24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 602
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Article 19_REGION_WALLONNE. § 1er. [³ ...]³ [§ 1erbis. [³ ...]³ § 2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. § 3. [³ ...]³ [§ 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. [² Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.]² [¹ Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]¹ Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne bénéficiaient des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition.] ----------

(1)2001-03-23/31, art. 10; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2002-12-24/31, art. 109; En vigueur : 01-01-2001>

(3)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 19_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ [§ 1erbis. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ [§ 4. Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'article 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. [² Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.]² [[¹ Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'article 38, § 2, 2°, 3°, 4°, et § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]¹ Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne [¹ peuvent bénéficier]¹ des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'article 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition.]


(1)2001-03-23/31, art. 10; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2002-12-24/31, art. 109; En vigueur : 01-01-2001>

Article 20. Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.

[Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement.]

Article 20_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 21°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 20bis. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal.

Article 20bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 22°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 21. Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Article 21_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 23°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 6. - De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevin.

Article 22. La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal.

Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial qui statue conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller ou à l'échevin intéressé.

Un recours au Conseil d'État lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil.

Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission comme bourgmestre.

Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue.

Article 22_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 24°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 7. Du secrétaire et du receveur.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 23. Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur.

Article 23_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 25°; En vigueur : 01-01-2013>

Article 24_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 24_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, § 2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au § 1er.] § 3. [Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au § 1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.] § 4. [¹ ...]¹


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 24_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, dans le délai fixé à l'article 265, § 2, alinéa 2, annuler toute nomination qui aurait été faite en violation de l'injonction visée au § 1er.] § 3. [Si, dans les soixante jours, soit de l'envoi de l'injonction visée au § 1er, soit de la notification qui lui est faite de l'improbation ou de l'annulation d'une nomination faite en méconnaissance d'une telle injonction, le conseil communal ne confère pas l'emploi dans les conditions prescrites, il pourra être pourvu à la vacance par le Roi, dans les communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, dans les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons.] § 4. [² ...]²


(1)2005-07-15/51, art. 302, 26°; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2005-07-15/51, art. 302, 26°; En vigueur : 01-01-2007>

(NOTE : §§ 2 et 3 abrogés, pour autant qu'ils ont trait aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière

administrative, coordonnées au 18 juillet 1966, et à la commune de Fourons par DCFL 2005-07-15/51, art. 22, § 2).

Sous-section 2. - Du secrétaire.

A. - De la nomination.

Article 25_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. Avant d'entrer en fonction, le secrétaire prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il en est dressé procès-verbal. Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 25_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 27°; En vigueur : 01-01-2007>

B. - Des devoirs et des interdictions.

Article 26. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Article 26_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 28°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 26bis. § 1er. Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, il dirige et coordonne les services communaux, et, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel.

Article 26bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 29°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 27. Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce, même par personne interposée.

Les situations existant au 1er janvier 1955 seront toutefois respectées sauf en ce qui concerne les débits de boissons.

Article 27_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 30°; En vigueur : 01-01-2007>

