Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion
(1) 100 heures en tant que pilote commandant de bord ou 70 heures en tant que pilote commandant de bord si ces heures ont été effectuées durant une formation au pilotage intégrée, telle que définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2) 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant un vol en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l'avion sur deux aérodromes différents de celui du départ; et
(3) 10 heures d’instruction de vol aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées comme temps aux instruments au sol;
(4) 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions de l’article 42(d) relatif à la formation au vol de nuit.
Art. 42. Formation
(a)
Formation théorique
Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir reçu une formation théorique auprès d’un organisme de formation au vol approuvé (FTO) ou d'un organisme spécialisé dans l’instruction théorique, approuvé dans le cadre d'un programme de formation approuvé. La formation devrait être combinée avec une formation au vol telle que définie ci-après.
(b)
Formation au vol
Tout candidat à une licence CPL(A) doit avoir suivi une formation au vol intégrée ou modulaire auprès d'un organisme approuvé de formation au vol, sur un avion ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par l’Autorité. La formation devrait être adaptée au programme de formation théorique.
(c)
Le contenu détaillé des formations approuvées figure aux appendices suivants de l’annexe 9:
(1) Formation intégrée de pilote du transport aérien commercial - appendice 1 de l’article 42(c) (1) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2) Formation intégrée de pilote professionnel et qualification de vol aux instruments - appendice 1 de l’article 42(c) (2) – et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(3) Formation intégrée à la licence de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c) (3) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(4) Formation modulaire de pilote professionnel - appendice 1 de l’article 42(c) (4) - et précisée encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(d)
Formation au vol de nuit
Si le candidat n’est pas titulaire d’une qualification de vol de nuit, il doit accomplir au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.
Art. 43. Connaissances théoriques
Le candidat à la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes professionnels dans les matières suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.
Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à l’annexe 6 du présent règlement.
Art. 44. Aptitude
Tout candidat à une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manœuvres pertinentes décrites aux appendices 2 et 3 de l’article 44, annexe 9, avec le niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d’une licence CPL(A).
Le candidat doit passer l’épreuve pratique d’aptitude prévue par les appendices 1 de l’article 42(c) (1) à 42(c) (4) de l’annexe 9 du présent règlement.
Section B Licence de pilote de ligne (avion) - ATPL(A)
Art. 45. Age minimal
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être âgé de 21 ans révolus.
Art. 46. Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité. Pour exercer les privilèges de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.
Art. 47. Privilèges et conditions de délivrance de la licence
(a)
Privilèges
Sous réserve des conditions supplémentaires spécifiées dans les codes JAR, la licence ATPL(A) permet à son titulaire:
(1) d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) et du titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A); et
(2) d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote dans le transport aérien.
(b)
Conditions
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) qui a rempli les conditions définies aux articles 45, 46, 48 à 51 est réputé avoir rempli les conditions exigées pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) assortie d'une qualification de type correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve pratique d'aptitude.
Art. 48. Expérience et prise en compte du temps de vol effectué
(a)
Expérience
Tout candidat à une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avion, conformément à l’article 11 (b) (3), dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur simulateur de vol, incluant au minimum :
(1) 500 heures accomplies en opérations multipilotes sur des avions certifiés conformément à la catégorie JAR/FAR 25 Transport ou à la catégorie JAR/FAR 23 Commuter, ou BCAR ou AIR 2051;
(2) 250 heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins 100 heures comme pilote commandant de bord et 150 heures comme copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par l’Autorité;
(3) 200 heures de vol en campagne dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord ou copilote remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par l’Autorité;
(4) 75 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être du temps aux instruments au sol; et
(5) 100 heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote.
(b)
Prise en compte du temps de vol
(1) Les titulaires d’une licence de pilote ou d'un titre équivalent pour d’autres catégories d’aéronefs pourront faire porter à leur crédit le temps de vol effectué sur ces autres catégories d’aéronef conformément aux dispositions de l’article 42 (c) – Formation intégrée, sauf le temps de vol effectué sur hélicoptères qui sera pris en compte jusqu’à 50% du total du temps de vol exigé au sous-paragraphe (a).
(2) Les titulaires d’une licence de mécanicien navigant pourront faire porter à leur crédit 50% du temps de vol effectué en qualité de mécanicien navigant jusqu’à un maximum de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être prises en compte au titre des 1500 heures exigées au sous-paragraphe (a), et au titre des 500 heures exigées au sous-paragraphe (a) (1), sous réserve que le crédit total accordé en fonction de l’un ou l’autre de ces sous-paragraphes ne dépasse pas 250 heures.
(c)
Les conditions d’expérience requises doivent être remplies avant de passer l’épreuve pratique d'aptitude prévue à l’article 51 ci-après.
