12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
Article 87. [¹ Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.]¹
(1)2012-07-19/33, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 94. [§ 1.] [Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.]
Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué [⁴ , dans les cas visés à l'article 105, au moins [⁵ six mois avant le jour de l'élection]⁵, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection]⁴. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
[³ Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.]³
[⁵ Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.]⁵
Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés [⁶ par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]⁶.
[² ...]²
En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des représentants [...], le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87.
Le [bureau principal de la circonscription électorale] est chargé [⁵ notamment]⁵ de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans [la circonscription électorale] et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
[§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants :
1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;
2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.
Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.
Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé " le bureau réuni ", siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après :
1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;
2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;
3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177.
Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3 de la L 2002-12-13/40)
(1)2009-04-14/01, art. 25, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2012-07-19/33, art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(3)2014-01-06/58, art. 2, 020; En vigueur : 31-03-2014>
(4)2018-04-19/25, art. 7, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(5)2023-03-28/02, art. 12, 030; En vigueur : 01-10-2023>
(6)2024-04-14/16, art. 2, 032; En vigueur : 09-12-2023>
Article 115. [⁵ Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains:
1° dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures;
2° dans le cas visé à l'article 106, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.
Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule:
1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;
2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]⁵
[¹ ...]¹
Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le [⁵ mardi douzième]⁵ jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.
[[⁴ Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106]⁴, le président du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ [³ publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il [⁵ recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur]⁵]³. ] 2007-02-13/37, art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[⁵ Vingt-deux]⁵ jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins.
[² Dernier alinéa abrogé.]²
(1)2012-07-19/33, art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(2)2014-02-10/02, art. 6, 019; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2014-01-06/62, art. 31, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2018-04-19/25, art. 15, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(5)2023-03-28/02, art. 29, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 116. § 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'[⁵ électeurs de la circonscription]⁵ a apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions. Tant les électeurs inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.]
§ 2. [⁶ Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]⁶
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³ , [⁶ par un des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription visés au § 1er, soit par les parlementaires présentants]⁶. Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants [⁶ ainsi que leur signature sont certifiées]⁶ par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [⁵ sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés]⁵.]¹
[⁵ § 3/1. Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale.]⁵
§ 4. [² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [⁶ , un bourgmestre]⁶ ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [⁶ ...]⁶ [⁵ , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [⁶ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]⁶ organisant un Registre national des personnes physiques]⁵. Les mêmes indications [⁶ , à l'exception du sexe,]⁶ sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]² [⁶ Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après l'élection. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]⁶
[La présentation mentionne le sigle [⁶ ...]⁶ appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. [⁶ Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]⁶ Le sigle [⁶ ...]⁶ est composé au plus de [dix-huit caractères]]. Un même [sigle [⁶ ...]⁶] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. 2007-04-21/51, art. 1, 013; **En vigueur :** 04-05-2007>
La mention d'un [sigle [⁶ ...]⁶], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement [³ de la Chambre des représentants]³, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation [⁵ introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. La liste des [sigles [⁶ ...]⁶] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge [⁵ le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. 2007-02-13/37, art. 8, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle [⁶ ...]⁶] déterminé, le président du bureau principal de circonscription [³ ...]³ refuse l'utilisation du même [sigle [⁶ ...]⁶] par toute autre présentation de candidats.]
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ de l'une des communes [³ ...]³ de la circonscription électorale.
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³ dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le dépôt des présentations de candidats. [⁶ Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 1er, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]⁶
[³ ...]³.
§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [⁶ Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]⁶
[⁶ Dans leur acte d'acceptation, les candidats désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.]⁶
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. [⁵ Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]⁵
Si les candidats désirent adhérer a un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. [Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.]
[³ ...]³.
[§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants s'engagent :
1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale [³ ...]³.]
3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.
Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.
[⁴ Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale.]⁴
L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [⁴ aux alinéas 2 et 3]⁴ sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.
Ces formulaires sont signés [⁶ et datés par les demandeurs et déposés contre récépissé par les demandeurs ou par une personne mandatée par ceux-ci]⁶.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 5 de la L 2002-12-13/40)
(1)2009-04-14/01, art. 29, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-02-10/02, art. 7, 019; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2014-01-06/62, art. 34, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2014-01-06/56, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2018-04-19/25, art. 18, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(6)2023-03-28/02, art. 32, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 132.
2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 133.
2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 134.
2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 137.
2012-07-19/33, art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 161bis.
2014-01-06/62, art. 69, 023; En vigueur : 25-05-2014>
Article 171.
2012-07-19/33, art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
Article 115bis. § 1er. [³ Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle]³ qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2.
