Historique des réformes
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
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Changements du 2004-07-25
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# 27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
##### Article 16. <L 2002-05-02/51, art. 26, 008; **En vigueur :** indéterminée > A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
##### Article 16. <L 2002-05-02/51, art. 26, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
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Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du (tribunal de commerce) ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années. <L 2003-01-16/34, art. 69, 010; **En vigueur :** 01-07-2003>
##### Article 36. <L 1991-07-18/31, art. 2, 002; **En vigueur :** 05-08-1991> Toute libéralité entre vifs et ou testamentaire, adressée à un établissement d'utilité publique, doit être autorisée par le Gouvernement. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (10.000 EUR). Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire. <AR 2000-07-20/58, art. 10, 007; **En vigueur :** 01-01-2002>
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La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
(§ 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance.) <L 2004-07-09/30, art. 84, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 18. Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui serait hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.
En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.
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### TITRE II. _ Des établissements d'utilité publique.
##### Article 27. Toute personne peut, moyennant l'approbation du gouvernement, affecter par acte authentique ou par testament olographe tout ou partie de ses ens à la création d'un établissement d'utilité publique qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.
Seuls seront considérés comme étant d'utilité publique les établissements qui, à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique.
##### Article 27. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.
La fondation ne comprend ni membres ni associés.
La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester le respect des dispositions prévues par le présent titre.
Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de " fondation d'utilité publique ". Les autres fondations portent l'appellation de " fondation privée ".
##### Article 28. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> Les statuts d'une fondation mentionnent au moins :
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8° le mode de règlement des conflits d'intérêts.
##### Article 29. L'arrêté royal d'approbation prescrira les mesures d'application.
Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de l'établissement d'utilité publique remonteront soit au jour où l'acte de fondation aura été communiqué au gouvernement, soit au jour du décès du fondateur.
##### Article 30. L'institution ne jouira de la personnalité civile que si ses statuts sont approuvés par le gouvernement.
Les statuts doivent mentionner :
1° L'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée;
2° La dénomination et le siège de l'institution. Ce siège doit être fixé en Belgique;
3° Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel de nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement;
4° La destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître.
##### Article 31. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
##### Article 29. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er.
§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
##### Article 30. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être constatée par acte authentique.
§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au Ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans les limites de la présente loi.
§ 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.
##### Article 31. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du (tribunal de commerce) dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu. <L 2003-01-16/34, art. 69, 010; **En vigueur :** 01-07-2003>
§ 2. Il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.
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##### Article 32. Les statuts, leurs modifications, les nominations, démissions ou révocations d'un administrateur sont publiés aux annexes du Moniteur.
##### Article 33. Les statuts d'un établissement d'utilité publique peuvent décider que les administrateurs qui cessent d'exercer leur mandat seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien, que les administrateurs seront, en cas de vacance, designés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité publique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.
##### Article 33. <L 2002-05-02/51, art. 40, 008; **En vigueur :** 01-07-2003> A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.
##### Article 34. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique sont tenus de communiquer au gouvernement leur compte et leur budget chaque année dans les deux mois de leur confection.
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La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
(§ 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société ", " assemblée générale " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " fondation ", " conseil d'administration " et " tribunal de première instance ".) <L 2004-07-09/30, art. 86, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 38. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représentent l'établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les biens de l'établissement répondent des engagements contractés en son nom.
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##### Article 45. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 46. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 46. <L 2002-05-02/51, art. 41, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> La personnalité juridique peut être accordée, par le Roi, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public.
L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
##### Article 47. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 48. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 48. <L 2002-05-02/51, art. 41, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> Les statuts doivent mentionner :
1° la dénomination de l'association internationale sans but lucratif et l'adresse de son siège social;
2° la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'association internationale sans but lucratif est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;
3° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
4° les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
5° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;
6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;
7° les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif. En cas de dissolution, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
##### Article 49. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 50. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 51. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et svts>
##### Article 50. <L 2002-05-02/51, art. 41, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Les statuts sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts.
La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
§ 3. Toute modification des mentions reprises à l'article 48, alinéa premier, 2°, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au Ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans les limites de la présente loi.
##### Article 51. <L 2002-05-02/51, art. 41, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> § 1er. Il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif visée aux articles 46 et 58.
§ 2. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes comportent les nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social, et mentionnent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
- les décisions actant la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et sa liquidation;
- les comptes annuels de l'association internationale sans but lucratif établis conformément à l'article 53.
§ 3. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif;
- les décisions relatives à la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et à sa liquidation.
§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.
§ 5. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si l'association internationale sans but lucratif prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association internationale sans but lucratif ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
##### Article 52. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163) <voir code des droits de succession, art. 147 et suiv>
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Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
##### Article 54. <Disposition transitoire>
(§ 7. Les articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations internationales sans but lucratif qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance ".) <L 2004-07-09/30, art. 87, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
##### Article 54. <L 2002-05-02/51, art. 41, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaires au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association internationale sans but lucratif ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.
### TITRE IV. _ Dispositions particulières.
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§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.
§ 3. Les articles 17, §§ 2 à 6, et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs.
§ 3. Les articles (17, §§ 2 à 7), et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs. <L 2004-07-09/30, art. 85, 012; **En vigueur :** 25-07-2004>
L'article 26novies , § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.
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§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
##### Article 58. <Inséré par L 2002-05-02/51, art. 41; **En vigueur :** 01-07-2003> Les associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale, valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent, peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes au but social de l'association internationale poursuivant un but non lucratif d'utilite internationale. Ces associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale sont tenues de se conformer à l'article 51.
2003-12-31
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
2003-07-01
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
2002-01-01
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
2000-08-19
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
1998-12-11
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
1998-01-10
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
1996-07-01
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
1991-08-05
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucr
1970-01-02
27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but l
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