Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion
(3) Une qualification de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve de remplir les conditions de l’article 122. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction peut être levée lorsque le titulaire a accompli 500 heures de vol en qualité de F/E sur ce type et a rempli les conditions de revalidation définies à l’article 121.
(4) Une qualification de type apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 122 aient été remplies.
(b)
Epreuve pratique d'aptitude
(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.
(2) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.
Art. 121. Qualifications de type - Validité, revalidation et renouvellement
(a)
Validité
Les qualifications de type ont une validité de 12 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité.
(b)
Revalidation
Pour revalider une qualification de type, le candidat doit effectuer :
(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur du type d’avion pertinent, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et
(2) au moins dix étapes en tant que mécanicien navigant sur un avion du type pertinent, ou une étape effectuée au cours de la période de validité de la qualification en tant que mécanicien navigant accompagné d'un examinateur TRE(E) sur un avion du type pertinent.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.
(d)
Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :
(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.
(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 121 (b) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.
(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.
(e)
Qualifications expirées
Si la validité d'une qualification de type a expiré, le candidat doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, sur le type pertinent d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.
Art. 122. Qualification de type – Conditions préalables
Le candidat à la délivrance initiale d’une qualification de type doit être titulaire d’un certificat de stage de formation au travail en équipage (MCC) . Si la formation au travail en équipage (MCC) est ajoutée à la formation de qualification de type, le certificat de stage de formation MCC ne sera pas requis.
Art. 123. Qualification de type - Formation théorique et en vol
(a)
Formation théorique et contrôle des connaissances
Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, et de l’appendice 1 de l’article 123 (a) du règlement, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissances requis pour opérer en toute sécurité le type d’avion considéré.
(b)
Formation en vol
Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l’appendice 2 des articles 115 et 120, annexe 14.
(c)
Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation
(1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en soustraitance ou non, fourni par un exploitant ou un constructeur.
(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité suivant les modalités précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement.
(d)
Formation au travail en équipage (MCC)
La formation au travail en équipage (MCC) devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.
La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 4 heures de formation sur simulateur en complément à la formation à la qualification de type. Les détails de la formation MCC sont précisés dans l’appendice 1 de l’article 123 (d) à l’annexe 14.
Art. 124. Qualifications de type - Aptitude
Epreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigant
Le candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant, conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.
Section C Qualification et autorisation d'instructeurs de mécanicien navigant
Art. 125. Instruction - Généralités
(a)
Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d’une licence ou qualification de mécanicien navigant s'il ne détient :
(1) une licence de mécanicien navigant assortie d'une qualification d'instructeur; ou
(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :
lors de la mise en service de nouveaux avions; ou
lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur.
(b)
Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification TRI(E) ou d'une autorisation SFI(E). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.
Art. 126. Qualifications et autorisation d’instructeur - Fonctions
Deux catégories d’instructeurs sont reconnues :
(a) Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI (E));
(b) Autorisation d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - (SFI (E)).
Art. 127. Qualifications d’instructeur - Généralités
(a)
Conditions préalables
Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser.
Art. 128. Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité
(a)
Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.
(b)
La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.
(c)
Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.
Art. 129. Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) – Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une qualification d'instructeur de mécanicien navigant TRI(E) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant et d’une qualification de type MPA aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant, ainsi que la formation au travail en équipage destinée aux mécaniciens navigants.
Art. 130. TRI(E) – Conditions
(a)
Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:
(1) avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;
(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et
(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).
(b)
Avant que les privilèges de la qualification TRI(E) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :
(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;
(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un TRI(E).
Art. 131. Qualification TRI(E) -Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une qualification TRI(E), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :
(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau /de maintien de compétence :
une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou
un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou
(2) suivi une formation de remise à niveau TRI (E) acceptée par l’Autorité.
(b)
Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :
(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;
(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(E) approuvée par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).
Art. 132. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(E)) - Privilèges
Les privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(E) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC) destinée aux mécaniciens navigants.
Art. 133. Autorisation SFI(E) - Conditions
(a)
Le candidat à une autorisation d'instructeur SFI(E) doit:
(1) être ou avoir été titulaire d'une licence de mécanicien navigant conforme aux dispositions du présent règlement ou d'une licence de mécanicien navigant OACI approuvée par l’Autorité;
(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;
(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;
(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;
(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion correspondant et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(E);
(6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et
(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur dans le poste de pilotage du type d'avion concerné.
