Resolução da Assembleia da República n.º 24-A/98 — Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1998-05-18
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 408

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, os actos e declarações da União Postal Universal relativos ao Congresso de Seul, de 1994

Histórico de alterações JSON API

1.1.1 - De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 - De la perte des envois à livraison attestée.

1.2 - Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.

2 - Envois recommandés.

2.1 - L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité en cas de perte de son envoi.

2.1.1 - L'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'élève à 30 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt de l'envoi;

2.1.2 - L'indemnité pour la perte d'un sac M recommandé s'élève à 150 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt du sac M.

2.2 - L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité si le contenu de son envoi est spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

2.2.1 - L'indemnité pour un envoi recommandé spolié ou avarié correspond, en principe, au montant réel du dommage. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les montants fixés sous 2.1.1 et 2.1.2. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

3 - Envois à livraison attestée.

3.1 - En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

3.2 - L'expéditeur a également droit au remboursement des taxes acquittées si le contenu a été entièrement spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

4 - Envois avec valeur déclarée.

4.1 - En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage. Les dommages indirects ou les bénéfices non reálisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.

4.2 - L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

4.3 - Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés. Toutefois, la taxe d'assurance n'est en aucun cas remboursée: elle reste acquise à l'Administration d'origine.

5 - Par dérogation aux dispositions prévues sous 2.1 et 4.1, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

6 - L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 restent cependant applicables:

6.1 - En cas de recours contre l'Administration responsable;

6.2 - Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

Article 35

Non-responsabilité des Administrations postales

1 - Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 - Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;

1.2 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

1.3 - Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation;

1.4 - Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donné régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage. Il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2 - Les Administrations postales ne sont pas responsables:

2.1 - En cas de force majeure, sous réserve de l'article 34, paragraphe 1.2;

2.2 - Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 - Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 - Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 26, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

2.5 - En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;

2.6 - Lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclareé ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 - Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.

3 - Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 36

Responsabilité de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2 - L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.

3 - L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.

4 - L'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des Administrations ou des transporteurs.

Article 37

Paiement de l'indemnité

1 - Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination. L'obligation de restituer les taxes pour les envois à livraison attestée incombe à l'Administration d'origine.

2 - L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

3 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:

3.1 - Que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;

3.2 - Que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

4 - L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.

Article 38

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1 - Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant un période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.

2 - Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

3 - En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

CHAPITRE VI

Courrier électronique

Article 39

Dispositions générales

1 - Les Administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.

2 - Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique.

Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.

3 - Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les Administrations en considération des coûts et des exigences du marché.

Article 40

Services de télécopie

La gamme de services du type bureaufax permet de transmettre des textes et illustrations conformes à l'original, par télécopie.

Article 41

Services de téléimpression

La gamme de services permet la transmission de textes et d'illustrations générés par des installations d'informatique (PC, ordinateur central).

TROISIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres: relations entre les Administrations postales

CHAPITRE I

Traitement des envois de la poste aux lettres

Article 42

Objectifs en matière de qualité de service

1 - Les Administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2 - Les Administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.

3 - Les Administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.

4 - Il est également souhaitable que les Administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis par le moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.

5 - Autant que possible, les Administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).

6 - Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les derniers délais d'admission (heures limites de dépôt), que leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international.

7 - Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.

Article 43

Echange des envois

1 - Les Administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, suivant les besoins et les convenances du service.

2 - Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'Administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'Administration postale du pays de transit.

3 - Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

4 - Les échanges se déroulent sur la base des dispositions du Règlement.

Article 44

Echange de dépêches closes avec des unités militaires

1 - Des dépêches closes peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:

1.1 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;

1.2 - Entre les commandants de ces unités militaires;

1.3 - Entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;

1.4 - Entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires du même pays.

2 - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

3 - Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches, de frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 45

Suspension temporaire de services

Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une Administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les Administrations intéressées.

CHAPITRE II

Traitement de cas de responsabilité

Article 46

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1 - Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage à parts égales.

3 - La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

4 - Les Administrations postales que n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés. Cette disposition s'applique également lorsque les Administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions que qu'elles utilisent.

5 - Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.

6 - Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

7 - L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expediteur ou contre des tiers.