C. - Du statut pécuniaire.

Article 28_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après: 1. Communes de 300 habitants et moins: 489.139 - 741.456; 2. Communes de 301 à 500 habitants: 518.700 - 819.816; 3. Communes de 501 à 750 habitants: 566.214 - 898.103; 4. Communes de 751 à 1.000 habitants: 629.504 - 1.002.527; 5. Communes de 1.001 à 1.250 habitants: 689.600 - 1.106.963; 6. Communes de 1.251 à 1.500 habitants: 711.137 - 1.139.571; 7. Communes de 1.501 à 2.000 habitants: 738.837 - 1.172.203; 8. Communes de 2.001 à 2.500 habitants: 775.421 - 1.214.625; 9. Communes de 2.501 à 3.000 habitants: 813.925 - 1.263.585; 10. Communes de 3.001 à 4.000 habitants: 857.651 - 1.319.047; 11. Communes de 4.001 à 5.000 habitants: 901.377 - 1.367.993; 12. Communes de 5.001 à 6.000 habitants: 945.104 - 1.416.940; 13. Communes de 6.001 à 8.000 habitants: 1.024.070 - 1.508.314; 14. Communes de 8.001 à 10.000 habitants: 1.093.901 - 1.612.729; 15. Communes de 10.001 à 15.000 habitants: 1.178.089 - 1.740.005; 16. Communes de 15.001 à 20.000 habitants: 1.277.287 - 1.864.003; 17. Communes de 20.001 à 25.000 habitants: 1.350.381 - 1.988.009; 18. Communes de 25.001 à 35.000 habitants: 1.343.571 - 2.118.525; 19. Communes de 35.001 à 50.000 habitants: 1.522.021 - 2.242.513; 20. Communes de 50.001 à 80.000 habitants: 1.627.093 - 2.379.575; 21. Communes de 80.001 à 150.000 habitants: 1.723.028 - 2.510.100; 22. Communes de plus de 150.000 habitants: 1.868.563 - 2.705.869. Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Le Roi peut adapter ces montants dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de tout arrêté modifiant les échelles des grades du personnel des administrations provinciales et locales. Pour les communes des catégories 1 à 4, le secrétaire bénéficie au moins du traitement de début de 686.000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus. Pour les autres communes, le secrétaire bénéficiera au moins du traitement de début de 838.000 francs jusqu'à ce que ce montant soit dépassé par le jeu des augmentations périodiques accordées dans les limites des minima et maxima de l'échelle citée ci-dessus.] § 2. [¹ ...]¹ § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 28_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.] § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur :22-08-2004>

Article 28_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Pour la commune de Fourons, les dispositions relatives aux statut du personnel en matière de fixation des échelles de traitement du secrétaire communal sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.]² § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2005-07-15/51, art. 302, 31°; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2005-07-15/51, art. 299, 1°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 29. Les communes appartenant aux catégories 1 à 19, prévues à l'article 28, § 1er, peuvent, à leur demande et pour la fixation de l'échelle afférente à la fonction de secrétaire communal, être classées par le Roi dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population, [...].

Les communes de 35.001 à 50.000 habitants ne peuvent être classées que dans la catégorie immédiatement supérieure. Les autres communes ne peuvent être classées que dans l'une des deux, trois ou quatre catégories immédiatement supérieures, selon que leur population est de 10.001 à 35.000 habitants, de 5.001 à 10.000 habitants, ou inférieure à 5.001 habitants.

[...]

Article 29_REGION_FLAMANDE. 2005-07-15/51, art. 302, 32°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 30. Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à 5 p.c. du minimum pour les communes de 2.000 habitants et moins, à 4 p.c. pour les communes de 2.001 à 4.000 habitants et à 3 p.c. pour les autres communes.

Elles ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

L'amplitude de la carrière du secrétaire ne peut être supérieure à vingt-six ans, ni inférieure à quinze ans, sauf pour les secrétaires qui bénéficient d'un régime plus favorable en cette matière au 1er janvier 1955.

[Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement en application de l'article 29.]

Toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minimum et maximum légaux du traitement du secrétaire en fonction au moment de ce changement de catégorie.

Article 30_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 33°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 31. Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'État, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le Roi détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi.

Article 31_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 34°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 32. Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congé annuel de vacances.

Article 32_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 35°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 33. Lorsque le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes, les minimum et maximum prévus pour la catégorie correspondant à la population totale des communes desservies sont majorés de 25 p.c. ou de 30 p.c. selon que le secrétaire exerce ses fonctions dans deux ou plusieurs communes.

Dans ce cas, chacun des conseils communaux intéressés fixe l'échelle du secrétaire d'après les limites fixées à l'alinéa 1er, proportionnellement à la population de la commune par rapport à la population totale des communes desservies.

Sauf le maintien des situations acquises au 1er janvier 1955, le maximum ne peut dépasser le maximum prévu pour la catégorie de 6.001 à 8.000 habitants.

La population des communes classées dans une catégorie supérieure en application de l'article 29 est réputée égale à la moyenne arithmétique du minimum et du maximum de la population de cette catégorie.

Article 33_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 36°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 34. Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint, y compris celles que requiert la tenue des registres de l'état civil dans les communes où ce travail n'est pas confié à un autre agent.

Article 34_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 37°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 35. Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentièmes du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonctions inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.

Article 35_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 38°; En vigueur : 01-01-2007>

D. De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce.

Article 36.

Article 37.

Article 38. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27.

Article 38_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 39°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 39.

