Resolução da Assembleia da República n.º 3/87 — Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
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1 ato modificativo · 1995-02-21, Resolução da Assembleia da República n.º 10-A/95 — Aprova, para ratificação, a Constituiç…
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional de Telecomunicações, o Protocolo Final e Protocolos Adicionais
279 d) porte à la connaissance du Conseil d'administration toute décision, prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun;
280 e) veille à l'application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d'administration;
281 f) fournit des avis juridiques aux organes de l'Union;
282 g) supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel du siège de l'Union, afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Comités consultatifs internationaux et le Comité international d'enregistrement des fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil d'administration et du secrétaire général;
283 h) dans l'intérêt général de l'Union et en consultation avec le président du Comité international d'enregistrement des fréquences ou avec le directeur du Comité consultatif en cause, affecte temporairement des fonctionnaires à d'autres emplois en fonction des fluctuations du travail au siège de l'Union. Le secrétaire général signale au Conseil d'administration ces affectations temporaires et leurs conséquences financières;
284 i) assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'Union;
285 j) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 450, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles;
286 k) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, en collaboration avec le chef de l'organe permanent intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organe permanent de l'Union, en recourant, dans la mesure où il l'estime nécessaire, au personnel de l'Union, conformément au numéro 283. Le secrétaire général peut aussi, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;
287 l) tient à jour les nomenclatures officielles établies d'après les renseignements fournis à cet effet par les organes permanents de l'Union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait aux fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences;
288 m) publie les principaux rapports des organes permanents de l'Union ainsi que les avis et les instructions d'exploitation à utiliser dans les services internationaux de télécommunication qui découlent de ces avis;
289 n) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s'y rapportent;
290 o) publie les normes techniques du Comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre donnée concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences et des positions de satellites sur l'orbite des satellites géostationnaires, telle qu'elle a été élaborée par le Comité dans l'exercice de ses fonctions;
291 p) établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organes permanents de l'Union:
292 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l'Union;
293 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prescrits dans les Règlements administratifs;
294 3. tous autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et par le Conseil d'administration;
295 q) rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et internationaux concernant les télécommunications dans le monde entier;
296 r) recueille et publie, en collaboration avec les autres organes permanents de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices des Nations Unies;
297 s) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d'être utiles aux Membres, concernant la mise en oeuvre de moyens techniques destinés à obtenir le meilleur rendement des services de télécommunication et, notamment, le meilleur emploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages;
298 t) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications;
299 u) détermine, en consultation avec le directeur du Comité consultatif international intéressé ou, suivant le cas, avec le président du Comité international d'enregistrement des fréquences, la forme et la présentation de toutes les publications de l'Union, en tenant compte de leur nature et de leur contenu ainsi que du mode de publication le mieux approprié et le plus économique;
300 v) prend les mesures nécessaires pour que les documents publiés soient distribués en temps opportun;
301 w) après consultation avec le Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil d'administration un projet de budget annuel et un budget prévisionnel pour l'année suivante, couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires et comprenant deux versions. Une version correspondra à une croissance zéro pour l'unité de contribution, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par le Protocole additionnel I après prélèvement éventuel sur le compte de provision. Le projet de budget et l'annexe contenant une analyse des coûts, après approbation par le Conseil, sont transmis à titre d'information à tous les Membres de l'Union;
302 x) après consultation avec le Comité de coordination et compte tenu des vues de celui-ci, prépare et soumet au Conseil d'administration des plans de travail pour l'avenir portant sur les principales activités exercées au siège de l'Union conformément aux directives du Conseil d'administration;
303 y) prépare et soumet au Conseil d'administration des plans pluriannuels de reclassement de postes de travail, de recrutement et de suppression d'emplois;
304 z) en tenant compte de l'opinion du Comité de coordination, prépare et soumet au Conseil d'administration des analyses de coûts des principales activités exercées au siège de l'Union lors de l'année précédant la session, en tenant compte surtout des effets de rationalisation obtenus;
305 aa) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d'administration et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces documents, après vérification et approbation par le Conseil d'administration, sont communiqués aux Membres et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive;
306 ab) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil d'administration, à tous les Membres;
307 ac) assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union;
308 ad) accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil d'administration.
