Resolução da Assembleia da República n.º 36-A/95 — Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, o Quarto Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal, as declarações feitas por ocasião da assinatura dos actos da União, o Regulamento Geral da União Postal Universal, o Regulamento Interno dos Congressos, a Convenção Postal Universal e o seu Protocolo Final, o Acordo Referente às Encomendas Postais e o seu protocolo final, o Acordo Referente aos Vales Postais, o Acordo Referente ao Serviço de Cheques Postais e o Acordo Referente aos Objectos contra Reembolso
- À gauche de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant de la première ligne de l'adresse au bord inférieur de l'envoi;
- Dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l'envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l'envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus.
2 - Les Administrations qui, dans leur service intérieur, admettent comme normalisés les envois sous enveloppe dont la largeur n'est pas supérieure à 162 mm, avec une tolérance de 2 mm, peuvent également admettre ces envois comme normalisés dans le service international.
3 - Ne sont pas considérés comme des envois normalisés:
- Les cartes pliées;
- Les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oeillets métalliques ou de crochets pliés;
- Les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);
- Les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);
- Les envois contenant des objets faisant saillie;
- Les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.
Article 23
Matières biologiques périssables. Matières radioctives
1 - Les matières biologiques périssables et les matières radioactives conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve le l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
2 - En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
Article 24
Envois admis à tort
1 - Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 20 et 23 et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les envois dépassent les limites de poids maximales fixées à l'article 20, paragraphe 1, l'Administration de destination peut les taxer d'après leur poids réel en appliquant une taxe complémentaire égale à la taxe d'un envoi du service international de même catégorie et de poids correspondant à l'excédent constaté.
2 - Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 41, paragraphes 2 et 3.
3 - Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 41 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit article.
Article 25
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1 - Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.
2 - Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger.
3 - L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure.
4 - Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les Administrations intéressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre aux expéditeurs sans restitution de taxe.
Article 26
Taxes spéciales
1 - Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 20 sont dénommées «taxes spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-après:
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1995/08/188a01/00020163.pdf))
2 - Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe 1 sont autorisés à appliquer ces mêmes taxes dans le service international.
Article 27
Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets.
1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.
2 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.
3 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par les soins de leurs services.
4 - Les Administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois retirés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.
5 - Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.
6 - Les Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 g remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre f).
Article 28
Taxe de magasinage
L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.
Article 29
Affranchissement
1 - En règle générale, les envois désignés à l'article 19, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 16 à 18, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.
2 - L'Administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.
3 - L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur.
4 - Si l'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination. Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être acheminés.
5 - Les correspondances-avion surtaxées, le courrier SAL surtaxé et les envois prioritaires dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont transmis par la voie aérienne, comme SAL ou comme courrier prioritaire respectivement si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe ou, le cas échéant, la différence entre la taxe d'un envoi-avion ou SAL et la taxe d'un envoi de surface, ou la différence entre la taxe d'un envoi prioritaire et celle d'un envoi non prioritaire. Toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne ou prioritaire lorsque les taxes acquitées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées ou les envois non prioritaires.
6 - Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxes a été acquitté avant leur réexpédition.
Article 30
Modalités d'affranchissement
1 - L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes:
Timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans les pays d'origine;
Marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par les Administrations postales;
Empreinte de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale;
Empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine;
Mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple «Taxe perçue». Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine ou, dans le cas des envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, du bureau qui a affranchi l'envoi ou complété son affranchissement.
2 - L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.
Article 31
Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires
1 - Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.
2 - Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.
Article 32
Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement
1 - En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'Administration d'origine qui se charge d'affanchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affanchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).
2 - Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spécial prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre h).
3 - Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.
Article 33
Service correspondance commerciale-réponse internationale
1 - Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer au service correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), sur une base facultative.
2 - Les Administrations qui assurent le service devront respecter les dispositions définies par le Conseil exécutif.
3 - Les Administrations peuvent, néanmoins, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.
Article 34
Coupons-réponse internationaux
1 - Les Administrations postales ont la faculté de débiter des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.
2 - La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé para les Administrations intéressées ne peut être inferieur à cette valeur.
