Historique des réformes
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
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21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
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2013-10-01
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2013-04-25
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2012-05-22
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2012-01-01
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2011-02-18
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
Changements du 2011-02-18
@@ -32,17 +32,21 @@
3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation.
(§ 8. La Société est chargée des tâches qui sont transférées à la Banque foncière flamande conformément au décret du 16 juin 2006 portant la création de la Banque foncière flamande et portant diverses modifications aux dispositions) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 21, 016; **En vigueur :** 19-02-2007>
§ 8. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 23, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 8bis. (Supprimé) <DCFL 2004-05-07/64, art. 16, 011; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 17. <Rétabli par DCFL 2004-05-07/64, art. 27, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> § 1er. Sous réserve de l'article 17 du décret cadre, l'agence est dirigée par un conseil d'administration. L'administrateur délégué de l'agence et le directeur général assistent à la réunion du conseil d'administration avec une voix consultative.
Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de la société. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit :
1° il décide d'émettre de nouvelles actions :
2° il se prononce à propos des emprunts et de l'émission de lettres de créances, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;
Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de [¹ l'agence]¹. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit :
1° [¹ ...]¹
2° il se prononce à propos des emprunts [¹ ...]¹, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;
3° il détermine par un règlement général et avec l'approbation du Gouvernement flamand le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de l'agence;
@@ -66,6 +70,8 @@
13° il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature.
[¹ 14° dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.]¹
§ 2. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes :
1° la conclusion du contrat de gestion, stipulé à l'article 14 du décret cadre de la politique administrative du 13 juillet 2003;
@@ -90,10 +96,14 @@
§ 4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'administration qui est chargé des décisions à propos de l'obtention du droit de propriété ou du droit d'utilisation des propriétés dans l'exercice de la mission et des tâches, stipulées aux articles 5, 6 et 6 bis et au chapitre VII, qui sont confiées à l'agence.
Pour l'administration et la gestion des fonds qui sont mis à sa disposition, le comité d'administration, qui est une partie du conseil d'administration, dispose de tous les pouvoirs qui sont confiés au conseil d'administration par les statuts en question.
[¹ ...]¹
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le fonctionnement et la composition du comité d'administration.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 28, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 13. § 1. La rénovation rurale est mise en oeuvre par un politique intégrée. Des plans de rénovation rurale sont établis à cet effet.
§ 2.(Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 51, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -180,7 +190,7 @@
L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.
Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du Conseil d'administration de l'agence et du Gouvernement flamand.
Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du [¹ assemblée générale]¹ de l'agence et du Gouvernement flamand.
Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.
@@ -190,13 +200,21 @@
Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.
Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de la société, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.
Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de [¹ l'agence]¹, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.
Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions. <DCFL 2004-05-07/64, art. 5, 011; **En vigueur :** 01-04-2006>
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 22, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 4. L'établissement du siège de (l'agence) est déterminé par l'Exécutif flamand. <DCFL 2004-05-07/64, art. 35, 011; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 7. <DCFL 2004-05-07/64, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du domaine politique Environnement et Nature, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.
##### Article 7. <DCFL 2004-05-07/64, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du [¹ domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie]¹, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 25, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 8. <DCFL 2004-05-07/64, art. 15, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
@@ -214,16 +232,24 @@
Le Gouvernement flamand peut mandater l'agence pour les expropriations dans les cas où elle estime que l'obtention des biens en question est nécessaire pour l'intérêt général.
§ 3. L'agence peut donner ses propriétés à ferme pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches.
§ 3. L'agence peut [² donner ou ses propriétés à ferme ou en location]² pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches.
§ 4. L'agence peut faire réaliser des études scientifiques pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses tâches.
§ 5. L'agence peut créer des laboratoires, pour autant que cela soit souhaitable, pour réaliser des analyses ou des mesures concernant les sols ou les engrais, mais peut également les faire réaliser dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités en fonction des normes internationales. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.
