24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 1988-09-03
Dernière mise à jour 2024-01-01
État En vigueur
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 602
Historique des réformes JSON API

Article 57. Le gouverneur règle la nature et le montant du cautionnement à fournir par le receveur régional; il fixe le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Les dispositions de l'article 56, alinéa 2, sont applicables.

Article 57_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 53°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 58. Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

Article 58_REGION_FLAMANDE.

2003-07-17/69, art. 302, 54°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 59. Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.]

[Le receveur peut également remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Roi.]

Article 59_REGION_FLAMANDE.

2003-07-17/69, art. 302, 55°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 60. L'application de l'article 59 aux receveurs régionaux pourra être autorisée par un arrêté royal qui en fixera les conditions.

Article 60_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 56°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 61. Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Article 61_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 57°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 62. Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Article 62_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 58°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 63. Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

[Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.]

Article 63_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 59°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 64. En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et l'État sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.

Article 64_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 60°; En vigueur : 01-01-2007>

D. Du statut pécuniaire.

Article 65_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du receveur local, dans les communes de 5.001 habitants et plus; celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire communal de la même commune.] Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux [traitements des receveurs]. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. [...] Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux. § 2. [¹ ...]¹ § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 65_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.] § 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au § 2 conformément aux articles 267 à 269.]


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 65_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.] § 3. [² Pour la commune de Fourons les dispositions en matière de statut du personnel relatives à la fixation des échelles de traitement du gestionnaire financier sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.]²


(1)2005-07-15/51, art. 302, 61°; En vigueur : 01-01-2007>

(2)2005-07-15/51, art. 299, 4°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 66. L'article 29 est applicable au receveur local.

Article 66_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 62°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 67. Le statut pécuniaire du receveur régional est fixé par le Roi.

Le minimum et le maximum de l'échelle des traitements correspondent au minimum et au maximum de l'échelle des traitements du receveur local d'une commune de 15.001 à 20.000 habitants.

Article 67_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 63°; En vigueur : 01-01-2007>

E. - Des interdictions.

Article 68_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er. § 2. [¹ ...]¹ § 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local.


(1)2004-12-20/44, art. 29, § 2; En vigueur : 01-01-2005>

Article 68_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local. § 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local.


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-04-2004>

Article 68_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local.


(1)2005-07-15/51, art. 302, 64°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 69.

Article 70. [Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction.]

Sauf preuve contraire, la profession exercée par l'épouse sera présumée l'être par personne interposée.

Article 70_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 65°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 8. - Des incompatibilités.

Article 71_REGION_WALLONNE. Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres: 1° [² ...]² 2° [² ...]² 3° [² ...]² 4° [² ...]² 5° [² ...]² 6° [² ...]² 7° [les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;] 8° [² ...]² [9° [² ...]² ] [[² ...]²]


(1)2000-12-27/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001>

(2)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 71_REGION_FLAMANDE. Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres: 1° [Les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;] 2° [les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'[article 83quinquies , § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises];] 3° les greffiers provinciaux; 4° les commissaires d'arrondissement [¹ ...]¹; 5° les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes [et des miliciens]; 6° [toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;] 7° [les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;] 8° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions; [9° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Roi dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.] [Les dispositions de l'alinéa 1er , 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.]


(1)2000-12-27/33, art. 2; En vigueur : 01-01-2001>

(NOTE : Abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 66°, En vigueur : 05-09-2006)

Article 72. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin:

1° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;

2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;

3° les ministres des cultes;

4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Roi;

5° [le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent.]

[Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.]

Article 72_REGION_FLAMANDE. Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevin: 1° les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix; 2° les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix; 3° les ministres des cultes; 4° les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Roi; 5° [le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent.] [Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.]

(NOTE : Abrogé, sauf dans la mesure où la disposition concernée comporte une exigence en matière de nationalité, par DCFL 2005-07-15/51, art. 302, 67°, En vigueur : 01-01-2007).

Article 72bis. § 1er. Tout conseiller communal, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives.

À l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'État dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme échevin non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'[article 14, 17 ou 18].

§ 4. Le Conseil d'État statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres règle la procédure devant le Conseil d'État.

§ 5. Si le Conseil d'État conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonctions en application de l'[article 14].

Si le Conseil d'État conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l'[article 14], il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l'[article 14].

Si le Conseil d'État décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut pas être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l'[article 17 ou 18].

Si le Conseil d'État décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l'[article 17 ou 18], celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l'[article 17 ou 18] et ce, dès le jour de la notification de l'arrêt.

§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens [des articles 82 et 83].]

Article 73. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au [deuxième degré] inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé ou deux conjoints ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

[...]

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal dans les communes de 1.200 habitants et plus, ceux dont les conjoints seraient parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclusivement.

L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage entre les membres du conseil.

L'alliance est censée dissoute par le décès de la personne du chef de laquelle elle provient.

[Les membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.]

Article 73_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 68°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 74. Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

Néanmoins, dans les communes de moins de 1.000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.

Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.

Article 74_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 69°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 75. Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Article 75_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 70°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 76. Tout conseiller communal qui accepte soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article 10, si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège des bourgmestre et échevins, il n'a pas renoncé soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

Article 76_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 71°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 77. S'il y a contestation dans les cas prévus aux articles 75 et 76, il est statué par la députation permanente, conformément à l'article 75, alinéa 2, de la loi électorale communale.

