22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)
Article 10. (Les dépenses de (1985, 1986, 1987, 1988 et 1989) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.)
Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement au (31 décembre 1985, 31 décembre 1986, 31 décembre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés.
Article 99. (Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) 2001-08-10/59, art. 14, 036; **En vigueur :** 01-01-2002> (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000)
Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)
(Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.)
Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;
2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;
3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
(Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application [² des articles 100, 100bis, 100ter, 102, 102bis et 102ter de cette loi]².)
(Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, alinéa 3.
Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2.
Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 :
1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, le receveur, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente;
2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie.
L'autorité provinciale ou communale compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.
L'autorité provinciale ou communale compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8.
Toutes les périodes d'absence des membres du personnel des provinces ou des communes, en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.)
(1)2010-02-21/03, art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>
(2)2019-05-17/36, art. 21, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Article 99bis. (abrogé)
Article 109. § 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :
1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;
2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;
2°bis (les cours de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;)
3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° (les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur (ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master organisés le soir ou pendant les week-ends dans des établissements d'enseignement supérieur);)
(Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.)
5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
[¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle;]¹
7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Roi;
(7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées par le Roi.)
8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;
(8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément par la Commission d'agrément;)
9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.
§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :
1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;
3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.
Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.
§ 3. (Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis de la Commission d'agrément :
1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2;
2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé;
3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.)
(1)2012-03-29/01, art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-02-11/46, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
Article 11. (En 1984, 1985 et 1986), le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.
Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour (les années 1985 et 1986) est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année.
Article 50. Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985 (,majorée des cotisations patronales de sécurité sociale).
Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.
Article 100. (Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. ((...).))
La convention, conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
(...) (Alinéa 4)
Article 101. [¹ § 1er. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites dans le cadre de la présente section, à l'exception de la sous-section 3bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre unilatéralement fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette suspension ou réduction des prestations de travail.
Cette interdiction prend cours:
- le jour de l'accord ou;
- le jour de la demande en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail. Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail n'a pas débuté, l'interdiction prend fin un mois après la date de début demandée.
L'employeur doit prouver l'existence des motifs visés à l'alinéa 1er. A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.
§ 2. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.]¹
(1)2022-10-07/08, art. 15, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Article 101BIS. _
Sous-section 3. _ Dispositions spécifiques aux travailleurs qui souhaitent exécuter leurs prestations de travail à mi-temps
Article 102. § 1. (Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. ((...).)
[¹ Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, dans le cadre du congé parental, d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.]¹
(...)
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
(...)
§ 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.
(1)2018-09-02/12, art. 2, 072; En vigueur : 06-10-2018>
Article 103. En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis) [¹ et 102ter]¹, sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978.
(1)2019-05-17/36, art. 25, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Sous-section 4. _ Dispositions communes
Article 104. L'employeur peut remplacer le travailleur, qui bénéficie [¹ de l'application des articles 100, 100ter, 102, 102ter et de la sous-section 3bis]¹, par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de remplacement prévu à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978, pour autant, s'il s'agit de l'article 102, que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée.
Par dérogation à cet article 11ter, la durée du contrat de remplacement, conclu en application de l'alinéa 1er, peut excéder deux ans.
(1)2019-05-17/36, art. 26, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Article 105. § 1er. (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3.)
(Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein.) [² Dans le cadre du congé parental ce droit peut également être exercé à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]²
[² L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.]²
[³ L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut en outre prévoir que :
1° le droit au congé parental correspondant à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein peut être divisé en mois, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2° le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade peut être divisé en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.]³
[⁴ § 1/1. Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail en raison d'un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou d'un congé parental, le travailleur peut choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne de la réduction des prestations de travail correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution [⁵ ...]⁵.]⁴
§ 2. (Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mee Roi presures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section.)