CHAPITRE III

Frais de transit et frais terminaux

Article 47

Frais de transit

1 - Sous réserve de l'article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial et le transit maritime.

2 - Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit. Les modalités d'application ressortent du Règlement.

Article 48

Barèmes des frais de transit

1 - Les frais de transit sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

(ver quadro no documento original)

2 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier les barèmes mentionnés sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, que pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Article 49

Frais terminaux

1 - Sous réserve de l'article 50, chaque Administration que reçoit d'une autre Administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'Administration expédite une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

2 - Rémunération.

2.1 - La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.

2.2 - Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.

2.2.1 - Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.

3 - Mécanisme de revision.

3.1 - Lorsque, dans une relation donnée, une Administration expéditrice ou destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an (sacs M exclus) constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié ou reçu s'écarte de la moyenne mondiale de 17,26 envois, elle peut obtenir la revision du taux si, par rapport à cette moyenne mondiale:

3.1.1 - Le nombre d'envois est supérieur à 21; ou

3.1.2 - Le nombre d'envois est inférieur à 14.

3.1.3 - Dans le cas prévu sous 3.1.2, la revision n'est pas applicable si le flux en question est destiné à un pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effect par le Congrès.

3.1.4 - Lorsqu'une Administration demande l'application de la revision prévue sous 3.1, l'Administration correspondante peut également le faire, même si le flux dans l'autre sens est inférieur à 150 tonnes par an.

3.1.4.1 - Les dispositions prévues sous 3.1.4 ne s'appliquent pas aux pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effet par le Congrès.

3.2 - La revision est effectuée selon les conditions précisées au Règlement.

4 - Courrier en nombre.

4.1 - Pour le courrier en nombre, l'Administration de destination peut demander une rémunération spécifique selon l'une des formules suivantes:

4.1.1 - Application des taux moyens mondiaux de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme;

4.1.2 - Application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination. Ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs selon les conditions précisées au Règlement.

4.2 - Sous réserve des dispositions mentionnées sous 3.1.3, lorsqu'une Administration de destination demande la rémunération spécifique pour le courrier en nombre, l'Administration expéditrice est habilitée à demander que le reste du flux soit soumis à la revision prévue sous 3.1.

5 - Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées sous 2 e 4.1.1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle que pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. Ce dernier est également autorisé à definir les modalités de mise en ?uvre du système de rémunération mentionné sous 4.1.2.

6 - Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

7 - Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilateral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

Article 50

Exemption de frais de transit et de frais terminaux

Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 7, paragraphe 2.2, les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

Article 51

Décompte des frais de transit e des frais terminaux

1 - Frais de transit.

1.1 - Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi anuellement par l'Administration de transit pour chaque Administration d'origine. Il se fonde sur le poids des dépêches reçues en transit, expédiées pendant l'année considérée. Les barèmes fixés à l'article 48 sont appliqués.

1.2 - Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches. Ils sont payables, sous réserve de l'exception prévue sous 1.4, aux Administrations des pays traversés ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

1.3 - Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

1.4 - Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents. L'Administration postale du port d'embarquement concerné doit donner son accord préalable.

1.5 - L'Administration débitrice est exonéré du paiement des frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS.

2 - Frais terminaux.

2.1 - Pour les envois de la poste aux lettres, à exception des sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches reçues de l'année considérée. Les taux fixés à l'article 49 sont appliqués.

2.2 - Pour les sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids soumis aux frais terminaux selon les conditions fixées à l'article 49.

2.3 - Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêches doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche:

Le poids du courrier (sacs M exclus);

Le poids des sacs M de plus de 5 kilogrammes;

Le nombre de sacs M jusqu'à 5 kilogrammes.

2.4 - Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer le nombre et le poids des envois en nombre, les modalités indiquées dans le Règlement pour cette catégorie de courrier sont appliquées.

2.5 - Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celles prévues dans le Règlement pour la période de statistique.

2.6 - L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS.

3 - Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 128 du Règlement général. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

CHAPITRE IV

Frais de transport aérien

Article 52

Principes généraux

1 - Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

1.1 - Loursqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine;

1.2 - Lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'Administration qui remet les envois à une autre Administration.

2 - Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion, aux envois prioritaires et aux envois-avion en transit à découvert exempts de frais de transit.

3 - Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

4 - Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'Administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.

