Historique des réformes

5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)

30 versions · 1997-06-26
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2013-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-08-28
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2012-07-07
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-06-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2012-03-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2011-02-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-07-09
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2010-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2009-04-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-08-16
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2008-07-02
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-05-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2004-04-08
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :

Changements du 2004-04-08

@@ -330,7 +330,7 @@
3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
4° lorsqu'il concerne la mise en oeuvre d'un programme d'action prioritaire.) <ORD 2002-07-18/37, art. 72, 005; **En vigueur :** 31-05-2003>
4° (...);) <ORD 2002-07-18/37, art. 72, 005; **En vigueur :** 31-05-2003> <ORD 2004-02-19/44, art. 126, 007; **En vigueur :** 08-04-2004>
(5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire) <ORD 2003-12-18/48, art. 29, 006; **En vigueur :** 12-01-2004>
@@ -347,3 +347,107 @@
En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration.
##### Article 3. Définitions.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;
2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction,
b) trois mois, dans les autres cas,
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;
4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;
7° dossier :
a) la demande de certificat ou de permis d'environnement et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;
b) tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;
9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;
10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'article 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
a) l'être humain, la faune et la flore;
b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f) l'interaction entre ces facteurs;
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ou les délais pour les intenter sont épuisés.
##### Article 12. Projet mixte.
En cas de projet mixte :
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;
2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;
8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;
9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
11° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
##### Article 31. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les trente jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
##### Article 41. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique conformément à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
2004-01-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2003-05-31
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-02-12
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
2002-01-01
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1999-07-04
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE :
1997-06-26
5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE
version originale Texte à cette date