Art. 49. Formation théorique et pratique
(a)
Formation théorique
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit avoir suivi une formation théorique dans un organisme de formation au vol approuvé (FTO), ou une formation théorique approuvée dispensée par un organisme approuvé spécialisé dans la formation théorique. Le candidat qui n'a pas suivi la formation théorique donnée dans le cadre d'une formation intégrée doit suivre la formation théorique modulaire définie à l’annexe 10 du règlement.
(b)
Formation pratique
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) doit être titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), délivrée ou reconnue au titre des dispositions du présent règlement, d'une qualification de vol aux instruments multimoteur et doit avoir suivi une formation au travail en équipage dans le cadre d'une formation approuvée conformément à l’article 73 (d) et aux appendices correspondants.
Art. 50. Examen théorique
Le candidat à la licence de pilote de ligne (avion) (ATPL/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes: réglementation; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; mécanique du vol; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité.
Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont définies à l’annexe 6 du règlement.
Art. 51. Aptitude
(a)
Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) doit démontrer, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion multipilote certifié en IFR avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes, figurant à la liste des avions multipilotes fixée par l’appendice de l’article 64 (c), l'aptitude à appliquer les procédures et à exécuter les manœuvres définies aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du présent règlement, à un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A).
(b)
L’épreuve pratique d'aptitude à la licence ATPL(A) peut servir en même temps pour la délivrance de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) et pour la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une qualification de type correspondant à l'avion utilisé pour l'épreuve.
Chapitre V Qualifications
Section A Qualification de vol de nuit
Art. 52. Privilèges de la qualification
La qualification de vol de nuit permet à son titulaire d'effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR.
Art. 53. Conditions d'obtention de la qualification
Pour obtenir la qualification de vol de nuit le candidat doit:
avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne;
avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d’initiation théorique au vol de nuit de 4 heures accepté par l’Autorité;
avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d’instruction en double commande et comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.
Art. 54. Validité - Revalidation de la qualification
La qualification de vol de nuit est valide pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.
Pour sa revalidation, le candidat doit:
avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, ou
à défaut, produire une attestation d'un instructeur, établissant le maintien de sa compétence tant théorique que pratique et avoir effectué au moins 10 décollages et atterrissages de nuit sous la surveillance d'un instructeur. La revalidation de la qualification de vol de nuit est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.
Section B Qualification de vol aux instruments – (avion) - IR(A)
Art. 55. Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est exigée
À l'exception du cas où il effectue une épreuve pratique d'aptitude ou une formation en double commande, le titulaire d’une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion en conditions de vol aux instruments (IFR), s’il ne détient pas une qualification de vol aux instruments (IR) appropriée à la catégorie d'aéronef utilisée, délivrée conformément au présent règlement.
Art. 56. Privilèges et conditions
(a)
Privilèges
(1) Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d’un autre pilote exerçant les fonctions d'un copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve pratique d'aptitude et définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du présent règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les codes JAR, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments multimoteur (avion) sont de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par l’Autorité après une formation et une épreuve complémentaires conformément aux dispositions du code JAR-OPS, et conformément au programme des connaissances théoriques relatif à la délivrance de qualifications de classe et de type monomoteurs et multimoteurs fixé par l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12, section 6 du règlement et précisé encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
(2) Sous réserve des conditions de l’épreuve pratique d'aptitude définies aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les réglementations en vigueur, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments monomoteurs (avion) sont de piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m).
(b)
Conditions
Tout candidat qui s'est conformé aux conditions spécifiées aux articles 57 à 62 et aux conditions d’audition de l’article 201(b) est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A).
Art. 57. Validité, revalidation et renouvellement
(a)
La durée de validité d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est d'un an. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, le titulaire doit remplir les conditions spécifiques au vol aux instruments de l’article 69 (b) ci-après, ce qui peut être effectué sur un simulateur de vol ou un entraîneur de type FNPT II. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, le titulaire doit réussir, dans le cadre d’un contrôle de compétence, l’épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, à l’exclusion de la section 6.
(b)
Si la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est valide pour être utilisée en opérations monopilotes, la revalidation doit être effectuée soit en opérations multipilotes, soit en opérations monopilotes. Si la qualification de vol aux instruments est limitée à l’opération multipilote, la revalidation doit être effectuée en opération multipilote.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de vol aux instruments ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.
(d)
Si la qualification doit être renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions de l’article 57 et toutes les conditions complémentaires établies par l’Autorité. Si les privilèges de la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) n’ont pas été exercés depuis plus de 7 ans à compter de la date de délivrance initiale ou de la revalidation de la qualification, le titulaire est requis de repasser l’examen des connaissances théoriques IR(A).
Art. 58. Expérience
Le candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) doit être titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) incluant une qualification de vol de nuit, ou d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord d'avions ou d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions.