5 - L'Administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles de calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'Administration de destination.

6 - Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 48 s'applique aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:

6.1 - Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

6.2 - Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 53

Taux de base et calcul des frais de transport aérien

1 - Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement.

2 - Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décomptes y relatifs, ressortent du Règlement.

CHAPITRE V

Liaisons télématiques

Article 54

Dispositions générales

1 - Les Administrations postales peuvent convenir d'établir des liaisons télématiques entre elles et avec d'autres partenaires.

2 - Les Administrations postales concernées son libres de choisir les fournisseures et les supports techniques (matériel et logiciel informatiques) servant à la réalisation des échanges de données.

3 - En concertation avec le fournisseur de services de réseau, les Administrations postales conviennent bilatéralement du mode de paiment de ces services.

4 - Les Administrations postales ne sont ni financièrement ni juridiquement responsables si une autre Administration ne s'acquitte pas des paiments dûs au titre des services liés à l'exécution d'échanges télématiques.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 55

Règlement des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales usuelles des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 56

Fourniture de renseignements, publications du Bureau international, conservation des documents, formules

Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, aux publications du Bureau international, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.

QUATRIÈME PARTIE

Service EMS

Article 57

Service EMS

1 - Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.

2 - Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.

3 - Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après composé des éléments suivants:

Une aile orange;

Des lettres EMS en bleu;

Trois bandes horizontales orange.

Le logotype peut être complété par le nom du service national.

(ver logótipo no documento original)

4 - Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'Administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.

CINQUIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 58

Engagements relatifs aux mesures pénales

1 - Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à pendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

1.1 - Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux;

1.2 - Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1.2.1 - De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

1.2.2 - De coupons-réponse internationaux contrefaits;

1.3 - Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;

1.4 - Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

Article 59

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution

1 - Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2 - Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale.

3 - Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention doivent réunir:

3.1 - Les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux articles premier à 7 (première partie), 8 à 11, 13, 16 à 18, 20, 24, à 26, 34 à 38 (deuxième partie), 43, paragraphe 2, 44 à 51, 55 (troisième partie), 58 à 60 (cinquième partie) de la Convention et à tous les articles de son Protocole final;

3.2 - La majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1;

3.3 - La majorité des suffrages s'il s'agit:

3.3.1 - De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1;

3.3.2 - De l'interprétation des dispositions de la Convention et de son Protocole final.

4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur générale du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 60

Mise à exécution et durée de la Convention

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

(ver assinaturas no documento original)

PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux

1 - L'article 2 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen, à la Zambie et au Zimbabwe.

2 - L'article 2 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II

Taxes

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, l'Administration du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans la Convention et les Arrangements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.

Article III

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

1 - Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, les Administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2 - Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, les Administrations de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV

Petits paquets

L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de Myanmar et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article V

Imprimés. Poids maximal

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3.2, les Administrations du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.

Article VI

Sacs M recommandés

Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs M recommandés et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

Article VII

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1 - Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2 - Par dérogation à l'article 25, paragraphe 4, l'Administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'Administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3 - L'article 25, paragraphe 4, autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémuneration appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiment au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4 - L'article 25, paragraphe 4, autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans la Convention et le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande.

5 - Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 25 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe), Togo.

Article VIII

Interdictions

1 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

2 - A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), de l'Iraq, du Népal et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3 - L'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 26, paragraphe 2, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.

4 - L'Administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effect.

Article IX

Objets passibles de droits de douane

1 - Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2 - Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Centrafrique, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Ethiopie, Italie, Népal, Ouzbékistan, Panama (Rép.), Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Vénézuéla.

3 - Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Viet Nam, Yémen.

4 - Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de medicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article X

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1 - L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouaise-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas, le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2 - L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI

Réclamations

1 - Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2 - Par dérogation à l'article 30, paragraphe 4, les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

Article XII

Taxe de présentation à la douane

L'Administration postale du Gabon se rèserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ces clients.

Article XIII

Responsabilité des Administrations postales

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, do Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34, paragraphe 1.1.1, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

2 - Par dérogation aux articles 34, paragraphe 1.1.1, et 35, paragraphe 1, les Administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. pop.) et de la Colombie ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

3 - Par dérogation à l'article 34, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 26, paragraphe 2.

