30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)
- a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;
- pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital.
(§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.
L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.
Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) 2008-06-08/30, art. 22, 037; **En vigueur :** 26-06-2008>
(NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)
{/fut}----------
(1)2013-03-13/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-03-13/01, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-11/02, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2014-04-19/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2014-05-05/01, art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015>
(6)2016-03-18/03, art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2016-03-18/03, art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2018-02-18/07, art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018>
(9)2018-12-06/23, art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019>
(10)2019-02-17/04, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019>
(11)2023-05-04/04, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(12)2023-05-04/04, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(13)2023-05-04/04, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(14)2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(15)2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : indéterminée >
(16)2023-05-04/04, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(17)2023-05-04/04, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(18)2023-05-04/04, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023>
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