24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)
Article 265. § 1er. Après l'expiration du délai d'annulation, les actes des autorités communales [, le conseil de police ou le collège de police] ne peuvent, sauf recours au Conseil d'État, être annulés que par le pouvoir législatif. :
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'acte par lequel une autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] viole la loi ou blesse l'intérêt général peut être annulé par un arrêté motivé pris:
1° par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [...], plus de 20.000 habitants;
2° par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, [...], plus de 20.000 habitants;
3° par le Roi et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande et qu'elle compte, [...], 20.000 habitants ou moins;
4° par l'Exécutif de la Région et le gouverneur de province, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et qu'elle compte, [...], 20.000 habitants ou moins;
5° par le gouverneur de province, conformément au § 3, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte du gouvernement provincial, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente ou de la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] a pris connaissance de la suspension.
L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est publié par extrait au Mémorial administratif et notifié aux intéressés.
Le Roi, pour les communes de la région de langue allemande, et l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, peuvent, sans préjudice de son exécution immédiate, mettre à néant l'arrêté d'annulation du gouverneur dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la commune[, au conseil de police ou au collège de police] sous pli recommandé à la poste. <1999-04-19/50, art. 20, En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Les arrêtés d'annulation d'une décision d'une autorité communale de Comines-Warneton ou de Fourons sont pris par le gouverneur de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, à l'exception d'arrêtés d'annulation pris uniquement en vertu d'une violation de la législation linguistique.
Toute décision de proposition d'annulation sera immédiatement notifiée à l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police].
Lorsque la proposition d'annulation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut éventuellement faire une seconde et dernière proposition motivée différemment. En cas de nouvel avis négatif du collège des gouverneurs de province sur cette seconde proposition, le gouverneur ne peut plus annuler. Il peut soit s'abstenir, soit notifier à la commune [, au conseil de police ou au collège de police] qu'il renonce à annuler, ce qui emporte de droit la levée de la suspension. <1999-04-19/50, art. 20, En vigueur : 01-01-2001>
Article 266. Le gouverneur de province ou la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police] en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, règlements et arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés et des institutions provinciales. <1999-04-19/50, art. 21, En vigueur : 01-01-2001>
La rentrée des frais à charge des autorités communales [, du conseil de police ou du collège de police] est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la députation permanente ou du gouverneur.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la tutelle sur certains actes des autorités communales de Comines-Warneton et de Fourons.
Article 267. Dans les cas visés aux articles 12, § 3, 28, § 3, 39, § 2, 41, 65, § 3, 68, § 3, 146, § 2, 150, § 3, 155, § 3, 231, § 3, 2°, 235, § 1er, alinéa 2, 244, § 1er, alinéa 2, 249, § 3, 258, § 3, alinéa 1er, 2°, le gouverneur de province ne peut refuser l'approbation que de l'avis conforme et motivé du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale, sauf si elle est refusée en raison de la violation de la législation linguistique.
Article 268. Nonobstant toute disposition contraire, les décisions soumises à l'approbation en vertu des dispositions visées à l'article 267 sont exécutoires de plein droit si, dans les nonante jours, le gouverneur n'a pas proposé de refuser l'approbation.
Article 269. Si la proposition de refus d'approbation fait l'objet d'un avis négatif, le gouverneur peut faire une seconde et dernière proposition, motivée différemment dans les trente jours de la réception de l'avis négatif.
À défaut d'une seconde proposition, l'acte est approuvé de plein droit à l'expiration du délai de trente jours précité.
Si la seconde proposition fait l'objet d'un nouvel avis négatif, le gouverneur est tenu de marquer son approbation; à défaut d'une telle approbation dans le délai de trente jours précité, l'acte est approuvé de plein droit.
TITRE VIII. - Des actions judiciaires.
Article 270. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.
[Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police.]
Article 271. [§ 1er]. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, [...], en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.
[§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la faculté visée au § 1er est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution.
En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]
Article 271bis. Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la commune.
L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement.
Article 271ter. La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
TITRE IX. - Des délimitations.
Article 272. Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté royal ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.
Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'État.
S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux.
Article 273. Lorsqu'une commune ou fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'article 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article.
TITRE X. - De la voirie communale.
Article 274. Le Roi fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et de la députation permanente.
En cas de délaissement par l'État ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.
TITRE XI. - Du nom.
Article 275. Le Roi détermine l'orthographe des noms des communes et des hameaux.
TITRE XII. - Des établissements publics.
Article 276. Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.
En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.
Article 277. Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des monts-de piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative.
Article 278. Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.
TITRE XIII. - Dispositions particulières relatives aux communes de la région de Bruxelles-Capitale.
Article 279. [§ 1er.] Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'article 16.
De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspond à celui fixé par l'article 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second.
[Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique soit française soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal.]
[§ 2. Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège.
§ 3. L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au §§ 1er et 2, est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au § 1er.
