Resolução da Assembleia da República n.º 24-A/98 — Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994
2 - Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays de destination peuvent être frappés d'une taxe de 3,27 DTS par colis au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et de dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Sauf entende spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination.
Article 25
Droits de douane et autres droits
Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir sur les destinataires tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.
CHAPITRE V
Responsabilité
Article 26
Responsabilité des Administrations postales. Indemnités
1 - Sauf dans les cas prévus à l'article 27, les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis.
2 - Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.
3 - L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:
3.1 - Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée;
3.2 - Pour les autres colis, des montants calculés en combinant le taux de 40 DTS par colis et le taux par kilogramme de 4,50 DTS.
4 - Les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant de 130 DTS par colis, sans égard à son poids.
5 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.
6 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées à l'exception de la taxe d'assurance. Il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
7 - Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
8 - Par dérogation aux dispositions prévues sous 3 le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié au avarié.
9 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pous les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 3.2. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 3.2 restent cependant applicables:
9.1 - En cas de recours contre l'Administration responsable;
9.2 - Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
Article 27
Non-responsabilité des Administrations postales
1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 - Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constaté soit avant la livraison, soit lors de la livraison du colis;
1.2 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi, formule des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;
1.3 - Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2 - Dans les cas énumérés ci-après, les Administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 - En cas de force majeure, sous réserve de l'article 26, paragraphe 2;
2.2 - Losque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
2.3 - Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 - Lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 18, et pour autant que ces colis aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
2.5 - En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;
2.6 - Lorsqu'il s'agit de colis avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 - Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2.8 - Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 28
Responsabilité de l'expéditeur
1 - L'expéditeur d'un colis est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
2 - L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.
3 - Il demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel colis.
4 - En revanche, la responsabilité de l'expéditeur n'est pas engagée s'il y a eu faute ou negligence des Administrations ou des transporteurs.
Article 29
Paiement de l'indemnité
1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination.
2 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
3 - L'Administration d'origne ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:
3.1 - Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;
3.2 - Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu au paragraphe 3.
Article 30
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1 - Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.
2 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.
3 - En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité. Le colis avec valeur déclarée lui est remis, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
TROISIÈME PARTIE
Relations entre les Administrations postales
CHAPITRE I
Traitement des colis
Article 31
Objectifs en matière de qualité de service
1 - Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2 - Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.
3 - Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.
4 - Les Administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.
Article 32
Echange des colis
L'échange des colis se déroule sur la base des dispositions du Règlement.
CHAPITRE II
Traitement des cas de responsabilité
Article 33
Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales
1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.
2 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé à l'article 26, paragraphe 3.2, pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires.
3 - En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
4 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum de déclaration de valeur inférieur au montant de le perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.
5 - La règle prévue sous 4 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée. Cette Administration assume néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les colis sans valeur déclarée.
6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
7 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
CHAPITRE III
Quotes-parts et frais de transport aérien
Article 34
Quote-part territoriale d'arrivée
1 - Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme ci-après:
Taux indicatif par colis: 2,85 DTS;
Taux indicatif par kilogramme de poids brut de la dépêche: 0,28 DTS.
2 - Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
Article 35
Quote-part territoriale de transit
1 - Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations son soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit calculées en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:
(ver quadro no documento original)
2 - Pour les colis en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,40 DTS par envoi.
3 - Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le present Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des donnés économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixe par le Conseil d'exploitation postale.
5 - Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
5.1 - Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
5.2 - Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
Article 36
Quote-part maritime
1 - Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.
2 - Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:
(ver quadro no documento original)
3 - Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 36, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
4 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
Article 37
Attribution des quotes-parts
1 - L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, em principe, par colis.
2 - Les colis de service et les colis de prisionniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
Article 38
Frais de transport aérien
1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement d'exécution de la Convention.
2 - Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
3 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert ressort du Règlement.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 39
Fourniture de renseignements, conservation des documents, formules
Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.
Article 40
Colis à destination ou en provenance
de pays ne participant pas à l'Arrangement
Les Administrations des pays parties au présent Arrangement qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays parties à l'Arrangement à profiter de ces relations.