Article 40. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27], la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.]

§ 2. En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

§ 3. Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée.

La décision sur recours est motivée.

Article 40_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 40_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 40°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 41. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27], la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

Article 41_REGION_FLAMANDE. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [¹ lorsque le conseil communal ou la commission disciplinaire visés à l'article 123, 3ème alinéa, n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire communal ou au secrétaire communal adjoint qui enfreint l'article 79 du décret communal]¹, la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.


(1)2005-07-15/51, art. 299, 2°; En vigueur : 01-01-2007>

E. - Du secrétaire adjoint.

Article 42. Dans les communes de plus de [60.000] habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint.

Article 42_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 41°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 43. Les articles 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint.

Article 43_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 42°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 44. Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché.

Article 44_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 43°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 45.

Article 46.

Article 47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal. Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal. § 2.[¹ ...]¹


(1)2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 47_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire.


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 47_REGION_FLAMANDE. § 1er.[¹ ...]¹ § 2. [² Pour la commune de Fourons, les dispositions en matière de statut du personnel en ce qui concerne la fixation des échelles de traitement du secrétaire communal adjoint sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.]²


(1)2005-07-15/51, art. 302, 44°; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2005-07-15/51, art. 299, 3°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 48.

Article 49.

F. - Du secrétaire faisant fonction.

Article 50. [Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi.] S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance.

Article 50_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 45°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 51. Le [secrétaire faisant fonction] jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Roi.

Article 51_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 46°; En vigueur : 01-01-2007>

Sous-section 3. - Du receveur.

A. - Disposition générale.

Article 52. § 1er. Les fonctions de receveur communal sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:

1° dans les communes comptant, [...], plus de 10.000 habitants, par un receveur local;

2° dans les communes comptant, [...], de 5.001 à 10.000 habitants, par un receveur régional; toutefois, le conseil communal peut créer l'emploi de receveur local;

3° dans les communes comptant, [...], 5.000 habitants et moins, par un receveur régional.

Toutefois, dans les communes qui changent de catégorie, le receveur en fonction, à titre définitif, [...] continue d'assumer cette fonction jusqu'à l'achèvement de sa carrière ou de sa mission dans la commune.

§ 2. Le receveur local d'une commune comptant 10.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du centre public local d'aide sociale; il ne peut toutefois être nommé receveur d'une autre commune, ni receveur du centre public d'aide sociale d'une autre commune, ni receveur d'un centre public intercommunal d'aide sociale.

Article 52_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 47°; En vigueur : 01-01-2007>

B. - De la nomination.

Article 53. § 1er. Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145.

La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

§ 2. Avant d'entrer en fonction, le receveur local prête le serment visé à l'article 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

§ 3. Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins.

§ 4. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 2 et des articles 55 à 64 lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins.

Article 53_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 48°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 54. § 1er. Les receveurs régionaux sont nommés par le gouverneur, sur présentation de plusieurs candidats par le ou les commissaires d'arrondissement intéressés, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Les recrutements sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur.

Le gouverneur désigne les communes dans lesquelles chacun d'eux exerce ses attributions.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de receveur local dans la commune est communiquée au gouverneur pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur ait notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de receveur local peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional; cette délibération produit directement ses effets, sans préjudice toutefois des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Les receveurs régionaux sont réputés satisfaire à toutes les conditions de nomination à l'emploi de receveur local; le traitement alloué à l'ancien receveur régional nommé receveur local dans la commune exclusivement peut dépasser le montant maximum visé à l'article 65, sans toutefois pouvoir excéder celui qu'il percevrait s'il avait poursuivi ses fonctions de receveur régional.

Article 54_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 49°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 54bis. § 1er. Les receveurs régionaux prêtent le serment visé à l'article 80, alinéa 1er, entre les mains du gouverneur.

§ 2. En cas d'absence du receveur régional, le gouverneur procède, s'il y a lieu, à la désignation d'un receveur régional faisant fonction.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé, pour chacune des communes de son ressort, à l'établissement du compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du gouverneur.

Article 54bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 50°; En vigueur : 01-01-2007>

C. - Du cautionnement

Article 55. Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er.

Article 55_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 51°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 56. Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'article 55, alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Article 56_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 52°; En vigueur : 01-01-2007>

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