Decreto do Governo n.º 71/83 — Aprova, para ratificação, a Convenção Postal Universal e o respectivo Protocolo Final, assinados no XVIII Congresso da…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, a Convenção Postal Universal e o respectivo Protocolo Final, assinados no XVIII Congresso da referida União, celebrado no Rio de Janeiro
Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 165 du Règlement, relatives à la vérification individuelle des lettres avec valeur déclarée;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
3 - Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 82, paragraphe 1, est tenue, sous réserve du paragraphe 6 du présent article, de rembourser à l'administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 82, paragraphe 2, l'administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
4 - Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre administration est dégagée de toute responsabilité si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.
5 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales, toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'administration de ce pays de prouver:
Que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
Que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.
Lourque pareille preuve a été faite par l'administration de destination ou, le cas échéant, par l'administration d'origine, aucune des autres administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'administration suivant ait formulé d'objections.
6 - La responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
7 - Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'administration d'origine que si les deux administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
8 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire en vertu du paragraphe 6 du présent article.
9 - La règle prévue au paragraphe 8 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une administration qui n'accepte pas la responsabilité (article 53, paragraphe 2, chiffre 3º).
10 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
11 - L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
ARTICLE 57
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'administration d'origine, soit à l'administration de destination dans les cas visés à l'article 50, paragraphe 5, et à l'article 51, paragraphe 7.
2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
3 - Lorsque l'administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de 6 mois.
4 - L'administration d'origine ou de destination selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler 5 mois:
Sans donner de solution définitive à l'affaire; ou
Sans avoir porté à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la pert paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
ARTICLE 58
Remboursement de l'indemnité à l'administration ayant effectué le paiement
1 - L'administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 57 est tenue de rembourser à l'administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée administration payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 50, paragraphe 4; ce versement doit avoir lieu dans un délai de 4 mois à compter de la date de la notification du paiement.
2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs administrations en conformité des articles 55 et 56, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée a l'administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette administration de récupérer sur les autres administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
3 - Les administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
4 - Le remboursement à l'administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12.
5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 57, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'administration responsable, par la voie d'un décompte quelconque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'administration responsable
6 - Immédiatament après avoir payé l'indemnité, l'administration payeuse doit communiquer à l'administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.
7 - L'administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
8 - Les administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux avants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.
ARTICLE 59
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, par application de l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une periode de 3 mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2 - Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'administration ou, s'il y a lieu, aux administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
3 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de 5 mois prévu à l'article 57, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5 - En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 46, paragraphe 5.
CHAPITRE IV
Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux
ARTICLE 60
Attribution des taxes
Sauf les cas prévus par la Convention et les arrangements, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
ARTICLE 61
Frais de transit
1 - Sous réserve de l'article 63, les dépêches closes échangées entre 2 administrations ou entre 2 bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-après. Ces frais sont à la charge de l'administration du pays d'origine de la dépêche.
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf))
2 - Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, le courrier ainsi acheminé n'est pas soumis aux frais de transit.
3 - Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre 2 pays au moyen de navires de l'un d'eux.
4 - Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit», prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la «Liste des lignes de paquebots», prévue à l'article 111, paragraphe 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.
5 - Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.
6 - Les dépêches mal dirigées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux pays dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.
7 - Les dépêches nouvelles, mettant en relation pour la première fois deux administrations et créées durant la période triennale visée par la statistique, ne sont soumises aux frais de transit qu'à partir de la date de formation de la première dépêche. Pour les dépêches formées avant le début des opérations de statistique, le pays de transit doit déduire, lors de l'établissement du compte, le temps qui s'est écoulé entre la date de début de la période triennale et le jour de formation de la première dépêche. En ce qui concerne les dépêches formées après l'expiration de la période de statistique, les frais de transit qui sont dus jusqu'à la fin de la période triennale sont calculés après entente entre les administrations, soit d'après les poids réels, soit à partir des résultats de la statistique suivante. Les administrations d'origine sont tenues d'informer les administrations de transit de la date de création de ces nouvelles dépêches.
ARTICLE 62
Frais terminaux
1 - Sous réserve de l'article 63, chaque administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec une autre administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.
2 - La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier reçu en plus, est de:
5,50 francs-or pour les LC et AO (à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8);
1,50 franc-or pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).