(b)
Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:
(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;et
(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).
Art. 134. Autorisation SFI (E)- Revalidation et renouvellement
(a)
Pour la revalidation d'une autorisation SFI(E), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant l'expiration de l’autorisation :
(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau / de maintien de compétence;
(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.
(b)
Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :
(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable;
(2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et
(3) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E);
(4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.
TITRE IV EXAMINATEURS (PILOTE ET MECANICIEN NAVIGANT)
Chapitre IX Autorisations d’examinateurs
Art. 135. Dispositions relatives aux contrôles
(a)
Autorisation d’examinateur
L’Autorité désignera et autorisera en tant qu’examinateurs des personnes intègres dûment qualifiées qui feront passer en son nom des épreuves d’aptitude et des contrôles de compétence. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après. Les responsabilités et les privilèges des examinateurs leur seront notifiés individuellement par écrit par l’Autorité.
(b)
Nombre d’examinateurs
L’Autorité déterminera l'effectif d’examinateurs nécessaire.
(c)
Liste et notification des examinateurs
(1) L’Autorité tiendra à jour une liste de tous les examinateurs autorisés, spécifiant les fonctions pour lesquelles ils ont été autorisés. Cette liste sera diffusée aux organismes de formation FTO/TRTO des États membres des JAA. L’Autorité définira la procédure appropriée pour affecter ces examinateurs aux contrôles d’aptitude.
(2) L’Autorité notifiera au candidat au contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) l’examinateur désigné pour ce contrôle.
(d)
Les examinateurs ne doivent pas faire passer d’épreuves aux candidats auxquels ils ont dispensé eux-mêmes une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu un accord explicite par écrit de l’Autorité.
Art. 136. Examinateurs – Fonctions
Sept catégories d’examinateurs sont reconnues :
(a) Examinateur de vol (FE(A))
(b) Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE(A))
(c) Examinateur de qualification de type (TRE(A))
(d) Examinateur de qualification de classe (CRE(A))
(e) Examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE(A))
(f) Examinateur d'instructeur de vol (FIE(A))
(g) Examinateur de mécanicien navigant (TRE(E))
Art. 137. Examinateurs - Généralités
(a)
Conditions
(1) Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les épreuves d’aptitude ou les contrôles de compétence, et, sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue de l’obtention ou du maintien de ces licences et qualifications.
(2) Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que pilote commandant de bord de l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence, ou le cas échéant, les qualifications requises pour agir en tant que mécanicien navigant lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence destinés aux mécaniciens navigants, et doivent remplir les conditions d'expérience définies aux articles 140 à 145 du présent règlement. Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés qui soient disponibles, des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d'instructeur, de type ou de classe mentionnées ci-dessus peuvent être autorisés par l’Autorité.
(3) Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir fait passer, sous supervision, au moins une épreuve pratique d'aptitude au cours de laquelle il tient le rôle d’un examinateur dont les privilèges correspondent à ceux de l’autorisation d’examinateur demandée. Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l’épreuve pratique d'aptitude, l’évaluation du “candidat” qui est supposé subir l’épreuve pratique d'aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de ce “candidat”. Cette “épreuve d’habilitation d’examinateur” sera supervisée par un inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par l’Autorité.
(b)
Fonctions multiples
Sous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies au présent chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant qu’examinateurs FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) ou TRE(E).
(c)
Conformité avec la réglementation en vigueur
Les examinateurs devront être autorisés conformément aux dispositions de l’article 135. L’examinateur doit se conformer aux dispositions correspondantes de standardisation des examinateurs, établies ou approuvées par l’Autorité, définies à l’appendice 1 de l’article 137, annexe 15 ainsi que précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
(d)
Appositions sur la licence
Sur les licences où les revalidations peuvent être apposées par l’examinateur, celui-ci devra :
(1) remplir les rubriques suivantes:
- qualifications, date du contrôle, date d’expiration de la validité, numéro de l’autorisation d’examinateur, signature;
(2) communiquer l’original du formulaire de contrôle à l’Autorité de délivrance de la licence, et garder une copie pour son dossier personnel.
Art. 138. Examinateurs - Validité
Une autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée si l’Autorité le juge nécessaire, conformément à l’article 137.
