Resolução da Assembleia da República n.º 3/87 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1987-01-30
Última atualização 1995-02-21
Estado Revogada texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 185

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1995-02-21, Resolução da Assembleia da República n.º 10-A/95 — Aprova, para ratificação, a Constituiç…

Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais

Histórico de alterações JSON API

591 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

19.

Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports

592 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.

593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.

594 2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.

595 (2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.

20.

Numérotage

596 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.

597 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21.

Approbation définitive

598 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.

22.

Signature

599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

23.

Communiqués de presse

600 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.

24.

Franchise

601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.

CHAPITRE XII

Autres dispositions

ARTICLE 78

Langues

602 1. (1) Lors des conférences de l'Union ainsi que des réunions du Conseil d'administration et des Comités consultatifs internationaux, des langues autres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées:

603 a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

604 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 127.

605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou le chef de l'organe permanent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

606 (3) Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées au numéro 127.

607 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.

ARTICLE 79

Finances

608 1. (1) Chaque Membre fait connaître au secrétaire général, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie.

609 (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres.

610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.

611 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.

612 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.

613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

614 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

615 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales:

616 a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de participer ou ont participé aux termes du numéro 358;

617 b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de réciprocité, elles n'aient été exonérées par le Conseil d'administration;

618 c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui figure au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, à l'exclusion des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie;

619 d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant;

620 e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention;

621 f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet;

622 g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614;

623 h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614.

624 5. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l'Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisations ou autres.

625 6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.

626 7. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil d'administration fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque année financière, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.

ARTICLE 80

Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI

627 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.

628 2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.

ARTICLE 81

Etablissement et reddition des comptes

629 1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes.

630 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs à moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées.

ARTICLE 82

Arbitrage: procédure

(Voir article 50)

631 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.

632 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.

633 3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.

634 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.

635 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

636 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635.

637 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

638 8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.

639 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.

640 10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.

641 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.

642 12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin.

CHAPITRE XIII

Règlements administratifs

ARTICLE 83

Règlements administratifs

643 Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs suivants:

  • le Règlement télégraphique,
  • le Règlement téléphonique,
  • le Règlement des radiocommunications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.

(Seguem-se, no original, as assinaturas dos plenipotenciários).

ANNEXE 1

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1987/01/02501/00060099.pdf))

ANNEXE 2

Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des télécommunications

Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des télécommunications

2001 Aux fins de la présente Convention, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.

2002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements.

2003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.

2004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.

2005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même pays.

Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d'autres entreprises privées qui s'intéressent aux télécommunications.

2006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre de l'Union à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international.

2007 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'administration de son pays à assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif international.

2008 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.

2009 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 44 de la Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.

2010 Observateur: Personne envoyée par:

  • les Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou une organisation régionale de télécommunications pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international;
  • une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence administrative ou à une réunion d'un Comité consultatif international;
  • le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence administrative régionale;

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2011 Radiocommunication: Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.

Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Note 2: Pour les besoins du numéro 83 de la Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications réalisées à l'aide d'ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

2012 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

2013 Service international: Service de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

2014 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

2015 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

2016 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

2017 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre:

a)

les administrations;

b)

les exploitations privées reconnues;

c)

les administrations et les exploitations privées reconnues;

d)

les administrations et les exploitations privées reconnues d'une part, et le secrétaire général de l'Union d'autre part;

et relatifs aux télécommunications publiques internationales.

2018 Télégrammes et conversations téléphoniques d'Etat: Télégrammes et conversations téléphoniques émanant de l'une des autorités ci-après:

  • chef d'un Etat;
  • chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement;
  • commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
  • agents diplomatiques ou consulaires;
  • Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;
  • Cour internationale de Justice.

Les réponses aux télégrammes d'Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des télégrammes d'Etat.

2019 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de service.

2020 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.

Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.

2021 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole.

ANNEXE 3

(Voir article 39)

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications

Préambule

En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:

ARTICLE I

Les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications, appelée ci-après «l'Union», comme l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet Acte.

ARTICLE II

Représentation réciproque

1.

L'Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l'Union; elle sera également invitée, après s'être dûment concertée avec l'Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l'Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.