Art. 59. Connaissances théoriques
(a)
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments IR(A) doit avoir reçu une instruction théorique lors d'une formation approuvée, dans un organisme de formation au vol approuvé ou auprès d'un organisme approuvé pour l'instruction théorique comme prévu à l'annexe 3 du présent règlement, dans sa partie relative à la seule instruction théorique. Dans la mesure du possible, cette instruction théorique devrait être adaptée à la formation pratique en vol.
(b)
Tout candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion) et doit répondre aux conditions de connaissances théoriques définies à l’article 15 et à l'annexe 6 du règlement.
(c)
Le candidat à l'examen pour la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux titulaires de la qualification de vol aux instruments, dans les matières suivantes: réglementation/procédures opérationnelles; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité conformément à l'annexe 6 du règlement.
Art. 60. Utilisation de la langue anglaise
(a)
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) ou à une validation doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 1 de l'article 60, annexe 11 du règlement.
(b)
Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir les privilèges de sa licence PPL(A), CPL(A) ou ATPL(A) étendus à l’utilisation de la radiotéléphonie en langue anglaise.
Art. 61. Formation au vol
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir suivi une formation intégrée comportant une formation à la qualification IR(A) conformément à l’article 42 ou doit avoir suivi de manière satisfaisante une formation modulaire approuvée, conformément à l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11 du règlement. Si le candidat est titulaire d’une qualification de vol aux instruments (hélicoptère) IR(H), le nombre total d’heures d’instruction en vol requis par l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11, peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs, selon le cas.
Art. 62. Aptitude
(a)
Généralités
Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit démontrer la capacité d’appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion).
(b)
Avions multimoteurs
Pour une qualification de vol aux instruments multimoteur, l'épreuve doit se dérouler sur un avion multimoteur.
Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l’épreuve pratique d'aptitude doit également satisfaire aux dispositions de l’article 73.
(c)
Avions monomoteurs
Pour une qualification de vol aux instruments monomoteur, l’épreuve doit s'effectuer sur avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale doit être considéré comme avion monomoteur pour les besoins de la qualification de vol aux instruments monomoteur.
Section C Qualifications de classe et de type
Art. 63. Qualifications de classe (avion)
(a)
Classification
Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n’exigeant pas de qualification de type, conformément à la classification suivante :
une classe pour tous avions terrestres monomoteurs à pistons;
une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons;
une classe pour tous motoplaneurs (TMG)
une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres);
une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur;
une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons; et
une classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons.
(b)
Listes des classes
Les qualifications de classe d’avions sont délivrées conformément à la liste des classes d’avions fixée par l’Autorité.
Pour voler sur un autre type ou une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de classe, des formations de différence ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des classes d’avions fixée à l’appendice de l’article 63 (b) de l’annexe 12.
(c)
Qualifications de classe hydravion
Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe hydravion seront fixées par l’Autorité.
(d)
Qualifications de classe avion multimoteur à traction centrale
Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe avion multimoteur à traction centrale seront fixées par l’Autorité.
Art. 64. Qualifications de type (avion)
(a)
Critères
L’Autorité, lorsqu’elle attribue une qualification de type à un avion autre que ceux figurant à la liste des types d’avions à l’annexe 12, doit prendre en considération tous les critères suivants :
certificat de navigabilité de type;
qualités de vol;
équipage minimal certifié de conduite;
niveau de technologie.
(b)
Classification
Une qualification de type d’avions est établie pour :
chaque type d'avion multipilote;
chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseur ou multimoteur à turboréacteur;
chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;
chaque type d'avion pour lequel elle est considérée nécessaire.
(c)
Listes des types
Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.
Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.
Art. 65. Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe et de type sont requises
Le titulaire d'une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion s’il ne détient une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de classe ou de type est délivrée, limitant les privilèges à la fonction de copilote ou à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.
Art. 66. Autorisation spéciale de qualification de classe ou de type
Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de classe ou de type conformément à l’article 65. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.
Art. 67. Qualifications de type et de classe - Privilèges, nombre, variantes
(a)
Privilèges
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 63(b) et 64(c), les privilèges du titulaire d’une qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur le type ou la classe d’avion spécifié sur la qualification.
(b)
Nombre de qualifications de type ou de classe détenues
Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.
(c)
Variantes
Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis, sauf pour les types ou variantes classés dans la même qualification de classe monomoteur à pistons.
(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.
Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du pilote ou sur un document équivalent et signés par un TRI/CRI/SFI(A) ou FI(A) selon le cas.
(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.
Art. 68. Qualifications de type et de classe - Conditions
(a)
Généralités
(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote doit remplir les conditions définies aux articles 70, 73 et 74 du règlement.
(2) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion monopilote doit remplir les conditions définies aux articles 71, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du présent règlement.
(3) Tout candidat à une qualification de classe pour une classe d’avions doit remplir les conditions définies aux articles 72, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du règlement.
(4) La formation à la qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans un délai de 6 mois précédant l’épreuve d’aptitude.