Art. 139. Examinateurs de vol (avion) FE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur FE (A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une licence de pilote et des qualifications associées de type ou de classe, ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe sous réserve d'avoir rempli les conditions suivantes :
(a) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction en vol;
(b) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction de vol.
Art. 140. Examinateurs de qualification de type (avion) TRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur TRE(A) permettent de conduire :
(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes,
(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation des qualifications de type multipilote et de vol aux instruments,
(c) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL,
sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu’il détienne ou ait détenu une autorisation TRI(A), ou une autorisation particulière.
Art. 141. Examinateurs de qualification de classe (avion) CRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur CRE (A) permettent de conduire :
(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type avions monopilotes;
(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la revalidation de qualifications de vol aux instruments; sous réserve que l'examinateur, soit détienne une licence professionnelle de pilote, soit ait détenu une licence professionnelle de pilote d’avion et détienne une licence de pilote privé d’avion, et ait effectué au minimum 500 heures en tant que pilote d'avions.
Art. 142. Examinateurs de qualification de vol aux instruments (avion) IRE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur IRE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, dont au minimum 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu’instructeur de vol.
Art. 143. Examinateurs sur entraîneur synthétique de vol (avion) SFE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur SFE (A) permettent d'effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes, sous réserve que l’examinateur détienne un ATPL (A), qu'il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes et qu’il détienne les privilèges d’un SFI(A).
Art. 144. Examinateur d’instructeur de vol (avion) FIE(A) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur FIE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 100 heures de vol d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification FI(A).
Art. 145. Examinateurs de mécanicien navigant (TRE(E)) - Conditions/Privilèges
Les privilèges d’un examinateur TRE(E) permettent de conduire :
(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence de mécanicien navigant et des qualifications de type associées,
(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de type associées;
sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant à bord d’avions requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant et qu’il soit titulaire d’une qualification TRI(E).
TITRE V NORMES MEDICALES
Chapitre X. Conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance de licences et qualifications
Section A Généralités
Art. 146. Section de Médecine Aéronautique (SMA)
(a)
Mise en œuvre
L’Autorité disposera d’un ou de plusieurs médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique. Ces médecins seront dûment mandatés pour agir pour le compte de l’Autorité. Ce personnel constituera la Section de Médecine Aéronautique (SMA).
(b)
Secret médical
Le secret médical doit toujours être respecté. A cet effet, l’Autorité doit s’assurer que les communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu’à la Section de Médecine Aéronautique. La conclusion de l’expertise médicale sera transmise à l’Autorité. Les informations médicales peuvent être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d’un autre État membre. L’intéressé ou son médecin doit avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.
Art. 147. Centre d’expertise de Médecine Aéronautique (CEMA).
Les centres d’expertise de médecine aéronautique (CEMA) seront librement choisis, agréés ou réagréés par l’Autorité sur proposition de la Section de Médecine Aéronautique pour une période n’excédant pas trois ans.
Un tel centre doit :
(a) être situé sur le territoire national et être rattaché ou en liaison avec un hôpital ou un institut médical choisi à cet effet;
(b) s’occuper de médecine aéronautique clinique et d’activités associées;
disposer d’une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique, dirigée par un médecin examinateur agréé (MEA), responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats;
(d) être équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis nécessaires à la médecine aéronautique.
L’Autorité détermine le nombre de centres de médecine aéronautique dont elle a besoin.
Art. 148. Médecins Examinateurs Agréés (MEA)
(a)
Nomination
L’Autorité choisira et agréera des Médecins Examinateurs (MEA) admis à l’exercice légal de la médecine.
Les médecins résidant dans un État non-membre des JAA et candidats à la fonction de Médecins Examinateurs Agréés (MEA) dans le cadre défini par le présent règlement peuvent en faire la demande à l’Autorité. Ces MEA ne pourront effectuer que les examens réguliers standards de revalidation ou de renouvellement de Classe 1 et resteront sous le contrôle de l’Autorité, à laquelle ils adresseront leurs rapports.
(b)
Nombre et emplacement de médecins examinateurs
L’Autorité déterminera le nombre et l’emplacement des médecins examinateurs dont elle a besoin en tenant compte du nombre de ses pilotes.
(c)
Accès à l’information médicale
Un MEA étant responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de Médecine Aéronautique concernant l’examen en cours.
(d)
Formation
Les médecins, avant d’être agréés, doivent avoir reçu une formation en médecine aéronautique. Ils doivent acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences et qualifications exercent leurs activités.