3 - Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affanchissement minimal d'un envoi prioritaire ou d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie aérienne. Sauf si la législation intérieure du pays d'échange y fait obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entières postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal.
4 - L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
Article 35
Envois exprès
1 - Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution; toutefois, toute Administration a le droit de limiter ce service aux correspondances-avion, aux envois prioritaires ainsi que, quand il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. En ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.
2 - Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre i). Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.
3 - Les envois exprès peuvent être traités d'une manière différente de celle spécifiée au paragraphe 1, tant que le niveau de qualité général de ce service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel à un porteur spécial.
4 - Au cas où les envois exprès doivent être soumis à un contrôle douanier, les Administrations sont tenues:
De les présenter à la douane aussitôt que possible après leur arrivée;
D'encourager les autorités douanières de leur pays à effectuer le contrôle de ces envois avec rapidité.
5 - Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.
6 - Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 32.
7 - Il es loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.
8 - Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
Article 36
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et par avion à destination de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des envois de surface et non prioritaires à destination de leur pays.
3 - Les Administrations d'origine doivent fixer des objectifs en matière de qualité pour les envois prioritaires et par avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.
Article 37
Priorité de traitement des correspondances-avion et des envois prioritaires
Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour:
Assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches contenant des correspondances-avion et des envois prioritaires;
Veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorité due à de telles dépêches;
Accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion et des envois prioritaires à destination de leur pays;
Réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer vers les pays de destination les correspondances-avion et les envois prioritaires déposés dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion et envois prioritaires arrivant de l'étranger.
Article 38
Retrait. Modifications ou corrections d'adresse à la demande de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:
N'a pas été livré au destinataire;
N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infractions à l'article 41;
N'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.
2 - La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale, télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication approprié aux frais de l'éxpéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise para la voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondant à ce service. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.
3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.
4 - Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expéditeur désire être informé par la voie des télécommunications des dipositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.
5 - Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.
6 - Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.
7 - Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondente. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification ou de correction d'adresse, la surtaxe aérienne correpondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'Administration distributrice.
Article 39
Réexpédition
1 - En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination ou que l'adresse soit libellée selon les indications prescrites à l'article 113, paragraphe 1, lettre k), du Règlement. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.
2 - Les correspondances-avion et les envois prioritaires sont réexpédiés sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
3 - Les autres correspondances peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien ou à la nouvelle transmission prioritaire; dans ce cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distributrice. Toutes les correspondances peuvent également être réacheminées par la voie la plus rapide si les surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne. La réexpédition de tels envois par la voie la plus rapide à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieur de ce pays.
4 - Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par la voie aérienne ou prioritaire dans les conditions prévues au paragraphe 3, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.
5 - Les enveloppes spéciales C6 et les sacs utilisés pour la réexpédition collective des correspondances sont acheminés sur la nouvelle destination par la voie prescrite pour les envois individuels dans les paragraphes 2 et 3.
6 - Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.
7 - Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
8 - La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
9 - Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.
10 - En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.
Article 40
Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur
1 - Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.
2 - Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatemente au pays d'origine.
3 - Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.
4 - Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'il satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport.
5 - Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.
6 - Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, les Administrations s'efforcent d'effectuer ce retour à l'expéditeur, ou de l'en informer comme il convient, lorsqu'il s'agit de la répétition de tentatives infructueuses de remises ou d'envois en nombre. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.
7 - Lorsque la voie de surface n'est plus employée par le pays qui fait le renvoi, il a l'obligation de transmettre les envois non distribuables par la voie la plus adéquate qu'il utilise.
8 - Les lettres-avion, les cartes postales-avion et les envois prioritaires à renvoyer à l'origine le sont par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
9 - Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées (surface, SAL compris), sauf:
En cas d'interruption de ces moyens de transport;
Si l'Administration de destination a choisi de façon systématique la voie aérienne pour le renvoi de ces correspondances.
10 - Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne ou prioritaire à la demande de l'expéditeur, l'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable par analogie.
11 - Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 39, paragraphe 9. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.
Article 41
Interdictions
1 - Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métaliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du service postal.