(5) Une qualification de classe ou de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve que les conditions de l’article 70, 71 ou 72 selon le cas aient été remplies. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA, ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué 500 heures de vol en tant que pilote sur cette classe ou ce type d’avion et qu’il aura rempli les conditions de revalidation prévues à l’article 69.
(6) Une qualification de type valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71 aient été remplies.
(7) Une qualification de classe valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 100 heures de vol sur la classe considérée, et sous réserve le cas échéant, que les conditions de l’article 72 aient été remplies.
(8) Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence délivrée par un État nonmembre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve qu’elle reste valide et que sa dernière revalidation ou renouvellement ait été effectuée conformément aux conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude
(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote multimoteur sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12; et
(2) le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion monopilote multimoteur et de la qualification monomoteur avion sont définis à l’appendice 1 des articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(3) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.
Art. 69. Qualifications de type et de classe - Validité, revalidation et renouvellement
(a)
Validité - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion
Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur ont une validité d’un an à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(b)
Revalidation - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avion
Pour revalider une qualification de type ou une qualification de classe multimoteurs - avion, le candidat doit effectuer :
(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur de type ou de classe correspondant, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et
(2) au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), ou une étape en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), accompagné d'un examinateur au cours de la période de validité de la qualification.
(3) Si le candidat détient une qualification de vol aux instruments, sa revalidation peut être combinée avec la revalidation de la qualification de type ou de classe définies au paragraphe (1) ci-dessus et effectuée conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12.
(c)
Validité et revalidation - Qualifications de classe monopilote monomoteur
Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(1) Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons avions (terrestres) et toutes qualifications de motoplaneur.
Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur, le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur :
(i) dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence par un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 des articles 68 et 51, annexe 12 ou des appendices 1 et 2 de l’ article 62; ou
(ii) dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification, avoir effectué sur la classe d’avion 12 heures de vol incluant:
6 heures de vol en qualité de commandant de bord;
12 décollages et 12 atterrissages; et
un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.
(2) Revalidation - Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseur (terrestres)
Pour revalider une qualification de classe monomoteur à turbopropulseur (terrestre), le candidat doit, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir sur la classe d'avion appropriée un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé.
(d)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de classe ou de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.
(e)
Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :
(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 69 (b) ou (c) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.
(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.
(f)
Qualifications expirées
(1) Si la validité d'une qualification de type ou d’une qualification de classe multimoteur a expiré, le titulaire doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, sur le type ou la classe approprié(e) d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.
(2) Si la validité d'une qualification de classe monopilote monomoteur a expiré, le candidat doit réussir l’épreuve pratique d'aptitude figurant à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12.
Art. 70. Qualification de type multipilote - Conditions
(a)
Conditions préalables à la formation :
Tout candidat à l'obtention d'une première qualification de type d’avion multipilote doit :
(1) avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d’avion;
(2) être titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion multimoteur valide;
(3) avoir reçu une formation au travail en équipage (MCC). Si la formation au travail en équipage est ajoutée à la formation de qualification de type, conformément aux articles 73 et 74, à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement et aux précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, cette condition n'est pas applicable.
Sont exemptés de la formation MCC les candidats titulaires d’un certificat de stage MCC hélicoptère et qui justifient d’une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères multipilotes;
(4) avoir rempli les conditions des articles 49 et 50 ci-dessus.
(b)
Sont considérés comme ayant rempli les conditions prévues au titre de la formation au travail en équipage (MCC) les candidats titulaires:
(1) soit d’un certificat de stage MCC pour la délivrance d’une qualification de type d’hélicoptère et justifiant d’une expérience de plus de 100 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;
(2) soit d’une expérience de plus de 500 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;
(c)
Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL(A) ou CPL(A) assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par le présent règlement ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe (a)(4).
(d)
La délivrance d’une qualification de type multipilote additionnelle requiert comme condition préalable une qualification aux instruments multimoteur valide.
Art. 71. Qualification de type monopilote - Conditions
Avions multimoteurs
Tout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.
Art. 72. Qualification de classe - Conditions
Expérience - avions multimoteurs exclusivement
Tout candidat à une qualification de classe avion multimoteur doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.
Art. 73. Qualification de type et de classe - Formation théorique et en vol
(a)
Formation théorique et contrôle des connaissances
(1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, et de l’appendice 1 de l’article 73 (a) du présent règlement et suivant les précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré.
(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.
Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs.
(b)
Formation en vol
(1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monopilotes monomoteurs et multimoteurs doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude, en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type, conformément à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.
Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au moins 2 heures et 30 minutes d’instruction en double commande en condition normale d’opération d’avion multimoteur, et au moins 3 heures et 30 minutes d’instruction en double commande portant sur les procédures de panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.
(3) Tout candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir subi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement.