La décision est notifiée par les soins du gouverneur au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours au Conseil d'État leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

Si, dans les cas prévus aux articles 75 et 76, le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'intéressé en demeure d'opter, la députation permanente agit aux lieu et place de l'administration communale.

Article 77_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 72°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 78. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur.

Toutefois, à titre provisoire et par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2°, les fonctions de secrétaire et de receveur peuvent être cumulées dans les communes [qui comptent moins de 5.000 habitants [...]], moyennant l'autorisation du gouverneur de la province.

Dans le cas prévu par l'alinéa 2, le traitement attaché à la fonction de receveur est réduit de moitié.

Dans les communes où les fonctions de receveur sont cumulées avec celles de secrétaire communal, les dépenses sont ordonnancées en séance du collège des bourgmestre et échevins. Les mandats de paiement sont signés par tous les membres présents à la séance.

Si quelqu'un des membres s'y refuse, les mandats sont déférés au commissaire d'arrondissement du ressort, qui peut, en les signant, leur donner force exécutoire.

Tous les quinze jours, les secrétaires-receveurs feront parvenir au commissaire d'arrondissement du ressort le relevé de tous les mandats émis.

Article 78_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 73°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 79. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal local, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Article 79_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 74°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 9. - Du serment.

Article 80. [Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 12bis, les bourgmestres et les échevins, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant:

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge."]

Ce serment sera prêté, en séance publique, par les conseillers communaux et par les échevins, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.

Les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué.

Article 80_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 75°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 81. Les mandataires désignés dans l'article 80 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

Article 81_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 76°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 10. - De la suspension et de la révocation des bourgmestres et des échevins.

Article 82. Le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Article 82_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 77°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 83_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹ [Lorsqu'il s'agit d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur de province prend sa décision sans l'intervention de la députation permanente du conseil provincial mais de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] [¹ ...]¹


(1)2004-04-22/41, art. 2, 8°; En vigueur : 22-08-2004>

Article 83_REGION_FLAMANDE. [² ...]² [¹ Si la décision de suspension ou de destitution d'un échevin conformément à l'article 71 du décret communal concerne un échevin de la commune de Fourons, le gouvernement flamand prend sa décision sur avis conforme du Collège des gouverneurs de province visé à l'article 113bis de la loi provinciale]¹ [² ...]²


(1)2005-07-15/51, art. 299, 6°; En vigueur :01-01-2007>

(2)2005-07-15/51, art. 302, 78°; En vigueur :01-01-2007>

CHAPITRE II. - Des réunions et des délibérations des conseils communaux.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 84. [§ 1er]. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.

[§ 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§ 3. Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.]

Article 84_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 79°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 2. - Des réunions.

Article 85. Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Article 85_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 80°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 86. Le conseil est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Article 86_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 81°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 87. § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3.

Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté.

§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 peut prévoir que le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivants lesquelles ces informations techniques seront fournies.

Article 87_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 82°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 87bis.

Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de le commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 87.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.

Article 87bis_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 83°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 88. Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil.

La séance est ouverte et close par le président.

Article 88_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 84°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 89. Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

[Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers [sept] jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence visés à l'article 87, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.]

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Article 89_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 85¨°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 90. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article.

Article 90_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 86°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 91. Le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur.

Outre les dispositions que la présente loi prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil.

Article 91_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 87°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 3. - Des interdictions de siéger.

Article 92. Il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, [et de poursuites disciplinaires];

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;

4° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre;

[5° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

6° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.]

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires.

Article 92_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 88°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4. - De la publicité des séances.

Article 93. Les séances du conseil communal sont publiques.

Sous réserve de l'article 96, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

Article 93_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 89°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 94. La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Article 94_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 90°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 95. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Article 95_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 91°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 96. Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

[...]

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport.

Article 96_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 92°; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. - De la tenue des séances.

Article 97. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

[Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.]

Article 97_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 93°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 98. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Article 98_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 94°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 6. - Des votes.

Article 99. [§ 1er]. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

[§ 2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.]

Article 99_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 95°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 100. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demandent.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets.

Article 100_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 96°; En vigueur : 01-01-2007>

Article 101. En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

À cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Article 101_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 97°; En vigueur : 01-01-2007>

Section 7. - De la publicité des décisions.

Article 102. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Article 102_REGION_FLAMANDE.

2005-07-15/51, art. 302, 98°; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE III. - Des réunions et des délibérations du collège des bourgmestre et échevins.

Article 103. Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Article 104. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

[Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés [à l'article 108]: elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.]

Article 105. La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Article 106. Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil.

[L'article 92, 1°, et les articles 100 et 101 sont applicables aux séances du collège des bourgmestre et échevins.]

Article 107. [Par dérogation à l'article 106], dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus. À défaut de consensus, l'affaire est soumise par le bourgmestre pour décision au conseil communal. À cet effet, [par dérogation à l'article 86], le bourgmestre peut, si nécessaire, convoquer le conseil communal.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux actes des autorités communales.

Section 1. - De la rédaction des actes.

Article 108. [Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins.

Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.]

[La signature du procès-verbal du conseil communal intervient dans les mois qui suit son adoption par le conseil communal.]

Article 108bis. Le procès-verbal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Article 109. Les règlements et ordonnances du conseil et du collège des bourgmestre et échevins, les publications, les actes et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.

Article 110. Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de l'échevin titulaire de la délégation.

Article 111. Le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

Section 2. - De la publication des actes.

Article 112. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

Article 113.

Article 114. Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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