Article XIV

Non-responsabilité des Administrations postales

L'Administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35, paragraphe 1, pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

Article XV

Paiement de l'indemnité

1 - Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Mexique, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2 - Les Administrations postales du Congo (Rép.), de Djibouti, de la Guinée, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37, paragraphe 3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVI

Frais de transit particuliers

1 - L'Administration postale de la Grèce se réserve le droit de majorer, d'une part, de 30 pour cent les frais de transit territoriaux, et, d'autre part, de 50 pour cent les frais de transit maritimes prévus à l'article 48, paragraphe 1.

2 - L'Administration postale de la Russie (Fédération de) est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1.1, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

3 - Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

4 - L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

5 - A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

6 - Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

7 - Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, les services automobiles Syrie-Iraq sont considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux.

Article XVII

Frais de transport aérien intérieur

1 - Par dérogation à l'article 52, paragraphe 3, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, do Cap-Vert, du Congo (Rép.), de Cuba, de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (Rép.), de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.

2 - Par dérogation à l'article 52, paragraphe 3, l'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion.

3 - Par dérogation à l'article 52, paragraphes 4 et 5, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (Rép. islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des Administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute Administration pour laquelle elles appliquent le compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarif intérieurs.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Séoul, le 14 septembre 1994.

(ver assinaturas no documento original)

ARRANGEMENT CONCERNANT LES COLIS POSTAUX

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions préliminaires

Article premier

Objet de l'Arrangement

1 - Le présent Arrangement régit le service des colis postaux entre les pays contractants.

2 - Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis.

Article 2

Exploitation du service par les entreprises de transport

Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités des servies par ces entreprises. L'Administration postale demeure responsable de l'exécution de l'Arrangement.

DEUXIÈME PARTIE

Offre de prestations

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 3

Principes

1 - Les colis peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 10 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 31,5 kilogrammes.

2 - Les colis transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «colis-avion».

3 - Les particularités relatives aux limites de poids, les limites de dimensions et les conditions d'acceptation ressortent du Règlement.

Article 4

Système de poids

Le poids des colis s'exprime en kilogrammes.

Article 5

Taxes principales

1 - Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2 - Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les quotes-parts fixées par les Administrations en vertu des articles 34 à 36.

Article 6

Surtaxes aériennes

1 - Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour les colis-avion.

2 - Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3 - Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

Article 7

Taxes spéciales

1 - Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

1.1 - Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.

1.2 - Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.

1.3 - Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 0,49 DTS.

1.4 - Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile. Cette taxe est perçue par l'Administration qui effectue la livraison au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 6,53 DTS.

2 - Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être même que celle appliquée au service intérieur.

3 - Les Administrations acceptant de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure peuvent percevoir, pour les colis sans valeur déclarée, une taxe pour risque de force majeure de 0,20 DTS par colis au maximum. Pour les colis avec valeur déclarée, le montant est prévu à l'article 11, paragraphe 4.

Article 8

Affranchissement

Les colis doivent être affranchis au moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

Article 9

Franchises postales

1 - Colis de service.

1.1 - Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal, dénommés «colis de service», et échangés entre:

1.1.1 - Les Administrations postales;

1.1.2 - Les Administrations postales et le Bureau international;

1.1.3 - Les bureaux de poste des Pays-membres;

1.1.4 - Les bureaux de poste et les Administrations postales.

1.2 - Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

2 - Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

2.1 - Sont dénommés «colis de prisonniers de guerre et d'internés civils» les colis destinés aux prisonniers et aux organismes mentionnés dans la Convention ou expédiés par eux. Ces colis sont exonérés de toutes taxes, à l'exception des surtaxes aériennes.

CHAPITRE II

Services spéciaux

Article 10

Colis exprès

1 - A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les colis sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Ils sont alors dénommés «colis exprès».

2 - Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire de 1,63 DTS au maximum. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès mais seulement l'avis d'arrivée.

3 - Lorsque la remise par exprès entraine des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue par l'Administration de destination, selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié. Dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser 1,63 DTS.

4 - Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des colis qui leur sont destinés. Dans ce cas l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 11

Colis avec valeur déclarée

1 - Est dénommé «colis avec valeur déclarée» tout colis qui comporte une déclaration de valeur. L'échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui acceptent les colis avec valeur déclarée.