(c)
Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation
(1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme FTO ou TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant, un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé agissant à titre individuel.
(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité, par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du règlement, ainsi que déterminées par l’Autorité.
(3) Nonobstant les paragraphes (c)(1) et (2) ci-dessus, la formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peut être dispensée par un instructeur FI ou par un instructeur CRI.
(d)
Formation au travail en équipage
(1) Le programme pour une formation au travail en équipage (MCC) est à dispenser dans deux cas :
pour les stagiaires suivant une formation ATP intégrée conformément aux objectifs de cette formation et à l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1) de l’annexe 9 du règlement;
pour les titulaires d’une licence CPL/IR qui ne sont pas issus d’une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes, conformément à l’article 70 (a) (3).
La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 20 heures de formation au travail en équipage. Les stagiaires qui suivent une formation ATP intégrée peuvent avoir la formation pratique réduite de 5 heures. La formation MCC devrait être dans la mesure du possible combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.
(2) La formation MCC doit être effectuée dans les six mois, sous la surveillance, soit du responsable pédagogique d’un organisme approuvé de formation au vol, soit d’un organisme de formation à la qualification de type, soit dans le cadre d’une formation approuvée dispensée par un exploitant. Dans ce dernier cas, cette formation doit être conforme aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement, telles que définies par l’Autorité. Les détails de la formation MCC sont précisés à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement, ainsi que par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Dans la mesure du possible, la formation MCC devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. Dans ce cas, la formation pratique peut être réduite à 10 heures si le même simulateur est utilisé pour la formation MCC et pour la formation à la qualification de type.
Art. 74. Qualifications de type et de classe - Aptitude
(a)
Epreuve pratique d'aptitude sur avion monopilote
Tout candidat à une qualification de type ou de classe d’avion monopilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type ou la classe d’avion considéré(e), conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 68 et 51 et de l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude sur avion multipilote
Tout candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit démontrer l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou copilote selon le cas, conformément aux dispositions des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement.
(c)
Travail en équipage(MCC)
Après avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation au travail en équipage, le candidat doit, soit démontrer sa capacité à accomplir les tâches d’un pilote d’un avion multipilote en passant l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de type avions multipilotes définie aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement, soit se faire délivrer un certificat de fin de stage de formation au travail en équipage, dont le modèle est fixé par l’Autorité.
Section D Qualification de motoplaneur - TMG
Art. 75. Privilèges de la qualification
La qualification de motoplaneur (TMG) permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur un motoplaneur.
Art. 76. Conditions d'obtention de la qualification (TMG)
Le candidat doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur (TMG):
être au moins titulaire d'une licence de pilote privé d'avion en cours de validité;
justifier depuis l'obtention de la licence de pilote privé d'avion d'au moins 20 heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord;
produire une attestation d'un instructeur faisant état d'au moins 5 heures de vol, en double commande, sur motoplaneur dont 3 heures avec moteur arrêté et comportant au moins 10 atterrissages avec moteur arrêté.
Art. 77. Validité - Revalidation de la qualification
a)
Validité - La validité et les conditions de revalidation de la qualification de motoplaneur (TMG) sont celles des qualifications de classe monopilote monomoteur.
Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
b)
Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons (avions terrestres) et tous motoplaneurs (TMG).
Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur (TMG), le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur :
dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur, ou
dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification:
avoir effectué 6 heures de vol en qualité de commandant de bord; 12 décollages et 12 atterrissages; et
(C) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.
Chapitre VI Qualifications spéciales
Art. 78.
Les qualifications spéciales associées à une licence, telles que le remorquage et l'acrobatie aérienne sont établies ci-après pour l’emploi exclusif dans l’espace aérien national.
Section A Qualification d'acrobaties aériennes
Art. 79. Privilèges de la qualification
Le titulaire d'une qualification d'acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.
Art. 80. Conditions d'obtention de la qualification
Pour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;
avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion;
avoir réussi à l'épreuve pratique.
Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.
Art. 81. Epreuve pratique
Le candidat doit effectuer au moins 6 figures d'acrobaties aériennes choisies à partir d'un recueil de figures approuvé par l’Autorité, dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d'une durée d'au moins 10 secondes.
Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.
Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l'examinateur.
Les modalités de ces épreuves seront fixées par l’Autorité.
Art. 82.
Validité - Revalidation de la qualification. La qualification d'acrobaties aériennes est valable 24 mois. Pour sa revalidation, le candidat doit certifier, sur une formule prescrite et contresignée par un instructeur, qu'il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l'obtention de sa qualification. La revalidation de la qualification d'acrobaties aériennes est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.
Section B Qualification de remorquage
Art. 83. Privilèges de la qualification
Le titulaire d'une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.
Une autorisation spéciale de l’Autorité est nécessaire:
- pour tous les autres remorquages
- pour les remorquages avec passagers à bord de l'avion remorqueur.
