Historique des réformes

5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

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2012-06-02
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2012-03-26
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2010-01-01
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2009-04-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-08-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-07-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :

Changements du 2004-07-04

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##### Article 99. Mesures accessoires. Sur requête du fonctionnaire compétent, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient visé à l'article 2 en cas d'infraction aux articles 6 et 7, à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément ou à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement.
##### Article 96. Infractions et sanctions. § 1. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6, aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtée par le Gouvernement;
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable;
3° accomplit sans agrément une activité soumise par le Gouvernement conformément à l'article 70 à agrément préalable;
4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations ou des personnes agréées ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut;
5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément;
6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément;
##### Article 96. Infractions et sanctions.
§ 1er. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement, <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,
3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1), <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
(4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,) <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément,
6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement), <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
est puni d'un emprisonnement de 8 à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) ou d'une de ces peines seulement. <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2002>
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Le demandeur peut exploiter ses installations en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à l'ensemble des lois et règlements applicables.
##### Article 55. Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.
##### Article 55. <ORD 2001-12-06/57, art. 9, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.
Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :
1° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et ceux d'installations existantes;
2° les dispositions impératives applicables en ce compris les programmes de réduction de la pollution;
3° les meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation;
4° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés sur la demande ou le recours.
Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération.
1° les meilleurs techniques disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation et leurs possibilités concrètes d'utilisation;
2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;
3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);
4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;
5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés. Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions, qui s'en dégagent, sont spécialement prises en considération.
Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision soit apparaître dans le dossier.
##### Article 62. Prolongation du permis. § 1. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante par envoi recommandé à la poste au plus tard 1 an avant son terme à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.
##### Article 62. Prolongation du permis.
§ 1er. La durée du permis d'environnement peut être prolongée pour une nouvelle période de 15 ans. Toutefois, la durée d'un permis d'environnement pour une installation temporaire ne peut être prolongée.
§ 2. Le titulaire du permis d'environnement demande la prolongation du permis à l'autorité délivrante, (en première instance), par envoi recommandé à la poste, au plus tard 1 an avant son terme, à défaut de quoi, il doit introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. <ORD 2001-12-06/57, art. 10, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;
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§ 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
(Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.) <ORD 2001-12-06/57, art. 10, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
§ 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
§ 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter.
En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans.
En l'absence de décision notifiée dans ce délai, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans.
§ 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.
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En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.
Le gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
##### Article 63. Obligations des titulaires de permis.
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5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;
6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité;
6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; (le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sites pollués est responsable des obligations prescrites par les articles 6 et suivants de l'ordonnance précitée) <ORD 2004-05-13/48, art. 29, 009; **En vigueur :** 04-07-2004>
7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir, (périodiquement et au moins une fois par an), un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
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§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
(Lorsque la remise en état concerne un site dont l'installation constitue une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués ou en cas de découverte de pollution du sol lors de la remise en état, seule l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués s'applique à cette remise en état.) <ORD 2004-05-13/48, art. 29, 009; **En vigueur :** 04-07-2004>
§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.
##### Article 64. Modification du permis. § 1. L'autorité délivrante modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier.
Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.
§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné au titulaire du permis d'environnement la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
##### Article 64. Modification du permis.
§ 1er. L'autorité délivrante, (en première instance), modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier. <ORD 2001-12-06/57, art. 12, 004; **En vigueur :** 12-02-2002>
Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.
§ 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.
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11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'article 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées (aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
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f) l'interaction entre ces facteurs;
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ou les délais pour les intenter sont épuisés.
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; **En vigueur :** 26-05-2004>
##### Article 12. Projet mixte.
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Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
##### Article 4. Classes d'installations.
Les installations sont réparties en quatre classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II et III.
La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.
La liste des installations de classes I.B, II et III est arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 5. Fonctionnaires compétents.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement.
##### Article 6. Conditions d'exploitation.
§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de cette catégorie d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.
La commune destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68.
##### Article 56. Conditions particulières d'exploitation.
Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :
1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.
##### Article 57. Modification des plans.
Lorsque les conditions d'exploiter, que l'autorité compétente a l'intention d'imposer, impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande qui n'affectent pas son objet, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des plans modifiés sans avoir à soumettre ceux-ci, à nouveau, aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
##### Article 58. Installations mobiles.
Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.
##### Article 59. Délai de péremption.
§ 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.
§ 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de facon significative. La péremption s'opère de plein droit.
§ 3. Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en ouvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.
§ 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 60. Durée du certificat.
§ 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.
§ 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.
§ 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
##### Article 61. Durée du permis.
Le permis est valable pendant quinze ans à partir du début de l'exploitation des installations.
L'autorité compétente peut réduire cette durée; en ce cas, elle motive spécialement sa décision.
Cependant, dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale du permis est de :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction;
b) trois mois, dans les autres cas.
##### Article 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
##### Article 10. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
##### Article 37. Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur, eu égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
##### Article 18. Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;
4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.
2004-05-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-04-08
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-01-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2003-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-02-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1999-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1997-06-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE
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