2.

L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.

3.

L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l'ordre du jour auxquels l'Union serait intéressée.

4.

L'Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l'Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l'Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.

5.

Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l'Union aux Membres de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l'Union à ses Membres.

ARTICLE III

Inscription de questions à l'ordre du jour

Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d'autres organes de l'Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l'Union.

ARTICLE IV

Recommandations des Nations Unies

1.

L'Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l'article 55 de la Charte, et d'aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.

2.

L'Union convient d'entrer en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, à la demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l'Organisation des Nations Unies, les mesures qu'auront prises l'Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.

3.

L'Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournit tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.

ARTICLE V

Echange de renseignements et de documents

1.

Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l'Union procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d'elles.

2.

Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:

a)

l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;

b)

l'Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;

c)

le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l'autorité compétente de l'Union, à la demande de celle-ci, pour fournir à l'Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.

ARTICLE VI

Assistance aux Nations Unies

L'Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l'assistance qu'il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l'Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.

ARTICLE VII

Relations avec la Cour internationale de Justice

1.

L'Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle-ci peut lui demander en application de l'article 34 de son statut.

2.

L'Assemblée générale des Nations Unies autorise l'Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.

3.

Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d'une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.

4.

Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l'Union informe de cette requête le Conseil économique et social.

ARTICLE VIII

Dispositions concernant le personnel

1.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.

2.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus.

ARTICLE IX

Services statistiques

1.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de s'efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l'élimination de tout double emploi dans leur activité et l'utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.

2.

L'Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3.

L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l'Organisation des Nations Unies de s'intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l'Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.

4.

En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l'usage général, il est convenu que les données fournies à l'Union aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure possible, accessibles à l'Organisation des Nations Unies, sur sa demande.

5.

Il est convenu que les données fournies à l'Organisation des Nations Unies aux fins d'incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l'Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.

ARTICLE X

Services administratifs et techniques

1.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent qu'il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d'éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.

2.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.

ARTICLE XI

Dispositions budgétaires et financières

1.

Le budget ou le projet de budget de l'Union sera transmis à l'Organisation des Nations Unies en même temps qu'il sera transmis aux Membres de l'Union; l'Assemblée générale pourra faire des recommandations à l'Union à ce sujet.

2.

L'Union aura le droit d'envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l'Union sera en discussion.

ARTICLE XII

Financement des services spéciaux

1.

Si l'Union se trouve contrainte, à la suite d'une demande d'assistance, de rapports spéciaux ou d'études, présentés par l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article VI ou à d'autres dispositions du présent accord, de faire face à d'importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.

2.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu'elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l'Organisation des Nations Unies à la demande de l'Union.

ARTICLE XIII

Laissez-passer des Nations Unies

Les fonctionnaires de l'Union auront le droit d'utiliser le laissez-passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l'Union.

ARTICLE XIV

Accords entre institutions

1.

L'Union convient d'informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l'Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.

2.

L'Organisation des Nations Unies convient d'informer l'Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l'Union et, en outre, fera part à l'Union des détails de cet accord quand il sera conclu.

ARTICLE XV

Liaison

1.

L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent des dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elles contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.

2.

Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s'appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.

ARTICLE XVI

Service de télécommunication des Nations Unies

1.

L'Union reconnaît qu'il est important pour l'Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l'Union dans l'exploitation des services de télécommunication.

2.

L'Organisation des Nations Unies s'engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d'elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.

3.

Les modalités précises d'application de cet article feront l'objet d'arrangements distincts.

ARTICLE XVII

Exécution de l'accord

Le Secrétaire général des Nations Unies et l'autorité compétente de l'Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l'application du présent accord.

ARTICLE XVIII

Révision

Cet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l'Union sous réserve d'un préavis de six mois de la part de l'une ou de l'autre partie.

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1.

Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaire des télécommunications tenue à Atlantic City, en 1947.

2.

Sous réserve de l'approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l'Union.

PROTOCOLE FINAL (ver nota *)

à la Convention internationale des télécommunications

(Nairobi, 1982)

(nota *) Note du Secrétariat général: Les textes du Protocole final sont rangés par ordre chronologique de leur dépôt.