2 - Les envois autres que les lettres recommandées sous envelope close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des cheques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3 - Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:
Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucunne formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
4 - L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-dessous est interdite:
Les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1;
Les stupéfiants et les substances psychotropes;
Les animaux vivants, à l'exception:
1º Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;
2º Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
toutefois, les exceptions mentionnées sous chiffres 1º et 2º ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur déclarée;
Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 23;
Les objets obscènes ou immoraux;
Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans de pays de destination.
5 - Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible à ce que les renseignements concernant les interdictions en vigueur dans son pays, visées au paragraphe 4, lettre f), et communiquées au Bureau international conformément au Règlement d'exécution, soient énoncés de façon claire, précise et détailléee et qu'ils soient tenus à jour.
6 - Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 4 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.
7 - Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.
8 - Dans les cas où un envoi admis à tort à l'expédition n'est ni renvoyé à l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à l'envoi. Cette information doit indiquer de manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à saisie. Un envoi admis à tort qui est renvoyé à origine doit être accompagné d'une information analogue.
9 - Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.
Article 42
Contrôle douanier
L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont antorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux lettres.
Article 43
Taxe de présentation à la douane
Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre m).
Article 44
Droits de douane et autres droits
Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Article 45
Envois francs de taxes et de droits
1 - Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totallité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.
2 - Dans les cas prévus au paragaphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.
3 - L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 1º, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.
4 - En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 2º. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique ou par tout autre moyen de télécommunication, l'expéditeur doit payer en outre la taxe correspondante.
5 - L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre n), chiffre 3º, cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 43. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.
6 - Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur déclarée.
Article 46
Annulation des droits de douane et autres droits
Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.
Article 47
Réclamations
1 - Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
2 - Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.
3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.
4 - Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payéé, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex. S'il est formulé une demande de transmission par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS, les taxes normalement perçues au titre de ces services peuvent l'être auprès du demandeur. A titre de réciprocité, il est renoncé à la récupération des coûts d'une réponse transmise par d'autres moyens de télécommunication ou par le service EMS.
5 - Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes vois, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.
6 - Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'Administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'Administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.
CHAPITRE II
Envois recommandés, envois à livraison attestée et lettres avec valeur déclarée
Article 48
Admission des envois recommandés
1 - Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 19 peuvent être expédiés sous recommandation.
2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.
3 - Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
Article 49
Admission des envois à livraison attestée
1 - Les envois de la poste aux lettres visés à l'article 19 peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée aux Administrations et par les Administrations acceptant de les admettre.
2 - Lors du dépôt, il est remis gratuitement un récépissé à l'expéditeurs d'un envoi de l'espèce.
Article 50
Taxes des envois recommandés
1 - La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
De la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie;
De la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p).
2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.
3 - Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre r).
Article 51
Taxes applicables aux envois à livraison attestée
La taxe est acquittée à l'avance. Elle comprend:
La taxe d'affranchissement correspondant à la catégorie de l'envoi;
La taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine, qui doit être inférieure à la taxe de recommandation.
Article 52
Admission des lettres avec valeur déclarée
1 - Les lettres contenant des valeurs-papiers, des documents, ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2 - Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.
3 - Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.
Article 53
Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur
1 - Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.
2 - Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 3266,91 DTS ou à un montant au moins égal à celui adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 3266,91 DTS.
3 - Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.
4 - La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.
5 - Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.
Article 54
Taxes des lettres avec valeur déclarée
1 - La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
De la taxe d'affranchissement ordinaire;
De la taxe de recommandation prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre p);
De la taxe d'assurance prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre q).
2 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 26, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2º.
Article 55
Avis de réception
1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
2 - Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévu à l'article 47 pour les réclamations.
Article 56
Remise en main propre
1 - Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les trois cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 26, paragraphe 1, lettre t).
2 - Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.
CHAPITRE III
Responsabilité
Article 57
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant decouler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.
3 - En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 24,50 DTS par envoi; ce montant peut être porté à 122,51 DTS pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 20, paragraphe 10, et expédiés sous recommandation.
4 - En cas de spoliation ou d'avarie d'un envoi recommandé et sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cepandant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé au paragraphe 3.
5 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.
6 - Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.