(1) Formation de base en médecine aéronautique. Le contenu et la durée de la formation sont définis par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL:
La formation de base des médecins chargés de la sélection et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 2 doit comporter au moins 60 heures de cours incluant des travaux pratiques techniques d’examen.
La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est remise au demandeur l’ayant passé avec succès.
La possession d’un certificat de formation de base en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 2.
(2) Formation supérieure en médecine aéronautique
La formation supérieure en médecine aéronautique des médecins chargés de l’examen, de l’évaluation et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 1 doit comporter au moins 120 heures de cours (60 heures en plus de la formation de base) et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites dans des centres d’expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des aéroports et des installations industrielles.Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans. La formation de base en médecine aéronautique est une des conditions nécessaires pour être admis à la formation supérieure, dont des précisions seront données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Cette formation supérieure en médecine aéronautique est sanctionnée par un examen final dont la réussite se traduit par la remise d’une attestation au candidat.
La possession d’un certificat de formation supérieure en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 1 ou de Classe 2.
(3) Recyclage en médecine aéronautique
Pendant sa période d’agrément, le MEA est tenu d’effectuer une formation de recyclage reconnue d’au moins 20 heures. Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la SMA. Dans ce cadre, la SMA peut accepter qu’un certain nombre d’heures soit consacré à la participation à des réunions scientifiques, des congrès, ainsi qu’à l’observation des activités du personnel navigant technique à l’intérieur du poste de pilotage, et dont les modalités et les précisions seront définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
(e)
Agrément
Le MEA est agréé pour une période de trois ans au maximum. L’agrément peut être accordé par l’Autorité pour la réalisation des examens médicaux de Classe 1 ou de Classe 2 ou des deux. Pour maintenir son niveau de compétence et conserver son agrément, le MEA doit effectuer au moins 10 examens de médecine aéronautique par an. Pour le renouvellement de son agrément, le MEA doit avoir effectué un nombre adéquat d’examens de médecine aéronautique, à la satisfaction de la SMA, et doit également avoir entrepris un recyclage approprié pendant sa période d’agrément, conformément aux modalités prévues par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
L’agrément est automatiquement retiré dès que le MEA atteint l’âge de 70 ans.
(f)
Dispositions transitoires
Les MEA agréés avant la date de mise en vigueur du présent règlement devront suivre une formation de recyclage pour se familiariser avec les normes de médecine aéronautique prévues par le présent règlement mais pourront continuer à exercer les privilèges de leur agrément sans satisfaire aux exigences spécifiées à l’article 148 (d) (1) et (2).
Art. 149. Examens aéromédicaux
(a)
Certificats médicaux de Classe 1
Les examens d’admission pour l’obtention d’un certificat médical de la Classe 1 doivent être effectués dans un CEMA. Les examens de revalidation et de renouvellement peuvent être confiés à un MEA.
(b)
Certificats médicaux de Classe 2
Les examens d’admission, de revalidation pour l’obtention et de renouvellement d’un certificat médical de la Classe 2 doivent être effectués dans un CEMA ou par un MEA.
(c)
Rapport d’examen de médecine aéronautique
L’intéressé doit remplir le formulaire de demande de certificat fixé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
En conclusion de l’examen médical, le MEA doit soumettre sans retard un rapport complet signé à la SMA pour tout examen de Classe 1 et 2, à l’exception du cas où l’examen a été effectué dans un CEMA, auquel cas le responsable du CEMA peut signer le rapport et les certificats sur la base des conclusions établies par les médecins examinateurs du centre.
(d)
Obligations régulières
Le résumé des explorations particulières à effectuer lors des examens d’admission, des examens systématiques de revalidation ou de renouvellement et des examens approfondis de revalidation et de renouvellement, est indiqué par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.
Art. 150. Certificats médicaux
(a)
Contenu du certificat
Le certificat médical doit contenir les informations suivantes :
Numéro de référence (attribué par l’Autorité)
Classe du certificat
Nom et prénom(s)
Date de naissance
Nationalité
Date et lieu de l’examen médical d’admission
Date du dernier examen médical approfondi
Date du dernier électrocardiogramme
Date du dernier audiogramme
Dérogations, limitations, conditions
Nom, numéro d’agrément et signature du MEA
Date de l’examen général
Signature de l’intéressé
(b)
Délivrance des certificats médicaux initiaux
Les certificats médicaux initiaux de Classe 1 doivent être délivrés par la SMA. La délivrance des certificats initiaux de Classe 2 est du ressort de la SMA ou peut être confiée par l’Autorité à un CEMA ou à un MEA.
