24 JUIN 1988. - NOUVELLE LOI COMMUNALE (NOTE : pour la Région de Bruxelles-capitale, voir 1988-06-24/35) (NOTE : MISE A JOUR PROVISOIRE AU 06-01-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2023 et mise à jour au 02-10-2023)
§ 3. [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au § 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269.
Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.]
CHAPITRE VI. - Des pensions.
Article 156. Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.
[La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844.]
[Sont pris en compte, par année de service, à raison d' 1/50 de ce traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés :
1° comme membre du corps de police communale ayant la qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police;
2°comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu.]
[Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite.]
Article 157. Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.
Article 158. Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.
Le même âge maximum est appliqué nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires contraires régissant le régime des pensions du personnel soumis au présent chapitre [excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans].
Article 159. Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Article 160. En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de commune ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.
Article 161. [Les communes qui étaient affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, visées à l'article 4 de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, avant son abrogation par l'arrêté royal n° 491 du 31 décembre 1986, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prévoyance le paiement de la pension de leur personnel, ainsi que de la pension des veuves et orphelins, de même que les provinces, en ce qui concerne les commissaires de brigade [...], sont affiliées, en matière de régime de pension, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
[En ce qui concerne le régime de pension, les receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.]
L'affiliation visée aux alinéas 1er et 2 est irrévocable, à moins qu'elle soit contestée auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales avant le 31 décembre 1987, par des intercommunales chargées de la gestion d'institutions hospitalières. Dans ce cas, elle est irrévocable à partir du 1er janvier 1990.]
Les pensions sont accordées par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions et sont payées par l'État.
[L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.
Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1er et 2 sont tenus de verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.
L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.]
Les communes opèrent sur les traitements du personnel une retenue de 7,5 p.c., pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges des pensions.
Article 161bis. }
Article 161ter.
Article 161quater. 161quater
Article 162. Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles pour les pensions des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.
Article 163. Les agents retraités avant le 1er janvier 1934 et leurs ayants droit, ainsi que les ayants droit des agents décédés avant cette date, obtiendront, à charge de l'Administration des pensions ou, à défaut d'affiliation, à charge de la commune, une pension égale à celle qui leur aurait été octroyée si le présent statut leur avait été applicable.
Cette pension sera calculée sur les bases de la rémunération à laquelle les titulaires auraient pu prétendre en vertu des barèmes en vigueur au 31 décembre 1945.
Le calcul des nouvelles pensions entrera en vigueur au 1er janvier 1946.
La pension sera réduite dans la mesure où les intéressés jouiraient par ailleurs d'une pension ou d'un traitement à charge des pouvoirs publics.
Les communes dont le personnel est affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et qui ont accordé, par décision intervenue au plus tard le 5 mai 1933, une pension aux agents et aux ayants droit visés au présent article, sont déchargées à due concurrence de cette obligation.
Article 164. Par dérogation à l'article 158, alinéa 1er, les agents des communes en fonctions au 25 avril 1933 et pour lesquels aucune limite d'âge n'a été prévue lors de leur nomination, pourront rester en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par l'Administration des pensions qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans.
Article 165. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux commissaires de brigade.
Les sommes dues à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales du chef de l'affiliation des commissaires de brigade sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir les dépenses entre les communes de la brigade.
Article 166. Les règles complémentaires relatives à la liquidation des pensions seront fixées par arrêté royal.
Article 167. L'avoir, les droits et les obligations de la Caisse de répartition sont transférés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Article 168. L'avoir acquis à un organisme de prévoyance créé par les pouvoirs publics en vue de la constitution d'une pension pour services prestés dans une commune par des agents affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est transféré à celui-ci.
Article 169. Le présent chapitre est applicable aux receveurs régionaux.
TITRE IV. - [...].
CHAPITRE I. - [...].
Article 170.
Article 171.
Article 171bis.
CHAPITRE II. - [...].
Section 1. - [...].
Article 172.
Article 172bis.
Article 173.
Article 174.
Article 175.
Article 176.
Article 177.
Article 178.
Article 179.
Article 180.
Article 181.
Article 182.
Article 183.
Section 2. - [...].
Article 184.
Section 3. - [...].
Article 185.
Article 186.
Article 187.
Article 188.
CHAPITRE III. - [...].
Section 1. - [...].
Article 189.
Section 2. - [...].
Article 190.
Article 191.
Article 192.
Article 193.
Article 194.
Article 195.
Article 196.
Article 197.
Article 198. [...]
Article 199. [...]
Article 200.
Section 3. - [...].
Article 201.
Article 202.
Article 203.
Article 204.
Article 205.
Article 206.
Article 207.
Article 208.
Article 209.
Article 210.
Article 211.
Article 212.
Article 213.
Article 214.
Article 215.
Section 4. - [...].
Article 216.
Article 217.
Article 218.
Article 219.
Article 220.
CHAPITRE IV. - [...].
Article 221.
Article 222.
Article 223.
Article 223bis.
Article 224.
Article 225.
Article 226.
Article 226bis.
Article 227.
Article 227bis.
Article 228.
Article 229.
Article 230.
TITRE V. - Des biens et revenus de la commune.
CHAPITRE I. - Des donations et des legs à la commune.
Article 231. § 1er. [...]
Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.
§ 2. [Lorsque la valeur excède [2.500 EUR], les délibérations du conseil communal sur les donations et les legs faits à la commune ou aux établissements communaux non dotés de la personnalité juridique sont soumises, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n° 87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, pour les communes de la région de langue allemande;
2° à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation de l'Exécutif de la Région, pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.]