L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle [³ ...]³. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt. 2007-02-13/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[L'acte de dépôt est remis [² le soixante-cinquième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-deuxième jour avant l'élection dans le cas visé à l'article 106]², entre dix et douze heures, entre les mains du Ministre de l'intérieur ou de son délégué par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle [³ ...]³] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresses de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester [dans chaque circonscription électorale [¹ ...]¹], qu'une liste de candidats est reconnue par elle.]
[alinéas 4 à 6 abrogés] 2007-02-13/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 2. [Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle [³ ...]³, à douze heures, le ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant un sigle [³ ...]³ protégé.
Le tableau des sigles [³ ...]³ protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribues est publié dans les [² cinq]² jours au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale [¹ ...]¹ pour les élections législatives les numéros d'ordre ainsi attribués, les différents sigles [³ ...]³ protégés, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques qui sont seules habilitées à authentifier les listes de candidats.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle [³ ...]³ protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle [³ ...]³ protége et du numéro d'ordre commun.] 2007-02-13/37, art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 3. [² Lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, le tirage au sort visé au § 2 n'est pas organisé.]²
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)2014-01-06/62, art. 32, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-04-19/25, art. 16, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-03-28/02, art. 30, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 117. [Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant [¹ ...]¹, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.
Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre maximum de candidats suppléants est fixé à la moitié du nombre des candidats titulaires, majorée d'une unité. Si le résultat de la division par deux du nombre de ces candidats comporte des décimales, celles-ci sont arrondies à l'unité supérieure. Il doit toutefois y avoir au moins six candidats suppléants.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.]
[Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un parlementaire sortant ne peut, dans [la même circonscription électorale], signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. [¹ ...]¹. L'électeur ou le parlementaire sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du présent Code.]
(1)2014-01-06/62, art. 35, 023; En vigueur : 25-05-2014>
Article 117bis. Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [¹ De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un."]¹
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
(1)2018-04-19/25, art. 19, 029; En vigueur : 03-06-2018>
Article 118. [¹ Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.]¹
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.
[³ ...]³.
[¹ Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.]¹
[³ ...]³.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un [sigle [⁵ ...]⁵] et être candidat sur une liste utilisant un autre [sigle [⁵ ...]⁵] protégé.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [³ cinq]³ alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal [³ ...]³ ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le [sigle [⁵ ...]⁵] de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2.
Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal [³ ...]³ de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, [⁴ au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]⁴.
Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :
1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5;
2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé, l'article 6 en tant qu'il insère l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral. La Cour d'Arbitrage a toutefois maintenu les effets de l'article 6 de la L 2002-12-13/41 en ce qui concerne les élections du 18 mai 2003.]
(1)2012-07-19/29, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>
(2)2012-07-19/33, art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(3)2014-01-06/62, art. 36, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2018-04-19/25, art. 20, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(5)2023-03-28/02, art. 33, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 126. [Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.
Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité.]
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé [² de manière digitale]² séance tenante par les membres du bureau est adressé immédiatement au greffier de la Chambre des représentants [¹ ...]¹ avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus et publiés par voie d'affiches dans chaque commune de [la circonscription].
[Alinéa abrogé]
(1)2014-01-06/62, art. 52, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2023-03-28/02, art. 38, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 127. [Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire,]] le [bureau principal de la circonscription électorale [⁴ ...]⁴] formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé au présent Code.
La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes [de la circonscription électorale]. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, [³ , les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après [⁵ ...]⁵.] Elle reproduit aussi [les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code]. [⁵ A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]⁵, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [⁴ ...]⁴] communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
[² Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont affichées les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.]²
(1)2009-04-14/01, art. 30, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2012-07-19/33, art. 9, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(3)2014-02-10/02, art. 9, 019; En vigueur : 24-02-2014>
(4)2014-01-06/62, art. 53, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(5)2018-04-19/25, art. 30, 029; En vigueur : 03-06-2018>
Article 128. § 1er. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du [sigle [⁵ ...]⁵] indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; [le sigle [⁵ ...]⁵ de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement.]
[Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre.] [⁵ Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 116, § 4, alinéa 1er, est rédigé sur le bulletin de vote.]⁵ 2007-02-13/37, art. 18, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 millimètres.
[Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant.]
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.
[Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes de candidats d'expression néerlandaise.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, 2° de la L 2002-12-13/41)
§ 2. [³ ...]³.
[§ 3. Le bureau procède [³ ...]³ à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants [¹ conformément aux modèles IIa), IIb), IIc) et IIcbis) annexés au présent Code]¹.
