Historique des réformes

15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)

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Changements du 2017-02-23

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2° (familles ou personnes isolées visées à l'article 33, à condition de tenir compte [¹ des normes de prix,]¹ de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 37, 3°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[⁵ 2° /1 familles et personnes seules en exécution des missions relatives à l'offre de logements modestes dans le sens de l'article 41, § 2 ;]⁵
[⁵ 2/1° familles et personnes seules en exécution des missions relatives à l'offre de logements modestes dans le sens de l'article 41, § 2 ;]⁵
3° des communes [¹ , régies communales autonomes telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005]¹ [⁵ , des partenariats intercommunaux, ou des centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à l'offre de logements sociaux, l'offre de logements modestes, ou la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux proches déjà existants ou encore à réaliser]⁵;
[² 3° /1, les initiateurs de [⁵ et les partenaires en]⁵ projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;]²
[² 3/1°, les initiateurs de [⁵ et les partenaires en]⁵ projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;]²
4° [³ autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne sont plus utiles au logement, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions que fixe le Gouvernement flamand;]³
[¹ 5° [⁴ Vlabinvest apb.]⁴ ]¹
De plus, la (VMSW) peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixees par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses [¹ habitations d'achat de taille moyenne et lots de taille moyenne]¹. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire [¹ une habitation d'achat de taille moyenne et un lot de taille moyenne]¹. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[⁶ ...]⁶
(La " (VMSW) " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 25, 012; **En vigueur :** 01-10-2004> <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 26,1°-26,9°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(6)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 26,11°, 043; En vigueur : 24-04-2017>
##### Article 42. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Les dispositions de l'article 34, § 1er, [³ à l'exception de l'alinéa premier, points 2° et 6°,]³ [² et du § 3, premier [⁴ ]² premier alinéa, et du § 5, et de l'article 37, quatrième alinéa,]⁴ s'appliquent aux sociétés de logement social.
[¹ Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé.]¹
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(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 41, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 14, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(3)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 35, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande accorder des aides telles que visées aux articles 82 et 83 afin de permettre aux ménages et aux isolés mal-logés de construire, de louer ou d'acheter une habitation, ou de rénover, d'améliorer ou d'adapter leur habitation.
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§ 2. Le Gouvernement flamand fixe périodiquement un programme d'investissement politique en vue des projets de logements qui est dressé par [² ...]² l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement.
Le programme d'investissement a trait à une période de cinq ans.[⁴ Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la construction nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79,]⁴ et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement réels [¹ , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant [³ ...]³, stipulées à l'article 4.1.2, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, est pris en compte]¹.
Le programme d'investissement a trait à une période de cinq ans.[⁴ [⁵ Il tient compte d'une répartition des moyens destinés à la constructions nouvelle et construction de remplacement de logements sociaux de location, à la rénovation, amélioration ou adaptation de logements sociaux de location, projets de logements sociaux mixtes tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a), et aux prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79,]⁵]⁴ et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement réels [¹ , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant [³ ...]³, stipulées à l'article 4.1.2, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³, est pris en compte]¹.
Le programme d'investissement peut annuellement être actualisé par le Gouvernement flamand sur proposition [² l'entité, visée à l'alinéa premier, et après avis]² de la Société flamande de Logement social, chargée conformément à l'article 33 de l'exécution du programme d'investissement.
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[³ 2°bis en vue d'un programme pour la construction d'habitations sociales d'achat pour lesquelles un prêt social spécial tel que visé à l'article 79 sera accordé;]³
3° en vue [⁴ ...]⁴ et de l'aménagement de l'infrastructure de logement telle que visée [⁴ à l'article 64]⁴ nécessaire en vue des opérations visées [⁴ au point 1°]⁴ [¹ (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle)]¹.
3° en vue [⁴ ...]⁴ et de l'aménagement de l'infrastructure de logement telle que visée [⁴ à l'article 64]⁴ nécessaire en vue des opérations visées [⁴ au point 1°]⁴ [⁵ et pour la réalisation d'un projet de logement social mixte]⁵ [¹ (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle)]¹.
La somme des montants visés au quatrième alinéa, 1° et 2°, est adaptée à partir de l'année budgétaire [³ 2012]³ par au moins le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. Le surplus au programme d'investissement est destiné aux opérations telles que visées au quatrième alinéa, sur la base des besoins de logement réels.
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(4)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 83, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 17, 043; En vigueur : 24-04-2017>
##### Article 24. § 1er. [² Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, le "Datawarehouse Wonen" (Entrepôt de données relatives au Logement), qui contient des informations relatives au logement et à la politique du logement en Flandre. Cette banque de données a les objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande du logement;
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### Sous-section B. - Contrôle.
##### Article 43. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le locataire [⁴ , visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b),]⁴ a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation était disponible comme habitation sociale de location pendant quinze ans;
##### Article 43.
<Abrogé par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 29, 043; En vigueur : 24-04-2017>
##### Article 44. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Sans préjudice de la faculté d'affecter des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social financent [¹ les opérations qui ont explicitement trait à leurs missions, telles que visées à l'article 41,]¹ avec des prêts, contractés auprès de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, contractés auprès de tiers.. [¹ Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW dans un règlement général.]¹
Lorsqu'une société de logement social reçoit une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités particulières afin de comptabiliser entièrement ou partiellement cette subvention dans le coût des habitations ou parcelles mises à la disposition de familles. Ce règlement peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question qu'à l'entier patrimoine de la société de logement social.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 17, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
##### Article 47.
<Abrogé par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 57, 028; En vigueur : 12-02-2012>
##### Article 48. [¹ Le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° le devancement de l'évaluation prochaine des performances, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement flamand pour l'évaluation des performances de sociétés de logement social;
2° l'obligation de faire appel à de l'assistance externe;
3° la désignation d'un gestionnaire qui, en tout ou en partie, prend la place de l'organe de gestion de la société de logement social;
4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement social;
5° l'obligation de coopération avec une autre société de logement social.
Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° l'obligation à fusionner avec une autre société de logement social;
2° le retrait de l'agrément de la société de logement social.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut préciser les règles et la procédure de l'imposition des sanctions visées aux alinéas premier et deux.]¹
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 58, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF [2011-09-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011092304), art. 1)>
##### Article 49. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les associés démissionnaires de la société de logement social qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement social démissionnent, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute.
§ 2. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport, à une autre société de logement social à désigner conformément à ses statuts.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets a partir de la date de sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte et disposition administratifs qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.
§ 3. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 59, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF [2011-09-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011092304), art. 1)>
##### Article 55. [¹ En ce qui concerne le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle de deux délégués du gouvernement nommés par le Gouvernement flamand ayant une compétence conformément à l'article 23 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.
Les délégués du gouvernement veillent en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique flamande du logement. Les délégués du gouvernement veillent à ce que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28, chaque fois qu'il y est invité.
Le contrôleur vérifie en particulier les décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts ou des crédits visés à l'article 52.]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 30, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 60. § 1er. Pour promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder des subventions pour certaines opérations relatives [⁴ à des logements sociaux de location]⁴ et s'inscrivant dans :
[³ 1° l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis;
2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;
3° [⁴ ...]⁴
4° la location d'habitations sociales de location.]³
[⁵ Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement nécessaire pour la réalisation d'un projet de logement social mixte tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a). Le Gouvernement flamand détermine la partie minimale d'habitations sociales de location qui doit être réalisée dans le projet de logement social mixte précité pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour la construction ou l'adaptation d'infrastructures de logement.]⁵
Compte tenu des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand détermine les conditions spéciales d'octroi de subventions.
§ 2. Sans préjudice des exceptions prévues [¹ et à l'article 4.1.15 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³ ]¹ dans le présent chapitre et compte tenu des dispositions de l'article 29, les subventions telles que visées au § 1er peuvent être accordées aux initiateurs suivants :
1° la " (VMSW) " et les sociétés de logement social; <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 50, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[⁴ 2° le VWF ;
3° les communes ;
4° les structures de coopération intercommunale, cependant limitées à la subvention pour l'infrastructure du logement ;
5° les centres publics d'aide sociale et les associations CPAS.]⁴
§ 3. Lorsque l'exécution d'une opération visée au présent titre nécessite l'évacuation d'une habitation, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions posées par le Gouvernement flamand, les habitants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les habitants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
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(1)<DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.22, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 63, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 25, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 85, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 32, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 61. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions mentionnées au présent chapitre. Sauf disposition décrétale contraire, ce montant ne peut jamais excéder 85 % du montant à subventionner.
[² ...]²
Sauf disposition décrétale contraire, tout autre avantage que le Gouvernement flamand accorde éventuellement pour cette même opération sur la base de ses compétences régionales ou communautaires est inclus dans ces pourcentages.
(Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux autres moyens que [¹ les initiateurs, visés à l'article 60, § 2,]¹ obtiennent sur la base du présent décret en vue du financement de leurs opérations d'investissements.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 51, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
----------
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 26, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 86, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 62. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles spéciales d'un remboursement éventuel des subventions reçues dans les cas où, dans la réalisation d'un projet d'habitation sociale, une modification d'un ou de plusieurs éléments, en particulier l'affectation des terrains ou bâtiments, est intervenue.
----------
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 33, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 63.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 87, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
##### Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de :
1° rendre aptes à la construction des terrains [² ...]², le cas échéant, en démolissant les [² constructions présentes]²;
2° exécuter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des route, les équipements utilitaires et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées nécessaires pour les habitations dont question;
3° aménager les infrastructures communes;
4° faire des travaux d'adaptation à l'environnement [³ ...]³
[² ...]²
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° Contrat général : le Contrat général entre la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, et Serviceflats Invest nv, conclu le 18 octobre 1995 et modifié par un addenda des 3 décembre 1996 et 22 juillet 2008;
2° Résidences-services : des unités de logement individuelles dans un bâtiment de résidences-services tel que visé à l'article 2, 5° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;
3° Serviceflats Invest nv : la société d'investissement immobilière à capital fixe agréée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995.
Tant que Serviceflats Invest nv n'a pas atteint l'objectif de réaliser 2000 résidences-services, la subvention pour des opérations telles que visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, peut, en dérogation de l'article 60, également être accordée à un CPAS ou à une association sans but lucratif lorsque des résidences-services sont créées dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif.]²
§ 4. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées à des initiateurs sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, dotant les associations sans but lucratif et des institutions d'intérêt général de la personnalité morale.
§ 5. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées pour les opérations dans le cadre d'un projet de rénovation pour des habitations dans un quartier, auquel participe un initiateur mentionné à l'article 60.
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 64, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 29, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour chacune des opérations mentionnées au § 2 les conditions auxquelles les ménages et isolés mal-logés peuvent contracter un prêt social spécial auprès de la " (VMSW) " ou du " VWF ". Il détermine entre autres [¹ ...]¹ le mode de calcul des taux d'intérêt sociaux et les conditions de la révision périodique de ces taux d'intérêt. Le taux d'intérêt et sa révision sont liés au revenu. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. [¹ La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder à des ménages et isolés indigents en matière de logement des prêts tels que visés au paragraphe 1er destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° [² ...]²
2° [² l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande ;]²
3° la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation située en Région flamande;
4° [² ...]²]¹
[¹ Alinéa deux abrogé.]¹
La " [¹ La VMSW et le VWF peuvent]¹ " accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixée par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 42, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 93, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 97. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. Le rendement de la garantie est destiné au locataire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard.
Le Gouvernement flamand détermine, (...) dans le respect des dispositions ci-après, les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur (et le locataire) ainsi que les règles de perception et le contrôle. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 9, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.
Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur.
[¹ Le locataire ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location. L'état des lieux lors du début est joint au contrat de location. L'état des lieux devient contradictoire par la signature du bailleur et du locataire. Faute d'accord entre les parties, le juge de paix peut désigner un expert qui établit un état des lieux. Le jugement est exécutoire, nonobstant opposition, et non susceptible de recours.
Le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, visé à l'alinéa cinq, plafonné à un montant que fixe le Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 51, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 100. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 12, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location des bailleurs (, visés à [¹ l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°]¹). <Erratum, M.B. 10.04.2007, p. 19959>
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 43, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 106. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 68, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> L'agrément accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 44 du décret du 15 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, par la Société flamande du Logement aux sociétés visées à l'article 40, § 1er, premier alinéa, soit conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément au Code flamand du Logement, vaut pour le Gouvernement flamand jusqu'à la date d'agrément ou de refus d'agrément conformément à l'article 40, § 1er, troisième alinéa, mais au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.ent social qui sont agréées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont réputées être agréées conformément a l'article 40 du Code flamand du Logement.
##### Article 107. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 109. (Les commissaires) visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'(article 29bis) du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 70, 016; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 113. (Le Gouvernement flamand détermine quels sont les membres du personnel qui seront transférés, suite à la transformation de la Société flamande du Logement en la VMSW et suite a la modification des missions de la VMSW, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans les services du Gouvernement flamand, ainsi quels membres du personnel seront transférés des services du Gouvernement flamand vers la VMSW.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 72, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.
##### Article 84. [¹ Lorsque les familles ou les personnes seules, visées à l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, louent l'habitation sociale d'achat, dans un délai de vingt ans suivant l'achat, ou y renoncent le droit réel ou lorsqu'elles n'occupent pas l'habitation sociale d'achat elles-mêmes, elles paient une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le montant et qui est proportionnelle aux investissements publics. L'indemnité est attribuée au Fonds du Logement.]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
### TITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret, dénommé ci-après " Code flamand du Logement " règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
### CHAPITRE I. - Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat.
### CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.
### TITRE III. - Contrôle de la qualité.
### Sous-section C. - Fonctionnement et moyens.
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Relogement]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
##### Article 45bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/55, art. 3; **En vigueur :** 22-09-2005> § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations au moment de l'achat de l'habitation.
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise à disposition.
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérees comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise a disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations réalisées ou financées, soit [¹ par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992,]¹ [⁵ ou par Vlabinvest apb]⁵ soit dans le cadre d'un programme d'un programme spécial et aux conditions d'engagements spéciaux, lorsqu'un de ces engagements interdit la vente;
2° les habitations telles que visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 33, § 3, ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque le produit net est insuffisant pour assurer la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde de la priorité sur le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application de cette priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de vingt ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.