§ 3. [Lorsque la valeur n'excède pas [2.500 EUR], les délibérations du conseil communal sur les objets visés au § 2 sont soumises:
1° à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matiè administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2° à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons.
L'approbation de la députation permanente est notifiée par la voie administrative, dans les huit jours, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation est introduite dans les trente jours de cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation est introduite dans les trente jours à partir de celui de la communication du refus à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est statué sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs, par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.]
CHAPITRE II. - Des contrats.
Article 232. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
Article 233. Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.
Article 234. Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.
Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.
Article 235. [§ 1er. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal visées à l'article 234, alinéa 1er, et les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins visés à l'article 234, alinéa 2, sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa Ier conformément aux articles 267 à 269.
§ 2. L'approbation visée au § 1er n'est pas requise, lorsque la valeur globale du marché n'excède pas:
1° [50.000 EUR], lorsque la commune compte moins de 5.000 habitants [...];
2° [150.000 EUR], lorsque la commune compte 5.000 habitants ou plus [...].
Le Roi peut modifier les sommes visées au 1° et au 2°.
§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 268 et 269, l'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les nonante jours de la réception de la délibération ou de l'arrêté au gouvernement provincial.
Article 236. Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c.
Article 237. [...] Art. en révision
TITRE VI. - Du budget et des comptes.
CHAPITRE I. - Dispositions communes.
Article 238. L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.
Article 239. Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.
Article 240. § 1er. Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.
Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan].
Le rapport visé à l'article 96 est joint aux comptes.
§ 2. Pour les communes de la Région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, § 1er], dans le mois de leur adoption par le conseil communal.]
Article 241. § 1er. Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant.
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, § 1er], dans le mois de son adoption par le conseil communal.
Article 242. Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.
Article 243. Sont soumises à l'avis du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n° 87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède [2.500 EUR].
L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.
En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le Roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Article 244. § 1er. Sont soumises, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et à l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal sur les objets suivants:
1° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;
2° le compte annuel des recettes et des dépenses communales.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1er conformément aux articles 267 à 269.
L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant à l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont été respectées.
Le rapport visé à l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes.
La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au § 2.
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.
Pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert à la commune contre la décision de refus d'approbation du gouverneur.
§ 3. Les recours visés au § 2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite.
Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours.
L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours.
Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé.
Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas.
S'il n'a pas statué dans ce délai, la décision de la députation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exécutoire.
Article 245. [...]Art. en révision
Article 246. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprévues, l'administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera l'objet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial.
Article 247. Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, le cas échéant arrêtée conformément à l'article 244, d'un crédit spécial, le cas échéant approuvé conformément à l'article 246, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Roi.
Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.
Article 248. § 1er. [Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu.]
[§ 2]. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire [pour solder la dépense est transferée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos].
[...]
[Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.]
[§ 3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dépassements d'articles de dépenses du budget et d'autres transferts que ceux visés au § 2.
Il peut être disposé des allocations transférées en vertu du § 2 sans l'autorisation de la députation permanente.]
Article 249. § 1er. Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.
[Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.]
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la résolution du conseil communal visée au § 1er, alinéa 1er, de même que la décision du collège des bourgmestre et échevins visées au § 1er, alinéa 2, est communiquée sans délai, à fin d'approbation, à la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnés le 18 juillet 1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons.
§ 3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au § 2, conformément aux articles 267 à 269.
Article 250. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contresignés par le secrétaire.
Article 251. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, [conformément à l'article 136, alinéa 2].
CHAPITRE II. - De l'équilibre budgétaire.
Article 252. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
Article 253. Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252:
1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;
2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement de l'État, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement de l'État;
3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.
Article 254. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes.
CHAPITRE III. - Des charges et dépenses communales.
Article 255. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes:
1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;
2° l'abonnement au Moniteur belge et au Mémorial administratif ;
3° les contributions assises sur les biens communaux;
4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune [...] et des gardes forestiers de la commune;
6° les frais de bureau de l'administration communale;
7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;
8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'État ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;
9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
10° les frais que les lois relatives à l'enseignement mettent à charge de la commune;
11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;
13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;
14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;
15° les pensions à charge de la commune;
16° les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune;
[18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.]
Article 256. [§ 1er]. Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial, [...].
Si, néanmoins, l'objet se rapportait à des [communes de régions linguistiques différentes ou de] provinces différentes, il serait statué par le Roi.
[§ 2. Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au § 1er, alinéa 1er,
1° aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;
2° aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'Exécutif de la Région.]
Article 257. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque le conseil communal se refuse à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin.
S'il s'estime lésé, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Article 258. [§ 1er. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial, en cas de défaut du conseil communal, y pourvoit, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
§ 3. Pour les communes visées au § 2, il est statué par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:
1° le conseil communal a alloué la dépense et que la députation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformément aux articles 267 à 269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetée ou réduite;
2° lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.
Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, fixe, le cas échéant, le nombre des centimes à percevoir.
CHAPITRE IV. - Des recettes communales.
Article 259. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.
Article 260. Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'État sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.
CHAPITRE V. - Des régies communales et des régies communales autonomes.
Article 261. § 1er. Les établissements et services communaux [...] peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.
§ 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les établissements et services visés au § 1er sont désignés par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Article 262. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi.
Article 263. Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, [les sanctions disciplinaires] ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
Article 263bis. Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
Article 263ter.
§ 1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
Article 263quater. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.
Article 263quinquies. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.
Article 263sexies.
§ 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
Article 263septies.
§ 1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§ 2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Article 263octies. Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.
Article 263nonies. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Article 263decies. Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales.]
TITRE VII. - De la tutelle.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 264. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police] sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale [, le conseil de police ou le collège de police], qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passe le délai prévu à l'article 265, § 2, alinéa 2, la suspension est levée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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