§ 5. [² ...]²
§ 6. L'agence peut exercer le droit de préemption qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
§ 7. L'agence réalise l'achat obligatoire de biens construits et non construits qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
[¹ § 8. L'agence peut accorder à l'acheteur une remise de paiement lors de l'aliénation des immeubles domaniaux propres. Le prix d'achat est remboursé au taux d'intérêt à fixer par le Gouvernement flamand. Le délai de remboursement est de 20 ans au maximum.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050805), art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2006>
(2)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 26, 019; En vigueur : 28-02-2011>
### CHAPITRE II. - La rénovation rurale.
##### Article 11. Sans préjudice de la législation sur le remembrement, il faut entendre pour l'application du présent décret, par rénovation rurale la promotion, la préparation, l'intégration et l'encadrement de mesures, actions et travaux émanant des autorités compétentes et visant la sauvegarde, la revalorisation et la réhabilitation des zones énumérées à l'article 12, conformément aux destinations attribuées par la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme.
@@ -258,12 +284,16 @@
Sous réserve des dispositions du décret cadre, de ce décret, des lois et des décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation de contrôle, et le contrôle sur les subventions, et des statuts, le fonctionnement de ces organes est réglé de manière complémentaire par le Code des sociétés.
##### Article 16. <DCFL 2004-05-07/64, art. 25, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> L'assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de l'agence. L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.
Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur sont communiqués à l'assemblée générale. Elle se prononce à propos des conséquences de ces rapports, ainsi qu'à propos du plan des comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. Elle fixe les rémunérations et les frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans les limites du règlement organique déterminé par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre. Les statuts peuvent être modifiés par elle à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. Elle peut à tout moment procéder à la convocation d'assemblées générales extraordinaires. Lorsque la réunion est demandée par les actionnaires qui représentent au moins un cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à partir de la demande.
##### Article 16. <DCFL 2004-05-07/64, art. 25, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> L'assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de l'agence. [¹ ...]¹
Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur sont communiqués à l'assemblée générale. Elle se prononce à propos des conséquences de ces rapports, ainsi qu'à propos du plan des comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. [¹ Elle peut à tout moment décider de placer de nouvelles actions.]¹ Les statuts peuvent être modifiés par elle à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. [¹ le conseil d'administration peut à tout moment procéder]¹ à la convocation d'assemblées générales extraordinaires. Lorsque la réunion est demandée par les actionnaires qui représentent au moins un cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à partir de la demande.
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures à propos du statut et du fonctionnement de l'assemblée générale.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 27, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 18. <DCFL 2004-05-07/64, art. 29, 011; **En vigueur :** 01-04-2006> § 1er. Le conseil d'administration est composé au minimum de 13 et au maximum de 17 membres, parmi lesquels un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil. Il détermine également le fonctionnement du conseil.
Seuls les administrateurs qui disposent de l'expertise et de l'expérience pertinentes pour l'agence en ce qui concerne la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et le chapitre VII, de l'agence, peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de l'agence.
@@ -274,33 +304,21 @@
§ 3. Pour autant que cela ne soit par réglé dans l'arrêté du Gouvernement flamand, stipulé au § 1er, les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le statut et le fonctionnement du conseil d'administration.
(§ 4. (Alinéa 1 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
Pour la fonction de (délégué du gouvernement), les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui : <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 6, § 1, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
1° de gouverneur de province ou de membre de la députation permanente du conseil provincial;
2° de membre du conseil provincial;
3° de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;
4° d'administrateur de l'Agence.