§ 3. [⁵ ...]⁵
(1)2009-12-30/01, art. 90, 053; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2018-09-02/12, art. 3, 072; En vigueur : 06-10-2018>
(3)2018-09-02/13, art. 3, 073; En vigueur : 06-10-2018>
(4)2018-09-02/13, art. 4, 073; En vigueur : 06-10-2018>
(5)2022-10-07/08, art. 18, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Article 106BIS. _
Article 107. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 175. (abrogé)
Article 146. § 1er. Une prime de réinsertion est accordée à sa demande à la personne de nationalité étrangère, soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a la qualité de chomeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à la condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes ou autre que l'Espagne et le Portugal.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de l'octroi de la prime de réinsertion aux chômeurs ressortissant ôa des pays non visés à l'alinéa 1er.
Sont considérées comme personnes à charge les personnes ne bénéficiant pas de revenus personnels d'au moins 160 000 francs par an. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Par revenus personnels, il faut entendre les revenus visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus.
Le montant de 160 000 francs est rattaché à l'indice quadrimestriel du mois d'octobre 1984, soit 124,97 points. Il sera adapté au 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution de l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.
§ 2. (La prime de réinsertion est égale à trois cent douze fois le montant journalier de l'allocation de chômage percue le jour de l' introduction de la demande de la prime de réinsertion.)
Pour le chômeur mis au travail en vertu de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il n'est pas tenu compte, pour le calcul visé à l'alinéa precédent, de l'allocation de chômage majorée visée à l'article 166 du même arrêté mais de celle qu'il aurait percue s'il n'etait pas mis au travail.
§ 3. La prime de réinsertion est majorée d'un montant de 50 000 francs pour le conjoint admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir et vivant avec lui, au moment de la demande et de 15 000 francs pour chacun des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, célibataires et âgé de moins de 18 ans au moment de la demande, qui vivent sous le même toit, ainsi que pour les enfants de plus de 18 ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. La majoration prévue à l'alinéa precédent n'est pas accordée pour la personne qui est elle-même bénéficiaire de la prime de réinsertion.
Article 153. Sans préjudice des dispositions des articles 149 et 150, les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets (quatre ans) à dater de leur entrée en vigueur.
Elles peuvent toutefois être prorogées au-delà de ce terme par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 110. § 1er. Il est créé auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission.
§ 2. La Commission se prononce, par décision motivée :
1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément;
2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°.
Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi.
(...)
(La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.)
Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le président et les membres sont nommés par le Roi.
Seuls les membres ont voix délibérative.
Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif.
Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée.
Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive.
(§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré.
Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.)
§ 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.
Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.
Article 113. § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.
(La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes :
1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;
2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.
(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.)
Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.
(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.)
(La planification collective prime la planification individuelle.)
§ 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.
§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.
§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
Art. 113. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs. (La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes : 1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif; 2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif. (3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée. (Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) (La planification collective prime la planification individuelle.) § 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux. § 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à [² la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi auprès de la Direction Générale Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale]², laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation. § 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
(1)2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)2015-07-02/06, art. 4, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Article 119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.
Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement (...).
Article 124. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section, et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 69, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 125.
2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 126. (abrogé)
Article 127. (abrogé)
Article 128. (abrogé)
Article 129. (abrogé)
Article 137bis. § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint.
(Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) 2007-05-17/48, art. 17, 050; **En vigueur :** 01-01-2007>
Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.
§ 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.
Article 143. Par dérogation à l'article 137bis, § 1, le droit acquis par l'employeur en 1986 s'éteint le 1er janvier 1991 et celui acquis respectivement au cours des années 1987 et 1988, le 1er janvier 1992.
Article 170. (Abrogé)
Article 111. § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail.
Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.
Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à :
1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ;
2° 80 heures, s'il suit une formation générale ;
3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé.
Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures.
§ 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) 2007-05-17/48, art. 11, 050; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.)
[¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour :
les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie;
les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹
§ 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel :
diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6;
modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) 2006-12-27/32, art. 196, 048; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
(NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans :
- l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;
- l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures;
- l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;
- l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures;
- l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)
(1)2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
Article 136.
2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Sous-section 2. _ Interruption de la carrière professionnelle.
Sous-section 2. _ Congé-éducation payé.