309 2. Il convient que le secrétaire général ou le vice-secrétaire général assiste, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l'Union ainsi qu'aux assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux; leur participation aux séances du Conseil d'administration est régie par les dispositions des numéros 241 et 242; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.
ARTICLE 57
Comité international d'enregistrement des fréquences
310 1. (1) Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences.
311 (2) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 79, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe.
312 2. (1) La procédure d'élection est établie par la Conférence de plénipotentiaires de la façon spécifiée au numéro 73.
313 (2) A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant.
314 (3) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la conférence qui élit leurs successeurs.
315 (4) Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires chargées d'élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité demande au secrétaire général d'inviter les Membres de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil d'administration lors de sa session annuelle suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant la session du Conseil d'administration ou après la session annuelle du Conseil d'administration qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil d'administration ou jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Dans les deux cas, les dépenses qu'entraîne le voyage du remplaçant sont à la charge de son administration. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l'élection par le Conseil d'administration ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
316 3 (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications.
317 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu.
318 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé.
319 4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en aucun cas essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 58
Comités consultatifs internationaux
320 1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par:
321 a) l'assemblée plénière, réunie de préférence tous les quatre ans. Lorsqu'une conférence administrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence;
322 b) les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner;
323 c) un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour la période séparant deux Conférences de plénipotentiaires. Il est rééligible à la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste se trouve inopinément vacant, le Conseil d'administration, lors de sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur conformément aux dispositions du numéro 268;
324 d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur;
325 e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union.
326 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des recommandations, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s'ajouter à celles que l'assemblée plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Membres de l'Union au moins.
327 (2) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif international peut également faire des études et donner des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 326; dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
ARTICLE 59
Comité de coordination
328 1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97; il assiste le secrétaire général dans l'accomplissement des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306.
329 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organes permanents de l'Union aux conférences de ces organisations.
330 (3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union dans le domaine de la coopération technique et présente des recommandations au Conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général.
331 2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil d'administration. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil d'administration sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en lui communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil d'administration à sa prochaine session.
332 3. Le Comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois; il peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.
333 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Membres du Conseil d'administration.
CHAPITRE IX
Dispositions générales concernant les conférences
ARTICLE 60
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant
334 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence.
335 2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union.
336 (2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
337 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 39 et, sur leur demande, aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 32.
338 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif, sur la base de la réciprocité.
339 5. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.
340 (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
341 6. Tous les organes permanents de l'Union sont représentés à la conférence à titre consultatif.
342 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
343 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2;
344 b) les observateurs des Nations Unies;
345 c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication, conformément au numéro 337;
346 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338.
ARTICLE 61
Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu'il y a un gouvernement invitant
347 1. (1) Les dispositions des numéros 334 à 340 sont applicables aux conférences administratives.
348 (2) Les Membres de l'Union peuvent faire part de l'invitation qui leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.
349 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d'administration ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.
350 (2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.
351 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d'admission est prise par la conférence elle-même.
352 3. Sont admis aux conférences administratives:
353 a) les délégations, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2;
354 b) les observateurs des Nations Unies;
355 c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 32;
356 d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338;
357 e) les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions des numéros 349 à 351;
358 f) les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le Membre dont elles dépendent;
359 g) les organes permanents de l'Union à titre consultatif, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence. En cas de besoin, la conférence peut inviter un organe qui n'aurait pas jugé utile de s'y faire représenter;
360 h) les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence administrative régionale d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.
Article 62
Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration
361 1. Les Membres de l'Union qui désirent qu'une conférence administrative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence.
362 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
363 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.
364 4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant.
365 (2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence.
366 (3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion.
367 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions de l'article 64 sont applicables.
368 6. (1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés.
369 (2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 229.
370 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d'administration.
ARTICLE 63
Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration
371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l'article 62 s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région.
ARTICLE 64
Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant
372 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.
ARTICLE 65
Dispositions communes à toutes les conférences
Changement de la date ou du lieu d'une conférence
373 1. Les dispositions des articles 62 et 63 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil d'administration, de changer la date et le lieu d'une conférence, ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 229, s'est prononcée en leur faveur.
374 2. Tout Membre qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres.
375 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.
ARTICLE 66
Délais et modalités de presentation des propositions et rapports aux conférences
376 1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence.
