24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 602
Historique des réformes JSON API

Article 115. Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieures au 14 janvier 1888, par le motif qu'ils n'auraient été publiés que par voie d'affiche ou de proclamation.

Section 3. - Disposition générale.

Article 116. Les actes des autorités des communes ne peuvent être contraires [aux décrets, ordonnances, règlements et arrêtés des Régions, des Communautés et des Commissions communautaires], qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

TITRE II. - Des attributions.

CHAPITRE I. - Des attributions du conseil communal.

Article 117. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

[Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance.]

Article 118. Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le Gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation.

Article 119. Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

[Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial.]

Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

[...]

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.

[...]

Article 119bis. § 1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.

Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.

§ 2. Le Conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative :

1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 10 000 francs;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé " le fonctionnaire " . Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Le Conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

§ 4. Les sanctions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

§ 5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

§ 6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

§ 7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire.

Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire.

§ 8. Dans le cas visé au § 7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

§ 9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au § 6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

§ 10. A l'échéance du délai, stipulé au § 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée.

Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.

§ 11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du § 12.

§ 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police.

§ 13. Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.]

Article 120. § 1er. Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§ 2. Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.

Article 120bis. [Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par «conseils consultatifs», il convient d'entendre «toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées».]

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

[Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard.]

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 121. Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

Article 122. Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.

CHAPITRE II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

Article 123. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

1° [de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;]

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° dans les communes de la Région bruxelloise, de la délivrance des permis de bâtir et de lotir, conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

8° des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant;

9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

10° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police [local];

11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

[12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article 119bis, § 2.]

Article 124. Dans les villes manufacturières, le collège des bourgmestre et échevins veille à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 96, il rend compte de la situation de cette caisse.

Article 125. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

Article 126. Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° la légalisation de signatures;

4° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

Article 127. Pour la tenue des actes de l'état civil, le Roi peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont Il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

[Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, les districts de l'état civil se confondent automatiquement avec lesdits organes.]

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l'article 126, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.

Article 128. Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.

À cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Article 129. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

[...]

Article 130. La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans ces circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Article 131. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jour et heure fixés par le gouverneur de la province.

§ 2. Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse communale.

Dans le cas visé au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qu'il lui est faite de payer.

§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir la députation permanente d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

La députation permanente statue en tant que juridiction ad- ministrative sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Roi règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104bis de la loi provinciale.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, alinéa 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, la députation permanente se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision de la députation permanente n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès de la députation permanente et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

Article 132. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

[...]

CHAPITRE III. - Des attributions du bourgmestre.

Article 133. [Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins.]

[...]

[Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune.]

Article 133bis. Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent [l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.][Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.]L 1998-12-07/31, art 202, 1° et 2°, En vigueur : 01-01-2001>

[...]L 1998-12-07/31, art 202, 3°, En vigueur : 01-01-2001>

Article 134. § 1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. [...]. Ces ordonnances cesseront immédiatemnt d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au § 1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution.]

Article 134bis. Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement.

Article 134ter. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai.

Article 134quater. Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.]

CHAPITRE IV. - Des attributions des communes en général.

Article 135. § 1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

§ 2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;]

[7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public.]

CHAPITRE [V.]. - Du receveur.

Section 1. - Dispositions applicables à tous les receveurs.

Article 136. Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du mandat spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente.

Article 136bis. Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.]

Article 137. À la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.

Article 138. § 1er. La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les articles 56, alinéa 2, 58, 59 et 62 à 64 sont, mutatis mutandis, applicables.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, §§ 2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 131, § 2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 131, § 3 et § 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.

§ 2. Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au § 1er.

Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

Article 138bis. § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles 53, § 4, alinéa 5, et 54bis, § 2, alinéa 2.

§ 2. Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès, à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

§ 3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.

Le gouverneur notifie sous pli recommandé à la poste sa décision au receveur, ou en cas de décès, à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.

§ 4. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

§ 5. L'article 131, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet.

Article 139. Par dérogation aux dispositions de l'article 136, alinéa 1er, peuvent être versés directement [aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]:

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'État;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'État;

3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'État, les Communautés, les Régions et les Provinces.

[Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.]

Section 2. - Dispositions relatives au receveur régional.

Article 140. [Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional.]

Ces dépenses sont réparties par le gouverneur de province sur les bases fixées par le Roi.

Elles seront liquidées par l'État qui prélèvera, à l'intervention éventuelle [d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.], la contribution de chaque commune sur toutes recettes effectuées par l'État pour le compte de celle-ci.

[Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Roi.]

[Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par l'Etat à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement.]

Toutefois, les [débours] faits pour le compte exclusif d'une commune déterminée seront mis à charge de celle-ci.

Article 141. Il pourra, en outre, par arrêté royal pris sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur, être mis à charge des communes intéressées une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par l'État en vertu de l'article 142. La charge de cette prime sera répartie entre les communes intéressées proportionnellement aux recettes.

Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs. Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.

Article 142. [§ 1er]. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

L'État assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.

[§ 2. Au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, dont il transmet une copie au collège des bourgmestre et échevins, à verser dans la caisse communale:

1° dans le cas visé à l'alinéa 3, lorsque le gouverneur estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte, une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide en conséquence de mettre à sa charge;

2° dans les autres cas où une vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, une somme équivalente au montant du déficit.

L'article 131, § 4, est d'application.]

TITRE III. - Du personnel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 143. [Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre sont applicables au personnel visé à l'article 17 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas.]

[Les chapitres II à IV du présent titre sont appplicables aux membres [...] des services d'incendie, pour autant que [...] les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas.]

Article 144. [Les dispositions générales à arrêter par le Roi [...] en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§ 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.

Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi.]

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.

La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.

Article 144bis. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.

Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.

La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :

1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;

2° les conditions de travail ainsi que les rémunération, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;

3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;

4° la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale.

CHAPITRE II. - Du statut administratif et pécuniaire.

Article 145. Le Conseil communal fixe, [...]:

1° le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;

2° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

[Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision.]

Article 146. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:

1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte, [...], plus de 20.000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20.000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;.

2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.

Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.

§ 2. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.

§ 3. Toute décision d'improbation doit être motivée.

Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste

Article 147. § 1er. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.

[...]

[§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.

Toute décision d'improbation est motivée.]

Article 148. Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. [...].

CHAPITRE III. - De la nomination.

Article 149. Le conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;

2° les membres du personnel enseignant.

CHAPITRE IV. - De la discipline du personnel enseignant.

Article 150. § 1er. Le conseil révoque ou suspend [les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution] et dont la nomination lui est attribuée.

[...]

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;

2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.]

Article 151. Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, [les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution].

Article 152. [Toute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151] entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.

Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer [les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution], peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, [les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution] sont préalablement entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.

CHAPITRE IVbis. - Des interdictions.

Article 153. § 1er. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

[En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.]

[...]

[...]

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur d'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

L'intéressé peut, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]

§ 3. [Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au § 1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.

En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

Les commis, employés et pompiers permanents peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]

CHAPITRE V. - Du personnel de l'état civil.

Article 154. Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.

Article 155. § 1er. Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal [qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil].

§ 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)