§ 5. [³ Le prix de l'habitation sur laquelle le droit d'achat est exercé, est égal à la valeur vénale qui est estimée en application de l'article 27bis. Les expertises restent valables pendant un an. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'expertise.]³
Tous les impôts, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 56, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2011-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122320), art. 10, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 16,2°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 16,1°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
(5)<DCFL [2014-01-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013112), art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 44. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Sans préjudice de la faculté d'affecter des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les sociétés de logement social financent [¹ les opérations qui ont explicitement trait à leurs missions, telles que visées à l'article 41,]¹ avec des prêts, contractés auprès de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, contractés auprès de tiers.. [¹ Sur la proposition de la VMSW, le Gouvernement flamand fixe les conditions pour contracter des emprunts auprès de la VMSW dans un règlement général.]¹
Lorsqu'une société de logement social reçoit une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités particulières afin de comptabiliser entièrement ou partiellement cette subvention dans le coût des habitations ou parcelles mises à la disposition de familles. Ce règlement peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question qu'à l'entier patrimoine de la société de logement social.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 17, 034; En vigueur : 21-07-2013>
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.
Tous les impots, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.
### CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.) <DCFL 2004-03-19/86, art. 7, 008; **En vigueur :** 13-07-2004>
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 58. [¹ Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement des services locatifs agréés, visés à l'article 56, et de la structure de soutien, visée à l'article 57. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais totaux.]¹
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 23, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 1. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 65. [¹ Les travaux d'infrastructure et les travaux d'adaptation à l'environnement de logement, mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, ne peuvent être subventionnés que lorsqu'ils sont transférés, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, ainsi que le terrain dans lequel ou sur lequel ils sont exécutés, à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal. La commune et l'initiateur se montrent en principe disposés à effectuer ce transfert, au plus tard lors de l'introduction de la demande de subvention.]¹
L'initiateur peut transférer les équipements communs qui ne visent pas uniquement les habitants des habitations du projet d'habitations sociales à la commune en vue de leur [¹ admission au domaine public communal]¹.
Pour la cession à la commune visée au présent article, l'initiateur peut demander une indemnité qui ne peut dépasser la part non subventionnée du coût des travaux, opérations et équipements.
La cession s'opère conformément à une procédure que le Gouvernement flamand définit et qui offre à la commune les garanties nécessaires en matière de concertation lors de la conception et de l'exécution des opérations.
[¹ La commune entretient l'infrastructure de logement, visée à l'alinéa premier, à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire. Le propriétaire entretient les équipements collectifs à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire.]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 34, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 66.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 89, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 67. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 55, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 68. Par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, la subvention accordée conformément à cette section peut s'élever à 100 % du montant subventionnable [¹ ...]¹. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 56, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 30, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 76. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, les travaux réalisés sont grevés, au bénéfice de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence de la subvention sont majorés des intérêts au taux légal comme garantie de l'exécution des prestations auxquelles le bénéficiaire de la subvention s'est engagé dans la convention mentionnée à l'article 75, § 3.
En cas d'aliénation des habitations, l'hypothèque est rayée, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
De l'accord du bénéficiaire de la subvention, l'hypothèque mentionnée à l'alinéa premier peut être établie sur d'autres biens immobiliers qu'il possède. Elle peut également, de l'accord du Gouvernement flamand, être remplacée par une garantie bancaire à concurrence du même montant.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas lorsque les travaux de construction sont dès le départ propriété de la Région flamande ou de l'initiateur visé à l'article 75, § 2, avec lequel il est collaboré.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 39, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 77. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région flamande à des prêts que le bénéficiaire de la subvention conclut ou à des crédits qu'il prélève pour exécuter les prestations auxquelles il s'est engagé. La garantie n'est jamais supérieure à 90 % du montant initial du prêt ou du crédit. Elle porte uniquement sur le remboursement du capital.
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 77bis. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Un Fonds de Garantie de Logement est créé.
[² Le "Garantiefonds voor Huisvesting" (Fonds de Garantie du Logement) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret.]²
[¹ Le Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le " Garantiefonds voor Huisvesting " et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹
DROIT FUTUR
*Art. 77bis. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 67, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 40, 034; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77ter. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont :
1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;
2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;
3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;
4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie. En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.
DROIT FUTUR
*Art. 77ter. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 77quater. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement :
1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative visés à l'article 75.
DROIT FUTUR
*Art. 77quater. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 77sexies. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.
DROIT FUTUR
*Art. 77sexies. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### Sous-section B. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 89. Lorsqu'un bénéficiaire d'un droit de préemption visé à l'article 85, § 1er, fait usage de ce droit, le prix de vente [...] est diminué d'un montant égal au résultat de la formule suivante : )<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 23, 032; En vigueur : 01-10-2012>
sb - (a x sb/27), sb étant le montant subventionnable du coût des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, et a le nombre d'années pleines pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de préemption disposait de l'habitation.
### CHAPITRE III. [¹ - Vision et objectifs à long terme.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 7, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 92. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 6, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Une habitation sociale de location est louée sur la base d'un contrat de location écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après :
1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du contrat de location;
2° l'identité du locataire de l'habitation de location sociale, ainsi que des enfants mineurs cohabitants;
3° en dérogation à l'article 3 de la division II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en matière de loyer, la durée du bail et la possibilité de résiliation du contrat de location, ainsi que la période d'essai d'au maximum 2 ans aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période d'essai, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger. L'article 98, § 3, s'applique intégralement pendant la période d'essai. [² ...]² En cas d'une évaluation négative, conduisant à une cessation du contrat de location sociale, il ne peut pas exister de disproportions manifestes entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la cessation du contrat de location sur la base de ces faits;
4° les obligations, d'une part, du bailleur, et d'autre part, du locataire de l'habitation sociale de location;
5° les éléments de calcul des montants que le locataire de l'habitation sociale de location doit payer, à qui il doit les payer et le mode de paiement;
6° en dérogation à l'article 1762bis du Code civil, les conditions résolutoires;
7° le tribunal territorialement compétent en cas de litige.
Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
[² Les locataires, visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), b) et c), à l'exception des enfants cohabitants signent le contrat de location à leur majorité. Le partenaire de fait qui a co-signé le contrat de location en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), ne doit pas signer le contrat de location à nouveau en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b).]²
§ 2. Le bailleur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
1° lors de la conclusion du contrat de location, communiquer, de bonne foi et immédiatement, le loyer à payer au locataire ainsi que lui donner une indication des charges locatives;
2° mettre l'habitation sociale de location qui répond aux exigences, visées à l'article 5, à la disposition du locataire et prendre soin que l'habitation sociale de location continue à répondre aux exigences, visées à l'article 5, pendant toute la durée du contrat de location;
3° d'entretenir l'habitation sociale de location dans un état tel qu'elle puisse servir à l'utilisation pour laquelle elle a été destinée et d'exécuter les réparations pour lesquelles le bailleur est responsable suivant le contrat type de location.
§ 3. Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
[² 1° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée ;
2° n'autoriser qu'une personne co-habite de manière durable dans l'habitation sociale de location qu'à condition que cela se déroule conformément à l'exigence, visée à l'article 95, § 1er, alinéa deux, et communiquer la co-habitation durable au bailleur ;]²
[² 2° bis n'autoriser une co-habitation temporaire, impliquant que la personne établit sa résidence principale dans l'habitation sociale de location ou s'y domicilie, qu'à condition que cela ne conduit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée, et communiquer la co-habitation temporaire au bailleur ;]²
3° payer le loyer;
4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;
5° entretenir l'habitation sociale de location en bon père de famille;
6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas situee dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est exemptée de cette obligation;
7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
8° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, suivre ou avoir suivi le trajet d'intégration civique;
9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats;
[¹ 10° pour autant que le locataire ait signé un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa cinq, respecter ce qui a été convenu dans ce contrat;
11° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque le bailleur le juge nécessaire pour cause de [² travaux de rénovation, d'adaptation ou de démolition]² à l'habitation sociale de location occupée;
12° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque l'habitation sociale de location qui est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, ou lorsque l'habitation sociale de location est une habitation sociale à assistance telle que fixée par le Gouvernement flamand, et n'est plus occupée par une personne qui a au moins 65 ans, à moins que le bailleur autorise une dérogation motivée.]¹
Lorsque les obligations, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, le bailleur peut, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, accompagner ou faire accompagner le locataire de l'habitation sociale de location, si ce dernier y consente, en matière du respect de ses obligations.
(NOTE : par son arrêt n° 101/2008 du 10-07-2008 (M.B. 06-08-2008, p. 41032-41043), la Cour Constitutionnelle annule :
- l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par l'article 6 du décret du 15 décembre 2006;
- à l'avant-dernière phrase de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3 " et la dernière phrase de la même disposition.)
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 48, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 39, 043; En vigueur : 01-03-2017>
##### Article 94. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des registres visés à l'article 93, le mode de tenue de ces registres, leur actualisation et leur contrôle.
Tout locataire et candidat-locataire d'une habitation sociale de location a un droit de regard sur les registres dans lesquels il est inscrit et peut se faire assister à cette fin. Le Gouvernement flamand règle le droit de regard.
##### Article 95. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 8, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Le candidat-locataire [² ...]² ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve :
1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;
2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1.,est en tout cas exemptée de cette obligation;
3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret;
[¹ 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.]¹
[² Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée.]²
Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il doit reloger conformément aux dispositions de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, de l'article 26, et de l'article 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.
Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent, compte tenu :
1° du choix du candidat-locataire d'une habitation sociale de location en qui concerne le type, le site [² , le loyer et les charges locatives fixes]² de l'habitation;
2° des objectifs particuliers de la politique du logement, visés à l'article 4, § 2;
3° du règlement d'attribution concrétisant le cas échéant les priorités et règles d'attribution locales arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution [² de l'alinéa quatre]² et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution d'habitation sociales de location une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'une habitation sociale de location [² qui souhaitent ou doivent déménager]² dans une habitation adaptée. [² Le Gouvernement flamand peut faire dépendre une attribution d'un contrat d'accompagnement qui est conclu entre le candidat-locataire et une organisation d'aide sociale.]²
Le Gouvernement flamand instaure une procédure de recours pour les candidats-locataires qui se sentent préjudiciés lors de l'attribution d'une habitation sociale de location. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection.
§ 2. Le règlement d'attribution, visé au § 1er, [¹ alinéa quatre]¹, 3°, est réalisé en concertation avec la commune ou dans le cadre d'un accord de coopération intercommunal. La commune ou le cadre d'un accord de coopération intercommunal arrête la procédure de réalisation. Lors de cette réalisation, ils concernent les acteurs locaux pertinents.
Le règlement d'attribution est présenté au Gouvernement flamand pour approbation conjointement avec le dossier administratif.
l'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus de l'approbation est motivée. Elle est prise dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande d'approbation.
Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise.
A défaut d'un règlement d'attribution, les priorités et règles d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand s'appliquent.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 50, 2° et 7°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 50,1° et 3° à 6°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
##### Article 96. § 1er. Le locataire d'une habitation sociale de location doit, pendant toute la durée du bail, répondre aux conditions en matière de patrimoine immobilier, visées à l'article 95. Le Gouvernement flamand peut toutefois accorder des exceptions générales pour des situations spéciales et temporaires.
Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions auxquelles le locataire d'une habitation sociale de location doit satisfaire en permanence.
§ 2. Le locataire ne peut modifier la destination mentionnée dans le bail sauf de l'accord du bailleur. Il ne peut céder le bail ni sous-louer son habitation, en tout ou en partie, sauf de l'accord du bailleur.
##### Article 98. § 1er. [¹ Le contrat de location est [⁴ ...]⁴ est résilié d'office dans les cas suivants :
1° en cas de décès du locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³;
2° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³ a résilié le contrat de location [² ou n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location]²;
[² 3° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), avec ses membres de la famille, suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, conclut pour cette habitation un nouveau contrat de location.]²
[³ Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, il reste encore un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), la dissolution a lieu le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), ou à laquelle le bailleur a constaté que ce locataire n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai précité jusqu'à cinq ans au maximum.]³
[³ Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus rapidement que les délais, visés à l'alinéa deux, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et qu'il y ait au moins trois mois entre le premier jour du mois qui suit la date du décès, de la résiliation ou du constat que l'habitation de location n'est plus occupée comme résidence principale, et la dissolution du contrat de location. Il est interdit que, lors du délai en attendant la dissolution du contrat de location, des personnes supplémentaires viennent habiter dans l'habitation sociale de location.]³
Lorsque le premier alinéa, 1° s'applique et qu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, [³ 34°, c)]³, la dissolution a lieu le premier jour du mois qui suit la date du décès.
[⁴ Lorsque le contrat de location est résilié conformément à l'article 97bis, §§ 3 et 4, la date d'échéance du contrat de location ou de la prolongation du contrat de location vaut, par dérogation à l'alinéa deux, comme date de fin du contrat de location.]⁴
Le Gouvernement flamand détermine les conditions de dissolution d'office d'un contrat de location à l'égard du locataire qui n'occupe plus comme résidence principale le logement locatif social et qui n'a pas résilié le contrat de location.
[² Lorsque l'alinéa premier, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours.]²
[⁴ ...]⁴]¹
§ 2. [¹ Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation n'est faite que de son seul chef.
Le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³, résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois. Les autres locataires résiliant le contrat de location ne sont soumis à aucun délai de résiliation. Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa deux, il s'applique au dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), un délai de résiliation d'un mois lorsqu'il est admis à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ou à une structure organisant l'accueil résidentiel telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²
§ 3. ([⁴ Sans préjudice de l'application de l'article 97bis, le bailleur peut résilier le contrat de location]⁴ dans les cas suivants :
1° lorsque le locataire d'une habitation sociale de location ne répond plus aux conditions arrêtées conformément à l'article 96, § 1er;
2° en cas d'un défaut grave ou persistent de la part du locataire d'une habitation sociale de location ayant trait à ses obligations. Une infraction aux dispositions, visées à l'[² article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°]², est assimilée à un défaut grave;
[⁴ 3° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par les dispositions du présent titre, ou a été admis indûment à une habitation sociale de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites de mauvaise foi.]⁴
Le délai de résiliation comprend six mois. [⁴ Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 2° et 3°,]⁴ le délai de résiliation comprend trois mois.
