Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion
Les candidats présentant des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Les extrasystoles fréquentes et polymorphes exigent une exploration cardiologique complète, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(d)
En l’absence de toute autre anomalie, les candidats porteurs d’un bloc de branche incomplet ou d’une déviation axiale gauche stable peuvent être déclarés aptes par la SMA.
(e)
Les candidats porteurs d’un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(f)
Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
(g)
Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.
Art. 184. Appareil cardio-vasculaire : autres affections
(a)
Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de troubles fonctionnels significatifs, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section C.
(b)
Les candidats ayant un anévrisme thoracique de l’aorte doivent être déclarés inaptes, avant comme après intervention chirurgicale. Les candidats ayant un anévrisme abdominal infra rénal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section C.
(c)
Les candidats présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes.
(1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures peuvent être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(a) et (b), appendice 1 de la Section C.
(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(c), appendice 1 de la Section C.
(d)
Tout traitement anticoagulant entraîne l’inaptitude. Toutefois, les candidats qui ont suivi un traitement anticoagulant de durée limitée peuvent être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section C.
(e)
Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique favorable, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section C.
(f)
Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois, les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section C sont réunies.
(g)
Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.
(h)
Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.
Art. 185. Appareil respiratoire : généralités
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une radiographie pulmonaire de face n’est demandée qu’en cas d’indication clinique ou épidémiologique.
(c)
Conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section C, une mesure du débit expiratoire de pointe est exigée lors de l’examen initial d’un certificat médical de Classe 2, lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, puis tous les 4 ans et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les demandeurs présentant des troubles fonctionnels respiratoires importants doivent être déclarés inaptes.
Art. 186. Affections respiratoires
(a)
Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.
(b)
Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section C.
(c)
Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.
(d)
Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes. Toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section C sont réunies.
(e)
Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section C.
(f)
Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section C.
(g)
Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal-traitée doivent être déclarés inaptes.
Art. 187. Appareil digestif : Généralités
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
Art. 188. Affections digestives
(a)
Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section C.
(b)
Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section C.
(c)
Les candidats ayant des antécédents médicaux avérés ou présentant un tableau clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être normalement déclarés inaptes par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section C.
(d)
Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.
(e)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude.
(f)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d’un de ses éléments, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section C.
Art. 189. Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section C.
(c)
Les candidats atteints de diabète sucré peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3, appendice 4 de la Section C.
(d)
Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.
(e)
Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 194 du règlement.
Art. 190. Hématologie
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
L’hémoglobine doit être dosée lors de l’examen initial et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.
(c)
Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.
(d)
Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.
(e)
Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section C sont réunies.
(f)
Tout candidat présentant une importante splénomégalie doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section C sont réunies.
(g)
Tout candidat présentant une polyglobulie importante lors de l’examen d’admission doit être déclaré inapte, mais la SMA peut accorder une dérogation sous réserve de certaines restrictions, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section C.
(h)
Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section C sont réunies.
Art. 191. Appareil urinaire
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d'élément anormal considéré par le médecin examinateur comme significatif. Il conviendra de chercher tout particulièrement une affection des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section C.
(c)
Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions éventuelles par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section C sont réunies.
(d)
Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le candidat à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section C.
(e)
Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.
Il pourra alors être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4, appendice 6 de la Section C sont réunies.
Art. 192. Maladies sexuellement transmissibles et autres infections
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 7 de la Section C, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :
une positivité au VIH;
une altération du système immunitaire;
une hépatite infectieuse;
une syphilis.
Art. 193. Gynécologie et obstétrique
(a)
La candidate à la Classe 2 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.
(c)
La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l'absence d'anomalie significative lors de l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section C. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.
(d)
Toute candidate ayant subi une intervention gynécologique majeure doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 8 de la Section C.
Art. 194. État musculo-squelettique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe, appendice 9 de la Section C.
(c)
Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble de son système musculo-squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9 de la Section C.
Art. 195. État psychiatrique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section C, à ce qui suit:
psychose,
troubles caractériels,
troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal,
troubles mentaux et névroses,
alcoolisme,
utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre substance de cette nature, avec ou sans dépendance.
Art. 196. État neurologique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C, les troubles suivants:
atteintes progressives du système nerveux,
épilepsie et autres causes de troubles de conscience
états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux,
traumatismes crâniens,
affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.
(c)
Un électroencéphalogramme doit être pratiqué lorsque les antécédents du candidat ou des raisons cliniques le justifient, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C.
Art. 197. Conditions ophtalmologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section C, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un bilan ophtalmologique complet, doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 (b), appendice 12 de la Section C.
(c)
Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section C.
Art. 198. Conditions de vision
(a)
Acuité visuelle à distance
L’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 5/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes [voir (f) ci-dessous]. Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non corrigée.