(c)
Certificats médicaux de revalidation et de renouvellement
Les certificats médicaux de Classe 1 ou 2 peuvent être délivrés par la SMA, un CEMA ou un MEA.
(d)
Utilisation des certificats
(1) Sauf la disposition contraire prévue au paragraphe (b) ci-dessus, un certificat médical doit être remis à la personne examinée, éventuellement en double exemplaire, à la fin de l’examen et après constatation de son aptitude.
(2) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter à la SMA pour des actions ultérieures si nécessaire.
(3) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter au MEA lors de son renouvellement ou de sa revalidation.
(e)
Annotation, dérogation, limitation ou suspension de certificat,
(1) quand un réexamen par la SMA a été effectué et qu’une dérogation a été accordée, conformément à l’article 155 ci-après, cette action sera portée sur le certificat médical en complément de toutes conditions éventuellement exigées, et elle sera notée sur la licence,
(2) après délivrance d’un certificat médical par un CEMA ou MEA, la SMA peut, pour raison médicale dûment justifiée et notifiée à l’intéressé et au CEMA ou MEA, limiter ou suspendre ce certificat.
(f)
Refus de certificat
(1) Tout candidat à qui un certificat a été refusé doit en être informé par écrit, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de son droit de réexamen par la SMA.
(2) Les informations relatives à ce refus doivent être mises à disposition de l’Autorité dans un délai de 5 jours ouvrables et peuvent être transmises à d’autres Autorités des États membres des JAA. Les renseignements médicaux relatifs au refus ne doivent pas être transmis sans le consentement préalable du candidat.
Art. 151. Période de validité des certificats médicaux (appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du présent règlement).
(a)
Période de validité
Un certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical général initial et pour :
(1) les certificats médicaux de classe 1, pour une durée de 12 mois, sauf pour les détenteurs de plus de 40 ans pour qui cette durée est réduite à 6 mois.
(2) les certificats médicaux de classe 2, pendant une durée de 60 mois jusqu’à 30 ans, puis de 24 mois jusqu’à 50 ans, de 12 mois après 50 ans.
(3) La date d’expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations contenues sous (1) et (2).
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, un certificat médical émis antérieurement au 30e anniversaire du détenteur ne lui donnera pas droit aux privilèges de la Classe 2 après son 32e anniversaire.
(b)
Revalidation
Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d’expiration déterminée conformément au paragraphe (a), la période de validité du nouveau certificat s’étend de la date d’expiration du certificat médical précédent à la date déterminée sous (a) (1) ou (2) selon le cas.
(c)
Renouvellement
Si l’examen médical n’a pas lieu dans le délai de 45 jours stipulé sous (b) ci-dessus, la date d’expiration est déterminée en partant de la date de l’examen médical général suivant, selon les modalités indiquées au paragraphe (a).
(d)
Critères liés à la revalidation ou au renouvellement
Les critères à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les mêmes que pour l’émission du certificat initial, sauf mention contraire.
(e)
Réduction de la période de validité
La période de validité d’un certificat médical peut être réduite par un MEA, après consultation de la SMA si la situation clinique l’exige.
(f)
Examen complémentaire
Si l'Autorité a un doute raisonnable quant au maintien de l’aptitude du détenteur d’un certificat médical, la SMA peut exiger du détenteur qu’il se soumette à un nouvel examen et à d’autres tests dont les rapports seront transmis à la SMA.
La procédure correspondante est fixée à l’appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du règlement.
Art. 152. Exigences liées aux examens médicaux
(a)
Un candidat à un certificat médical ou un détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du règlement doit être exempt :
(1) de toute anomalie congénitale ou acquise;
(2) de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;
(3) de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en toute sécurité.
(b)
Le candidat à un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du présent règlement ne doit pas présenter de maladie ou d’invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un avion en toute sécurité ou d’exécuter normalement les tâches assignées.
Art. 153. Usage de médicaments ou drogues
(a)
Le détenteur d’un certificat médical qui a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, ou qui reçoit un traitement médical, chirurgical, ou autre traitement, doit se conformer aux dispositions de l’article 10 du règlement.