Dans la Table des matières ces textes sont classés par ordre alphabétique des noms de pays.

Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982):

1

Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée:

La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2

Pour la France:

La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

3

Pour la Thaïlande:

La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

4

Pour la République islamique de Mauritanie:

La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l'Union et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

5

Pour la République algérienne démocratique et populaire:

La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

6

Pour la Malaisie:

La Délégation de la Malaisie

1.

réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie;

2.

déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisie n'ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre figurant à l'annexe 1 sous le nom d'Israël, et n'impliquent d'aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.

7

Pour Monaco:

La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.

8

Pour la République fédérale du Nigéria:

En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigéria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria

9

Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:

1.

Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l'Union.

2.

En ce qui concerne l'article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.

10

Pour la République argentine:

1.

En signant la présente Convention, la Délégation de la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982) ou de tout autre document de la Conférence, aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, sous la dénomination erronée de «îles Falkland et leurs dépendances», n'affecte en rien les droits souverains de la République argentine sur lesdites îles.

2.

L'occupation de ces îles par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la suite d'un acte de force que n'a jamais accepté la République argentine, a conduit l'Organisation des Nations Unies, dans les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l'Assemblée générale, à inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites îles et à les prier instamment d'entreprendre des négociations en vue de mettre fin à une situation coloniale.

3.

De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n'affecte en rien les droits de la République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l'article IV du Traité antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, dont la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont tous deux signataires.

11

Pour la République des Philippines:

La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la contribution des Philippines, ou s'ils manquaient, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves faites par d'autres pays avaient pour conséquence de léser les intérêts des Philippines.

12

Pour Barbade:

La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union, ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.

13

Pour la République du Venezuela:

La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l'Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément à sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n'accepte pas l'arbitrage comme moyen de régler les différends. C'est la raison pour laquelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question.

14

Pour la République socialiste de Roumanie:

Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel III, n'est pas conforme aux documents adoptés par l'ONU concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l'obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme.

15

Pour la République socialiste de Roumanie:

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:

1.

de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles quant aux conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves faites par d'autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait à une augmentation éventuelle de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

2.

de faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

16

Pour la République rwandaise:

La Délégation de la République rwandaise à la Conférence réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:

  • si des Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union, entraînant ainsi une augmentation des parts contributives des autres pays Membres;
  • si des Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
  • si des réserves formulées par d'autres administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

17

Pour l'Italie:

La Délégation de l'Italie déclare que le Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d'autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).

Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

18

Pour la République du Guatemala:

La Délégation de la République du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),

1.

réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2.

réserve, de plus, à son Gouvernement, le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu'au moment où il ratifiera la Convention (Nairobi, 1982).

19

Pour la République centrafricaine:

La Délégation de la République centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l'Union n'observaient pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications ou formulaient de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l'Union.

20

(ce numéro n'a pas été utilisé)

21

Pour Malawi:

En signant la présente Convention, la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l'Union ou n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.

22

Pour la République populaire du Bangladesh:

La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts:

1.

si les réserves formulées par d'autres gouvernements de pays Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

2.

si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou de ses annexes ou protocoles;

3.

si les réserves formulées par d'autres gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.

23

Pour la République populaire du Congo:

1.

En signant le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République populaire du Congo réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

2.

La Délégation de la République populaire du Congo réserve en outre à son Gouvernement, le droit de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une éventuelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

24

Pour la République d'Iraq:

La Délégation de la République d'Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l'Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l'Iraq aux dépenses de l'Union.

25

Pour le Liban:

La Délégation du Liban déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (de Malaga-Torremolinos, 1973 et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive du Liban aux dépenses de l'Union.

26

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:

La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son Gouvernement le droit d'accepter ou non les conséquences découlant de toute réserve formulée par d'autres pays, de nature à entraîner une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l'Union, et de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés.

27

Pour Costa Rica:

La Délégation de Costa Rica réserve à son Gouvernement le droit de:

1.

n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner une augmentation de sa contribution à l'Union;

2.

de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);

3.

de formuler les réserves qu'il estimera opportunes à l'égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.