Art. 84. Conditions d'obtention de la qualification
Le candidat à une qualification de remorquage doit produire une attestation d'un instructeur agréé, certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d'un instructeur habilité certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d'un planeur remorqué par avion.
Chapitre VII Qualification et autorisation d'instructeurs de pilotes
Art. 85. Instruction - Généralités
(a)
Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance de toutes licences ou qualifications de pilote s'il ne détient :
(1) une licence de pilote assortie d'une qualification d'instructeur; ou
(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :
lors de la mise en service de nouveaux avions; ou
lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur; ou
lorsque la formation est dispensée hors des États membres des JAA conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a) (2) (iii) de l’annexe 13, par des instructeurs non titulaires d’une licence délivrée ou reconnue conformément au présent règlement.
(b)
Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation SFI(A). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.
Art. 86. Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions
Cinq catégories d’instructeurs sont reconnues :
Qualification d'instructeur de vol avion (FI (A))
Qualification d'instructeur de qualification de type avion (TRI (A))
Qualification d'instructeur de qualification de classe avion (CRI (A))
Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI (A))
Autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique - avion - (SFI (A))
Art. 87. Qualifications d’instructeur - Généralités
(a)
Conditions préalables
Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de l'aéronef au cours de cette formation.
(b)
Rôles multiples
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées au présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI).
(c)
Prise en compte au titre de qualifications additionnelles
Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur peut bénéficier d'une prise en compte de ses capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l'obtention de la qualification d'instructeur dont il est déjà titulaire.
Art. 88. Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité
(a)
Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.
(b)
La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.
Art. 89. Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) - Age minimal
Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.
Art. 90. Instructeur de vol avion FI (A) - Privilèges restreints
(a)
Durée de la restriction
Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avion) sont restreints jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions seront levées de la qualification, sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé de la supervision, lorsque les conditions ci-dessus auront été remplies.
(b)
Restrictions
Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet effet, de:
(1) l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une licence PPL(A), ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la licence PPL(A), ainsi que de la délivrance des qualifications de classe ou de type avions monomoteurs, à l'exclusion de l'approbation des lâchers solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de nuit ou de jour; et
(2) la formation au vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) de l’article 91, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19.
Art. 91. Qualification d'instructeur de vol (avion) (FI(A)) - Privilèges et conditions
Sous réserve des restrictions définies à l’article 90, les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A), permettent de dispenser l'instruction au vol en vue :
(a) de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A) et des qualifications de classe et de type d’avions monomoteurs, sous réserve que pour la délivrance des qualifications de type l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les derniers 12 mois;
(b) de la délivrance de la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), sous réserve que l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol;
(c) du vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) ci-dessous, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19;
(d) de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l'instructeur ait:
(1) accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol , et
(2) suivi en tant qu'élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, tel que déterminé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JARFCL, et réussi l'épreuve pratique d'aptitude correspondante conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 ;
(e) de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous réserve que l'instructeur ait rempli les conditions de l’article 101 (a) ;
(f) de la délivrance d’une qualification FI(A) sous réserve que l’instructeur ait :
(1) accompli au moins 500 heures d’instruction sur avion et
(2) démontré à un examinateur FI(A) son aptitude à dispenser une formation à un instructeur FI(A) dans le cadre d’une épreuve pratique d'aptitude subie conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13.; et
(3) été autorisé à cet effet par l’Autorité.
Art. 92. FI(A) - Conditions préalables
Avant d'être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), le candidat doit avoir :
(a) accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence PPL(A);
(b) rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d'une licence CPL(A);
(c) accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée au paragraphe (f) ci-dessous;
(d) reçu au moins 10 heures de formation en vol aux instruments, dont au maximum cinq heures peuvent être des heures aux instruments au sol sur un FNPT ou un simulateur de vol;
(e) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord; et
(f) réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission, avec un instructeur de vol FI qualifié conformément à l’article 91 (f) et basée sur l’épreuve de contrôle de compétence définie à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement dans les six mois précédant le début de la formation. L'épreuve devra déterminer la capacité du candidat à suivre le programme de formation.
Art. 93. FI(A) – Formation
(a)
Tout candidat à une qualification d'instructeur (avion) FI(A) doit avoir suivi une formation approuvée théorique et en vol auprès d'un organisme FTO approuvé, telle que déterminée par l’autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
(b)
L'objectif de la formation est de former les candidats à l'aptitude à dispenser une formation sur avions monomoteurs jusqu’au niveau de la licence PPL(A). La formation doit comprendre au minimum 30 heures d’instruction en vol, dont 25 heures doivent être effectuées en double commande. Les cinq heures restantes peuvent être des vols “ en mutuel ” c’est-à-dire effectués par des candidats volant ensemble pour s’entraîner à des démonstrations en vol. Sur ces 25 heures, 5 heures peuvent être effectuées sur un simulateur de vol ou un FNPT approuvé à cet effet par l’Autorité. La durée de l’épreuve pratique d'aptitude n’est pas décomptée dans la durée de la formation.