3 - Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prevue au paragraphe 1.
4 - L'article 61, paragraphe 7, s'applique par analogie aux frais terminaux.
ARTICLE 63
Exemption de frais de transit et de frais terminaux
Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface les envois en franchise postale mentionnés aux articles 15 à 17, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Les envois de sacs postaux vides sont également exempts des frais terminaux du courrier-avion.
ARTICLE 64
Services extraordinaires
Les frais de transit spécifiés à l'article 61 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.
ARTICLE 65
Décompte des frais de transit et des frais terminaux
1 - Le décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface, y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne, a lieu annuellement d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les 3 ans, pendant une période de 14 jours. Cette période est portée à 28 jours pour les dépêches qui sont formées moins de 5 fois par semaine ou qui empruntent moins de 5 fois par semaine les services d'une même pays intermédiaire. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.
2 - Les administrations intéressées peuvent convenir que le courrier de surface transporté par la voie aérienne ne soit pas compris dans la statistique susmentionnée, mais décompté d'après son poids réel ou d'une manière différente. De la même façon, elles peuvent se mettre d'accord pour que le décompte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface soit effectué sur la base du poids réel ou sur une autre base.
3 - Les frais terminaux relatifs aux correspondances-avion et, en cas d'accord entre administrations, aux correspondances insérées dans les dépêches de courrier de surface transportées par la voie aérienne sont calculés d'après les poids réels. Toutefois, les administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans leurs relations réciproques une méthode statistique simplifiée pour déterminer ces frais.
4 - Lorsque le solde annuel entre 2 administrations ne dépasse pas 25 francs pour les frais de transit, l'administration débitrice est exonérée de tout paiement. L'administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux si la différence de poids entre le courrier expédié et le courrier reçu ne dépasse pas 100 kilogrammes par an, séparément par voie de surface et par voie aérienne.
5 - Après entente entre les administrations intéressées, les dépêches extraordinaires peuvent être exemptées des opérations de statistique ordinaires. Le décompte peut être effectué sur la base du poids réel, que l'expédition de ces dépêches ait lieu ou non pendant la période de statistique.
6 - Toute administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.
7 - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.
ARTICLE 66
Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre.
1 - Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.
2 - Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station à l'étranger, ou entre le commandant dune de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.
3 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.
4 - Sauf entente spéciale, l'administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 61 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 79.
TROISIÈME PARTIE
Transport aérien des envois de la poste aux lettres
CHAPITRE I
Dispositions générales
ARTICLE 67
Correspondances-avion
Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne sont dénommés «correspondances-avion».
ARTICLE 68
Aérogrammes
1 - Chaque administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion.
2 - L'aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être les suivantes:
Dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres;
Dimensions maximales: 110 mm x 220 mm;
et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par ([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1983/08/19900/30253078.pdf)) (valeur approchée: 1,4).
3 - Le recto de l'aérogramme est réservé à l'adresse, à l'affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du pays d'origine le permet.
4 - Chaque administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2, les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.
5 - Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l'article 73. Néanmoins, les administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.
ARTICLE 69
Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées
1 - Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées.
2 - En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.
3 - Les administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d'en informer les administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées. Cette dénomination ne vise pas les correspondances insérées dans les dépêches de courrier de surface transportées par la voie aérienne, lesquelles font l'objet d'accords particuliers avec les administrations qui les reçoivent aux aéroports et les traitent ultérieurement comme des envois de surface.
4 - Les envois relatifs au service postal visés à l'article 15, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
5 - Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 68, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d'origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids du service international.
ARTICLE 70
Surtaxes aériennes
1 - Les administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19.
2 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien. En règle générale, l'ensemble du produit des surtaxes ne doit pas dépasser les frais à payer pour ce transport.
3 - Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.
4 - Les administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.
5 - Les surtaxes doivent être acquittées au départ.
6 - Chaque administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Le poids de l'avis de réception est toujours pris en considération.
ARTICLE 71
Taxes combinées
1 - Par dérogation à l'article 70, les administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion, en tenant compte:
Du coût de leurs prestations postales;
Des frais à payer pour le transport aérien.
Les administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont fixées conformément à l'article 19. Lorsque les échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19, les taxes de base peuvent être réduites dans la même proportion.