Lorsque le délai mentionné au premier alinéa, 2°, résulte du fait que le locataire d'une habitation sociale est insolvable, le contrat de location ne peut être terminé qu'après concertation avec le CPAS.) <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 10, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
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(1)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 36, 026; En vigueur : 04-04-2009>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 52, 2°, 3°, 7°, 9° et 10°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 52,1°, 4° à 6° et 8°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
(4)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 42, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
##### Article 101. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 13, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 102. La [¹ VMSW]¹ tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.
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(1)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 12, 032; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 104. Sont abrogés pour la Région flamande :
1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;
2° [¹ ...]¹
3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;
4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 54, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 105. Sont abrogés :
1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, § 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la " VHM " de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;
2° article 26, §§ 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifie par décret du 22 décembre 1995;
3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994.
##### Article 108. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 110. Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, § 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement.
##### Article 111. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 71, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des lois et décrets suivants, lorsqu'elles ont trait à la politique flamande du logement et aux institutions et administrations concernées :
1° le Code Civil ;
2° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996 ;
3° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
4° le chapitre 9 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 ;
5° le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.
En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux lois et décrets précités jusqu'au moment de la codification.
En fonction de la codification le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;
3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à codifier, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie ;
4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification ;
5° déterminer l'intitulé de la codification.]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 45, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 114. § 1er. Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge :
1° Titre I;
2° Titre II;
3° Titre V, à l'exception de l'article (29bis); <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (articles 59 et 84) du Titre VI; <DCFL 2006-03-24/39, art. 73, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
5° (article 103, § 1er, 1° et 5°, §§ 2 en 3, article 104 à l'exception de 2°, articles 105, 106, 109, 110 et 112 à 114 inclus du titre VIII.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 2. (Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date mentionnée en leur marge :
1° titre III et article 103, § 1er, 2°, le 1er novembre 1998;
2° titre IV, à l'exception de l'article 21, le 1er mai 1998;
3° les sections 4 et 5 du chapitre II du titre VI le 15 juin 1998;
4° chapitre III du titre VI le 1er janvier 2003;
5° section 1re du chapitre IV du titre VI et l'article 107 le 23 décembre 1997;
6° section 2 du chapitre IV du titre VI et l'article 103, § 1er, 4°, le 1er mars 2001;
7° chapitre VI du titre VI le 1er novembre 1998;
8° chapitre Ier du titre VII, (article 100), articles 102 et 103, § 1er, 3°, le 1er janvier 2001; <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 15, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
9° l'article 103, § 1er, 6°, au plus aux dates que les dispositions des articles 63, 64, § 1er, 69 et 70 entrent en vigueur.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 4°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 3. (...) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 5°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement. (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 6°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 78 fixée le 23-12-1997 par AM 1997-12-22/55, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 80 fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-05-12/39, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 24, fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-04-07/34, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 72 et 73 fixée le 15-06-1998 par AGF 1998-06-16/48, art. 25)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée le 23-01-1999 par AGF 1999-01-19/30, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 69, 70 et 71 fixée le 01-04-1999 par AGF 1999-03-23/43, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur du Titre VII à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102, fixée le 15-05-1999 par AGF 1999-05-11/43, art. 33)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 et 83 fixée le 01-03-2001 par AGF 2001-02-23/32, art. 26)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 fixée le 01-07-2006 par AGF [2006-06-30/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063041), art. 177, 2°)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 64 fixée le 23-11-2008 par AGF [2008-07-18/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20080718A2), art. 51)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60, 61, 62, 63 et 68 fixée le 29-03-2014 par AGF [2014-01-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012411), art. 24)
##### Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.
S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.
En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire.
§ 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère que les conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 17, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 17. [¹ § 1er. Si, après une enquête de conformité, une habitation semble être sur-occupée, le bourgmestre la peut déclarer sur-occupée, d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, du fonctionnaire régional, de l'inspecteur du logement ou de l'inspecteur de santé dans son ressort, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de sur-occupation.
Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger un ou plusieurs occupants en surnombre, tel que fixé à l'article 17bis.
§ 2. Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée au paragraphe § 1er, alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.
§ 3. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.
Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai par écrit de la mise en commun.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 4. A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois, visé au paragraphe 2. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel contre l'inaction du bourgmestre. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut lui-même prendre la décision en appel de déclarer l'habitation suroccupée et peut ordonner les mesures nécessaires. En l'occurrence, les dispositions de l'article 16bis, alinéa deux, s'appliquent.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut étendre l'exemption visée à l'article 15, § 3, à l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de sur-occupation.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 20, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 27. Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.
Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. (Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 27, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 8. [¹ § 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.
Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4.
§ 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 10, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 16, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.
##### Article 3. Chacun a droit à un logement décent.
Il convient à cette fin d'encourager la mise à disposition d'un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement.
##### Article 5. [¹ § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :
1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;
2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;
3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;
4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;
5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;
6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;
7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;
8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;
9° les performances énergétiques minimales;
10° la présente d'eau potable.
Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.
La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.
§ 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.
Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.
Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.
[² ...]²
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.
§ 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 7, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 9, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 6. [¹ Le conseil communal peut par règlement :
1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;
2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2;
3° assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°;
[² 4° imposer que les chambres dans le même bâtiment soient louées soit à des étudiants, soit à des non-étudiants.]²
Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure. Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 8, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 10, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 7. [¹ § 1er. La conformité aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de logement d'un ou plusieurs étudiants, peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne également l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle, l'indemnité pour la délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :
1° le procès-verbal, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, vaut comme attestation de conformité [² , à condition qu'il ressorte du procès-verbal que l'habitation répond à nouveau aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, fixées en application de l'article 5]²;
2° le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur :
a) pour une habitation qui est offerte en location à un office de location sociale tel que visé à l'article 56;
b) après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer visée à l'article 82.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 9, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 11, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 9. [¹ La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.
Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.
Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 11, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 10. [¹ L'attestation de conformité expire de plein droit dès que :
1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à l'article 3, § 3, du livre 3, titre 8, chapitre 2, section 2, du Code civil;
2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;
3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;
4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;
5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité.
Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le délai, visé à l'alinéa premier, 5°, vaut également pour les attestations de conformité délivrées par le fonctionnaire régional en application de l'article 7, § 2, 2°, et de l'article 8, § 2.]²
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 12, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 12, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 11. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater la conformité avec les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat et de contrôler leur respect.
Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.]¹
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 13, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 12.
<Abrogé par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 14, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
##### Article 18. § 1er. Lorsque l'habitation qui a été déclarée inadéquate ou inhabitable ou qui a fait l'objet d'un refus de l'attestation de conformité, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², peut faire l'objet de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, ces travaux doivent être exécutés dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir à cette fin un régime spécifique pour le propriétaire, le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ou l'usufruitier qui occupe lui-même l'habitation.
Pour les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, une aide peut être accordée selon les conditions visées à l'article 83.
§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social à l'exception d'une [¹ ligue de locataires]¹, peuvent exécuter les travaux pour autant qu'ils acquièrent par contrat un droit réel sur l'habitation ou qu'ils louent le bien pour neuf ans au moins. Dans ce dernier cas, le loyer ne peut être dépasser un montant calculé sur la base de critères objectifs fixés par le Gouvernement flamand prenant en compte le mauvais état de l'habitation.
L'initiateur doit reloger les occupants de l'habitation qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
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(1)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 4, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 22, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 20bis. <Inséré par DCFL [2006-07-07/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070777), art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> § 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux [⁶ afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application]⁶ de l'article 5. [⁵ Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.]⁵ Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [⁶ de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien]⁶.
Le tribunal fixe le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [¹ ...]¹ imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ est de deux ans au maximum.
[² Alinéa 3 supprimé.]²
§ 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins.
[⁵ L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la demande visée au § 1er, au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble]⁶ ou du bien qui a fait l'objet de la demande.]⁵
[⁶ Les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, sont reprises sur une liste qui peut être publiée activement.]⁶
§ 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5.
§ 4. La demande mentionne au moins les défauts [⁵ sur la base desquels]⁵ la réparation est réclamée.
§ 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement judiciaire ou [⁵ [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme de logement spécifique]⁶ ou le bien, visés à l'article 20, § 1er]⁵, est située, tel que défini au § 1er.
[⁸ § 5bis. Les cours et tribunaux qui jugent sur les demandes, visées au paragraphe 1er, transmettent une copie à l'autorité qui intente l'action en réparation dans le délai pour affecter des voies de recours contre le jugement.]⁸
§ 6. [⁵ Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation demandées ou imposées par le tribunal, il le notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation après réception de la compensation, visée à l'alinéa deux.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au[⁷ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007.]⁷.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme spécifique de logement]⁶ ou du bien, visés à l'article 20, § 1er. [⁸ Le bourgmestre ne peut pas]⁸ octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée.]⁵
§ 7. Au cas où les [⁵ mesures de réparation]⁵ ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.
Lorsque le contrevenant reste en défaut [⁴ ...]⁴, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.
§ 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, [⁶ visés à l'article 17bis, § 2]⁶ , [⁵ six]⁵ alinéa.
[⁵ [⁶ ...]⁶ ]⁵
Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
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(1)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 30, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(2)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 31, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(3)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 32, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(4)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 33, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(5)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 42, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(6)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 25, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(7)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 24, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(8)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 15, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 20ter. <Inséré par DCFL [2006-07-07/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070777), art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.
Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.
[¹ Lorsque des administration publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater, reste en défaut, à exécuter le jugement]¹ , la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné [¹ ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater]¹.
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(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 26, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
##### Article 25. Les associations de logement social ont pour objectif de concrétiser le droit au logement par l'intégration de leurs activités dans les objectifs spécifiques repris à l'article 4.
Elles font toutes les opérations liées explicitement à leur mission et aux autres aspects de la politique de logement social auxquels elles doivent ou peuvent collaborer en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand.
##### Article 26. Lorsque l'exécution d'une opération telle que visée dans le présent titre requiert l'évacuation d'habitations, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, les occupants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les occupants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Un contrôleur du logement social, ci-après désigné par contrôleur, exerce le contrôle sur les opérations suivantes, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué :
1° les opérations des organisations de logement social, à l'exception de celles de la VMSW, en vertu des titres V, VI et VII;
2° les opérations de la VMSW en vertu de l'article 34, § 1er, à l'exception de l'avance de moyens financiers aux sociétés de logement social, tels que visés aux 2° et 6°, en vertu de l'article 34, § 3, alinéas premier et deux, et § 5, en vertu du titre VI [⁵ ...]⁵ et en vertu du titre VII;
3° [³ les opérations suivantes du CPAS, d'une association CPAS, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale :
a) les opérations en vertu des titres VI et VII;
b) la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;
c) la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]³
4° [² les opérations des structures de soutien agréées, visées à l'article 57, en vertu du titre V;]²
5° les opérations des sociétés de crédits agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°;
[⁵ 6° les opérations suivantes de Vlabinvest apb :
a) les décisions de mise à disposition, y compris les pièces justificatives, pour location, droit d'emphytéose ou vente d'habitations et de lots dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
b) l'évaluation, y compris les pièces justificatives, des candidats-locataires, -emphytéotes ou -acheteurs par le comité d'évaluation.]⁵
Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place.
Le Gouvernement flamand définit :
1° le profil et le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation des contrôleurs;
3° les modalités de l'attribution des ressorts.
§ 2. Le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Il peut assister aux réunions relatives aux opérations visées au § 1er, alinéa premier, des organes de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, faisant partie de son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur peut déterminer la matière dont l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit délibérer et peut fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
§ 3. Lors de l'exercice de son contrôle sur les instances visées au § 1er, alinéa premier, le contrôleur dispose de deux jours ouvrables pour suspendre une décision lorsqu'il estime cette décision contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Le contrôleur peut retirer sa suspension et le notifier à l'instance concernée.
Dans le cas d'une suspension, le contrôleur dispose de vingt jours calendaires pour procéder à une annulation. A défaut de la prononciation d'une suspension, le contrôleur dispose de quatre jours ouvrables pour procéder à une annulation.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une décision, prend cours le jour suivant le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
A défaut d'une annulation dans un délai de vingt jours calendaires, la suspension est levée, rendant la décision de nouveau exécutable.
Une suspension ou annulation d'une décision sur la base d'une enfreinte à l'intérêt général n'est possible que lorsque la décision est manifestement inconciliable avec le bon fonctionnement des instances, visées au § 1er, alinéa premier ou que l'impact de cette décision ternit l'image des instances, visées au § 1er, alinéa premier.
§ 4. Par dérogation au § 3, alinéas premier, deux, trois et quatre, le contrôleur peut uniquement suspendre ou annuler des décisions prises par les instances visées au § 1er, alinéa premier, 5°, relatives à l'octroi de prêts sociaux, disposant de quatre jours ouvrables pour la suspension ou annulation de telles décisions.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une telle décision prend cours le jour suivant le jour auquel il a pris connaissance de la décision. La date d'échéance du délai est comprise dans le calcul du délai de suspension ou d'annulation.
Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand peut définir une procédure adaptée pour la suspension et l'annulation des décisions autres que celles, visées au premier alinéa, prises par les instances, visées au § 1er, alinéa premier, 5°.
§ 5. Les instances, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent interjeter appel contre l'annulation auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur l'appel dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de notification de l'appel. L'annulation est définitive à défaut de l'introduction d'un appel dans les trente jours calendaires, lors d'une prononciation négative sur l'appel ou à défaut d'une prononciation dans le délai imparti.
§ 6. Lorsqu'une décision a été annulée à titre définitif conformément au § 5, le contrôleur peut définir la matière sur laquelle l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit prendre une décision et la lui soumettre, la fixation du délai endéans lequel l'organe de gestion doit prendre cette décision incombant aussi au contrôleur. A défaut d'une prise de décision dans le délai imparti ou à défaut de l'approbation de la décision par le contrôleur, celui-ci peut, après notification au Gouvernement flamand, prendre la place de l'organe de gestion. Il peut à cette fin faire appel à de l'assistance externe.