2 - Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur peut être appliquée si elle est inférieure à ce montant.

3 - La taxe des colis avec valeur déclarée doit être acquitée à l'avance. Elle se compose de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance.

3.1 - Les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale.

3.2 - La taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation prévue dans la Convention. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou exceptionnellement une taxe de 3,27 DTS au maximum.

3.3 - La taxe ordinaire d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée.

4 - Les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure sont autorisées à percevoir une «taxe pour risques de force majeure». Celle-ci sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu sous 3.3.

5 - Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent en outre percevoir, sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 12

Colis remboursement

Est dénommé «colis remboursement» tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. L'échange des colis remboursement exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

Article 13

Colis fragiles. Colis encombrants

1 - Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».

2 - Est dénommé «colis encombrant» tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles.

3 - Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales est également dénommé «colis encombrant».

4 - Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

5 - L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les Administrations qui acceptent ces envois.

Article 14

Service de groupage «Consignment»

1 - Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

2 - Dans la mesure du possible, ce service est identifié par un logo composé des éléments suivants:

Le mot «Consignment» en bleu;

Trois bandes horizontales (une rouge, une bleu et une vert).

(ver logótipo no documento original)

3 - Les détails de ce service seront fixés bilatéralement entre l'Administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.

Article 15

Avis de réception

1 - L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées dans la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

2 - La taxe d'avis de réception est de 0,98 DTS au maximum.

Article 16

Colis francs de taxes et de droits

1 - Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont un colis est grevé à la livraison. Il s'agit d'un «colis franc de taxes et de droits».

2 - L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.

3 - L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum par colis, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4 - L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

Article 17

Avis d'embarquement

1 - Dans les relations entre les Administrations qui acceptent d'assurer ce service, l'expéditeur peut demander qu'un avis d'embarquement lui soit adressé.

2 - La taxe d'avis d'embarquement est de 0,36 DTS par colis au maximum.

CHAPITRE III

Dispositions particulières

Article 18

Interdictions

1 - L'insertion des objets ci-dessous est interdite dans toutes les catégories de colis:

1.1 - Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ou l'équipement postal;

1.2 - Les stupéfiants et les substances psychotropes;

1.3 - Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;

1.4 - Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés;

1.5 - Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

1.6 - Les matières radioactives;

1.7 - Les objets obscènes ou immoraux;

1.8 - Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

2 - Il est interdit d'insérer dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. De plus, chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire. Elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.

3 - Les exceptions aux interdictions et le traitement des colis acceptés à tort ressortent du Règlement. Toutefois, les colis contenant des objets visés sous 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires ni renvoyés à l'origine.

Article 19

Réexpédition

1 - La réexpédition d'un colis en cas de changement de résidence du destinataire peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination soit hors de ce pays. Il en est de même en cas de réexpédition par suite de modification ou de correction d'adresse en application de l'article 21.

2 - L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

3 - Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4 - Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 20

Livraison. Colis non distribuables

1 - D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Les délais de garde sont fixés dans le Règlement. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2 - Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement.

3 - Dans le cas de l'établissement d'un avis de nonlivraison, la réponse à un tel avis peut donner lieu à la perception d'une taxe de 0,65 DTS au maximum. Quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par voie des télécommunications, la taxe correspondante s'y ajoute.

4 - Tout colis non distribuable est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur. Les conditions de renvoi ressortent du Règlement.

5 - Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

6 - Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 21

Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1 - L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées dans la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions.

2 - Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

3 - L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse de 1,31 DTS au maximum. A cette taxe s'ajoute la taxe appropriée, si la demande doit être transmise par voie des télécommunications.

Article 22

Réclamations

1 - Les réclamations son admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un colis. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un colis non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

2 - Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si, à la demande du client, les réclamations sont transmises par des moyens de télécommunication ou par EMS, elles peuvent donner lieu à la perception d'une taxe d'un montant équivalant au prix du service demandé.

3 - Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

4 - Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.

CHAPITRE IV

Questions douanières

Article 23

Contrôle douanier

L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les colis au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 24

Taxe de présentation à la douane

1 - Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine peuvent être frappés d'une taxe de présentation à la douane de 0,65 DTS par colis au maximum. Em règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis.

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.

Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público. DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).