(b)
Erreurs de réfraction
Une erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section C. Les candidats sont déclarés aptes compte tenu de leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :
(1) Dans les cas où l'erreur de réfraction dépasse ±5 dioptries (voir l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section C) ou quand une acuité visuelle de 10/10ièmes pour chaque œil ne peut être obtenue après correction, un examen ophtalmologique complet par un spécialiste est nécessaire.
(2) Chez un candidat atteint d’amblyopie, l’acuité visuelle de l’œil amblyope doit être égale ou supérieure à 3/10ièmes et le candidat peut être déclaré apte par la SMA sous réserve que l’acuité visuelle de l’autre œil soit égale ou supérieure à 10/10ièmes.
(3) En cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celle-ci ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.
(4) En cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.
(5) L’évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen de renouvellement.
(6) Le candidat doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec correction [voir (f) ci-dessous].
(c)
Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte. Toutefois il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.
(d)
La diplopie entraîne l'inaptitude.
(e)
Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois la revalidation peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.
(f)
(1) Si la vision nécessite une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à une utilisation aéronautique.
(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction à l'ensemble des exigences.
(3) Le candidat doit disposer immédiatement d’une autre paire de lunettes correctrices identiques dans l’exercice des privilèges de la licence.
Art. 199. Perception des couleurs
(a)
La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme trichromate normal au test à l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section C.
(b)
Le candidat doit avoir une vision colorée normale ou une perception fiable des couleurs conformément au paragraphe (c) ci-dessous.
(c)
La vision des couleurs d’un candidat ayant échoué au test d’Ishihara pourra être jugée suffisante par la SMA s’il réussit un test approfondi utilisant des méthodes approuvées (anomaloscopie ou lanternes colorées) conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section C.
(d)
Tout candidat ayant échoué aux tests de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.
(e)
La SMA peut déclarer qu'un candidat non fiable pour la vision des couleurs est apte pour voler de jour, uniquement en VFR, dans les espaces aériens contrôlés, avec obligatoirement un système de radio double communication.
Art. 200. Conditions oto-rhino-laryngologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission.
(c)
Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 15 de la Section C.
(d)
Troubles
La présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :
(1) affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne,
(2) perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section C),
(3) troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15 de la Section C),
(4) gêne notable au passage de l’air dans l'une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus,
(5) malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures,
(6) trouble important de l’élocution ou de la voix.
Art. 201. Conditions d’audition
(a)
L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.
(b)
Si la licence demandée comprend la qualification de vol aux instruments, une audiométrie tonale est exigée, conformément au paragraphe 1, appendice 16 de la Sous-Partie C, pour la qualification et doit être répétée tous les cinq ans jusqu'à 40 ans révolus et tous les deux ans au-delà de 40 ans.
(1) Aucune des deux oreilles, testées séparément, ne doit présenter une perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.
(2) Tout candidat ou titulaire d’une qualification de vol aux instruments présentant, dans au moins deux des fréquences testées, une perte d’audition encore satisfaisante, mais allant jusqu'à 5 dB des valeurs limites spécifiées ci-dessus, doit subir une audiométrie tonale au moins une fois par an.
(3) Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie et demandant ou détenant une qualification de vol aux instruments pourront être jugés aptes par la SMA, si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section C.
Art. 202. État psychologique
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de troubles psychologiques confirmés, en particulier dans l’exercice de ses fonctions, ni de troubles de la personnalité de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une expertise psychologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section C, peut être demandée par la SMA, si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section C.
(b)
Si un bilan psychologique s’impose, la SMA doit faire appel à un psychologue qu’elle a approuvé.
(c)
Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations.
Art. 203. Conditions dermatologiques
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de trouble dermatologique avéré de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Troubles
Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la Section C, les troubles suivants :
- Eczéma (exogène et endogène),
- Psoriasis grave,
- Infections bactériennes,
- Eruptions cutanées d’origine médicamenteuse,
- Dermatoses bulleuses,
- Affections malignes de la peau,
- Urticaire.
Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.
Art. 203-1. Oncologie
(a)
Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.
(b)
Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.
TITRE VI Dispositions finales
Art. 204. Circonstances spéciales et exemptions
Tous les cas spéciaux non prévus par le présent règlement et qui pourraient se présenter au moment de la mise en vigueur du présent règlement seront tranchés par l’Autorité.
(a)
Une exemption peut être accordée par l’Autorité sous réserve qu’elle garantisse ou aboutisse à un niveau de sécurité au moins équivalent.
(b)
Les exemptions se répartissent en exemptions à court terme et exemptions à long terme (plus de six mois).
Art. 205. Dispositions pénales
Les infractions au présent règlement et aux décisions de l’Autorité prises en vertu du présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Art. 206. Dispositions abrogatoires
Sous réserve des dispositions des articles 2-1 et 3, le présent règlement annule et remplace les dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 précité - chapitre III - réglementant les licences d’entraînement et de pilote privé d’avion et qualifications associées ainsi que toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement.
Art. 207.
Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Palais de Luxembourg, le 6 février 2004. Henri
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