2 - A l'exception des articles 73 et 76, les dispositions concernant les surtaxes aériennes s'appliquent par analogie aux taxes combinées.
ARTICLE 72
Modalités d'affranchissement
Outre les modalités prévues à l'article 28, l'affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine.
ARTICLE 73
Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies
1 - Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont traitées comme il suit:
En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 27 et 30; les envois dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées;
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l'administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois para la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75% de la surtaxe ou 50% de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont traités conformément à l'article 27. Dans les autres cas, l'article 30 est applicable.
2 - Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir n'ont pas été indiqués par l'administration d'origine, les correspondances-avion sont considérées comme dûment affranchies et sont traitées en conséquence.
ARTICLE 74
Acheminement des correspondances-avion et des dépêches-avion en transit
1 - Les administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres administrations.
2 - Les administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.
3 - Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé par l'administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé par l'administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'administration du pays d'origine doit en être avertie.
4 - Lorsque l'administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre 2 compagnies aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées acceptent d'assurer le transbordement et que l'administration du pays de transit en soit préalablement informée.
ARTICLE 75
Priorité de traitement des correspondances-avion
Les administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
Assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays;
Accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur pays;
Réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer aux pays de destination les correspondances-avion déposées dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion arrivant de l'étranger.
ARTICLE 76
Réexpédition des correspendances-avion
1 - En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé d'adresse est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. A cet effet, l'article 34, paragraphes 1 à 3, est applicable par analogie.
2 - Sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'administration distributrice.
3 - Les administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.
4 - Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être réexpédiées à l'étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieure de ce pays.
5 - Les envelopes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective, sont acheminés sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes combinées ou les taxes spéciales prévues au paragraphe 3 ne soient acquittées d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le paragraphe 2.
ARTICLE 77
Renvoi à l'origine des correspondances-avion
1 - Les correspondances-avion non distribuables sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées.
2 - Pour le renvoi des correspondances à l'origine par voie aérienne à la demande de l'expéditeur, l'article 76, paragraphes 2 à 5, est applicable par analogie.
CHAPITRE II
Frais de transport aérien
ARTICLE 78
Principes généraux
1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
Lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine;
Lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'administration qui remet ces correspondances une autre administration.
2 - Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.
3 - Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les administrations qui font usage de ce parcours.
4 - Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
5 - Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, l'article 61 s'aplique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:
Le transbordement des dépêches-avion entre 2 aéroports desservant une même ville;
Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville e un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
ARTICLE 79
Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de franc au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.
2 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés d'après le taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après lu poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.
3 - Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit l'aéroport d'arrivée des dépêches. Il est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1, et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.
4 - Les frais dus au titre du transport aérien, entre 2 aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1, et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.
5 - Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.
6 - Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur, selon que le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes excède ou non 50.
ARTICLE 80
Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert
1 - Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 79, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut pas dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5%.
2 - Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les donnés de relevés statistiques établis une fois par an, pendant une période de 14 jours.
3 - Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises a des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établi que si l'administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances.
ARTICLE 81
Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert
Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 79, paragraphe 3, et 80, doivent:
Entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier;
Être notifiées, au moins 3 mois à l'avance, au Bureau international, qui les communique à toutes les administrations au moins 2 mois avant la date fixée à la lettre a).
ARTICLE 82
Paiement des frais de transport aérien
1 - Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues au paragraphe 2, payables à l'administration du pays dont relève le service aérien emprunté.
2 - Par dérogation au paragraphe 1:
Les frais de transport peuvent être payés à l'administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve dun accord entre cette administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé;
L'administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l' accord de l'administration des pays dont relèvent les services aériens empruntés.
3 - Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.
ARTICLE 83
Frais de transport aérien des dépêches ou des secs déviés ou mal acheminés
1 - L'administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison AV 7.
2 - Elle règle également les frais de réacheminement relatifs aux parcours ultérieurs réellement suivis par la dépêche déviée pour parvenir jusqu'à son lieu de destination.
3 - Les frais supplémentaires résultant des parcours ultérieurs suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes:
Par l'administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;
Par l'administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le borderau de livraison AV 7.
4 - Les paragraphes 1 à 3 sont applicables, par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.
