Historique des réformes
20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)
25 versions
· 1991-08-01
2019-01-01
20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (
2017-01-01
20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (
Changements du 2017-01-01
@@ -72,7 +72,7 @@
1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;
2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité.
2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. [¹ En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.]¹
Les cotisations dues par le travailleur sont à charge de l'employeur sauf si la cessation de la relation de travail (donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, d'une allocation ou d'une indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter). <L 1999-03-22/47, art. 11, 1°, 011; **En vigueur :** 30-04-1999>
@@ -82,6 +82,10 @@
§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la relation de travail de la personne licenciée.
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 31, 027; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 82. Pour la liquidation des pensions de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 est comptée à raison de 1/55. Toutefois, pour les membres du personnel directeur et enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, chaque année de service prestée en l'une de ces qualités est comptée à raison de 1/50.
(Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50ème, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55ème et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.
2014-08-01
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1992-07-01
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1991-08-01
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