28

Pour l'Etat d'Israël:

La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement - réitérant le numéro XCIX du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos, 1973 - déclare que les parties de la Résolution Nº 74 relative à Israël reposent sur des allégations mensongères. Elles font valoir des considérations matérielles et juridiques qui ne sont fondées ni de facto ni de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni l'objet de l'UIT et Israël les rejette purement et simplement.

29

Pour la République d'Indonésie:

1.

La Délégation de la République d'Indonésie réserve à son Gouvernement le droit:

a)

de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications de 1982, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

b)

de prendre toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République d'Indonésie.

2.

La Délégation indonésienne, au nom du Gouvernement de la République d'Indonésie, déclare qu'elle ne se juge pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, de la Convention internationale des télécommunications de 1982.

30

Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:

La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit:

1.

de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres n'observaient pas les dispositions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2.

de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

31

Pour la République populaire du Bénin:

La Délégation de la République populaire du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

32

Pour la République togolaise:

La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de la signature ou de l'adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l'Union.

33

Pour la République orientale de l'Uruguay:

La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

34

Pour la République démocratique d'Afghanistan:

La Délégation de la République démocratique d'Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:

1.

de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;

2.

de n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;

3.

de faire toute réserve ou déclaration avant qu'il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).

35

Pour l'Etat du Koweït et l'Etat du Qatar:

Les Délégations de l'Etat du Koweït et de l'Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l'Union n'observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les réserves qu'il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l'Union.

36

Pour le Royaume du Lesotho:

La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:

1.

qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu'il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires;

2.

qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres pays n'observaient pas les dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

37

Pour la République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, la République populaire du Bangladesh, la République islamique d'Iran, la République d'Iraq, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République des Maldives, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, l'Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, la Tunisie, la République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen:

Les Délégations des pays ci-dessus à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis de l'entité sioniste figurant dans l'annexe 1 à la Convention sous la prétendue appellation d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.

38

Pour la République de Singapour:

La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

39

Pour la République de Corée:

La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union ne prend pas sa part des dépenses de l'Union ou n'observe pas les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

40

Pour la République du Sénégal:

En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protocoles qui y sont attachés ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

41

Pour la République du Burundi:

La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:

1.

de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;

2.

d'accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.

42

Pour le Ghana:

La Délégation du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si le non-respect de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes et protocoles qui y sont attachés, ou les réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

43

Pour la République démocratique de Madagascar:

La Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour protéger ses intérêts au cas où les Membres de l'Union n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d'autres pays venaient à compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.

Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune incidence financière résultant des réserves faites par d'autres gouvernements participant à la présente Conférence.

44

Pour la République islamique du Pakistan:

La Délégation du Gouvernement du Pakistan à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) se réserve le droit d'accepter ou non les conséquences qui pourraient résulter du non-respect, par tout autre Membre de l'Union, des dispositions de la Convention (1982) ou des Règlements y annexés.

45

Pour la République-Unie du Cameroun:

La Délégation de la République-Unie du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d'autres délégations ou le non-respect de la présente Convention tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.

En outre, le Gouvernement de la République-Unie du Cameroun n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres délégations à la présente Conférence, ayant pour effet l'augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.

46

Pour la Turquie:

La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formulées par d'autres Membres de l'Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.

Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de procéder à une réduction proportionnelle à la contribution de la Turquie au titre de toute rubrique ou sous-rubrique du budget, au cas où des réserves émises par d'autres parties se traduiraient par le non-versement par ces parties des parts contributives dues au titre de cette rubrique ou sous-rubrique.

47

Pour la République arabe syrienne:

La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par un Membre compromettaient ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la République arabe syrienne aux dépenses de l'Union.

48

Pour la République socialiste du Viet Nam:

Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare ce qui suit:

1.

elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, exposée dans la déclaration de son Ministère des affaires étrangères, en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly ou Spratley) font partie intégrante du territoire de la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, le Gouvernement du Viet Nam ne peut accepter les modifications de l'attribution de fréquences et les délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals (ADD 27/132A) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles aéronautiques (Genève, 1978). Etant donné que ces dispositions affectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux de certains autres pays de la région, elles devront être révisées par les prochaines Conférences administratives mondiales des radiocommunications pour les services mobiles;

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).