Article 41
Application de la Convention
La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
QUATRIÈME PARTIE
Dispositions finales
Article 42
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution
1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à cet Arrangement.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;
3.2 - La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:
3.2.1 - L'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;
3.2.2 - Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés sous 3.2.1.
4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification ou l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification ou cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de ladite modification ou adjonction.
Article 43
Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
(ver assinaturas no documento original)
PROTOCOLE FINAL DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Principes
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, l'Administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.
Article II
Colis avec valeur déclarée
L'Administration postale de la Suède se réserve le droit de fournir aux clients le service de colis avec valeur déclarée décrit à l'article 11, conformément à d'autres spécifications que celles définies dans cet article et dans les articles pertinents du Règlement.
Article III
Avis de réception
L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 15, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
Article IV
Interdictions
1 - Les Administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18, paragraphe 2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
2 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 26, y compris pour les cas énoncés dans les articles 27 et 33.
3 - L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
4 - L'Administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
5 - Outre les objets cités à l'article 18, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant:
5.1 - Des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;
5.2 - Des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;
5.3 - Des objets contraires aux principes de la religion islamique.
Article V
Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur
Par dérogation à l'article 21, El Salvador, le Panama (Rép.) et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article VI
Réclamations
1 - Les Administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), du Gabon, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.
2 - Les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale quand, après l'enquête effectuée à la suite d'une réclamation, on constate que celle-ci est injustifiée.
Article VII
Taxe de présentation à la douane
Les Administrations postales du Congo (Rép.), du Gabon et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients.
Article VIII
Dédommagement
1 - Par dérogation à l'article 26, les Administrations ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outremer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatémala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigéria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie, Zimbabwe.
2 - Par dérogation à l'article 26, les Administrations de l'Argentine et de la Grèce ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article.
3 - Par dérogation à l'article 26, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.
4 - Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.
Article IX
Exceptions au principe de la responsabilité
1 - Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite, la Bolivie, l'Iraq, le Soudan, le Yémen et le Zaïre sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.
2 - Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 18 de l'Arrangement concernant les colis postaux.
Article X
Non-responsabilité de l'Administration postale
L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 27, paragraphe 1.3.
Article XI
Paiement de l'indemnité
Les Administrations postales de l'Angola, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 29, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.
Article XII
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
Par dérogation à l'article 34, l'Administration de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supllémentaire par colis.
Article XIII
Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles
A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées a percevoir les quotesparts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 35, paragraphe 1:
(ver quadro no documento original)
Article XIV
Quotes-parts maritimes
Les Administrations ci-après se réservent le droit de majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues à l'article 36: Allemagne, Amérique (Etats-Unis), Argentine, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Brèsil, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Chypre, Comores, Congo (Rép.), Djibouti, Dominique, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Gabon, Gambie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guyane, Inde, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaisie, Malte, Maurice, Nigéria, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Qatar, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Suède, Tanzanie (Rép. unie), Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie.
Article XV
Quotes-parts supplémentaires
1 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination des départements français d'outre-mer, des territoires français d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-parts et frais supplémentaires suivants:
1.1 - Colis «voie de surface»:
1.1.1 - La quote-part territoriale de transit française;
1.1.2 - La quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des départements, territoires et collectivités en cause;
1.2 - Colis-avion:
1.2.1 - La quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert;
1.2.2 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continental de chacun des départements, territoires et collectivités en cause.
2 - Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir une quote-part supplémentaire de 1 DTS en sus des quotes-parts territoriales de transit prévues à l'article 35, paragraphe 1, pour tout colis en trasit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).
3 - Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé ou entre le Danemark et le Groenland donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:
3.1 - Colis «voie de surface»:
3.1.1 - La quote-part territoriale de transit danoise;
3.1.2 - La quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement;
3.2 - Colis-avion:
3.2.1 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement.
4 - L'Administration postale du Chili est autorisée à percevoir une quote-part supplémentaire de 2,61 DTS par kilogramme au maximum pour le transport des colis destinés à l'île de Pâques.