377 2. Toute proposition dont l'adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des Règlements administratifs doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
378 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.
379 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et rapports reçus des administrations, du Conseil d'administration, des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres quatre mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités à présenter des propositions.
ARTICLE 67
Pouvoirs des délégations aux conférences
380 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387.
381 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
384 3 Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères suivants:
385 - conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386 - autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction;
387 - donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
388 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé et à signer les Actes finals.
389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
390 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre.
391 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381 ou 382.
392 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
393 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
394 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
CHAPITRE X
Dispositions générales concernant les Comités consultatifs internationaux
ARTICLE 68
Conditions de participation
395 1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé.
396 2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande.
397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
398 3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l'article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.
399 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l'article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite à se prononcer sur l'acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination.
400 4. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude de problèmes de télécommunication ou à l'étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de l'approbation des administrations des pays intéressés.
401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l'administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l'organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande.
402 5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.
ARTICLE 69
Rôles de l'assemblée plénière
403 L'assemblée plénière:
404 a) examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports;
405 b) examine les questions existantes afin de voir s'il y a lieu ou non d'en poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s'assurer qu'en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l'intervalle entre deux assemblées plénières;
406 c) approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l'ordre des questions à étudier d'après leur importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union;
407 4) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes, ou de créer de nouvelles commissions d'études;
408 e) attribue aux commissions d'études les questions à étudier;
409 f) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière;
410 g) approuve, s'il y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil d'administration, l'estimation présentée par le directeur aux termes des dispositions du numéro 439 des besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière;
411 h) lors de la prise des résolutions ou décisions, l'assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s'efforcer d'éviter de prendre telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires;
412 i) examine les rapports de la Commission mondiale du Plan et toutes les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l'article 11 et du présent chapitre.
ARTICLE 70
Réunions de l'assemblée plénière
413 1. L'assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente.
414 2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou l'un des deux seulement, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union qui ont répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis.
415 3. A chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière.
416 4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.
ARTICLE 71
Langues et droit de vote aux assemblées plénières
417 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues aux articles 16 et 78.
418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union.
419 2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités consulatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. Toutefois, lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397.
420 3. Les dispositions des numéros 391 à 394 relatives aux procurations s'appliquent aux assemblées plénières.
ARTICLE 72
Commissions d'études
421 1. L'assemblée plénière crée et maintient selon les besoins les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises à l'étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, se font connaître soit au cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.
422 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études.
423 3. L'assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d'études. Si le volume de travail d'une commission d'études l'exige, l'assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplémentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice-rapporteurs principaux, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d'exercer ses fonctions, et si sa commission d'études n'avait qu'un vice-rapporteur principal, celui-ci prend sa place. Dans le cas où il s'agit d'une commission d'études pour laquelle l'assemblée plénière avait nommé plusieurs vice-rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Une telle commission d'études élit de même un nouveau vice-rapporteur principal au cas où l'un de ses vice-rapporteurs principaux est empêché d'exercer ses fonctions dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière.
ARTICLE 73
Traitement des affaires des commissions d'études
424 1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance.
425 2. (1) Cependant, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de questions.
426 (2) En règle générale, dans l'intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, dont sa réunion finale qui précède l'assemblée plénière.
427 (3) En outre, s'il apparaît à un rapporteur principal, après l'assemblée plénière, qu'une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour discuter verbalement des questions qui n'ont pas pu être traitées par correspondance, il peut, avec l'autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les dépenses au minimum.
428 3. L'assemblée plénière peut, en cas de besoin, constituer des groupes de travail mixtes pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.
429 4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d'un Comité consultatif, d'accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent siéger en un même lieu pendant la même période.
430 5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant celle de l'assemblée plénière. Les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
ARTICLE 74
Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé
431 1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité.
432 (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union.
433 (3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité.
434 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des Comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 282.
435 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.
436 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études, sous réserve des dispositions du numéro 416.
437 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, après approbation, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration.
438 5. Le directeur présente au Conseil d'administration, à sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité pendant l'année précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres de l'Union.
439 6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l'approbation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après approbation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d'administration.
440 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière.
441 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération et d'assistance techniques de l'Union dans le cadre des dispositions de la Convention.
