.

Art. 926.

Si le juge estime utile d'obtenir des renseignements complémentaires, il fait comparaître les parties à l'audience.

Art. 927.

Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que l'ordonnance qu'il avait délivrée en application de l'article 922 sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.

Art. 928. (

L. 15 juillet 2021 )

Au cas où aucun contredit n’a été formé et après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l’article 922, le créancier peut requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire.

La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée sur le registre.

Le juge fait droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l’ordonnance exécutoire.

Celle-ci a les effets d’une ordonnance contradictoire.

Art. 929.

L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.

Art. 930.

Les dispositions des articles 936, 938 alinéas 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l'ordonnance rendue exécutoire.

Art. 931.

Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du greffe conformément à l'article 170.

(

L. 3 août 1998 ) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

Art. 932.

( L. 9 août 1993 ) Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire.

Art. 933.

( L. 6 juin 1990 ) Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Art. 934.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet au jour et heure habituelle des référés.

( L. 26 mars 1997 ) Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.

Art. 935. (

L. 9 août 1993 )

(1)

Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.

(2)

( L. 15 juillet 2021 ) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

(3)

( L. 15 juillet 2021 ) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Art. 936.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) La compétence territoriale est déterminée par le chapitre II. I. du titre premier du livre premier du présent Code. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

Art. 937.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 938.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fournie une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l'enregistrement.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

( L. 15 juillet 2021 ) L’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’ordonnance de référé à l’exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

Art. 939.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.

(

Règl. g.-d. 22 août 1985 ) L'acte d'appel contient assignation à jour fixe. L'appel est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.

Art. 940.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) Le juge statuant en référé peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. ( L. 9 août 1993 )

Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.

Section II. Du référé auprès du tribunal du travail

(L. 6 décembre 1989)

Art. 941.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des jugements rendus par la juridiction du travail qu'il préside.

Art. 942.

Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

( L. 26 mai 2000 ) Le président du tribunal de travail a le pouvoir d’enjoindre à l’employeur de mettre fin, dans le délai qu’il fixe, à tout agissement qu’il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de l’ article 2 de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois.

Art. 943.

La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit par requête déposée dans la forme prévue par les articles 144 et 145.

La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes.

L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.

Art. 944.

Le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Art. 945.

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut pas être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n'ait ordonné qu'il en serait fournie une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Art. 946.

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée.

L'appel est porté devant la Cour d'appel. Il est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première instance.

En cas de défaut, l'ordonnance de référé est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d'appel. L'opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix.

Art. 947.

Le président peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. (

L. 9 août 1993 )

Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.

Art. 948.

Les pouvoirs conférés au président par les articles 941 et 942 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Section III. Du juge unique

(L. 14 juillet 2023)

Art. 948-1.

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939. Par dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires.
2.

DEUXIEME PARTIE. Procédures diverses

LIVRE Ier. (Décrété le 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.)

TITRE Ier. Des offres de paiement et de la consignation

Art. 949.

Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

Art. 950.

Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

Art. 951.

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l' article 1259 du Code civil .

Art. 952.

La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle le sera par requête.

Art. 953.

( L. 11 août 1996 ) La décision qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; elle prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

Art. 954.

La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.

Art. 955.

Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil , relatives aux offres de paiement et à la consignation.

TITRE II. Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains

Art. 956.

Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du juge de paix.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l' article 2102 du Code civil .

Art. 957.

Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

Art. 958.

La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent .

Art. 959.

Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.

Art. 960.

Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains sinon il sera établi un gardien.

Art. 961.

Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 958, le saisissant, dans le cas de l'article 960, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés ... à la représentation des effets.

Art. 962.

Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

TITRE III. De la saisie-revendication

Art. 963.

Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

Art. 964.

Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

Art. 965.

Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

Art. 966.

Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

Art. 967.

La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien.

Art. 968.

La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE IV. De la surenchère sur aliénation volontaire

Art. 969.

Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra offre et indication de la caution ou d'autres garanties. En cas de refus d'acceptation, l'exploit donnera assignation à huit jours devant le tribunal, sinon à la première audience qui suivra, pour la réception de la caution contestée. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie de l'acte de soumission de la caution ou de l'acte constatant la réalisation du nantissement offert en argent ou en rentes sur l'Etat que le surenchérisseur donnerait à défaut de caution.

Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne seront pas réassignés.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Le jugement de réception de caution portera désignation d'un notaire par le ministère duquel la revente sur surenchère aura lieu, et du juge de paix par devant lequel il y sera procédé.

Les dispositions des six derniers paragraphes de l'article 832 seront observées.

Art. 970.

Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 969 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera demandée par simple requête en intervention et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.

Art. 971.

Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des

articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil , n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code civil , qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, (et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte).

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil .

Art. 972.

Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil ; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l' article 2186 du Code civil .

Art. 973.

Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'

article 2187 du Code civil , le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront:

1.

la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu, ou de toute autorité appelée à sa confection;

2.

le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation;

3.

le montant de la surenchère;

4.

les noms, profession et domicile du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 970;

5.

l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;

6.

le nom et la demeure de l'avoué constitué par le poursuivant;

7.

l'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.

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