5 - Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne, en transit entre le Portugal continental et les régions autonomes de Madère et Açores, donne lieu à la perception des quotes-parts et des frais supplémentaires suivants:
5.1 - Colis «voie de surface»:
5.1.1 - La quote-part territoriale de transit portugaise;
5.1.2 - La quote-part maritime portugaise correspondant à l'échelon de distance séparant le Portugal continental de chacune des régions autonomes en cause;
5.2 - Colis-avion:
5.2.1 - La quote-part territoriale de transit portugaise;
5.2.2 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre le Portugal continental et chacune des régions autonomes en question.
6 - Les colis adressés aux provinces insulaires de Grande Canarie et Tenerife, acheminés en transit par l'Espagne continentale, donnent lieu à la perception, outre la quote-part territoriale d'arrivée correspondante, aux quotes-parts supplémentaires suivantes:
6.1 - Colis «voie de surface»:
6.1.1 - La quote-part territoriale de transit espagnole;
6.1.2 - La quote-part maritime espagnole correspondant à la distance de 1000 à 2000 milles marins;
6.2 - Colis-avion:
6.2.1 - Les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre l'Espagne continentale et chacune des provinces insulaires considerées.
Article XVI
Frais de transport aérien
1 - L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, les Bahamas, le Brésil, la Bolivie, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine (Rép. pop.), la Colombie, le Congo (Rép.), Cuba, El Salvador, l'Equateur, le Gabon, la Guyane, le Honduras (Rép.), l'Inde, l'Indonésie, l'Iran (Rép. islamique), le Kazakhstan, le Mexique, la Mongolie, Myanmar, la Nouvelle-Zéland, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, la Russie (Fédération de), le Soudan, le Tchad, la Turquie, le Vénézuéla, le Viet Nam, le Yémen et la Zambie ont droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion provenant de l'étranger à l'intérieur de leur pays. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.
2 - A titre de réciprocité, l'Espagne a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays qui sont reçus des Administrations figurant au para
graphe 1 du présent article. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches reçues, qu'elles soient acheminées ou non par la voie aérienne.
Article XVII
Tarifs spéciaux
1 - Les Administrations d'Amérique (Etats-Unis), de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2 - L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.
3 - L'Administration du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (SAL) en transit.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire que est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
(ver assinaturas no documento original)
ARRANGEMENT CONCERNANT LES MANDATS DE POSTE
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
Article premier
Objet de l'Arrangement
1 - Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
2 - Des organismes non postaux peuvent participer par l'intermédiaire de l'Administration postale à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement: l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.
Article 2
Différents catégories de mandats de poste
1 - Le mandat ordinaire. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande de paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat ordinaire télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
2 - Le mandat de versement. - L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire géré par la poste. Le mandat de versement est transmis par la voie postale. Le mandat de versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.
3 - Autres services. - Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres services dont les conditions sont à définir entre les Administrations concérnées.
Article 3
Emission des mandats (monnaie, conversion, montant)
1 - Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.
2 - L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
3 - Le montant maximal d'un mandat ordinaire est fixé d'un commun accord entre les Administrations concernées.
4 - Le montant d'un mandat de versement est illimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.
5 - Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales.
Article 4
Taxes
1 - L'Administration d'émission détermine librement, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement ou d'inscription, de remise par exprès, etc.).
2 - Le montant de la taxe principale d'un mandat ordinaire ne peut pas excéder 22,86 DTS.
3 - La taxe d'un mandat de versement doit être inférieure à la taxe d'un mandat ordinaire de même montant.
4 - Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire déterminée par cette dernière en fonction des coûts générés par les opérations qu'elle effectue; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.
5 - Les taxes facultatives suivantes peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
Une taxe, lorsque le montant est inscrit au crédit d'un compte courant postal;
Éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 6, paragraphe 4;
La taxe visée à l'article 12, paragraphe 3.5, de la Convention, lorsque le mandat est adressé «Poste restante»;
Éventuellement, la taxe complémentaire d'exprès.
6 - Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe d'«autorisation de paiement» de 0,65 DTS au maximum peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement.
7 - Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou a aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.
8 - Sont exonérés de toutes taxes les mandats de poste échangés dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3.1 à 3.3, de la Convention.