§ 7. Le contrôleur peut imposer une amende administrative aux sociétés de logement social, à l'exception de la VMSW, à la [² structure de soutien agréée]², visés à l'article 57 et aux sociétés de crédit agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, qui, après leur mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution portant sur les conditions (de la préservation) d'agrément ou qui enfreignent les mêmes dispositions réglementaires visées dans la mise en demeure ou qui mettent en oeuvre une décision qui a été suspendue ou annulée.
Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la VMSW, au C.P.A.S., à une [³ association CPAS]³, à la commune et à un partenariat intercommunal qui, après leur mise en demeure écrite, entravent l'exercice du contrôle visé au § 1er ou qui ne respectent pas les délais définis par le Gouvernement flamand pour rendre le contrôle possible.
Il peut être introduit une défense écrite contre la mise en demeure visée aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand définit le délai endéans lequel la défense doit être introduite.
Lors de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas y avoir de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits. L'amende administrative ne peut en aucun cas être supérieure à 50.000 euros.]¹
[³ § 8. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ l'entité à laquelle appartiennent les surveillants]⁴. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.]³
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 47, 028; En vigueur : 12-02-2012>
(2)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 5, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 9, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 24, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### Section 3. [¹ - Objectifs régionaux et provinciaux pour l'acquisition de propriété sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 20, 043; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 50. § 1er. La société coopérative " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ " dénommée ci-après " VWF ", est agréée comme association de logement social. [¹ ...]¹.
§ 2. Le " VWF " remplit les missions suivantes :
1° améliorer les conditions de logement des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;
2° collaborer à la lutte contre la dégradation et l'inoccupation;
3° contribuer à l'adaptation des habitations;
4° contribuer à l'exécution de mesures spécifiques en matière de politique urbaine du Gouvernement flamand.
[² Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention au VWF pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention.]²
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 19, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2015-12-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121106), art. 3, 041; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 51. Pour l'exécution de ses missions, le " VWF " peut réaliser toutes les opérations mobilières et immobilières qui y contribuent directement ou indirectement. Sont visés entre autres :
1° la location, la vente ou l'échange de biens immobiliers ou l'acquisition d'autres droits réels sur ces biens;
2° la rénovation, le remplacement ou la construction des ces biens immobiliers pour les louer ou les sous-louer ensuite ou en céder des droits réels;
3° l'octroi de prêts sociaux spéciaux.
##### Article 53. Le " VWF " impute chaque année les réserves nécessaires pour couvrir les charges qu'il doit supporter pour les crédits et prêts visés à l'article 52. Le mode de comptabilité et de calcul de cette réserve est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Les bénéfices résultant de l'affectation de ces prêts et crédits reviennent à la Région flamande. Ils sont comptabilisés dans une réserve non disponible dont le Gouvernement flamand règle l'usage.
##### Article 54. [² Le VWF s'engage]² à affecter une partie des prêts ou crédits dont question à l'acquisition et/ou la rénovation, et si nécessaire la démolition et le remplacement d'habitations ou de bâtiments inadéquats, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations et/ou à l'octroi de prêts pour ce type d'opérations [¹ à des ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.
Le Gouvernement flamand fixe annuellement cette partie qui ne peut être inférieure à 30 % des prêts ou crédits dont question.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2015-12-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121106), art. 5, 041; En vigueur : 31-12-2015>
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section I. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section I. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 2. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
##### Article 69.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 71.
<Abrogé par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 34, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
##### Article 73. La subvention pour les opérations mentionnées à l'article 72, 2°, peut, par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, être supérieure à 85 % du montant subventionnable.
[¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 36, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section Ire. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
##### Article 74. Le Gouvernement flamand peut, dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et dans les conditions particulières qu'elle détermine, accorder les subventions visées à l'article 72, alinéa premier, 3°, aux agences de location sociale agréées conformément à l'article 56, § 1er. [¹ ...]¹
Dans ce cas, les subventions concernent des habitations du secteur privé que les agences de location sociale mettent à la disposition de ménages et d'isolés mal-loges.
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 37, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
##### Article 83. Pour encourager l'acquisition et/ou la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations, une aide pour les frais peut être accordée en application de l'article 81 aux :
1° ménages et isolés mal-logés qui rénovent ou achètent et rénovent un bâtiment ou une habitation inadaptée ou inadéquate;
2° ménages et isoles mal-logés qui achètent une habitation sociale d'achat ou une habitation répondant aux normes de qualite de l'habitat, auprès d'un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, ou qui construisent une habitation ou achètent une nouvelle habitation dans le secteur prive;
3° ménages et isolés mal-logés qui font dans leur habitation des travaux d'amélioration ou d'adaptation autres que ceux visés au 4°;
4° personnes âgées et handicapées qui soit adaptent leur habitation à leurs possibilités physiques soit habitent chez un parent ou allié jusqu'au second degré qui adapte l'habitation à leurs possibilités physiques.
L'aide pour les frais d'amélioration ou d'adaptation et l'aide pour les frais d'adaptation d'habitations aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées, peuvent être accordées tant au propriétaire qu'au locataire de l'habitation. Il n'est pas tenu compte des revenus du parent ou allié mentionné à l'alinéa premier, 4°, sauf si celui-ci est l'époux de la personne pour laquelle l'habitation est adaptée. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de cette aide.
Lorsque le Gouvernement flamand accorde une aide pour la construction d'une habitation ou pour l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé, il fait une distinction selon que l'habitation est située ou non dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
### Section 1. - Droit de préemption.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### CHAPITRE V. [¹ - Indemnité due en raison du non-respect d'engagements]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 36, 043; En vigueur : 24-04-2017>
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
##### Article 102bis. <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions mentionnées ci-après, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées au bailleur et au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respectent pas les conditions fixées au présent titre ou conformément au présent titre ou qui ne respectent pas leurs obligations :
1° la cessation ou l'exécution ou l'imposition de travaux, opérations ou activités;
2° imposition de l'interdiction de l'utilisation de l'installation, des appareils ou de garder des animaux lorsque ces derniers cause des nuisances exagérées.
Les mesures administratives comprennent la date finale de leur exécution imposée. Lors de la fixation du délai d'exécution, il es tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur exécution.
[² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents de l'imposition de mesures administratives.]²
Les mesures administratives peuvent prendre la forme d'un ordre ou d'un acte effectif, au frais du contrevenant présumé, soit, en vue de terminer l'infraction, soit, en éliminant entièrement ou partiellement ses conséquences, soit, en évitant sa répétition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure et du contenu des mesures administratives.
§ 2. [² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents du contrôle du respect des obligations, imposées sur la base du présent titre et sur la base des arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, ainsi que de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires qui, en application de l'article 20, § 2, ont été désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents du contrôle du respect des obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1° et 2°. Les fonctionnaires, visés aux articles 20, § 2, et 29bis, peuvent demander aux intéressés toutes les données et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Sans porter préjudice aux droits de la défense, l'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et d'informations doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.]²
La qualité d'officier de la police judiciaire est conférée à ces fonctionnaires en vue de l'exercice de leur compétence.
§ 3. [⁴ Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3. L'amende administrative ne peut être imposée que lorsque le locataire omette de respecter ses obligations dans le délai imposé, après mise en demeure et sommation de respecter ses obligations dans le délai imposé. Par dérogation à ce qui précède, une amende administrative peut également être imposée pour une infraction aux obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°, même lorsque l'infraction a déjà été terminée.]⁴
[⁴ L'amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros et ni supérieure à 5000 euros.]⁴ En cas de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.
Une amende administrative ne peut pas être imposée :
1° lorsqu'une amende administrative avait déjà été imposée auparavant pour le fait en question;
2° lorsque le juge de répression a déjà prononcé un jugement en première instance en matière du fait en question;
[⁴ 3° lorsque le bailleur a notifié la résiliation, visée à l'article 98, § 3, alinéa premier, pour le fait en question.]⁴
[⁴ § 4. Tant le locataire que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative et, sous peine de nullité, les modalités de la procédure de la requête, visée au paragraphe 5.
§ 5. Le locataire peut, dans un délai d'échéance de soixante jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, contester l'amende administrative moyennant une demande motivée, et introduire une demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Passé ce délai, la décision devient définitive. La date de remise à la poste pour l'envoi de la demande vaut comme date d'envoi.
La demande est introduite sous peine d'irrecevabilité par lettre recommandée et suspend la décision contestée. Dans la demande, le locataire peut demander d'être entendu oralement.
Le contrôleur statue sur la demande et envoie sa décision par lettre recommandée au locataire dans un délai d'échéance de trente jour à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la demande, visée à l'alinéa premier. Ce délai est prolongé à soixante jours si une audition est tenue sur la demande du locataire.
Le contrôleur peut prolonger une fois les délais précités de trente jours par lettre recommandée adressée à l'intéresse.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. La date de remise à la poste pour l'envoi de la décision vaut comme date d'envoi.
§ 6. Le locataire peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur, visée au paragraphe 5, alinéa trois, dans les soixante jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 5, alinéa trois. Ce recours a un effet suspensif.]⁴
§ 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
[² Le contrôleur peut]² accorder un sursis de paiement pour un délai [² qu'il fixe]².
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
[¹ Les recettes des amendes administratives sont attribuées au [³ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. ]³]¹
A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 9. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales des articles 269 a 274 du Code pénal, une personne est punie :
1. d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 26 à 500 euros lorsqu'elle ne respecte pas les obligations visées à [⁴ l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°]⁴ ou 2°;
2° d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 1.000 à 5.000 euros lorsqu'elle empêche le contrôle régulier en vertu du chapitre III du titre VII et de leurs arrêtés d'exécution.
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(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 73, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 53, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 25, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 44, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22/1. [¹ § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.
Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° à l'initiative :
a) des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :
1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;
2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;
b) d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
2° sur la base :
a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
### CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.) <DCFL 2004-03-19/86, art. 7, 008; **En vigueur :** 13-07-2004>
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 2. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### Section 3. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Aides.
### Section 3. - Fonds de Garantie de Logement. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR
*<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### Section 3. - Fonds de Garantie de Logement. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR
*<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE V. - Le droit de rachat.
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
##### Article 2bis. [¹ Les communes peuvent faire effectuer l'entièreté ou une partie des travaux qu'ils sont autorisés à effectuer en vertu des titres VI et VII, par une régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II, section II du décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce cas et quant à l'application du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, les mots " la commune " doivent être lus comme " la régie communale autonome ".]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 31, 028; En vigueur : 14-05-2011>
### CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
##### Article 20quater. [¹ Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, [² ...]² un bien mobilier ou immobilier sont alourdis de l'obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 20bis, cette obligation est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement d'un acte authentique pour le transfert d'un droit réel [² ...]² sur le bien. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à porter les frais éventuels de leur exécution conformément à l'article 20bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement [³ et est tenu de délivrer la grosse à la demande de ce dernier]³.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 44, 028; En vigueur : 14-05-2011. Disposition transitoire : art. 78>
(2)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 27, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(3)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 16, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 20quinquies. [¹ Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant informe le candidat-titulaire du droit réel du fait qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 20bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de demander un dédommagement et à la demande du nouveau titulaire du droit réel, le tribunal annule le titre de transfert d'un droit réel si le contrevenant n'a pas satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande d'annulation lorsque l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et lorsque le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande d'annulation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 45, 028; En vigueur : 14-05-2011>
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22bis. [² (ancien article 22/1 renuméroté article 22bis)]²
[⁶ Dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 50.000 logements sociaux de location.]⁶
[⁶ ...]⁶
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° [⁵ sur l'initiative des initiateurs, cités dans l'article 33, § 1er, alinéa premier, du présent décret, ainsi que dans l'article 4.1.15, du décret relative à la politique foncière et immobilière ;]⁵
2° sur la base :
a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
[⁶ ...]⁶
[⁴ § 1erbis. Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.
L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative :
1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2;
2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.]⁴
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera [³ pour la première fois en 2012 et par après périodiquement tous les deux ans,]³ un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du [⁴ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁴. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant " [⁵ ...]⁵ .
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 46, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)<DCFL [2011-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122320), art. 4, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(4)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 5, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(5)<DCFL [2014-04-04/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040405), art. 81, 037; En vigueur : 25-04-2014>
(6)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 19, 043; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. [¹ - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi.]¹
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(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 18, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### TITRE V. - Les associations de logement social.
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
----------
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 2. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 3. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### Section 2. - Aides.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;
2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 1. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 3. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### Section 2. - Aides.
### Section 1. - Droit de préemption.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 16bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre la décision de déclarer l'habitation inadéquate et inhabitable et d'ordonner les mesures nécessaires. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, charger le bourgmestre de faire évacuer l'immeuble et d'interdire l'accès. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, le délai qui doit être respecté avant d'exécuter cette mesures.
Si le bourgmestre n'exécute pas les mesures, ordonnées en application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 16ter. [¹ L'instance qui a pris la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité, communique immédiatement au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement pour quelles habitations la décision a été prise.
[² Si une habitation déclarée inapte ou inhabitable est rassemblée à une ou plusieurs autres habitations ou est scindée en deux ou plusieurs habitations, la décision d'inaptitude ou d'inhabitabilité ne peut être suspendue qu'en application de l'article 9 lorsque cette modification est urbanistiquement autorisée et que lorsque la conformité de toutes les habitations auxquelles le réaménagement s'applique, est établie.]²]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 13, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 16quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Si les habitants d'une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent être relogés [² parce que cela s'avère nécessaire en raison de risques graves pour leur sécurité et santé]² et si les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent être appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les habitants qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Il peut, entre autres, utiliser les possibilités de logement communales ou faire appel à la coopération du centre public d'aide sociale ou des organisations de logement sociales, dont le ressort s'étend au territoire de la commune.
Dans les crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Région flamande et sous les conditions énoncées, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le développement des possibilités communales de relogement.
§ 2. [² Lorsque le bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation :
1° les frais d'évacuation de l'habitation ;
2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des habitants ;
3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ;
4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu mensuel disponible de l'habitant.
La différence, visée à l'alinéa premier, 4°, peut être recouvrée pour une période d'un an au maximum.]²
Lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du redevable Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 14, 043; En vigueur : 23-12-2016>
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° [² un commissaire du Service flamand des Impôts]² compétent en matière d'expertises;
2° [² ...]²
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 23, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
### Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.