(b)
Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude pour une durée minimale de 48 heures.
(c)
Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude pendant une durée minimale de 12 heures.
Art. 154. Responsabilités du candidat
(a)
Renseignements à fournir
Le candidat à la délivrance d’un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical doit produire une pièce d’identité et fournir au MEA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.
Le candidat indiquera également dans cette déclaration s’il a déjà subi un tel examen et, le cas échéant, les résultats de cet examen. Le médecin examinateur doit avertir le candidat qu’il doit faire sa déclaration en toute sincérité, en son âme et conscience et correspondant à la vérité.
(b)
Fausse déclaration
Toute déclaration faite dans l’intention d’une fraude sera transmise à la SMA. A la réception de cette information, la SMA prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux SMA des autres Autorités JAA, conformément à l’article 146(b) relatif au secret médical.
Art. 155. Dérogations et procédure de réexamen
(a)
Réexamen des dossiers par la SMA
Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales du présent règlement et correspondant à la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, revalidé ou renouvelé par le CEMA ou le MEA, la décision finale étant du ressort de la SMA. Une dérogation peut être accordée par la SMA pour qu'un candidat puisse être considéré comme apte sous certaines conditions. La SMA peut alors délivrer, revalider ou renouveler un certificat médical, après avoir pris en considération les normes ainsi que les précisions stipulées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL et avoir tenu compte de l’état actuel des connaissances, ainsi que :
(1) du handicap constaté eu égard aux conditions de travail;
(2) de l'aptitude, de la compétence et de l'expérience du candidat dans ses conditions de travail;
(3) de la nécessité d’exiger un test en vol à des fins médicales;
(4) de l’obligation d’apposer toutes limitations, conditions ou dérogations sur le certificat médical et sur la licence.
Dans les situations où la délivrance d’un certificat demande plus d’une dérogation, limitation ou condition, leur effet additif ou interactif sur la sécurité de vol doit être pris en considération par la SMA avant la remise du certificat.
(b)
Procédure de révision
L’Autorité instituera une procédure de révision, avec des experts médicaux indépendants, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, afin d’examiner et de traiter les cas litigieux.
Section B Exigences de classe 1
Art. 156. Appareil cardio-vasculaire : examen
(a)
Le candidat à l’admission en Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de Classe 1 ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations (ECG), avec son interprétation, est exigé lors de l’examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les ans jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que l’examen clinique l’exige.
(c)
Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s’il est indiqué cliniquement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1 appendice 1 de la Section B.
(d)
Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.
(e)
Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol, est exigé lors de l'examen initial pour la première délivrance du certificat médical, et lors de l'examen initial après 40 ans conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2 appendice 1 de la Section B.
(f)
A la première visite de revalidation ou renouvellement après l'âge de 65 ans, le titulaire d'un certificat médical de Classe 1 doit faire l'objet d'un examen médical effectué dans un CEMA ou délégué, suivant appréciation de la SMA, à un cardiologue acceptable pour la SMA.
Art. 157. Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle
(a)
La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Section B.
(b)
Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse à l’examen constamment 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.
(c)
Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section B. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.
(d)
Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.
Art. 158. Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie
(a)
Tout candidat chez qui l'on suspecte l’existence d’une coronaropathie doit faire l’objet d’un bilan complémentaire. Un candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas de traitement, ne peut être déclaré apte par la SMA que s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section B.
(b)
Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.
(c)
L'infarctus du myocarde entraîne l’inaptitude à l’examen initial. Toutefois une décision d’aptitude peut être prise par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section B sont réunies.
(d)
Les cas de récupération satisfaisante après pontage et/ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes à l’examen initial. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 7, appendice 1 de la Section B sont réunies.
Art. 159. Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction
(a)
Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(b)
Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique pourront être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.
(c)
Les candidats présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(d)
En l’absence de toute autre anomalie, les candidats présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable pourront être déclarés aptes par la SMA.
(e)
Les candidats présentant un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(f)
Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
(g)
Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.
Art. 160. Appareil cardio-vasculaire : Généralités
(a)
Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de tout trouble fonctionnel significatif, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section B.
(b)
Les candidats présentant un anévrisme thoracique ou abdominal de l’aorte avant ou après l’intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Les candidats présentant un anévrisme abdominal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section B.
(c)
Les candidats présentant une anomalie significative des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes.
(1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (a) et (b), appendice 1 de la Section B.