5 - L'administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suitte d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 78, paragraphe 1, lettre a).
ARTICLE 84
Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit
En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.
QUATRIÈME PARTIE
Dispositions finales
ARTICLE 85
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent: être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre 2 congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18 à 23, 24, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3 et 5, 43 à 48, 50 à 66 (deuxième partie), 85 et 86 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 126, 150, 151, paragraphes 1 et 3, 170, 182 à 184 et 220 de son Règlement;
Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);
La majorité des suffrages s'il s'agit:
1º De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de sort Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);
2º De l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
ARTICLE 86
Mise à exécution et durée de la Convention
La présente Convention sera mise à exécution le 1er juillet 1981 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention, en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
(Signatures: les mêmes qu'aux pages 49 à 79.)
Protocole final de la Convention postale universelle
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Appartenance des envoie postaux
1 - L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à l'État de Bahrain, à la Barbade, à la République du Botswana, au Canada, à la République arabe d'Egypte, aux Fidji, à la République de Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaique, à la République de Kenya, à Kuwait, au Royaume du Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'État de Qatar, à la République des Seychelles, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à la République de Trinité-et-Tobago, à la République arabe du Yémen et à la République de Zambie.
2 - Cet article ne s'applique pas non plus au Royaume de Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur, à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
ARTICLE II
Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes
1 - Par dérogation à l'article 17, les administrations postales du territoire d'outre-mer de Saint-Vincent, dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, celles des Philippines, du Portugal et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2 - Par dérogation à l'article 17, les administrations de la République fédérale d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont apliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
ARTICLE III
Equivalents. Limites maximales
A titre excepcionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures indiquées à l'article 19, paragraphe 1, si cela est nécessaire pour mettre leurs taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux de tirer parti de cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.
ARTICLE IV
Once et livre avoirdupois
Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants:
Jusqu'à 20 g - 1 oz;
Jusqu'à 50 g - 2 oz;
Jusqu'à 100 g-4 oz;
Jusqu'à 250 g-8 oz;
Jusqu'à 500 g-1 lb;
Jusqu'à 1000 g-2 lb;
Par 1000 g en sus-2 lb.
ARTICLE V
Dérogation aux dimensions des envois sous enveloppe
Les administrations du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie ne sont pas tenues de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.
ARTICLE VI
Petits paquets
L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 g ne s'applique pas aux administrations de l'Australie, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, de Cuba et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.
ARTICLE VII
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
L'administration postale de la Grande-Bretagne se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionés, sur tout administration postale qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'administration postale de la Grande-Bretagne.
ARTICLE VIII
Coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975
A partir du 1er janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre administrations, sauf entente spéciale.
ARTICLE IX
Retrait. Modification ou correction d'adresse
L'article 33 ne s'applique pas à l'Australie, au Commonwealth des Bahamas, à l'État de Bahrain, à la Barbade, à la République socialiste de l'Union de Birmanie, à la République du Botswana, au Canada, aux Fidji, à la République de Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à ceux des territoires d'outremer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, à la République de Kenya, à Kuwait, au Royaume du Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à la République de Nauru, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'État de Qatar, à la République des Seychelles, à la République de Sierra Leone, à Singapour, au Royaume du Swaziland, à la République unie de Tanzanie, à la République de Trinité-et-Tobago et à la République de Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
ARTICLE X
Taxes spéciales
En lieu et place de la taxe de recommandation prévue à l'article 47, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 10 francs au maximum.
ARTICLE XI
Objets passibles de droits de douane
1 - Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: République populaire du Bangladesh, République populaire de Chine e République de El Salvador.
2 - Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: République démocratique de l'Afghanistan, République populaire socialiste d'Albanie, Royaume de l'Arabie saoudite, République socialiste soviétique de Biélorussie, République fédérative du Brésil, République populaire de Bulgarie, République Centraficaine, Chili, République de Colombie, République de El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea démocratique, Népal, République de Panama, République du Pérou, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, République socialiste de Roumanie, République de Saint-Marin, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des républiques socialistes soviétiques e République de Vénézuéla.
3 - Par référence à l'article 36, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: République populaire du Bénin, République de Côte d'Ivoire, République de Haute-Volta, République du Mali, République du Niger, Sultanat d'Oman, République du Sénégal, République arabe du Yémen.