### Section 1. - Droit de préemption.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 42bis. [¹ Dans cet article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet qui est partiellement ou intégralement financé par les moyens de Vlabinvest apb ou qui a été partiellement ou intégralement financé par les moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", tel que visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
En ce qui concerne l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-01-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013112), art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
### CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Sur avis du Conseil flamand du Logement, le Gouvernement flamand établit en 2017 un " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement).
Le Plan de Logement pour la Flandre comporte :
1° une partie informative ;
2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050.
Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique.
§ 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 8, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
##### Article 47.
<Abrogé par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 57, 028; En vigueur : 12-02-2012>
##### Article 48. [¹ Le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° le devancement de l'évaluation prochaine des performances, conformément à la procédure fixée par le Gouvernement flamand pour l'évaluation des performances de sociétés de logement social;
2° l'obligation de faire appel à de l'assistance externe;
3° la désignation d'un gestionnaire qui, en tout ou en partie, prend la place de l'organe de gestion de la société de logement social;
4° la sous-traitance temporaire des activités de la société de logement social;
5° l'obligation de coopération avec une autre société de logement social.
Sans préjudice de la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou à la demande du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° l'obligation à fusionner avec une autre société de logement social;
2° le retrait de l'agrément de la société de logement social.
Sans préjudice de l'application de l'article 49, le Gouvernement flamand peut préciser les règles et la procédure de l'imposition des sanctions visées aux alinéas premier et deux.]¹
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 58, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF [2011-09-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011092304), art. 1)>
##### Article 49. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les associés démissionnaires de la société de logement social qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement social démissionnent, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social, reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute.
§ 2. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport, à une autre société de logement social à désigner conformément à ses statuts.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets a partir de la date de sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte et disposition administratifs qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 59, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF [2011-09-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011092304), art. 1)>
##### Article 55. [¹ En ce qui concerne le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle de deux délégués du gouvernement nommés par le Gouvernement flamand ayant une compétence conformément à l'article 23 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.
Les délégués du gouvernement veillent en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique flamande du logement. Les délégués du gouvernement veillent à ce que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28, chaque fois qu'il y est invité.
Le contrôleur vérifie en particulier les décisions du conseil d'administration relatives à l'affectation des prêts ou des crédits visés à l'article 52.]¹
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 30, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 60. § 1er. Pour promouvoir le droit au logement, le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder des subventions pour certaines opérations relatives [⁴ à des logements sociaux de location]⁴ et s'inscrivant dans :
[³ 1° l'acquisition de biens immobiliers bâtis ou non-bâtis;
2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;
3° [⁴ ...]⁴
4° la location d'habitations sociales de location.]³
[⁵ Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement nécessaire pour la réalisation d'un projet de logement social mixte tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 32°, a). Le Gouvernement flamand détermine la partie minimale d'habitations sociales de location qui doit être réalisée dans le projet de logement social mixte précité pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour la construction ou l'adaptation d'infrastructures de logement.]⁵
Compte tenu des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand détermine les conditions spéciales d'octroi de subventions.
§ 2. Sans préjudice des exceptions prévues [¹ et à l'article 4.1.15 du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³ ]¹ dans le présent chapitre et compte tenu des dispositions de l'article 29, les subventions telles que visées au § 1er peuvent être accordées aux initiateurs suivants :
1° la " (VMSW) " et les sociétés de logement social; <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 50, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[⁴ 2° le VWF ;
3° les communes ;
4° les structures de coopération intercommunale, cependant limitées à la subvention pour l'infrastructure du logement ;
5° les centres publics d'aide sociale et les associations CPAS.]⁴
§ 3. Lorsque l'exécution d'une opération visée au présent titre nécessite l'évacuation d'une habitation, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions posées par le Gouvernement flamand, les habitants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les habitants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
(1)<DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.22, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 63, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 25, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 85, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 32, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 61. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions mentionnées au présent chapitre. Sauf disposition décrétale contraire, ce montant ne peut jamais excéder 85 % du montant à subventionner.
[² ...]²
Sauf disposition décrétale contraire, tout autre avantage que le Gouvernement flamand accorde éventuellement pour cette même opération sur la base de ses compétences régionales ou communautaires est inclus dans ces pourcentages.
(Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux autres moyens que [¹ les initiateurs, visés à l'article 60, § 2,]¹ obtiennent sur la base du présent décret en vue du financement de leurs opérations d'investissements.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 51, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 26, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 86, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 62. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les règles spéciales d'un remboursement éventuel des subventions reçues dans les cas où, dans la réalisation d'un projet d'habitation sociale, une modification d'un ou de plusieurs éléments, en particulier l'affectation des terrains ou bâtiments, est intervenue.
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 33, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 63.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 87, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
##### Article 64. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour permettre aux initiateurs de :
1° rendre aptes à la construction des terrains [² ...]², le cas échéant, en démolissant les [² constructions présentes]²;
2° exécuter des travaux d'infrastructure, à savoir l'équipement des route, les équipements utilitaires et les installations de décharge et d'épuration des eaux usées nécessaires pour les habitations dont question;
3° aménager les infrastructures communes;
4° faire des travaux d'adaptation à l'environnement [³ ...]³
[² ...]²
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° Contrat général : le Contrat général entre la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, et Serviceflats Invest nv, conclu le 18 octobre 1995 et modifié par un addenda des 3 décembre 1996 et 22 juillet 2008;
2° Résidences-services : des unités de logement individuelles dans un bâtiment de résidences-services tel que visé à l'article 2, 5° des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;
3° Serviceflats Invest nv : la société d'investissement immobilière à capital fixe agréée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1995.
Tant que Serviceflats Invest nv n'a pas atteint l'objectif de réaliser 2000 résidences-services, la subvention pour des opérations telles que visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, peut, en dérogation de l'article 60, également être accordée à un CPAS ou à une association sans but lucratif lorsque des résidences-services sont créées dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier entre Serviceflats Invest nv et le CPAS ou l'association sans but lucratif.]²
§ 4. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées à des initiateurs sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921, dotant les associations sans but lucratif et des institutions d'intérêt général de la personnalité morale.
§ 5. Par dérogation à l'article 60, les subventions mentionnées dans cet article peuvent également être accordées pour les opérations dans le cadre d'un projet de rénovation pour des habitations dans un quartier, auquel participe un initiateur mentionné à l'article 60.
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 64, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 29, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 88, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 79. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe pour chacune des opérations mentionnées au § 2 les conditions auxquelles les ménages et isolés mal-logés peuvent contracter un prêt social spécial auprès de la " (VMSW) " ou du " VWF ". Il détermine entre autres [¹ ...]¹ le mode de calcul des taux d'intérêt sociaux et les conditions de la révision périodique de ces taux d'intérêt. Le taux d'intérêt et sa révision sont liés au revenu. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. [¹ La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder à des ménages et isolés indigents en matière de logement des prêts tels que visés au paragraphe 1er destinés au financement d'une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° [² ...]²
2° [² l'achat ou le maintien d'une habitation située en Région flamande ;]²
3° la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation située en Région flamande;
4° [² ...]²]¹
[¹ Alinéa deux abrogé.]¹
La " [¹ La VMSW et le VWF peuvent]¹ " accorder une diminution supplémentaire d'intérêt fixée par le Gouvernement flamand en fonction de la taille du ménage. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 42, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 93, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 97. Lors de l'attribution de l'habitation sociale de location, le locataire donne une garantie de respect de ses engagements. Le rendement de la garantie est destiné au locataire. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet égard.
Le Gouvernement flamand détermine, (...) dans le respect des dispositions ci-après, les frais et indemnités qui peuvent être imputés au bailleur (et le locataire) ainsi que les règles de perception et le contrôle. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 9, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.
Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur.
[¹ Le locataire ou un expert indépendant désigné par lui établit un état des lieux circonstancié tant au début qu'à la fin du contrat de location. L'état des lieux lors du début est joint au contrat de location. L'état des lieux devient contradictoire par la signature du bailleur et du locataire. Faute d'accord entre les parties, le juge de paix peut désigner un expert qui établit un état des lieux. Le jugement est exécutoire, nonobstant opposition, et non susceptible de recours.
Le locataire paie au maximum la moitié des frais de l'état des lieux, visé à l'alinéa cinq, plafonné à un montant que fixe le Gouvernement flamand.]¹
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 51, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 100. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 12, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> Sans préjudice de l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location des bailleurs (, visés à [¹ l'article 2, § 1er, alinéa premier, 22°]¹). <Erratum, M.B. 10.04.2007, p. 19959>
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 43, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 106. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 68, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> L'agrément accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 44 du décret du 15 mars 2006 modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, par la Société flamande du Logement aux sociétés visées à l'article 40, § 1er, premier alinéa, soit conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément au Code flamand du Logement, vaut pour le Gouvernement flamand jusqu'à la date d'agrément ou de refus d'agrément conformément à l'article 40, § 1er, troisième alinéa, mais au plus tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.ent social qui sont agréées en vertu de l'article 11, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont réputées être agréées conformément a l'article 40 du Code flamand du Logement.
##### Article 107. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 109. (Les commissaires) visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'(article 29bis) du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 70, 016; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 113. (Le Gouvernement flamand détermine quels sont les membres du personnel qui seront transférés, suite à la transformation de la Société flamande du Logement en la VMSW et suite a la modification des missions de la VMSW, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans les services du Gouvernement flamand, ainsi quels membres du personnel seront transférés des services du Gouvernement flamand vers la VMSW.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 72, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.
##### Article 84. (§ 1er. La VMSW), les sociétés de logement social, le " VWF ", les communes et les centres publics d'aide sociale disposent, sans aucune clause explicite, pendant vingt ans du droit de reprendre les habitations sociales de location et d'achat qu'ils ont vendues à des ménages ou isolés mal-logés lorsque ces derniers ne respectent pas les conditions et engagements en leur qualité d'acheteur résultant du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 61, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ L'habitation peut être reprise au prix de vente initial, majoré des frais engagés de l'achat et des frais des travaux d'amélioration et de réparation, dans la mesure où ils n'ont pas été exécutés de manière contraire aux dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Le prix de vente initial, les frais engagés de l'achat et les frais des travaux d'amélioration et de réparation sont indexés de la manière fixée par le Gouvernement flamand. La reprise de l'habitation se fait pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques qui pourraient grever l'habitation du chef de l'acheteur.]¹
Les ménages et isolés mal-logés ne peuvent revendre les habitations qu'après information préalable de l'initiateur qui a vendu l'habitation.
Le fonctionnaire instrumentant donne lecture de cet article lors de la vente d'une habitation, visée à l'alinéa premier.
§ 2. Lorsque les initiateurs mentionnés au § 1er ne font pas usage de leur droit de rachat, ils ont le droit, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, de demander une indemnité dont le Gouvernement flamand fixe le minimum et le maximum aux acheteurs d'une habitation sociale qui revendent ou louent cette habitation dans un délai de vingt ans suivant l'achat.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 43, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### TITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret, dénommé ci-après " Code flamand du Logement " règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
### CHAPITRE I. - Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat.
### CHAPITRE II. - L'attestation de conformité.
### TITRE III. - Contrôle de la qualité.
### Sous-section C. - Fonctionnement et moyens.
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Relogement]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
##### Article 45bis. <Inséré par DCFL 2005-07-15/55, art. 3; **En vigueur :** 22-09-2005> § 1er. Le locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1° l'habitation a été mise à disposition comme habitation sociale de location pendant quinze ans;
2° le locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;
3° le locataire n'a pas la propriété pleine ou l'usufruit complet de l'habitation, d'une autre habitation ou d'une parcelle constructible au moment de l'achat.
Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérees comme de nouvelles mises à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire d'une nouvelle mise a disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le mode de calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations qui sont réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et à conditions d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdit une vente;
2° les habitations visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3° les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente fait naître la copropriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1° ou qui sont reconnues comme subventionnables en principe par la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque le produit net ne suffit pas à la préservation numérique du patrimoine, la société de logement social bénéficie pour le solde en priorité du programme d'investissement visé à l'article 38, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application de cette priorité.
§ 4. L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de 20 ans suivant son achat. Lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er, alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.
§ 5. Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.
Tous les impots, taxes, honoraires et frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs, jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant qui achète l'habitation sociale de location.
### CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.) <DCFL 2004-03-19/86, art. 7, 008; **En vigueur :** 13-07-2004>
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 1re. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.16, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 58. [¹ Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour le fonctionnement des services locatifs agréés, visés à l'article 56, et de la structure de soutien, visée à l'article 57. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais totaux.]¹
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 23, 034; En vigueur : 21-07-2013>
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.
L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit :
1° province d'Anvers : 27,53% ;
2° province de Limbourg : 15,00% ;
3° province de Flandre orientale : 22,51% ;
4° province du Brabant flamand : 16,64% ;
5° province de Flandre occidentale : 18,32%.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 21, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Section 1. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 65. [¹ Les travaux d'infrastructure et les travaux d'adaptation à l'environnement de logement, mentionnés à l'article 64, § 1er, alinéa premier, 2° et 4°, ne peuvent être subventionnés que lorsqu'ils sont transférés, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, ainsi que le terrain dans lequel ou sur lequel ils sont exécutés, à la commune en vue de leur intégration dans le domaine public communal. La commune et l'initiateur se montrent en principe disposés à effectuer ce transfert, au plus tard lors de l'introduction de la demande de subvention.]¹
L'initiateur peut transférer les équipements communs qui ne visent pas uniquement les habitants des habitations du projet d'habitations sociales à la commune en vue de leur [¹ admission au domaine public communal]¹.
Pour la cession à la commune visée au présent article, l'initiateur peut demander une indemnité qui ne peut dépasser la part non subventionnée du coût des travaux, opérations et équipements.
La cession s'opère conformément à une procédure que le Gouvernement flamand définit et qui offre à la commune les garanties nécessaires en matière de concertation lors de la conception et de l'exécution des opérations.