(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (c), appendice 1 de la Section B.
(d)
Les cas nécessitant un traitement anticoagulant entraînent l’inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section B.
(e)
Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique satisfaisant, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section B.
(f)
Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique favorable, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section B sont réunies.
(g)
Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.
(h)
Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.
Art. 161. Appareil respiratoire : généralités
(a)
Le candidat ou le titulaire d’une licence de classe 1 ne doit pas présenter d’anomalies congénitales ou acquises de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l’examen d’admission. Elle pourra être demandée lors d’examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.
(c)
Des épreuves fonctionnelles respiratoires, prévues à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section B, sont exigées lors de l’examen initial. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Les candidats présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doivent être déclarés inaptes.
Art. 162. Affections respiratoires
(a)
Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.
(b)
Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section B.
(c)
Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.
(d)
Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes, toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section B sont réunies.
(e)
Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes en attendant les résultats acceptables d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section B.
(f)
Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section B.
(g)
Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal traitée doivent être déclarés inaptes.
Art. 163. Appareil digestif : généralités
Le candidat ou le titulaire d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
Art. 164. Affections digestives
(a)
Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section B.
(b)
Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section B.
(c)
Les candidats présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être déclarés inaptes, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section B.
(d)
Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.
(e)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale, sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude du candidat.
(f)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section B.
Art. 165. Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section B sont réunies.
(c)
Les candidats atteints de diabète sucré ne pourront être déclarés aptes par la SMA que s'ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la Section B.
(d)
L’existence d’un diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.
(e)
Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 170 du règlement.
Art. 166. Hématologie
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie du sang de nature à l’empêcher d’exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
L’hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.
(c)
Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.
(d)
Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 5 de la Section B.
(e)
Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section B sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte: Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section B sont réunies.
(g)
Tout candidat présentant une polyglobulie importante doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section B.
(h)
Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restriction par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section B sont réunies.
Art. 167. Appareil urinaire
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Tout symptôme d’affection organique des reins entraîne l’inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d’élément anormal considéré par le médecin examinateur comme pathologique significatif. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section B.
(c)
Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section B sont réunies.
(d)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section B.
(e)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol. Il pourra alors être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4 appendice 6 de la Section B sont réunies.
Art. 168. Maladies sexuellement transmissibles et autres infections
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, appendice 7 de cette section, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :
une positivité au VIH;
une altération du système immunitaire;
une hépatite infectieuse;
une syphilis.
Art. 169. Gynécologie et obstétrique
(a)
La candidate à une licence de Classe 1 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.
(c)
La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l’absence d’anomalie significative à l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section B. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.
(d)
La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 appendice 8 de la Section B.
Art. 170. Conditions musculo-squelettiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 9 de la Section B.
(c)
Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble du système musculos-quelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3 appendice 9 de la Section B.
Art. 171. État psychiatrique
(a)
Le candidat ou le détenteur d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section B), à ce qui suit :
psychose,
troubles caractériels,
troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal,
troubles mentaux et névroses,
alcoolisme,
utilisation ou abus de médicaments, drogues ou de toutes autres substances psychotropes, avec ou sans dépendance.
Art. 172. État neurologique
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B :
atteintes progressives du système nerveux,
épilepsie et autres causes de troubles de conscience
états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,
traumatismes crâniens,
affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.
(c)
Un électroencéphalogramme est exigé lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B, et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient.
Art. 173. Conditions ophtalmologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section B, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 12 de la Section B.
(c)
Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section B.
(d)
Un bilan ophtalmologique complet doit être effectué lors des examens de revalidation et de renouvellement (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 12 de la Section B), effectués aux intervalles suivants :
tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans,
tous les deux ans au-delà de 40 ans.
Art. 174. Conditions de vision
(a)
Acuité visuelle à distance
L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 7/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes (voir (h) ci-dessous). Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non-corrigée.
(b)
Erreurs de réfraction
Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section B. Les demandeurs seront déclarés aptes malgré leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :
(1) lors de l’examen d’admission, l’erreur de réfraction ne doit pas dépasser ± 3 dioptries ;
(2) lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout demandeur ayant une expérience satisfaisante pour l’Autorité et présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant des antécédents de vision stable peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section B sont réunies ;
(3) en cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celui-ci ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;
(4) en cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;
(5) l’évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de renouvellement ;
(6) les demandeurs doivent être capables de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec l’aide d’une correction, conformément au paragraphe (h) ci-dessous.