4 - Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
ARTICLE XII
Etendue de la responsabilité des administrations postales
1 - Les administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, de la République de Côte d'Ivoire, de la Haute-Volta, de l'Inde, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Mexique, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 50, paragraphe 2.
2 - L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 50 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie.
ARTICLE XIII
Paiement de l'indemnité
Les administrations postales du Bangladesh et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 57, paragraphe 4, de la Convention pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de 5 mois ou de porter à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.
ARTICLE XIV
Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser
1 - L'administration postale de l'Union des républiques socialistes soviétiques est autorisée à percevoir un supplément de 50 centimes en plus des frais de transit mentionnés à l'article 61, paragraphe 1, 1º «Parcours territoriaux», pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.
2 - Les administrations postales de la République arabe d'Egypte et de la République démocratique du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 50 centimes sur les frais de transit mentionnés à l'article 61, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).
ARTICLE XV
Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)
L'administration postale de la République de Panama est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs sur les frais de transit mentionnés à l'article 61, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa, dans l'océan Pacifique, et de Cristobal, dans l'océan Atlantique.
ARTICLE XVI
Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan
Par dérogation à l'article 61, paragraphe 1, l'administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les administrations postales intéressées.
ARTICLE XVII
Frais d'entrepôt spéciaux à Panama
A titre exceptionnel, l'administration postale de la République de Panama est autorisée à percevoir une taxe de 1 frac par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.
ARTICLE XVIII
Surtaxe aérienne exceptionnelle
En raison de la situation géographique spéciale de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'administration postale de ce pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire pour tous les pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.
ARTICLE XIX
Services extraordinaires
Sont seuls considérés comme services extraordinaires, donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux, les services automobiles Syrie-Iraq.
ARTICLE XX
Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine
Les administrations postales de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste de Roumanie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.
ARTICLE XXI
Acheminement des dépêches-avion closes
Eu égard à l'article XX, les administrations postales de la Grèce, de l'Italie et du Sénégal n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 74, paragraphe 3.
ARTICLE XXII
Date d'application de la nouvelle unité monétaire pour les décomptes généraux
Par dérogation à l'article 86, l'unité monétaire stipulée à l'article 8, à savoir le DTS, sera utilisée à partir du 1er janvier 1981 pour l'établissement du décompte général annuel des frais de transit et des frais terminaux (article 181 du Règlement d'exécution de la Convention) ainsi que du décompte biennal des coupons-réponse internationaux (article 191 du Règlement d'exécution de la Convention).
ARTICLE XXIII
Application des taux de frais de transit et de frais terminaux
Par dérogation à l'article 86 de la Convention, les taux concernant les frais de transit et les frais terminaux entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1981.
ARTICLE XXIV
Application des taxes d'affranchissement
Par dérogation à l'article 86, en cas d'entrée en vigueur des frais de transit et des frais terminaux visés aux articles 61 et 62 à une date antérieure à la date de mise à exécution de la Convention fixée à l'article 86, les administrations des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Yougoslavie se réservent le droit d'appliquer à la même date l'article 19, relatif aux taxes d'affranchissement.
ARTICLE XXV
Application du taux de transport aérien du courrier
Par dérogation à l'article 86, au cas où les frais de transit et les frais terminaux visés aux articles 61 et 62 seraient appliqués à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention, fixée à l'article 86, l'administration des États-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, à compter de la même date, l'article 79, concernant le taux de transport aérien du courrier.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
(Signatures: les mêmes qu'aux pages 49 à 79.)
Convenção Postal Universal
Os abaixo assinados, plenipotenciários dos Governos dos Países membros da União, em virtude do artigo 22, parágrafo 3, da Constituição da União Postal Universal, celebrada em Viena aos 10 de Julho de 1964, estipularam, de comum acordo e sob reserva do artigo 25, parágrafo 3, da mesma Constituição, na presente Convenção, as regras comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e as disposições respeitantes aos serviços da correspondência postal.