Article 280. Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'article 6, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers.
L'ordre visé à l'alinéa 1er est fixé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Article 280bis. Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par les articles 9, 10, 13, alinéa 1er, 22, 77, 80, 83, 102, 175, 191, 193, 228, 229, 289 et 290.
L'article 79 s'applique aux membres du personnel placé sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
TITRE XIV. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE I. - Du champ d'application.
Article 281. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé [par contrat de travail, du personnel vise par la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et du personnel] visé à l'article 17 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Des faits répréhensibles.
Article 282. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 283 peuvent être infligées pour les motifs suivants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3° infraction à l'interdiction visée aux articles 27 , 68 , § 1er , 70 , [et 153].
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
Article 283. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:
1° sanctions mineures:
l'avertissement;
la réprimande;
2° sanctions majeures:
la retenue de traitement;
la suspension;
la rétrogradation;
3° sanctions maximales:
la démission d'office;
la révocation.
Article 284. La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 285. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 286. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.
La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional, [et au comptable spécial].
CHAPITRE IV. - De l'autorité compétente.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 287. § 1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 .
Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, [et au comptable spécial].
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:
1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;
2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.
Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au § 2, alinéa 1er , 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.
Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Article 288. Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, [et au comptable spécial].
Section 2. - [...].
Sous-section 1. - [...].
Article 289.
Article 290.
Article 291. [...]
Article 292. [...]
Article 293. [...]
Sous-section 2. - [...].
Article 294. [...]
Article 295. [...]
Article 296. [...]
Article 297. [...]
Section 3. - Disposition relative au receveur régional.
Article 298. Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
CHAPITRE V. - De la procédure.
Article 299. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
[...]
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Article 300. Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Article 301. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;
7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Article 302. À partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.
Article 303. Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à la signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves; s'il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Article 304. L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Article 305. § 1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
§ 2. [Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.]
§ 3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Article 306. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.
Article 307. La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Article 308. [...]
CHAPITRE VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire.
Article 309. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1° 1 an pour l'avertissement;
2° 18 mois pour la réprimande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rétrogradation.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2, que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
CHAPITRE VII. - De la suspension préventive.
Article 310. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.
Article 311. L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Article 312. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 314.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Article 313. Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 314. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée au chapitre V, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article 301 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.
En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
Article 315. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
À défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Article 316. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
CHAPITRE VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire.
Article 317. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
[Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.]
TITRE XV. - De la consultation populaire communale.
Article 318. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune sur les matière visées aux articles 117, 118, 119, 121, 122 et 135, § 2.
L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins:
20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
3000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
Article 319. Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des [habitants de la commune] doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.
À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.
Article 320. La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande;
[3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.]
Article 321. Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
Le collège des bourgmestre et échevins raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes [qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 322, § 1er];
3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.[Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.]
Article 322. § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la supension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.
§ 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§ 3. L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.
Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§ 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;
2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, la cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§ 6. Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins:
20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants;
3000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants;
10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
§ 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont applicables à la consultation populaire communale, étant entendu que le mot «électeur» est remplacé par le mot «participant», que les mots «l'électeur» et «les électeurs» sont chaque fois remplacés respectivement par les mots «le participant» et «les participants», que les mots «l'élection» sont remplacés par les mots «la consultation populaire» et que les mots «les élections pour lesquelles» sont remplacés par les mots, «la consultation populaire pour laquelle».
Article 323. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
L'application de l'article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne peut faire non plus l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les [habitants de la commune] ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six foix au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Article 324. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 321.
Le collège est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communal à moins que le conseil communal ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.
Article 325. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Article 326. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 319, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.
Article 327. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.
Article 328. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale, par analogie avec la procédure visée à la loi électorale communale pour l'élection des conseillers communaux.
Article 329. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
TITRE XVbis. - De l'assurance en responsabilité civile des communes.
Article 329bis. La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Roi arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.
TITRE XVI. - Les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.
CHAPITRE I. - L'administration du district.
Article 330. Chaque administration de district comprend un conseil, appelé conseil de district, un bureau et un président.
Article 331. § 1er. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions de la loi électorale communale.
§ 2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article 8 pour des entités territoriales correspondantes. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article 5 est d'application conforme.
§ 3. Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, § 1er, 12bis, 17, 22, 71, 73, 75, 76, 77, 80 et 81 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu:
1° qu'il faut remplacer, à l'article 10, deuxième, quatrième et sixième alinéas, à l'article 11, premier et deuxième alinéas, à l'article 75, deuxième alinéa, à l'article 76 et à l'article 77, deuxième et cinquième alinéas, les mots «le collège des bourgmestre et échevins», ou «le collège», par les mots «le bureau du conseil de district»;
2° qu'il faut remplacer, à l'article 80, les mots «le bourgmestre» par les mots «le président du conseil de district».
§ 4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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