[³ Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er.]³
Le bureau procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé [³ conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er]³.]
[¹ Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les listes de candidats présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et celles présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIcbis) annexé au présent Code.]¹
§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.
[⁴ § 6. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]⁴ [⁵ Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]⁵
(1)2012-07-19/33, art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(2)2014-02-10/02, art. 10, 019; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2014-01-06/62, art. 54, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2018-04-19/25, art. 31, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(5)2023-03-28/02, art. 39, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 144. [¹ L'électeur formule son vote de la manière suivante.
A l'aide du crayon électoral, il appose une marque dans la case de son choix:
1° soit dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix;
2° soit, s'il veut modifier cet ordre, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats titulaires et/ou suppléants d'une même liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.
Si l'électeur marque son choix à la fois en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants, le vote en tête de liste sera considéré comme non avenu et seuls les votes pour les candidats titulaires et/ou suppléants seront pris en compte.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.]¹
(1)2023-03-28/02, art. 47, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 156. [§ 1.] Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3° bulletins suspects;
4° bulletins blancs ou nuls.
[Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des listes sont répartis par liste en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;
3° les bulletins marqués en faveur, à la fois, d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants, sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
[¹ ...]¹.
[² § 1er/1. Pour l'élection de la Chambre des représentants chaque bureau de dépouillement du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale du Brabant flamand;
2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.
Dans ce canton électoral, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en deux exemplaires : un exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et le second exemplaire mentionne les résultats du dépouillement destinés à la circonscription électorale du Brabant flamand.
Dans le même canton électoral, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.
Tous les exemplaires du tableau-modèle et du tableau récapitulatif visés aux alinéas 2 et 3 sont établis en néerlandais]²
§ 2. [³ ...]³.
[§ 3. Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression française;
2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats d'expression néerlandaise.
Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un premier exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française et un second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise.
Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 8.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, l'exemplaire du tableau-modèle et du tableau récapitulatif qui y sont visés et qui mentionne les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française, est établi en néerlandais dans les cantons électoraux dont le chef-lieu est situé dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 12, 2° de la L 2002-12-13/41)
(1)2009-04-14/01, art. 33, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2012-07-19/33, art. 13, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(3)2014-01-06/62, art. 66, 023; En vigueur : 25-05-2014>
Article 157. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les candidats-titulaires, soit pour les candidats-suppléants, sur des listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marque à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.
Article 159. Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
[Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat].
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les [bulletins déclarés non valables] ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Article 161. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
[Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³.]
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, [les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159].
[Alinéa abrogé]
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms de [la circonscription électorale] et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " [² Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune]² "
[Alinéa abrogé]
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez [le président du bureau principal du canton] et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau, et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
[Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.]
[Le bureau principal de canton reprend, [² par commune et par bureau de dépouillement]², sur un tableau récapitulatif, le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, [titulaire ou suppléant], le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.]
[Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.]
[Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste, tel qu'il est détermine à l'article 166, et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.] 2007-02-13/37, art. 22, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Le président du bureau principal de canton assure l'envoi sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal [⁴ digital]⁴ de son bureau reprenant le tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale [³ qui en donne]³ récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement [⁴ ...]⁴ sont également transmis au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³.] 2007-02-13/37, art. 22, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[¹ Le président du bureau principal du canton de Rhode-Saint-Genèse transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au ministre de l'Intérieur le procès-verbal [⁴ digital]⁴ de son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. [⁴ ...]⁴]¹
[A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton [⁴ met à la disposition de celui-là le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5]⁴.]
(1)2012-07-19/33, art. 14, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(2)2014-02-10/02, art. 14, 019; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2014-01-06/62, art. 68, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2023-03-28/02, art. 58, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 166. Le total des bulletins valables favorables à une liste constitue le chiffre électoral de celle-ci. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2.
Article 167. Le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, [titulaires et suppléants], les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
(1)2014-01-06/62, art. 76, 023; En vigueur : 25-05-2014>
Article 172. Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 4°. L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat titulaire de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat titulaire, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitie du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. [² Cette attribution s'effectue que le candidat titulaire ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.]²
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé à l'article 166 par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167.
(1)2014-01-06/62, art. 77, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2023-03-28/02, art. 62, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 172bis. [Abrogé]
Article 173. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats a la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. [³ Chaque candidat à la suppléance est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.]³
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. [³ Cette attribution s'effectue que le candidat suppléant ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.]³
[² Alinéa 4 abrogé.]²
(1)2009-04-14/01, art. 36, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2012-07-19/29, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>
(3)2023-03-28/02, art. 63, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 178. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. [Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre [¹ de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173]¹].