[¹ La commune entretient l'infrastructure de logement, visée à l'alinéa premier, à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire. Le propriétaire entretient les équipements collectifs à partir de la réception provisoire, ou à partir de la mise en service lorsque celle-ci précède la réception provisoire.]¹
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 34, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 66.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 89, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 67. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 55, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 68. Par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, la subvention accordée conformément à cette section peut s'élever à 100 % du montant subventionnable [¹ ...]¹. <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 56, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 30, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 76. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, les travaux réalisés sont grevés, au bénéfice de la Région flamande, d'une hypothèque de premier rang à concurrence de la subvention sont majorés des intérêts au taux légal comme garantie de l'exécution des prestations auxquelles le bénéficiaire de la subvention s'est engagé dans la convention mentionnée à l'article 75, § 3.
En cas d'aliénation des habitations, l'hypothèque est rayée, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
De l'accord du bénéficiaire de la subvention, l'hypothèque mentionnée à l'alinéa premier peut être établie sur d'autres biens immobiliers qu'il possède. Elle peut également, de l'accord du Gouvernement flamand, être remplacée par une garantie bancaire à concurrence du même montant.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas lorsque les travaux de construction sont dès le départ propriété de la Région flamande ou de l'initiateur visé à l'article 75, § 2, avec lequel il est collaboré.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 39, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 77. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région flamande à des prêts que le bénéficiaire de la subvention conclut ou à des crédits qu'il prélève pour exécuter les prestations auxquelles il s'est engagé. La garantie n'est jamais supérieure à 90 % du montant initial du prêt ou du crédit. Elle porte uniquement sur le remboursement du capital.
### CHAPITRE II. - (La Société flamande du Logement social). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 31, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 77bis. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Un Fonds de Garantie de Logement est créé.
[² Le "Garantiefonds voor Huisvesting" (Fonds de Garantie du Logement) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret.]²
[¹ Le Garantiefonds voor Huisvesting " (Fonds de Garantie du Logement) est géré par le Gouvernement flamand. Entre le " Garantiefonds voor Huisvesting " et la VMSW il est conclu un contrat relatif à la mise à disposition au Garantiefonds voor Huisvesting des services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires. La VMSW reçoit à cette fin une indemnisation annuelle à charge du budget du Garantiefonds voor Huisvesting.]¹
DROIT FUTUR
*Art. 77bis. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 67, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 40, 034; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 77ter. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Les moyens du Fonds de Garantie de Logement sont :
1° une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;
2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds de Garantie de Logement;
3° tous les moyens provenant des activités du Fonds de Garantie de Logement;
4° tous les autres moyens qui sont utiles dans le cadre des tâches du Fonds de Garantie. En fonction de ces tâches, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions avec des tiers.
DROIT FUTUR
*Art. 77ter. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 77quater. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Gouvernement flamand peut confier les tâches suivantes au Fonds de Garantie de Logement :
1° le paiement de retards de loyer d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
2° le paiement de loyer en cas d'inoccupation d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
3° le financement de travaux, entre autres les travaux d'infrastructures supplémentaires, la préparation à la construction de parcelles, la création d'équipements utilitaires communs et de centres de quartier, y compris toutes les opérations y afférentes, pour autant qu'elles cadrent dans un projet de logement aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
4° l'acquisition de droits réels sur des terrains ou sur d'autres biens immobiliers sur lesquels un preneur d'initiative construit des habitations, qui sont entièrement ou partiellement destinés en tant que projet de logement pour autant que cela ne fasse pas par des tiers ou le financement de tels droits réels, le tout aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;
5° devenir propriétaire d'habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
6° le financement de la valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés au 4°, aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
7° le paiement d'interventions pour des habitations aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand;
Par preneurs d'initiative il ne faut pas seulement comprendre les preneurs d'initiative nominativement mentionnés à l'article 60, § 2, mais également les autres preneurs d'initiative visés à l'article 75.
DROIT FUTUR
*Art. 77quater. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
##### Article 77sexies. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003> Les habitations qui sont financées par une intervention du Fonds de Garantie de Logement sont louées aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.
DROIT FUTUR
*Art. 77sexies. <Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### Sous-section B. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 89. Lorsqu'un bénéficiaire d'un droit de préemption visé à l'article 85, § 1er, fait usage de ce droit, le prix de vente [...] est diminué d'un montant égal au résultat de la formule suivante : )<DCFL [2007-05-25/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052556), art. 23, 032; En vigueur : 01-10-2012>
sb - (a x sb/27), sb étant le montant subventionnable du coût des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, et a le nombre d'années pleines pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de préemption disposait de l'habitation.
### CHAPITRE III. [¹ - Vision et objectifs à long terme.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 7, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 92. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 6, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Une habitation sociale de location est louée sur la base d'un contrat de location écrit comportant au minimum les données et dispositions reprises ci-après :
1° la date de mise à disposition de l'habitation et d'entrée en vigueur du contrat de location;
2° l'identité du locataire de l'habitation de location sociale, ainsi que des enfants mineurs cohabitants;
3° en dérogation à l'article 3 de la division II du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil en matière de loyer, la durée du bail et la possibilité de résiliation du contrat de location, ainsi que la période d'essai d'au maximum 2 ans aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. La période d'essai a pour but d'évaluer le locataire pendant cette période d'essai, ainsi que de le suivre minutieusement et éventuellement de le corriger. L'article 98, § 3, s'applique intégralement pendant la période d'essai. [² ...]² En cas d'une évaluation négative, conduisant à une cessation du contrat de location sociale, il ne peut pas exister de disproportions manifestes entre les faits qui se sont produits pendant la durée de la période d'essai et la cessation du contrat de location sur la base de ces faits;
4° les obligations, d'une part, du bailleur, et d'autre part, du locataire de l'habitation sociale de location;
5° les éléments de calcul des montants que le locataire de l'habitation sociale de location doit payer, à qui il doit les payer et le mode de paiement;
6° en dérogation à l'article 1762bis du Code civil, les conditions résolutoires;
7° le tribunal territorialement compétent en cas de litige.
Le Gouvernement flamand arrête un contrat de location type. Il ne peut être dérogé au contrat de location type que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.
[² Les locataires, visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a), b) et c), à l'exception des enfants cohabitants signent le contrat de location à leur majorité. Le partenaire de fait qui a co-signé le contrat de location en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), ne doit pas signer le contrat de location à nouveau en qualité de locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, b).]²
§ 2. Le bailleur d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
1° lors de la conclusion du contrat de location, communiquer, de bonne foi et immédiatement, le loyer à payer au locataire ainsi que lui donner une indication des charges locatives;
2° mettre l'habitation sociale de location qui répond aux exigences, visées à l'article 5, à la disposition du locataire et prendre soin que l'habitation sociale de location continue à répondre aux exigences, visées à l'article 5, pendant toute la durée du contrat de location;
3° d'entretenir l'habitation sociale de location dans un état tel qu'elle puisse servir à l'utilisation pour laquelle elle a été destinée et d'exécuter les réparations pour lesquelles le bailleur est responsable suivant le contrat type de location.
§ 3. Le locataire d'une habitation sociale de location respecte les obligations suivantes :
[² 1° avoir son adresse principale à l'habitation sociale de location et y être domicilié, le cas échéant conjointement avec les enfants mineurs dont la garde lui a été attribuée ;
2° n'autoriser qu'une personne co-habite de manière durable dans l'habitation sociale de location qu'à condition que cela se déroule conformément à l'exigence, visée à l'article 95, § 1er, alinéa deux, et communiquer la co-habitation durable au bailleur ;]²
[² 2° bis n'autoriser une co-habitation temporaire, impliquant que la personne établit sa résidence principale dans l'habitation sociale de location ou s'y domicilie, qu'à condition que cela ne conduit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée, et communiquer la co-habitation temporaire au bailleur ;]²
3° payer le loyer;
4° communiquer les éléments nécessaires au calcul du loyer au bailleur si ce dernier le demande;
5° entretenir l'habitation sociale de location en bon père de famille;
6° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas situee dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est exemptée de cette obligation;
7° pour autant que le locataire occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de cette obligation. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
8° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, suivre ou avoir suivi le trajet d'intégration civique;
9° occuper l'habitation sociale de location d'une telle manière que la viabilité ne soit pas compromise et qu'aucune nuisance exagérée n'est causée pour les voisins et les alentours immédiats;
[¹ 10° pour autant que le locataire ait signé un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 95, § 1er, alinéa cinq, respecter ce qui a été convenu dans ce contrat;
11° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque le bailleur le juge nécessaire pour cause de [² travaux de rénovation, d'adaptation ou de démolition]² à l'habitation sociale de location occupée;
12° donner son accord à un déménagement vers une autre habitation sociale de location lorsque l'habitation sociale de location qui est adaptée aux possibilités physiques de personnes handicapées n'est plus occupée par une personne qui en a besoin, ou lorsque l'habitation sociale de location est une habitation sociale à assistance telle que fixée par le Gouvernement flamand, et n'est plus occupée par une personne qui a au moins 65 ans, à moins que le bailleur autorise une dérogation motivée.]¹
Lorsque les obligations, visées au premier alinéa, ne sont pas respectées, le bailleur peut, aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand, accompagner ou faire accompagner le locataire de l'habitation sociale de location, si ce dernier y consente, en matière du respect de ses obligations.
(NOTE : par son arrêt n° 101/2008 du 10-07-2008 (M.B. 06-08-2008, p. 41032-41043), la Cour Constitutionnelle annule :
- l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par l'article 6 du décret du 15 décembre 2006;
- à l'avant-dernière phrase de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " à défaut d'une évaluation négative par le bailleur d'une habitation sociale par rapport à ses obligations, visées au § 3 " et la dernière phrase de la même disposition.)
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 48, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 39, 043; En vigueur : 01-03-2017>
##### Article 94. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des registres visés à l'article 93, le mode de tenue de ces registres, leur actualisation et leur contrôle.
Tout locataire et candidat-locataire d'une habitation sociale de location a un droit de regard sur les registres dans lesquels il est inscrit et peut se faire assister à cette fin. Le Gouvernement flamand règle le droit de regard.
##### Article 95. <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 8, 021; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Le candidat-locataire [² ...]² ne peut être admis à une habitation sociale de location que lorsqu'il prouve :
1° qu'il répond aux conditions en matière de propriété immobilière et de revenu arrêtées par le Gouvernement flamand;
2° pour autant qu'il veut occuper une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1.,est en tout cas exemptée de cette obligation;
3° pour autant qu'il occupe une habitation sociale qui n'est pas située dans une commune de la périphérie ou de la frontière linguistique, tel que mentionné dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sans porter préjudice aux facilités linguistiques, avoir la volonté d'apprendre le Néerlandais. Lors de l'apprentissage du Néerlandais, le but est d'atteindre un niveau correspondant à la valeur directive A.1. du Cadre européen commun de Référence pour Langues. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour constater cette volonté. Les personnes pouvant prouver qu'elles répondent déjà à cette valeur directive pour le Néerlandais, sont exemptées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne également les catégories des personnes qui sont exemptées de la condition de volonté d'apprendre le Néerlandais. La personne pouvant prouver à l'aide d'une attestation médicale qu'elle est grièvement malade ou qu'elle a un handicap mental ou physique l'empêchant en permanence d'obtenir la valeur directive A.1., est en tout cas exemptée de cette obligation;
4° pour autant que le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique s'applique, il a la volonté de suivre ou il a suivi le trajet d'intégration civique conformément au même décret;
[¹ 5° être inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou être inscrit en adresse de référence tel que visé à l'article 1er, § 2, de la loi précitée.]¹
[² Une personne ne peut accéder à un contrat de location courant que lorsqu'elle démontre qu'elle répond aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'exception de la condition relative au revenu, et lorsque l'accès n'aboutit pas à une habitation sociale de location qui est une habitation inadaptée.]²
Le bailleur accorde la priorité à ceux qu'il doit reloger conformément aux dispositions de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, de l'article 26, et de l'article 60, § 3, et aux personnes visées à l'article 90, § 1er, quatrième alinéa.
Les habitations sociales de location sont attribuées par l'organe compétent, compte tenu :
1° du choix du candidat-locataire d'une habitation sociale de location en qui concerne le type, le site [² , le loyer et les charges locatives fixes]² de l'habitation;
2° des objectifs particuliers de la politique du logement, visés à l'article 4, § 2;
3° du règlement d'attribution concrétisant le cas échéant les priorités et règles d'attribution locales arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exécution [² de l'alinéa quatre]² et prête lors de la définition des priorités et règles en matière de l'attribution d'habitation sociales de location une attention supplémentaire aux candidats-locataires appartenant aux familles les plus défavorisées ou aux personnes isolées et aux habitants d'une habitation sociale de location [² qui souhaitent ou doivent déménager]² dans une habitation adaptée. [² Le Gouvernement flamand peut faire dépendre une attribution d'un contrat d'accompagnement qui est conclu entre le candidat-locataire et une organisation d'aide sociale.]²
Le Gouvernement flamand instaure une procédure de recours pour les candidats-locataires qui se sentent préjudiciés lors de l'attribution d'une habitation sociale de location. Cette procédure fixe le délai et la forme de l'introduction d'une objection par un candidat-locataire, la possibilité d'être entendu ainsi que le mode de traitement de l'objection.
§ 2. Le règlement d'attribution, visé au § 1er, [¹ alinéa quatre]¹, 3°, est réalisé en concertation avec la commune ou dans le cadre d'un accord de coopération intercommunal. La commune ou le cadre d'un accord de coopération intercommunal arrête la procédure de réalisation. Lors de cette réalisation, ils concernent les acteurs locaux pertinents.
Le règlement d'attribution est présenté au Gouvernement flamand pour approbation conjointement avec le dossier administratif.
l'approbation est refusée lorsque le règlement d'attribution porte préjudice aux lois et décrets et leurs arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général. La décision d'approbation ou de refus de l'approbation est motivée. Elle est prise dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande d'approbation.
Lorsque dans ce délai aucune décision n'a été notifiée à la commune, la décision est réputée être acquise.
A défaut d'un règlement d'attribution, les priorités et règles d'attribution arrêtées par le Gouvernement flamand s'appliquent.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 50, 2° et 7°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 50,1° et 3° à 6°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
##### Article 96. § 1er. Le locataire d'une habitation sociale de location doit, pendant toute la durée du bail, répondre aux conditions en matière de patrimoine immobilier, visées à l'article 95. Le Gouvernement flamand peut toutefois accorder des exceptions générales pour des situations spéciales et temporaires.
Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions auxquelles le locataire d'une habitation sociale de location doit satisfaire en permanence.
§ 2. Le locataire ne peut modifier la destination mentionnée dans le bail sauf de l'accord du bailleur. Il ne peut céder le bail ni sous-louer son habitation, en tout ou en partie, sauf de l'accord du bailleur.
##### Article 98. § 1er. [¹ Le contrat de location est [⁴ ...]⁴ est résilié d'office dans les cas suivants :
1° en cas de décès du locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³;
2° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³ a résilié le contrat de location [² ou n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location]²;
[² 3° lorsque le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), avec ses membres de la famille, suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, conclut pour cette habitation un nouveau contrat de location.]²
[³ Lorsqu'en cas de dissolution telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, il reste encore un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), la dissolution a lieu le dernier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le bailleur a appris le décès ou la résiliation du dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), ou à laquelle le bailleur a constaté que ce locataire n'occupe plus l'habitation comme domicile principal sans avoir résilié le contrat de location. Pour des raisons d'équité, le bailleur peut décider de prolonger le délai précité jusqu'à cinq ans au maximum.]³
[³ Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), peut notifier au bailleur que la dissolution doit avoir lieu plus rapidement que les délais, visés à l'alinéa deux, à condition que cette notification soit faite au moins trois mois avant la date souhaitée de dissolution du contrat de location et qu'il y ait au moins trois mois entre le premier jour du mois qui suit la date du décès, de la résiliation ou du constat que l'habitation de location n'est plus occupée comme résidence principale, et la dissolution du contrat de location. Il est interdit que, lors du délai en attendant la dissolution du contrat de location, des personnes supplémentaires viennent habiter dans l'habitation sociale de location.]³
Lorsque le premier alinéa, 1° s'applique et qu'il ne reste aucun locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, [³ 34°, c)]³, la dissolution a lieu le premier jour du mois qui suit la date du décès.
[⁴ Lorsque le contrat de location est résilié conformément à l'article 97bis, §§ 3 et 4, la date d'échéance du contrat de location ou de la prolongation du contrat de location vaut, par dérogation à l'alinéa deux, comme date de fin du contrat de location.]⁴
Le Gouvernement flamand détermine les conditions de dissolution d'office d'un contrat de location à l'égard du locataire qui n'occupe plus comme résidence principale le logement locatif social et qui n'a pas résilié le contrat de location.
[² Lorsque l'alinéa premier, 3°, s'applique, la dissolution a lieu au moment où le nouveau contrat de location prend cours.]²
[⁴ ...]⁴]¹
§ 2. [¹ Un locataire peut à tout moment résilier le contrat de location par lettre recommandée. La résiliation n'est faite que de son seul chef.
Le dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 34°, [³ a) et b)]³, résiliant le contrat de location, est soumis à un délai de résiliation de trois mois. Les autres locataires résiliant le contrat de location ne sont soumis à aucun délai de résiliation. Le délai de résiliation court à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la résiliation a été notifiée.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa deux, il s'applique au dernier locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b), un délai de résiliation d'un mois lorsqu'il est admis à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ou à une structure organisant l'accueil résidentiel telle que fixée par le Gouvernement flamand.]²
§ 3. ([⁴ Sans préjudice de l'application de l'article 97bis, le bailleur peut résilier le contrat de location]⁴ dans les cas suivants :
1° lorsque le locataire d'une habitation sociale de location ne répond plus aux conditions arrêtées conformément à l'article 96, § 1er;
2° en cas d'un défaut grave ou persistent de la part du locataire d'une habitation sociale de location ayant trait à ses obligations. Une infraction aux dispositions, visées à l'[² article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°]², est assimilée à un défaut grave;
[⁴ 3° lorsque le locataire a joui indûment de bénéfices accordés par les dispositions du présent titre, ou a été admis indûment à une habitation sociale de location sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, faites de mauvaise foi.]⁴
Le délai de résiliation comprend six mois. [⁴ Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 2° et 3°,]⁴ le délai de résiliation comprend trois mois.
Lorsque le délai mentionné au premier alinéa, 2°, résulte du fait que le locataire d'une habitation sociale est insolvable, le contrat de location ne peut être terminé qu'après concertation avec le CPAS.) <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 10, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
(1)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 36, 026; En vigueur : 04-04-2009>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 52, 2°, 3°, 7°, 9° et 10°, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 52,1°, 4° à 6° et 8°, 035; En vigueur : 23-12-2013>
(4)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 42, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
##### Article 101. (Abrogé) <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 13, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 102. La [¹ VMSW]¹ tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.
(1)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 12, 032; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 104. Sont abrogés pour la Région flamande :
1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;
2° [¹ ...]¹
3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;
4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 54, 034; En vigueur : 21-07-2013>
##### Article 105. Sont abrogés :
1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, § 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la " VHM " de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;
2° article 26, §§ 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifie par décret du 22 décembre 1995;
3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994.
##### Article 108. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 69, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 110. Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, § 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement.
##### Article 111. (Abrogé) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 71, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 112. [¹ Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des lois et décrets suivants, lorsqu'elles ont trait à la politique flamande du logement et aux institutions et administrations concernées :
1° le Code Civil ;
2° la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996 ;
3° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;
4° le chapitre 9 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 ;
5° le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.
En ce faisant, le Gouvernement tient compte des modifications ayant été ou étant apportées explicitement ou tacitement aux lois et décrets précités jusqu'au moment de la codification.
En fonction de la codification le Gouvernement flamand peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;
3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à codifier, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie ;
4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification ;
5° déterminer l'intitulé de la codification.]¹
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 45, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 114. § 1er. Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge :
1° Titre I;
2° Titre II;
3° Titre V, à l'exception de l'article (29bis); <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (articles 59 et 84) du Titre VI; <DCFL 2006-03-24/39, art. 73, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
5° (article 103, § 1er, 1° et 5°, §§ 2 en 3, article 104 à l'exception de 2°, articles 105, 106, 109, 110 et 112 à 114 inclus du titre VIII.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 2. (Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date mentionnée en leur marge :
1° titre III et article 103, § 1er, 2°, le 1er novembre 1998;
2° titre IV, à l'exception de l'article 21, le 1er mai 1998;
3° les sections 4 et 5 du chapitre II du titre VI le 15 juin 1998;
4° chapitre III du titre VI le 1er janvier 2003;
5° section 1re du chapitre IV du titre VI et l'article 107 le 23 décembre 1997;
6° section 2 du chapitre IV du titre VI et l'article 103, § 1er, 4°, le 1er mars 2001;
7° chapitre VI du titre VI le 1er novembre 1998;
8° chapitre Ier du titre VII, (article 100), articles 102 et 103, § 1er, 3°, le 1er janvier 2001; <DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 15, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>
9° l'article 103, § 1er, 6°, au plus aux dates que les dispositions des articles 63, 64, § 1er, 69 et 70 entrent en vigueur.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 4°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 3. (...) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 5°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
§ 4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement. (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 73, 6°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 78 fixée le 23-12-1997 par AM 1997-12-22/55, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 80 fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-05-12/39, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 24, fixée le 01-05-1998 par AGF 1998-04-07/34, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 72 et 73 fixée le 15-06-1998 par AGF 1998-06-16/48, art. 25)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 79 fixée le 23-01-1999 par AGF 1999-01-19/30, art. 9)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 69, 70 et 71 fixée le 01-04-1999 par AGF 1999-03-23/43, art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur du Titre VII à l'exception des articles 100, § 3, 101 et 102, fixée le 15-05-1999 par AGF 1999-05-11/43, art. 33)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 et 83 fixée le 01-03-2001 par AGF 2001-02-23/32, art. 26)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 21 fixée le 01-07-2006 par AGF [2006-06-30/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006063041), art. 177, 2°)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 64 fixée le 23-11-2008 par AGF [2008-07-18/A2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20080718A2), art. 51)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60, 61, 62, 63 et 68 fixée le 29-03-2014 par AGF [2014-01-24/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012411), art. 24)
##### Article 15. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.
S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.
En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire.
§ 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère que les conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 17, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 17. [¹ § 1er. Si, après une enquête de conformité, une habitation semble être sur-occupée, le bourgmestre la peut déclarer sur-occupée, d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, du fonctionnaire régional, de l'inspecteur du logement ou de l'inspecteur de santé dans son ressort, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de sur-occupation.
Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger un ou plusieurs occupants en surnombre, tel que fixé à l'article 17bis.
§ 2. Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée au paragraphe § 1er, alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.
§ 3. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.
Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai par écrit de la mise en commun.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 4. A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois, visé au paragraphe 2. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.
Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel contre l'inaction du bourgmestre. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut lui-même prendre la décision en appel de déclarer l'habitation suroccupée et peut ordonner les mesures nécessaires. En l'occurrence, les dispositions de l'article 16bis, alinéa deux, s'appliquent.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut étendre l'exemption visée à l'article 15, § 3, à l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de sur-occupation.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 20, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 27. Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.
Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. (Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 27, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
##### Article 8. [¹ § 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.
Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4.
§ 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 10, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 16, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### TITRE II. - Objectifs de la politique du logement.
##### Article 3. Chacun a droit à un logement décent.
Il convient à cette fin d'encourager la mise à disposition d'un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement.
##### Article 5. [¹ § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :
1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;
2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;
3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;
4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;
5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;
6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;
7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;
8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;
9° les performances énergétiques minimales;
10° la présente d'eau potable.
Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.
La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.
§ 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.
Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.
Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.
[² ...]²
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.
§ 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 7, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 9, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 6. [¹ Le conseil communal peut par règlement :
1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;
2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2;
3° assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°;
[² 4° imposer que les chambres dans le même bâtiment soient louées soit à des étudiants, soit à des non-étudiants.]²
Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure. Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 8, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 10, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 7. [¹ § 1er. La conformité aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de logement d'un ou plusieurs étudiants, peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne également l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand fixe le modèle, l'indemnité pour la délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :
1° le procès-verbal, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, vaut comme attestation de conformité [² , à condition qu'il ressorte du procès-verbal que l'habitation répond à nouveau aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat, fixées en application de l'article 5]²;
2° le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur :
a) pour une habitation qui est offerte en location à un office de location sociale tel que visé à l'article 56;
b) après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer visée à l'article 82.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 9, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 11, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 9. [¹ La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.
Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.
Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 11, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 10. [¹ L'attestation de conformité expire de plein droit dès que :
1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à l'article 3, § 3, du livre 3, titre 8, chapitre 2, section 2, du Code civil;
2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;
3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;
4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;
5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité.
Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité.]¹
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, le délai, visé à l'alinéa premier, 5°, vaut également pour les attestations de conformité délivrées par le fonctionnaire régional en application de l'article 7, § 2, 2°, et de l'article 8, § 2.]²
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 12, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 12, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 11. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater la conformité avec les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat et de contrôler leur respect.
Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions.]¹
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 13, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 12.
<Abrogé par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 14, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### CHAPITRE III. - La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité.
##### Article 18. § 1er. Lorsque l'habitation qui a été déclarée inadéquate ou inhabitable ou qui a fait l'objet d'un refus de l'attestation de conformité, selon les constats de l'enquête de conformité [² selon la procédure, visée à l'article 5, § 4]², peut faire l'objet de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, ces travaux doivent être exécutés dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir à cette fin un régime spécifique pour le propriétaire, le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ou l'usufruitier qui occupe lui-même l'habitation.
Pour les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, une aide peut être accordée selon les conditions visées à l'article 83.
§ 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social à l'exception d'une [¹ ligue de locataires]¹, peuvent exécuter les travaux pour autant qu'ils acquièrent par contrat un droit réel sur l'habitation ou qu'ils louent le bien pour neuf ans au moins. Dans ce dernier cas, le loyer ne peut être dépasser un montant calculé sur la base de critères objectifs fixés par le Gouvernement flamand prenant en compte le mauvais état de l'habitation.
L'initiateur doit reloger les occupants de l'habitation qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
(1)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 4, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 22, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 20bis. <Inséré par DCFL [2006-07-07/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070777), art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> § 1er. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux [⁶ afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application]⁶ de l'article 5. [⁵ Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.]⁵ Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [⁶ de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien]⁶.
Le tribunal fixe le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins [¹ ...]¹ imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des travaux. Le délai d'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵ est de deux ans au maximum.
[² Alinéa 3 supprimé.]²
§ 2. Les demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestre et échevins.
[⁵ L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la demande visée au § 1er, au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble]⁶ ou du bien qui a fait l'objet de la demande.]⁵
[⁶ Les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, sont reprises sur une liste qui peut être publiée activement.]⁶
§ 3. La demande est motivée explicitement à la lumière des exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5.
§ 4. La demande mentionne au moins les défauts [⁵ sur la base desquels]⁵ la réparation est réclamée.
§ 5. L'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également réclamer l'exécution des [⁵ mesures de réparation]⁵, tels que définis au § 1er, devant le tribunal de première instance, siégeant en matières civiles, dans l'arrondissement judiciaire ou [⁵ [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme de logement spécifique]⁶ ou le bien, visés à l'article 20, § 1er]⁵, est située, tel que défini au § 1er.
[⁸ § 5bis. Les cours et tribunaux qui jugent sur les demandes, visées au paragraphe 1er, transmettent une copie à l'autorité qui intente l'action en réparation dans le délai pour affecter des voies de recours contre le jugement.]⁸
§ 6. [⁵ Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation demandées ou imposées par le tribunal, il le notifie sans délai à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation après réception de la compensation, visée à l'alinéa deux.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au[⁷ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007.]⁷.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire de [⁶ l'habitation, l'immeuble, la forme spécifique de logement]⁶ ou du bien, visés à l'article 20, § 1er. [⁸ Le bourgmestre ne peut pas]⁸ octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée.]⁵
§ 7. Au cas où les [⁵ mesures de réparation]⁵ ne seraient pas exécutés par le contrevenant dans le délai imposé par le tribunal, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, ordonne que l'inspecteur du logement, le collège des bourgmestre et échevins ou, le cas échéant, la partie civile, puisse pourvoir d'office à leur exécution.