Art. 94. FI(A) - Aptitude
Tout candidat à une qualification d'instructeur FI(A) doit démontrer à un examinateur désigné par l’Autorité à cet effet, sa capacité à assurer la formation d'un élève pilote pour l'amener au niveau requis pour la délivrance d'une licence PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions des appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13.
Art. 95. FI(A) - Délivrance de la qualification
Tout candidat à une qualification d'instructeur FI (avion) qui a rempli les conditions définies aux articles 87, 88 et 89 à 94 du présent règlement est réputé avoir rempli les conditions requises pour la délivrance d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), sous réserve des restrictions définies à l’article 90 du présent règlement.
Art. 96. Qualification FI(A) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification d'instructeur FI(A), le titulaire doit remplir deux des trois conditions suivantes :
(1) avoir dispensé en qualité d’instructeur FI, CRI, IRI, ou en qualité d’examinateur au moins 100 heures de formation en vol sur avions pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur ces 30 heures, 10 heures doivent être des heures d'instruction en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, si les privilèges de dispenser l'instruction à la qualification de vol aux instruments doivent être également revalidés ;
(2) avoir suivi un séminaire de remise à niveau d'instructeur de vol approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL, pendant la période de validité de la qualification FI ;
(3) avoir réussi, au titre d’un contrôle de compétence, l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit remplir les conditions des paragraphes (a)(2) et (a) (3) ci-dessus, dans les 12 mois précédant le renouvellement.
Art. 97. Qualification d'instructeur de qualification de type (avions multipilotes) (TRI(MPA)) – Privilèges
(a)
Les privilèges du titulaire d’une qualification TRI(MPA) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une qualification de type (avions multipilotes) (MPA) aux titulaires d’une licence ainsi que la formation requise pour le travail en équipage.
(b)
Si la formation TRI(A) a été effectuée uniquement dans un simulateur, la qualification TRI(A) sera restreinte pour exclure les privilèges d’instruire les procédures d’urgence ou anormales dans un aéronef. Cette restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué la formation correspondante sur avion, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Art. 98. TRI(MPA) – Conditions
(a)
Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:
(1) avoir suivi dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes;
(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et
(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).
(b)
Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :
(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;
(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI approuvé par l’Autorité, et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).
Art. 99. Qualification TRI(MPA) -Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :
(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau /de maintien de compétence :
une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou
un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou
(2) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur TRI acceptée par l’Autorité.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :
(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;
(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(MPA) approuvée par l’Autorité, et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).
Art. 100. Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes)(CRI(SPA) - Privilèges
La qualification CRI(SPA) permet à son titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions monopilotes aux titulaires d’une licence de pilote. Le titulaire peut instruire sur avions monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d’être qualifié de façon appropriée, conformément à l’article 87(a).
Art. 101. Qualification CRI(SPA) - Conditions
(a)
Avions multimoteurs
Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit :
(1) avoir accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion;
(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;
(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 5 heures d'instruction sur l'avion pertinent ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.
(b)
Avions monomoteurs
Tout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions monomoteurs doit :
(1) avoir accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion;
(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;
(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 3 heures d'instruction sur l'avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet; et
(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.
(c)
Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe d'avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10 heures de vol sur avions de la classe ou du type pertinent(e) ou, sous réserve de l’accord de l’Autorité, sur un type similaire. Pour que les privilèges de la qualification de CRI avions monomoteurs soient étendus aux avions multimoteurs, les conditions prévues au paragraphe (a) ci dessus doivent être remplies.
Art. 102. Qualification CRI(SPA) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification de classe :
(1) dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol ou
(2) dispensé une formation de remise à niveau à la satisfaction de l’Autorité, ou
(3) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A).
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande:
(1) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A) à la satisfaction de l’Autorité; et
(2) réussi au titre de contrôle de compétence la partie appropriée (multimoteurs ou monomoteurs) de l'épreuve pratique d'aptitude définie à l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.
Art. 103. Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avion) (IRI(A)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification IRI(A) sont limités à l’instruction en vol en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avions).
Art. 104. Qualification IRI(A) - Conditions
Tout candidat à une qualification d'instructeur IRI(A) doit avoir :
(a) accompli au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures sur avions;
(b) suivi de manière complète et satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, comprenant une instruction théorique et au minimum 10 heures d'instruction en vol sur avion, sur simulateur de vol ou sur FNPT II; et
(c) réussi l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.
Art. 105. Qualification IRI(A) - Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (a).
(b)
Si la qualification est expirée, le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (b), et toutes les autres conditions déterminées par l’Autorité.