7 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire en vertu du paragraphe 6. Les montants fixés au paragraphe 3 restent cependant applicables:
1º En cas de recours contre l'Administration responsable;
2º Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 58
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois à livraison attestée
1 - Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois à livraison attestée. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.
2 - La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois à livraison attestée est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage est été reconnu comme suffisant pour protéger efficacement le contenu contre les risques de vol ou d'avarie.
3 - En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
Article 59
Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 61. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.
2 - Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.
3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.
4 - Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.
5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.
6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.
7 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
Article 60
Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés et envois à livraison attestée
1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés et des envois à livraison attestée dont elles ont effectué la remise, soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée, soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé et des envois à livraison attestée ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte d'envois recommandés ou d'envois à livraison attestée:
En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste en cas de perte d'envois recommandés à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 57, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorsque l'expediteur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 47, paragraphe 1;
2º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée qui, selon notification de l'administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays;
3º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 41, paragraphes 2, 3, lettre b), et 4;
4º Des envois recommandés ou des envois à livraison attestée ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane conformément à l'article 41, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.
Article 61
Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 3; la responsabilité est toutefois maintenue:
Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;
Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:
1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur declarée:
En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 59, paragraphe 2);
Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;
Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 41, paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
Lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2º Des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination;
3º En matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 62
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, porvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.
2 - L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.
3 - L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expediteur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.
Article 63
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Envois recommandés
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents du service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant;
Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 161, paragraphe 1, du Règlement concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.
3 - Lorsque la perte s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, est tenue de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
4 - Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.
5 - Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.
7 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expediteur ou contre des tiers.
Article 64
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens règlementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des paragraphes 4, 7 et 8, dégagée de toute responsabilité:
Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 170 du Règlement, relatives à la verification individuelle des lettres avec valeur déclarée;
Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des dcouments de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.
3 - Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute responsabilité si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.
4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver:
Que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;
Que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.
Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.
5 - La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delá du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
6 - Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.
7 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu de l'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 5 du présent article.
8 - La règle prévue au paragraphe 7 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabilité (article 61, paragraphe 2, chiffre 3º).
9 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
10 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expediteur ou contre des tiers.
Article 65
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec valeur déclarée.
Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 88, paragraphe 1, est tenue, sous réserve de l'article prémier, paragraphe 3, et de l'article 64, paragraphe 5, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expediteur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.
Article 66
Paiement de l'indemnité. Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans les cas visés à l'article 57, paragraphe 5, et à l'article 59, paragraphe 7.
2 - Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
3 - Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de trois mois.
4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler trois mois:
- Sans donner de solution définitive à l'affaire; ou
- Sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
5 - Les Administrations postales qui indiquent dans le Protocole final de la Convention postale universelle qu'elles ne sont pas tenues d'observer l'article 66, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de trois mois, doivent communiquer un délai dans lequel elles donnent une solution définitive à l'affaire.
6 - Le renvoi de la formule C9 qui n'est pas complétée selon les conditions prévues à l'article 151, paragraphes 9 et 12, du Règlement ne peut pas être considéré comme une solution définitive.
Article 67
Restitution des taxes. Envois à livraison attestée
1 - L'obligation de restituer les taxes incombe à l'Administration d'origine.
2 - Ce paiement doit être effectué aussitôt que possible et, au plus tard, dans les quatre mois à partir du lendemain du jour de la réclamation.
Article 68
Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement
1 - L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 66 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 57, paragraphe 3; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du paiement.
2 - Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité des articles 63 et 64, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.
3 - Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.
4 - Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'aprés les règles de paiement prévues à l'article 13.
5 - Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 66, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.
6 - Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'Administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'Administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'Administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.
7 - L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.
8 - Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.
Article 69
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, par application de l'article 57, paragraphes 5 et 6, et de l'article 59, paragraphe 7, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans de délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2 - Si l'expediteur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.
3 - Si l'expediteur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
4 - Lorsque la preuve de la livraison est apportée après de délai de cinq mois prévu à l'article 66, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.
5 - En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 53, paragraphe 5.
CHAPITRE IV
Atribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux
Article 70
Attribution des taxes
Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 71
Frais de transit
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