Article 5
Modalités d'échange
1 - L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.
2 - L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.
3 - Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.
4 - Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.
5 - Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4.
Article 6
Paiment des mandats
1 - La validité des mandats s'étend:
En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;
Après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.
2 - Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiement. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.
3 - Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.
4 - Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» de 0,65 DTS au maximum.
5 - Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.
6 - Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.
Article 7
Réexpédition
1 - En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, l'article 27, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, sont applicables par analogie.
2 - En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées.
3 - La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.
Article 8
Réclamations
Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables.
Article 9
Responsabilité
1 - Principe. - Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
2 - Exceptions. - Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:
En cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;
Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait autrement administrée;
À l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;
S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.
3 - Détermination de la responsabilité:
3.1 - Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.
3.2 - La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.
3.3 - La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:
S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;
S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'interieur du pays d'émission ou du pays de paiement.
3.4 - La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:
Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;
Si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire;
S'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite.
3.5 - Sous réserve du paragraphe 3.2, la responsabilité incombe:
En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;
En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.
4 - Paiement des sommes dues. Recours:
4.1 - L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.
4.2 - Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.
4.3 - L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.
4.4 - L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
5 - Délai de paiement:
5.1 - Le versement des sommes aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de trois mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
5.2 - L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.
5.3 - L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à la réclamation.
6 - Remboursement à l'Administration intervenante:
6.1 - L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
6.2 - Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:
Par l'un des procédés de paiement prévus au Règlement d'éxecution de la Convention (Règles de paiement);
Sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.
6.3 - Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.
Article 10
Rémunération de l'Administration de paiement
1 - L'Administration d'émission atribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à:
- 0,82 DTS jusqu'à 65,34 DTS;
- 0,98 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;
- 1,21 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;
- 1,47 DTS au-delà de 196,01 et jusqu'à 261,35 DTS;
- 1,73 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;
- 2,09 DTS au-delà de 326,69 DTS et jusqu'à 392,02 DTS;
- 2,52 DTS au-delà de 392,02 DTS.
2 - Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.
3 - Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.
4 - Pour les mandats échangés au moyen de listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au moyen de listes.
5 - L'Administration d'émission atribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.
Article 11
Établissement des comptes
1 - Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats échangés au moyen de listes. Ces comptes mensuels sont conformes aux modèles annexés au Règlement; ils sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.
2 - En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.
3 - Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.
4 - Le Règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation, ou par l'intermédiaire d'un compte courant postal de liaison.
Article 12
Règlement des comptes
1 - Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.
2 - Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues ou un compte postal de liaison duquel sont débitées les créances au titre du service des mandats de poste.
3 - Toute Administration qui se trouve à découverte vis-a-vis d'une Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.
4 - En cas de non-paiement dans les délais fixé par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.
5 - Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement relatives à l'établissement et au règlement des comptes.
Article 13
Dispositions finales
1 - La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
2 - L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
3 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement:
3.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
3.2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui on été renvoyées par le Congrès au Conseil d'explotation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membre du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.
3.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
3.3.2 - La majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
3.3.3 - La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.
3.4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membres dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
4 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En fois de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants on signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
(ver e assinaturas no documento original)
ARRANGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.
Article premier
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
Article 2
Définition du service
1 - Certains envois de la poste aux lettres et de colis postaux peuvent être expédiés contre remboursement.
2 - Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés:
Par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces dans le pays d'origine de l'envoi: ce montant peut, toutefois, lorsque la réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à un compte courant postal tenu dans ce pays;
Par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet;
Par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés.
Article 3
Rôle du bureau de dépôt des envois
1 - Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi: toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays de destination, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.
2 - Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté dans le pays de destination pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé peut être convenu d'un commun accord.
3 - L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.
4 - L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 29 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe visée au paragraphe 3 ci-dessus; cette taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.
5 - Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays de destination, soit dans le pays d'origine de l'envoi, it est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 0,16 DTS au maximum.
Article 4
Rôle du bureau de destination des envois
1 - Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste.
2 - Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau de chèques postaux chargé de la mise en compte.