PRIMEIRA PARTE
Regras comuns aplicáveis ao serviço postal internacional
CAPÍTULO I — Disposições gerais
ARTIGO I
Liberdade de trânsito
1 - A liberdade de trânsito, cujo princípio é enunciado no artigo 1.º da Constituição, envolve a obrigação, para cada administração postal, de encaminhar sempre pelas vias mais rápidas que ela utiliza para as suas próprias malas as malas fechadas e as correspondências postais a descoberto que lhe forem entregues por outra administração. Essa obrigação aplica-se igualmente às correspondências-avião, quer as administrações postais intermediárias tomem ou não parte no seu encaminhamento.
2 - Os Países membros que não participem na permuta de cartas que contenham matérias biológicas deterioráveis ou matérias radioactivas têm a faculdade de não admitir essas correspondências em trânsito a descoberto pelo seu território. Procede-se de igual modo quanto aos objectos previstos no artigo 36, parágrafo 8.
3 - Os Países membros que não executem o serviço de cartas com valor declarado ou que não se responsabilizem por estes valores durante o transporte efectuado pelos seus serviços marítimos ou aéreos são, no entanto, obrigados a encaminhar pelas vias mais rápidas as malas fechadas que lhes sejam entregues pelas outras administrações; a sua responsabilidade, porém, fica limitada à que está prevista para a correspondência registada.
4 - A liberdade de trânsito das encomendas postais a encaminhar pelas vias terrestres e marítimas limita-se ao território dos países que participem neste serviço.
5 - A liberdade de trânsito das encomendas-avião é garantida em todo o território da União. Contudo, os Países membros que não sejam Partes no Acordo Relativo às Encomendas Postais não podem ser obrigados a colaborar no encaminhamento, pela via de superfície, das encomendas-avião.
6 - Os países membros que sejam Partes no Acordo Relativo às Encomendas Postais mas que não executem o serviço de encomendas postais com valor declarado ou se não responsabilizem por estes valores durante o transporte efectuado pelos seus serviços marítimos ou aéreos são, no entanto, obrigados a encaminhar pelas vias mais rápidas as malas fechadas que lhes sejam entregues pelas outras administrações; a sua responsabilidade, porém, fica limitada à que está prevista para as encomendas de igual peso sem valor declarado.
ARTIGO 2 — Inobservância da liberdade de trânsito
Quando qualquer País membro não observar as disposições do artigo 1.º da Constituição e do artigo 1.º da Convenção relativas à liberdade de trânsito, as administrações postais dos outros Países membros têm o direito de suprimir o serviço postal com esse país, avisando, previamente e por telegrama, as administrações interessadas e comunicando-o à Secretaria Internacional.
ARTIGO 3 — Trânsito territorial sem participação dos serviços do país atravessado
O transporte de correio através de um país sem participação dos serviços desse país fica subordinado à autorização prévia do país atravessado. Esta forma de trânsito não envolve a responsabilidade deste último país.
ARTIGO 4 — Suspensão temporária e reatamento de serviços
1 - Quando, em consequência de circunstâncias extraordinárias, alguma administração postal for obrigada a suspender temporariamente e de uma maneira geral ou parcial a execução de quaisquer serviços, deve avisar imediatamente, pelo telégrafo ou por telex se for necessário, a administração ou as administrações interessadas. Cabe-lhe a mesma obrigação quando do reatamento dos serviços suspensos.
2 - Se uma notificação geral for considerada necessária, a Secretaria Internacional deve ser avisada da suspensão ou do reatamento do serviço. A Secretaria Internacional deve avisar, nesse caso, as administrações por telegrama ou por telex.
ARTIGO 5 — Disponibilidade dos objectos postais
Todo e qualquer objecto postal é pertença do remetente enquanto não for entregue a quem de direito, salvo se essa correspondência tiver sido apreendida por aplicação da legislação do país de destino.
ARTIGO 6 — Criação de um novo serviço
As administrações podem, de comum acordo, criar um novo serviço que não esteja expressamente previsto na Convenção. As taxas relativas ao novo serviço são fixadas pela administração interessada, tendo em conta os encargos de exploração do serviço.
ARTIGO 7 — Taxas
1 - As taxas relativas aos diversos serviços postais internacionais são fixadas na Convenção e nos acordos.
2 - É proibido cobrar taxas postais, seja qual for a sua natureza, diferentes das previstas pela Convenção e pelos acordos.
ARTIGO 8
Moeda tipo. Equivalentes.