(c)
Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte: Toutefois, il peut être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies ; il n'y a alors pas d'exigence de vision stéréoscopique.
(d)
La diplopie entraîne l’inaptitude.
(e)
Tout candidat présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte. Toutefois, il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 13 de la Section B sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant (avec la correction habituelle en cas de port de verres correcteurs) un prisme de :
- 1,0 dioptrie en hyperphorie à 6 mètres
- 6,0 dioptries en ésophorie à 6 mètres
- 8,0 dioptries en exophorie à 6 mètres
- et
- 1,0 dioptrie en hyperphorie à 33 cm
- 6,0 dioptries en ésophorie à 33 cm
- 12,0 dioptries en exophorie à 33 cm
doit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la survenue d’une asthénopie ou d’une diplopie.
(g)
Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois, la revalidation avec restriction peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies.
(h)
(1) Si la vision nécessite une correction, des lunettes ou des lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à l'utilisation aéronautique.
(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction de l’ensemble de ces critères.
(3) Le candidat devra disposer immédiatement, à sa portée, d’une autre paire de lunettes correctrices identiques pendant l’exercice des privilèges de la licence.
Art. 175. Perception des couleurs
(a)
La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme tri chromate normal au test de l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section B.
(b)
Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision suffisante des couleurs. La vision des couleurs pourra être jugée suffisante si le candidat ayant échoué au test d’Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée (anomaloscopie ou lanternes colorées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section B.
(c)
Tout candidat échouant aux tests approuvés de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.
Art. 176. Conditions oto-rhino-laryngologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission, puis tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1 et 2, appendice 15 de la Section B).
(c)
Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 15 de la Section B.
(d)
Troubles
La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :
(1) Affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne
(2) Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section B).
(3) Troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15 de la Section B).
(4) Gêne notable au passage de l’air dans l’une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus.
(5) Malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.
(6) Trouble important de l’élocution ou de la voix.
Art. 177. Conditions d’audition
(a)
L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.
(b)
Le candidat doit être examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de l’examen d’admission et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 16 de la Section B.
(c)
Lors de l’examen pour la première délivrance d’un certificat médical de Classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.
Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB avant ces limites, dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.
(d)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.
Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.
(e)
Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie peuvent être déclarés aptes par la SMA si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section B.
Art. 178. État psychologique
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section B, de déficiences psychologiques avérées, susceptibles de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une expertise psychologique peut être demandée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section B.
(b)
Si un bilan psychologique s’impose, la SMA fera appel à un psychologue agréé par la SMA.
(c)
Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations.
Art. 179. Conditions dermatologiques
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de trouble dermatologique confirmé, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Troubles
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la Section B, les troubles suivants :
- Eczéma (exogène et endogène),
- Psoriasis grave,
- Infections bactériennes,
- Eruptions cutanées d’origine médicamenteuse,
- Dermatoses bulleuses,
- Affections malignes de la peau,
- Urticaire.
Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.
Art. 179-1. Oncologie
(a)
Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.
Section C Exigences de classe 2
Art. 180. Appareil cardio-vasculaire : examen
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations (ECG), accompagné de son interprétation, est exigé lors de l’examen pour la première délivrance du certificat médical; cet examen doit être répété lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, tous les deux ans ensuite, puis tous les ans après le 50ième anniversaire.
(c)
Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué cliniquement conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 1 de la Section C.
(d)
Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.
(e)
Si le candidat présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides plasmatiques et de la cholestérolémie doit être pratiqué lors de l’examen initial et lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire.
Art. 181. Appareil cardio-vasculaire : tension artérielle
(a)
La tension artérielle doit être mesurée selon la technique décrite dans l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Sous-Partie C.
(b)
Le candidat doit être déclaré inapte si sa tension artérielle dépasse à l’examen régulièrement 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.
(c)
Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section C. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.
(d)
Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.
Art. 182. Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie
(a)
Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique peut être déclaré apte par la SMA s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section C.
(b)
Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.
(c)
Les candidats ayant fait un infarctus du myocarde doivent être déclarés inaptes. Toutefois, une décision d’aptitude peut être prise par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section C sont réunies.
(d)
Les cas de récupération après une greffe ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 7 appendice 1 de la Section C sont réunies.
Art. 183. Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction
(a)
Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(b)
Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique peuvent être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.
(c)
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