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu [titulaire], le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.
(1)2018-04-19/25, art. 39, 029; En vigueur : 03-06-2018>
ANNEXES.
Article N. TABLEAU (visé à l'article 87)
(non repris)
Modifié par :
2012-07-19/33, art. 3, 018; En vigueur : 22-08-2012>
2017-10-22/08, art. 2, 028; En vigueur : 13-11-2017>
2018-04-19/25, art. 45, 029; En vigueur : 01-01-2019>
2023-10-05/07, art. 1, 031; En vigueur : 28-10-2023>
Article N1. Annexe 1. [¹ Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)
Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
L'électeur peut émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants" des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
Après avoir contrôlé [² son document d'identité]² et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne destinée à le recevoir, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement flamand, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection de ce Parlement qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement wallon, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.
Remarque
Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Remarque
Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit :
s'il y a marqué plus d'un vote de liste;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.
Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.]¹
(1)2014-01-06/62, art. 90, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2023-03-28/02, art. 81, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article N2. Annexe II. Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance.
(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral)
Modèle Ibis-a. [² ...]².
Modèle Ibis-b. [¹ ...]¹.
(1)2014-01-06/62, art. 91, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2016-11-17/12, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 115ter. § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement [¹ de la Chambre des représentants]¹ fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants [¹ ...]¹ est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants [¹ ...]¹ peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même [sigle [³ ...]³] protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le [sigle [³ ...]³] protège et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le [sigle [³ ...]³] protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre [¹ ...]¹ habilitée à utiliser le [sigle [³ ...]³] peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
[² Les candidats à la Chambre des représentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes déposant la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.]²
[Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection [¹ ...]¹ de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.] 2007-02-13/37, art. 7, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 3. [abrogé] 2007-02-13/37, art. 7, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
(1)2014-01-06/62, art. 33, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-04-19/25, art. 17, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-03-28/02, art. 31, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 118bis. [abrogé] 2007-02-13/37, art. 10, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Article 123. Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [² le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]², au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. 2007-02-13/37, art. 13, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que [³ soit dans le cas où un candidat retire valablement sa candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit]³ dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :
1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;
2° [nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;]
2°bis [absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;]
3° défaut d'acceptation régulière;
4° [absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, [³ ...]³ [résidence principale], des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte];
5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;
6° [non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis].
[7° non-respect des règles relatives au sigle [³ ...]³, visées à l'article 116, § 4, alinéa 2.]
[Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte.]
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
(1)2014-01-06/62, art. 46, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-04-19/25, art. 25, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-03-28/02, art. 36, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 128ter. § 1er. § 1er. [² Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection [³ se déroule [⁴ ...]⁴]³ conformément aux dispositions suivantes.]²
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, [³ alinéa 1er]³, [...] se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par [³ cette disposition]³. 2007-02-13/37, art. 20, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[³ En ce qui concerne les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, le président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède [⁴ ...]⁴ de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès que celui-ci est connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.]³
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
[² Le tirage au sort complémentaire visé à l'[³ alinéa 3]³ [³ ne s'effectue qu'après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen]³.]²
(1)2012-07-19/33, art. 11, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(2)2014-01-06/62, art. 57, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)2018-04-19/25, art. 33, 029; En vigueur : 03-06-2018>
(4)2023-03-28/02, art. 41, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Article 95. § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. [⁵ Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le siège d'une division du tribunal de première instance;
3° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
4° par un juge de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
5° par un suppléant des juges de paix visés au 4° ;
6° au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°.]⁵
§ 3. Le président du bureau principal de canton [⁵ désigné, dans les cas visés à l'article 105, au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions du paragraphe 2, 4° et 5°]⁵ est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal [³ ...]³ [de la circonscription électorale] de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise [² au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton]².
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1° les présidents des bureaux de dépouillement;
2° les présidents des bureaux de vote;
3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
[4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.] 2007-02-13/37, art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[⁵ Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton peut, s'il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents suppléants de bureau de vote et de dépouillement. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt les désignations visées aux deux premières phrases aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale.]⁵
[⁵ Dans le canton électoral, ces personnes sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes:
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;
2° les magistrats en formation;
3° les avocats et les avocats stagiaires;
4° les notaires;
5° les huissiers de justice;
6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;
7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable, géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprises;
8° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
9° le personnel enseignant.
Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.
Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs [⁶ et, de préférence, parmi ceux ]⁶ de la circonscription électorale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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