1 - A unidade monetária utilizada na Convenção, nos acordos e nos respectivos regulamentos de execução é o franco-ouro estabelecido no artigo 7.º da Constituição e convertível na unidade de conta do Fundo Monetário Internacional (FMI), que é, actualmente, o Direito de Tiragem Especial (DTS).
2 - Os Países membros da União têm o direito de escolher, de comum acordo, outra unidade monetária ou uma das suas moedas nacionais para a organização e liquidação das contas.
3 - As taxas são fixadas, em cada País membro, por forma a haver, na moeda deste País, uma equivalência ao DTS tão exacta quanto possível.
4 - Os Países membros da União em que o valor das respectivas moedas, em relação ao DTS não seja calculado pelo FMI, ou que não façam parte desta instituição especializada, são convidados a declarar unilateralmente um equivalente entre as suas moedas e o DTS.
5 - Cada administração tem a faculdade de arredondar as suas taxas, para mais ou para menos, segundo o caso e em conformidade com as conveniências do seu sistema monetário.
6 - As administrações postais não são obrigadas a modificar os seus equivalentes das taxas previstas na Convenção e nos acordos ou o preço de venda dos cupões-resposta internacionais quando, em consequência de flutuações da equivalência utilizada quando da determinação das taxas nos termos deste artigo, os limites autorizados pela Convenção não sejam excedidos em mais de 15%.
ARTIGO 9 — Selos postais
Só as administrações postais emitem os selos para franquia.
ARTIGO 10 — Impressos de serviço
1 - Os textos, as cores e as dimensões dos impressos de serviço são os prescritos nos regulamentos da Convenção e dos acordos.
2 - Os impressos utilizados pelas administrações nas suas relações recíprocas devem ser redigidos em francês, com ou sem tradução interlinear, a não ser que as administrações interessadas estabeleçam o contrário por acordo directo.
3 - Os impressos para uso do público devem conter a tradução interlinear em francês quando os respectivos dizeres não forem redigidos nesta língua.
ARTIGO 11 — Bilhetes de identidade postais
1 - Cada administração postal pode fornecer às pessoas que formularem o respectivo pedido bilhetes de identidade postais, válidos como documento comprovativo para a realização de qualquer operação postal nos Países membros que não tenham notificado a sua recusa em admiti-los.
2 - A administração que forneça um bilhete de identidade fica autorizada a cobrar por este serviço uma taxa que não pode ser superior a 5 francos.
3 - As administrações ficam ilibadas de qualquer responsabilidade quando se provar que a entrega de um objecto postal ou o pagamento inerente a uma operação financeira postal se fez mediante a apresentação de um bilhete válido. As administrações também não são responsáveis pelas consequências que advenham da perda, da subtracção ou do uso fraudulento de um bilhete válido.
4 - O bilhete de identidade é válido durante 5 anos, a contar do dia da sua emissão. Porém, o bilhete de identidade deixa de ser válido quando:
A fisionomia do titular se modificou a ponto de não corresponder à fotografia ou à sinalética;
Foi danificado de tal forma que a verificação de um dado determinado respeitante ao titular deixa de ser possível;
Apresenta indícios de falsificação.
ARTIGO 12 — Liquidação das contas
As liquidações, entre as administrações postais, das contas internacionais relativas ao tráfego postal podem considerar-se como transacções correntes e efectuadas em conformidade com as obrigações internacionais correntes dos Países membros interessados, quando existem acordos a este respeito. Na ausência de tais acordos, aquelas liquidações efectuam-se conforme as disposições do Regulamento.
ARTIGO 13 — Compromissos relativos às sanções penais
Os Governos dos Países membros comprometem-se a tomar, ou a propor aos poderes legislativos dos respectivos países, as providências necessárias para:
Punir a falsificação dos selos postais, ainda que retirados da circulação, dos cupões-resposta internacionais e dos bilhetes de identidade postais;
Punir o uso ou o lançamento em circulação de:
1.º Selos postais falsificados (ainda que retirados da circulação) ou já servidos, assim como impressões falsas ou já servidas de máquinas de franquiar ou de imprimir;
2.º Cupões-resposta internacionais falsificados;
3.º Bilhetes de identidade postais falsificados;
Punir o uso fraudulento de bilhetes de identidade postais válidos;
Proibir e reprimir quaisquer operações fraudulentas de fabrico e de lançamento em circulação de vinhetas e selos, em uso no serviço postal, falsificados ou imitados de tal maneira que possam ser confundidos com as vinhetas e selos emitidos pela administração postal de um dos Países membros;
Impedir e, eventualmente, punir a inclusão de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, bem como de matérias explosivas, inflamáveis ou de outras matérias perigosas, nos objectos postais, desde que essa inclusão não esteja expressamente autorizada pela Convenção e pelos acordos.