Art. 106. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(A)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(A) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).
Art. 107. Autorisation SFI(A) - Conditions
(a)
Tout candidat à une autorisation d'instructeur SFI(A) doit:
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée ou reconnue conformément aux dispositions du présent règlement ou d'une licence professionnelle de pilote OACI acceptée par l’Autorité;
(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;
(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;
(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(A);
(6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et
(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur sur le type d'avion concerné.
(b)
Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:
(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;
(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A).
Art. 108. Autorisation SFI (A)- Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant la date d'expiration de l’autorisation :
(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau/ de maintien de compétence; et
(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type d’avion pertinent.
(b)
Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :
(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;
(2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(3) dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A); et
(4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type approprié.
Titre III LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MECANICIENS NAVIGANTS
Chapitre VIII. Licence de mécanicien navigant, qualifications et autorisations associées
Art. 109.
Sont instituées la licence de mécanicien navigant – F/EL et les qualifications et autorisations associées.
Section A Licence de mécanicien navigant – F/EL
Art. 110. Age minimal et conditions préalables
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit être âgé de 18 ans révolus et doit détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du règlement.
Art. 111. Aptitude physique et mentale
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité.
Pour exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant (F/EL), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.
Art. 112. Privilèges et conditions
(a)
Privilèges
Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de mécanicien navigant (F/EL) permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tous avions multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant.
(b)
Conditions
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 110, 111, et 113 à 115 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) contenant la qualification de type de l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude.
(c)
Période de restriction
(1) Les privilèges d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) seront restreints jusqu’à ce que le candidat ait accompli 100 heures de vol en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E).
(2) Sur l’expérience en vol requise de 100 heures, 50 heures peuvent être prises en compte au titre des heures de vol effectuées dans un simulateur en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E). Sur ces 50 heures, 25 heures peuvent être accomplies en qualité de pilote d’avion.
Art. 113. Connaissances théoriques et pratiques
Le candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) doit :
(a) (1) détenir un certificat de réussite à l’examen des connaissances théoriques ATPL(A) conformément à l’article 14 du règlement; ou
(2) avoir réussi un examen des connaissances théoriques ATPL(A) OACI incluant les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ou détenir un certificat de radiotéléphonie, si les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ne sont pas inclus dans l’examen des connaissances théoriques ATPL(A);
(b) (1) avoir suivi de façon complète et satisfaisante un cours de formation technique de maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 défini à l’appendice 1 de l’article 113, ou;
(2) détenir un diplôme d’ingénieur aéronautique, ou avoir accompli un apprentissage reconnu en ingénierie aéronautique, ou une formation équivalente approuvée par l’Autorité, et avoir une expérience pratique de la maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 ou;
(3) détenir une licence de maintenance d’aéronef de classe B1/B2/C conforme au code JAR 66 ou une licence ou un agrément équivalent ;
(c) avoir accompli le cours d’évaluation de vol défini à l’appendice 2 de l’article 113;
(d) avoir démontré la capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 3 de l’article 113 de l’annexe 14.
Art. 114. Formation
(a)
Le candidat à la licence restreinte de mécanicien navigant (F/EL) doit avoir accompli dans un organisme de formation FTO une formation approuvée en vue de la délivrance d’une qualification de type sur un avion requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comportant un mécanicien navigant.
(b)
Le candidat qui est ou a été titulaire d’une licence professionnelle de pilote d’avion assortie d’une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux normes OACI ou qui a une expérience équivalente en tant que pilote militaire est dispensé de suivre le cours d’évaluation de vol défini à l’article 113 (c) ci-dessus.
Art. 115. Aptitude
Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de mécanicien navigant à bord d'un avion multipilote, les procédures et les manœuvres décrites aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.
Section B Qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant
Art. 116. Qualifications de type
Listes des types
Les qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116 à l’annexe 14.
Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116.
Art. 117. Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises
Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant (F/EL) ne doit agir en aucune manière en tant que mécanicien navigant s’il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de type est délivrée, limitant les privilèges ou soumise à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.
Art. 118. Autorisation spéciale de qualification de type
Pour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément à l’article 117. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.
Art. 119. Qualifications de type - Privilèges, nombre, variantes
(a)
Privilèges
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 116, les privilèges du titulaire d’une qualification de type permettent d'exercer la fonction de mécanicien navigant sur le type d’avion spécifié sur la qualification.
(b)
Nombre de qualifications de type détenues
Il n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.
(c)
Variantes
Si aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis.
(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.
Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du mécanicien navigant ou sur un document équivalent et signés par un TRI(E) ou SFI(E) selon le cas.
(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.
Art. 120. Qualifications de type - Conditions
(a)
Généralités
(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant doit remplir les conditions définies aux articles 122,123 et 124 du règlement.
(2) Toute formation à une qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans les 6 mois précédant le test d’aptitude.
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).