Article 120. Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière.
(...)
(Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.)
(Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel :
1° ce qu'il faut entendre par type de formation;
2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail :
1° ce qu'il faut entendre par type de formation;
2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) 2006-12-27/32, art. 198, 048; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 121. 2006-12-27/32, art. 199, 048; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]².
Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.
(Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa.
(En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹
§ 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 5. (Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance portant sur l'année scolaire qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire.) 2008-12-22/33, art. 199, 051; **En vigueur :** 08-01-2009>
Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, pour les années civiles 2007 et 2008, utilisé pour les remboursements liés aux années scolaires antérieures à l'année scolaire 2007-2008.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution des alinéas précédents.) 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2009-12-23/04, art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2014-04-25/77, art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Article 122. (alinéa abrogé) 2006-12-27/32, art. 200, 048; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les cotisations dues en vertu de l'article 121) sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) 2006-12-27/32, art. 200, 048; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-04-27/35, art. 46, 049; **En vigueur :** 01-04-2007>
Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prevus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
Article 123. L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transfèrent (à l'Office national de l'emploi) le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article.
Le montant des frais d'administration est fixé de commun accord entre le Ministère de l'Emploi et du Travail et les organismes percepteurs.
Article 137. Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prevoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis.
Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment.
Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé.
Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2.
Article 101bis. (Abrogé)
Sous-section 3. _ La réduction des prestations
Article 102bis. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail ((d'1/5 ou d'1/2) du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus.
[¹ Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs à une personne, le travailleur peut choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d'un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par l'alinéa 1er et par la législation et les arrêtés d'exécution.]¹
(1)2018-09-02/13, art. 2, 073; En vigueur : 06-10-2018>
Article 104bis. § 1er. (Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1er est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatres trimestres suivants et à 50 % pendant le 5e jusqu'au 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. (Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.)
L'exonération visée à l'alinéa 1er, est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.)
§ 2. (...)
§ 3. (Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations imposées par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.)
(NOTE : Ce paragraphe a été modifié par AR 2001-11-30/52, art. 3; En vigueur : 01-04-2000 avec restriction)
§ 4. (Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi determine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.)
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 7. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas en ce qui concerne les remplaçants des travailleurs visés à la sous-section 3bis [¹ ...]¹.)
(1)2022-10-07/08, art. 17, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Article 135.
2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 119bis. (Abrogé)
Article 108. (§ 1er. La présente section s'applique :
1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail;
- aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109;
[¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹
2° aux employeurs.
§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base :
- d'un régime de travail à temps plein;
- d'un régime de 4/5 temps;
- de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.)
§ 3. La présente section ne s'applique pas :
1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)
2° au personnel enseignant
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail :
1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs;
2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs;
3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.
(1)2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
Article 100ter. [¹ § 1er. Un travailleur reconnu comme aidant proche d'une personne [² nécessitant une aide]², a droit à la suspension complète de son contrat de travail.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par aidant proche reconnu, la personne dont la qualité d'aidant est reconnue en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche [² ...]².
§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de est fixée à un mois par personne nécessitant une aide visée au § 1er.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la durée de cette période jusqu'à maximum 6 mois et à cette fin déterminer les autres conditions et modalités.
Le droit à une suspension complète est de maximum six mois durant la carrière professionnelle complète.
§ 4. Le travailleur qui désire exercer ce droit doit en aviser l'employeur par écrit. Cette notification doit être faite au moins sept jours avant la date à laquelle la suspension de son contrat de travail prend effet, sauf si les parties conviennent par écrit d'un autre délai.
Cette notification peut être faite par la remise d'un document à l'employeur, ce dernier signant un double à titre d'accusé de réception ou au moyen d'une lettre recommandée laquelle est censée reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
Dans ce document, le travailleur doit indiquer la période pendant laquelle il suspend l'exécution de son contrat de travail et joindre la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant de la personne nécessitant une aide visée au § 1er.
§ 5. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les autres conditions et modalités pour la reconnaissance et l'exercice de ce droit.
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