CAPÍTULO II — Isenções de franquia
ARTIGO 14 — Isenção de franquia
Os casos de isenção de franquia são expressamente previstos pela Convenção e pelos acordos.
ARTIGO 15 — Isenção de franquia dos objectos de correspondência relativos ao serviço postal
Sob reserva do previsto no artigo 69, parágrafo 4, ficam isentos de todas as taxas postais os objectos de correspondência relativos ao serviço postal quando:
Expedidos pelas administrações postais ou pelas suas estações;
Permutados entre os órgãos da União Postal Universal e os órgãos das uniões restritas, entre os órgãos dessas uniões, ou enviados pelos ditos órgãos às administrações postais ou às suas estações.
ARTIGO 16 — Isenção de franquias dos objectos relativos a prisioneiros de guerra e internados civis
1 - Sob reserva do disposto no artigo 69, parágrafo 2, ficam isentos de todas as taxas postais os objectos de correspondência, as encomendas postais e as operações financeiras postais destinados aos prisioneiros de guerra ou por eles expedidos, quer directamente, quer por intermédio das repartições de informações previstas no artigo 122 da Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 12 de Agosto de 1949, e da Agência Central de Informações sobre Prisioneiros de Guerra, prevista no artigo 123 da mesma Convenção. Os beligerantes recolhidos e internados num país neutro são equiparados aos prisioneiros de guerra propriamente ditos no que diz respeito à aplicação das disposições anteriores.
2 - O parágrafo 1 é igualmente aplicado aos objectos de correspondência, às encomendas postais e aos serviços financeiros postais procedentes de outros países destinados a civis internados a que se refere a Convenção de Genebra Relativa à Protecção dos Civis em Tempo de Guerra, de 12 de Agosto de 1949, ou por eles expedidos, quer directamente, quer por intermédio das repartições de informações previstas no artigo 136 e da Agência Central de Informações, prevista no artigo 140.º da referida Convenção.
3 - As repartições nacionais de informações e as agências centrais de informações supracitadas também beneficiam de isenção de franquia para os objectos de correspondência, encomendas postais e operações financeiras postais relativos às pessoas a que se referem os parágrafos 1 e 2, por elas expedidos ou recebidos, quer directamente, quer na qualidade de intermediário, nas condições previstas nos mesmos parágrafos.
4 - As encomendas são admitidas com isenção de franquia postal até ao peso de 5 kg. O limite de peso é elevado a 10 kg se o conteúdo das encomendas for indivisível ou se estas forem dirigidas a um campo ou aos seus homens de confiança, para serem distribuídas pelos prisioneiros.
ARTIGO 17 — Isenção de franquia dos cecogramas
Sob reserva do disposto no artigo 69, parágrafo 2, os cecogramas ficam isentos da taxa de franquia, das taxas especiais enumeradas no artigo 24, parágrafo 1, e da taxa de reembolso.
SEGUNDA PARTE
Disposições relativas à correspondência postal
CAPÍTULO I — Disposições gerais
ARTIGO 18 — Objectos de correspondência postal
Os objectos de correspondência postal abrangem as cartas, os bilhetes postais, os impressos, os cecogramas e os pacotes postais.
ARTIGO 19 — Taxas de franquia e limites de peso e de dimensões. Condições gerais
1 - As taxas de franquia para o transporte dos objectos de correspondência postal em toda a área da União e os limites de peso e de dimensões são fixados em conformidade com as indicações das colunas 1, 2, 3, 6 e 7 do quadro seguinte. As taxas de base (col. 3) podem ser aumentadas até 100% (col. 4) ou reduzidas até 70% (col. 5), no máximo. Salvo a excepção prevista no artigo 25, parágrafo 6, estas taxas incluem a entrega dos objectos no domicílio dos destinatários, desde que o país de destino tenha montado este serviço de distribuição para os objectos em causa.
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