ARTICLE 75
Propositions pour les conférences administratives
442 1. Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs recommandations ou de conclusions de leurs études en cours.
443 2. Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification aux Règlements administratifs.
444 3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379.
ARTICLE 76
Relations des Comités consultatifs entre eux et avec des organisations internationales
445 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes pour effectuer des études et émettre des recommandations sur des questions d'intérêt commun.
446 (2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d'études des deux Comités consultatifs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommandation sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de recommandation sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.
447 2. Lorsque l'un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l'autre Comité consultatif ou d'une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, en tenant compte du numéro 329, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation à titre consultatif.
448 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organe permanent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.
CHAPITRE XI
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
ARTICLE 77
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Ordre des places
449 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
Inauguration de la conférence
450 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la conférence et de ses commissions compte tenu du principe du roulement de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 454.
451 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 452 et 453.
452 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
453 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.
454 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
455 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 450.
456 4. La première séance plénière procède également:
457 a) à l'élection des vice-présidents de la conférence;
458 b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des présidents et vice-présidents respectifs;
459 c) à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.
Prérogatives du président de la conférence
460 1. En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.
461 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire.
462 3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.
463 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.
Institution des commissions
464 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.
465 2. Il n'est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument nécessaire.
466 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il sera établi les commissions suivantes:
467 4.1 Commission de direction
468 a) Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents et par les présidents et vice-présidents des commissions.
469 b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de certaines délégations.
470 4.2 Commission des pouvoirs
471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et elle présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci.
472 4.3 Commission de rédaction
473 a) Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.
474 b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.
475 4.4 Commission de contrôle budgétaire
476 a) A l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.
477 b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.
478 c) A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion.
479 d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.
Composition des commissions
480 5.1 Conférences de plénipotentiaires
481 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
482 5.2 Conférences administratives
483 Les commissions sont composées des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
484 6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions
485 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue.
Convocation aux séances
486 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence.
Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence
487 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.
Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence
488 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.
489 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.
490 3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.
491 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.
492 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 488.
493 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion.
494 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière.
495 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement
496 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.
497 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.
Propositions ou amendements omis ou différés
498 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
Conduite des débats en séance plénière
499 12.1 Quorum
500 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
501 12.2 Ordre de discussion
502 (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.
503 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.
504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre
505 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas.
506 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
507 12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre
508 L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question aux numéros 505 et 506 est le suivant:
509 a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote;
510 b) suspension de la séance;
511 c) levée de la séance;
512 d) ajournement du débat sur la question en discussion;
513 e) clôture du débat sur la question en discussion;
514 f) toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.
515 12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance
516 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.
517 12.6 Motion d'ajournement du débat
518 Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du début pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.
519 12.7 Motion de clôture du débat
520 A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion.
521 12.8 Limitation des interventions
522 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.
523 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.
524 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.
525 12.9 Clôture de la liste des orateurs
526 (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.
527 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.
528 12.10 Question de compétence
529 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.
530 12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion
531 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
Droit de vote
532 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2.
533 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67.
Vote
534 14.1 Définition de la majorité
535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.
536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.
537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.
538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.
539 14.2 Non-participation au vote
540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 544.
541 14.3 Majorité spéciale
542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 1.
543 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions
544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.
545 14.5 Procédures de vote
546 (1) Les procédures de vote sont les suivantes:
547 a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé;
548 b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter:
549 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou
550 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure a);
551 c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.
552 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.
553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.
554 (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique.
555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé
556 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, saut s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant des résultats.
557 14.7 Explications de vote
558 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.
559 14.8 Vote d'une proposition par parties
560 (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.
561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.
562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question
563 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.
565 14.10 Amendements
566 (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition.
567 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.
568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale.
569 14.11 Vole sur les amendements
570 (1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.
571 (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.
572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.
573 14.12 Répétition d'un vote
574 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.
575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:
576 a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,
577 b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.
Commissions et sous-commissions
Conduite des débats et procédure de vote
578 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.
579 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.
580 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.
Réserves
581 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
582 2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.
Procès-verbaux des séances plénières
583 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.
584 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.
585 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
586 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.
587 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions
588 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
589 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 586.
590 (3) Il ne doit être recouru qu'avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l'alinéa ci-dessus.
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