3 - En outre, pour les virements ou versements visés à l'article 3, paragraphe 5, l'Administration du pays de destination prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:
Une taxe fixe de 0,65 DTS au maximum;
S'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de destination;
La taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.
Article 5
Transmission des mandats de remboursement
La transmission des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer soit directement entre bureau d'émisson et bureau de paiement, soit au moyen de listes.
Article 6
Règlement aux expéditeurs des envois
1 - Les mandats de remboursement afférents aux envois contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.
2 - Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 2, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.
Article 7
Rémunération. Etablissement et règlement des comptes
1 - L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration de destination, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, une rémunération dont le montant est fixé à 0,98 DTS.
2 - Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.
Article 8
Responsabilité
1 - Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit du compte courant postal du bénéficiaire. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.
2 - Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:
Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;
Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention (article 26, paragraphes 1, 2 et 4.2), soit par l'Arrangement concernant les colis postaux (article 18, paragraphes 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 et 2) ainsi que par les dispositions de son Règlement d'exécution relatives à la déclaration de valeur;
Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention.
3 - L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi: celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées dans le Règlement d'exécution de la Convention (remboursement de l'indemnité à l'Administration payeuse; liquidation des indemnités entre les Administrations postales), les sommes qui ont été avancées pour son compte. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers. L'article 37 de la Convention et les articles correspondants de son Règlement d'exécution, relatifs aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé, s'appliquent, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.
4 - L'Administration de destination n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut:
Prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine;
Établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.
5 - Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu du paragraphe 1 ci-devant. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.
Article 9
Dispositions finales
1 - La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce que n'est pas contraire au présent Arrangement.
2 - Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution:
2.1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2.2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.
2.3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
2.3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
2.3.2 - La majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
2.3.3 - La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.
2.4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 2.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
3 - Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.
(ver assinaturas no documento original)
QUINTO PROTOCOLO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Os plenipotenciários dos Governos dos países membros da União Postal Universal, reunidos em Congresso em Seul, face ao disposto no artigo 30.º, parágrafo 2, da Constituição da União Postal Universal, celebrada em Viena a 10 de Julho de 1964, promulgaram, sob reserva de ratificação, as seguintes modificações à referida Constituição:
Artigo I (artigo 8.º modificado)
Uniões restritas. Acordos especiais
1 - Os países membros, ou as suas administrações postais, se a legislação desses países a tal não se opuser, podem estabelecer uniões restritas e fazer acordos especiais relativos ao serviço postal internacional, com a condição, todavia, de neles não introduzir disposições menos favoráveis para o público que as previstas nos actos, dos quais fazem parte os países membros interessados.
2 - As uniões restritas podem enviar observadores aos congressos, conferências e reuniões da União, ao Conselho de Administração, assim como ao Conselho de Exploração Postal.
3 - A União pode enviar observadores aos congressos, conferências e reuniões das uniões restritas.
Artigo II (artigo 13.º modificado)
Órgãos da União
1 - Os órgãos da União são o Congresso, o Conselho de Administração, o Conselho de Exploração Postal e a Secretaria Internacional.
2 - Os órgãos permanentes da União são o Conselho de Administração, o Conselho de Exploração Postal e a Secretaria Internacional.
Artigo III (artigo 17.º modificado)
Conselho de Administração
1 - Entre dois congressos, o Conselho de Administração (CA) assegura a continuidade dos trabalhos da União, em conformidade com as disposições dos actos da União.
2 - Os membros do Conselho de Administração exercem as suas funções em nome e no interesse da União.
Artigo IV (artigo 18.º modificado)
Conselho de Exploração Postal
O Conselho de Exploração Postal (CEP) é encarregado das questões de exploração, comerciais, técnicas e económicas do interesse do serviço postal.
Artigo V (artigo 20.º modificado)
Secretaria Internacional
Um departamento central, funcionando na sede da União sob a denominação de Secretaria Internacional da União Universal, dirigido por um director-geral e colocado sob o controlo do Conselho de Administração, serve de órgão de execução, de apoio, de ligação, de informação e de consulta.
Artigo VI (artigo 22.º modificado)
Actos da União
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).