(Alinéa 5 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 6 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 7 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 8 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 9 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>
(Alinéa 10 abrogé) <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 15, 5°, 015; **En vigueur :** 09-07-2007>) <DCFL 2006-04-21/37, art. 19, 012; **En vigueur :** 01-06-2006>
§ 4. [¹ Le mandat de représentant du Gouvernement flamand est incompatible avec :
1° un mandat au sein du Parlement européen, de la Chambre des Députés, du Sénat ou d'un parlement communautaire ou régional;
2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public;
3° la fonction de membre du personnel de l'agence, le mandat d'administrateur délégué, de directeur général et d'administrateur de l'agence;
4° le mandat de Gouverneur de province, de membre de la députation du conseil provincial ou de membre du conseil provincial;
5° le mandat de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal.]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 29, 019; En vigueur : 28-02-2011>
##### Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
@@ -314,6 +332,14 @@
(La comptabilité de l'agence est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'agence tient une comptabilité économique avec une composante analytique.) <DCFL 2006-04-21/37, art. 20, 012; **En vigueur :** 01-06-2006>
DROIT FUTUR
*<Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 32; En vigueur : 01-04-2006> [¹ Sans porter préjudice au règlement de l'autorité flamande en matière de budgets, de comptabilité, de contrôle des subventions et du contrôle exercé par la Cour des Comptes, le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, de la régularité d'inscription des opérations dans le compte annuel, tel que stipulé dans le Code des Sociétés. Ce commissaire est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.]¹ (La comptabilité de l'agence est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'agence tient une comptabilité économique avec une composante analytique.) <DCFL 2006-04-21/37, art. 20, 012; En vigueur : 01-06-2006>*
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 32, 019; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale <DCFL 2004-05-07/64, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-04-2006>
### CHAPITRE II. - Définitions <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 3; **En vigueur :** 01-04-2006>
@@ -376,7 +402,7 @@
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du domaine politique Environnement et Nature et des autres domaines politiques;
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du [¹ domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie]¹ et des autres domaines politiques;
2° en concluant ces contrats de gestion;
@@ -394,7 +420,7 @@
4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande pour les informations géographiques.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande [¹ pour les informations géographiques flamandes]¹.
§ 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.
@@ -412,6 +438,12 @@
2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur.
[¹ § 8. L'agence est chargée des tâches imposées à la " Vlaamse Grondenbank " conformément au décret relatif à la " Vlaamse Grondenbank ".]¹
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 24, 019; En vigueur : 28-02-2011>
### CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs,
collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 13; **En vigueur :** 01-04-2006>
@@ -446,7 +478,7 @@
4° l'administration quotidienne des affaires sociales est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il établisse un rapport à ce propos au conseil d'administration. L'administrateur délégué peut transmettre certaines compétences ressortant de sa responsabilité et concernant l'administration quotidienne à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
5° l'administrateur délégué représente la société vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence. L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale. L'administrateur délégué peut transmettre ces compétences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
5° l'administrateur délégué représente [¹ l'agence]¹ vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence. L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale. L'administrateur délégué peut transmettre ces compétences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
6° les procédures judiciaires sont intentées à la demande de l'administrateur délégué;
@@ -460,6 +492,10 @@
Les statuts déterminent les règles ultérieures concernant la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégué et du directeur général de l'agence.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 30, 019; En vigueur : 28-02-2011>
### CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 32; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 18ter. <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 32; **En vigueur :** 01-04-2006> Les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont déterminées dans un contrat de gestion, conclu après négociations, comme cela est stipulé à l'article 14 du décret cadre entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et l'agence, représentée par son conseil d'administration.
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### Section II. - Le commissaire-réviseur <Insérée par DCFL 2004-05-07/64, art. 32; **En vigueur :** 01-04-2006>
DROIT FUTUT
*[¹ Commissaire]¹*
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 31, 019; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE XI. - Règlement des pensions <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 33; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 18sexies. <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 33; **En vigueur :** 01-04-2006> L'agence est habilitée à participer au règlement des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'utilité publique, ainsi que de leurs ayants droits
### CHAPITRE XII. - Disposition finale <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 34; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 18septies. <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 6, § 2, 015; **En vigueur :** 09-07-2007> Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B.
##### Article 18septies. <DCFL [2007-04-27/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20070427A2), art. 6, § 2, 015; **En vigueur :** 09-07-2007> Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, [¹ 6, 6bis et 13 de]¹ de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B.
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(1)<DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 33, 019; En vigueur : 09-07-2007>
##### Article 18octies.. 18octies. [¹ En ce qui concerne la Région flamande, les mentions " Société terrienne nationale " et " STN " doivent respectivement être lus " Société terrienne flamande " et " VLM " dans les dispositions légales et réglementaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-12-23/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122339), art. 34, 019; En vigueur : 01-01-1989>
2009-09-01
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2007-07-09
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2007-01-01
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2006-06-30
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2006-06-01
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2006-04-01
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2002-09-10
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2001-01-23
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
2000-09-12
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1999-02-05
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1998-10-20
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1996-02-16
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1991-03-01
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1990-12-21
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terr
1988-12-29
21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande t
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