Lorsque le contrevenant reste en défaut [⁴ ...]⁴, il est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
Le délai de la mesure, visée aux §§ 1er et 5, se prescrit à partir de l'expiration du délai que le tribunal a fixé pour son exécution.
§ 8. En cas de condamnation pour l'une des infractions, prévues à l'article 20, § 1er, le jugement du juge, visé aux §§ 1er et 5, habilite l'inspecteur du logement et le collège des bourgmestre et échevins à récupérer à charge du contrevenant, les frais, [⁶ visés à l'article 17bis, § 2]⁶ , [⁵ six]⁵ alinéa.
[⁵ [⁶ ...]⁶ ]⁵
Le contrevenant est tenu d'indemniser tous les frais sur présentation d'un état établi par l'autorité, visée à l'alinéa 1er, ou estimé et déclaré exécutoire par le juge des saisies auprès du tribunal civil.
(1)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 30, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(2)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 31, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(3)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 32, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(4)<DCFL [2008-11-21/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112148), art. 33, 026; En vigueur : 27-01-2009>
(5)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 42, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(6)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 25, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(7)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 24, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(8)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 15, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 20ter. <Inséré par DCFL [2006-07-07/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006070777), art. 9; **En vigueur :** 09-09-2007> La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 20, ou l'exploit d'introduction de la cause, visée à l'article 20bis, § 5, n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés.
Toute décision finale rendue dans la cause, est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit suivant les modalités prévues à l'article 84 de la loi hypothécaire. Faute de transcription, visée à l'alinéa 1er, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale rendue dans la cause, est toujours opposable aux tiers acquéreurs dont le titre n'était pas transcrit avant la transcription visée à l'alinéa 1er, ou avant la transcription de la citation ou de l'exploit d'introduction de la cause, en marge de la transcription d'un titre d'acquisition antérieur.
[¹ Lorsque des administration publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater, reste en défaut, à exécuter le jugement]¹ , la créance y découlant à leur bénéfice est garantie par un hypothèque légal, qui est inscrit, renouvelé, réduit ou rayé en partie, conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancés et qui sont à charge du condamné [¹ ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater]¹.
(1)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 26, 035; En vigueur : 11-08-2013>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### TITRE IV. - L'organisation de la politique du logement.
##### Article 25. Les associations de logement social ont pour objectif de concrétiser le droit au logement par l'intégration de leurs activités dans les objectifs spécifiques repris à l'article 4.
Elles font toutes les opérations liées explicitement à leur mission et aux autres aspects de la politique de logement social auxquels elles doivent ou peuvent collaborer en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand.
##### Article 26. Lorsque l'exécution d'une opération telle que visée dans le présent titre requiert l'évacuation d'habitations, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, les occupants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les occupants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur.
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Un contrôleur du logement social, ci-après désigné par contrôleur, exerce le contrôle sur les opérations suivantes, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué :
1° les opérations des organisations de logement social, à l'exception de celles de la VMSW, en vertu des titres V, VI et VII;
2° les opérations de la VMSW en vertu de l'article 34, § 1er, à l'exception de l'avance de moyens financiers aux sociétés de logement social, tels que visés aux 2° et 6°, en vertu de l'article 34, § 3, alinéas premier et deux, et § 5, en vertu du titre VI [⁵ ...]⁵ et en vertu du titre VII;
3° [³ les opérations suivantes du CPAS, d'une association CPAS, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale :
a) les opérations en vertu des titres VI et VII;
b) la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;
c) la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]³
4° [² les opérations des structures de soutien agréées, visées à l'article 57, en vertu du titre V;]²
5° les opérations des sociétés de crédits agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°;
[⁵ 6° les opérations suivantes de Vlabinvest apb :
a) les décisions de mise à disposition, y compris les pièces justificatives, pour location, droit d'emphytéose ou vente d'habitations et de lots dans le cadre d'un projet de logement à caractère social ;
b) l'évaluation, y compris les pièces justificatives, des candidats-locataires, -emphytéotes ou -acheteurs par le comité d'évaluation.]⁵
Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place.
Le Gouvernement flamand définit :
1° le profil et le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation des contrôleurs;
3° les modalités de l'attribution des ressorts.
§ 2. Le contrôleur dispose de la compétence d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice de sa fonction de contrôle. Il peut assister aux réunions relatives aux opérations visées au § 1er, alinéa premier, des organes de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, faisant partie de son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent, le contrôleur peut déterminer la matière dont l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit délibérer et peut fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
§ 3. Lors de l'exercice de son contrôle sur les instances visées au § 1er, alinéa premier, le contrôleur dispose de deux jours ouvrables pour suspendre une décision lorsqu'il estime cette décision contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général. Le contrôleur peut retirer sa suspension et le notifier à l'instance concernée.
Dans le cas d'une suspension, le contrôleur dispose de vingt jours calendaires pour procéder à une annulation. A défaut de la prononciation d'une suspension, le contrôleur dispose de quatre jours ouvrables pour procéder à une annulation.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une décision, prend cours le jour suivant le jour auquel le contrôleur a pris connaissance de la décision. La date d'échéance est comprise dans le calcul de ce délai. Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
A défaut d'une annulation dans un délai de vingt jours calendaires, la suspension est levée, rendant la décision de nouveau exécutable.
Une suspension ou annulation d'une décision sur la base d'une enfreinte à l'intérêt général n'est possible que lorsque la décision est manifestement inconciliable avec le bon fonctionnement des instances, visées au § 1er, alinéa premier ou que l'impact de cette décision ternit l'image des instances, visées au § 1er, alinéa premier.
§ 4. Par dérogation au § 3, alinéas premier, deux, trois et quatre, le contrôleur peut uniquement suspendre ou annuler des décisions prises par les instances visées au § 1er, alinéa premier, 5°, relatives à l'octroi de prêts sociaux, disposant de quatre jours ouvrables pour la suspension ou annulation de telles décisions.
Le délai imparti pour suspendre ou annuler une telle décision prend cours le jour suivant le jour auquel il a pris connaissance de la décision. La date d'échéance du délai est comprise dans le calcul du délai de suspension ou d'annulation.
Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand peut définir une procédure adaptée pour la suspension et l'annulation des décisions autres que celles, visées au premier alinéa, prises par les instances, visées au § 1er, alinéa premier, 5°.
§ 5. Les instances, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent interjeter appel contre l'annulation auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours calendaires. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur l'appel dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de notification de l'appel. L'annulation est définitive à défaut de l'introduction d'un appel dans les trente jours calendaires, lors d'une prononciation négative sur l'appel ou à défaut d'une prononciation dans le délai imparti.
§ 6. Lorsqu'une décision a été annulée à titre définitif conformément au § 5, le contrôleur peut définir la matière sur laquelle l'organe de gestion des instances, visées au § 1er, alinéa premier, doit prendre une décision et la lui soumettre, la fixation du délai endéans lequel l'organe de gestion doit prendre cette décision incombant aussi au contrôleur. A défaut d'une prise de décision dans le délai imparti ou à défaut de l'approbation de la décision par le contrôleur, celui-ci peut, après notification au Gouvernement flamand, prendre la place de l'organe de gestion. Il peut à cette fin faire appel à de l'assistance externe.
§ 7. Le contrôleur peut imposer une amende administrative aux sociétés de logement social, à l'exception de la VMSW, à la [² structure de soutien agréée]², visés à l'article 57 et aux sociétés de crédit agréées, visées à l'article 78, § 1er, alinéa premier, 1°, qui, après leur mise en demeure écrite, continuent à enfreindre les dispositions du Code flamand du Logement ou ses arrêtés d'exécution portant sur les conditions (de la préservation) d'agrément ou qui enfreignent les mêmes dispositions réglementaires visées dans la mise en demeure ou qui mettent en oeuvre une décision qui a été suspendue ou annulée.
Le contrôleur peut imposer une amende administrative à la VMSW, au C.P.A.S., à une [³ association CPAS]³, à la commune et à un partenariat intercommunal qui, après leur mise en demeure écrite, entravent l'exercice du contrôle visé au § 1er ou qui ne respectent pas les délais définis par le Gouvernement flamand pour rendre le contrôle possible.
Il peut être introduit une défense écrite contre la mise en demeure visée aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand définit le délai endéans lequel la défense doit être introduite.
Lors de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas y avoir de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits. L'amende administrative ne peut en aucun cas être supérieure à 50.000 euros.]¹
[³ § 8. En cas de non-paiement de l'amende administrative, le contrôleur promulgue une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ l'entité à laquelle appartiennent les surveillants]⁴. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.]³
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 47, 028; En vigueur : 12-02-2012>
(2)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 5, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 9, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(4)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 6, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 24, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### Section 3. [¹ - Objectifs régionaux et provinciaux pour l'acquisition de propriété sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 20, 043; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. - Recherche scientifique.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes.
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹
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(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE V. - Le droit de rachat.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
##### Article 97bis.. 97bis. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de location conclus par des offices de location sociale.
§ 2. Les contrats de location conclus à partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, ont une durée de neuf ans.
Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur dispose pendant moins de neuf ans, la durée du contrat de location s'élève à la période dont le bailleur dispose.
Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.
Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée illimitée lorsque le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou d'un autre bailleur dans le cadre d'un projet de rénovation, à condition que le contrat de location initial soit entré en vigueur avant la date visée à l'alinéa premier.
Lorsqu'un locataire dont le contrat de location initial est conclu après la date visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, la durée de ce dernier contrat de location, majorée de la durée du contrat de location initie, ne peut excéder neuf ans ou neuf ans, majoré de la période d'une période de prolongation entamée, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans.
§ 3. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque la moyenne arithmétique du revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, qui est pris en compte lors des trois dernières adaptations annuelles du loyer s'élève à au moins 125% du revenu minimum applicable lors des trois derniers ajustements annuels du loyer.
Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de neuf ans est prolongée une seule fois de trois ans lorsqu'un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), réside dans l'habitation exclusivement lorsque la limite visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte son revenu.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, la durée du contrat de location est prolongée chaque fois de trois ans lorsqu'un locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), dispense des soins de de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 à un locataire ou bénéficie de ces soins assurés par un locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), exclusivement lorsque la limite, visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte le revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c).
Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location.
Lorsque la condition, visée à alinéa premier, n'est pas remplie, le contrat de location est prolongé automatiquement pour une durée de trois ans. Ensuite, le contrat de location est prolongé chaque fois de trois ans lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, n'est pas remplie. Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), peut demander au bailleur de retirer la résiliation :
1° lorsqu'il démontre que le revenu actuel du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé vers douze mois, précédant le commencement du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;
2° lorsqu'il démontre qu'il a demandé sa mise en retraite ou atteindra son âge légal de la retraite dans les trois ans de l'échéance du contrat de location et qu'il aura, suite à la mise en retraite, un revenu inférieur au plafond de 125% ;
3° lorsqu'il estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 4. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée et refuse ou a refusé au moins deux offres d'une habitation adaptée à la nouvelle composition de son ménage dans le même environnement. Le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location. Le Gouvernement flamand précise ce qu'on entend par " habitation sous-occupée " et par " même environnement " ainsi que les conditions auxquelles l'habitation offerte doit répondre.
Lorsque le locataire n'habite pas d'habitation sous-occupée ou lorsqu'il n'obtient aucune offre adaptée précédant le préavis, le contrat de location est automatiquement prolongé pour une durée de trois ans. Le contrat de location sera prolongé chaque fois de trois ans lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas remplies. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation lorsque le locataire estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 5. Lorsque la demande, visée au paragraphe 3, alinéa six, et au paragraphe 4, alinéa trois, n'est pas acceptée par le bailleur, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand arrête les délais et la procédure d'introduction de la demande de retrait de la résiliation et du recours.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 40, 043; En vigueur : 01-03-2017>
##### Article 97ter.. 97ter. [¹ La durée du contrat de location conclu par un office de location sociale avec un locataire, s'élève à neuf ans, sauf si l'office de location sociale ne peut disposer de l'habitation que pour une période plus courte.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 41, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 33_DROIT_FUTUR.. 33 DROIT FUTUR. {fut}
<DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 36, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. La VMSW est chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. A cet effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale, les CPAS et les [⁷ associations CPAS]⁷ dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.
[³ La VMSW est aussi chargée de soutenir les acteurs, visés à l'alinéa premier, sur le plan technique, financier, juridique et administratif, en ce qui concerne les projets de logement social et la gestion de leur patrimoine de logement social.]³
[⁶ La VMSW est aussi chargée de soutenir les agences de location sociale lorsqu'elles louent des habitations au marché privé de location et lorsqu'elles les mettent en location sociale. La VMSW accomplit les missions suivantes à cet effet :
1° le soutien des agences de location sociale dans la mise en oeuvre des missions visées à l'article 56, § 2, alinéas premier et trois;
2° l'organisation de la concertation entres les agences de location sociale;
3° le soutien des agences de location sociale comme locataires sur le marché privé de location d'une part et comme donneurs en location sociale d'autre part;
4° l'accompagnement des agences de location sociale qui ne sont pas encore agréées, conformément à l'article 56, § 1er, en vue de cet agrément;
5° l'encouragement et le soutien de partenariats entre les agences de location sociale d'une part et les sociétés de logement social, les communes, CPAS, organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents d'autre part.]⁶
De plus, la VMSW a pour mission :
1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;
2° d'assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés de logement social;
3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;
4° d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;
5° de réaliser elle-même les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;
6° [⁴ exécution les mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement dans les zones à déterminer par le Gouvernement flamand;]⁴
7°[...]; <DCFL 2011-04-29/02, art. 75, 4°, 002; En vigueur : 14-05-2011>
[⁸ 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projet en de qui concerne la réalisation d'habitation de location sociales ou d'habitations d'achat sociales conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social ;
9° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social d'habitations construites par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat d'achat-vente avec une société de logement social, qui louera les habitations après reprise comme des habitations sociales de location ou les transférera comme des habitations sociales d'achat ;]⁸
[³ 10° d'assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand.]³
[² La VMSW peut accorder des crédits garantis aux instances accordant des prêts sociaux spéciaux ou des prêts sociaux tels que visés aux articles 78 et 79, sous les conditions que le Gouvernement flamand définit.
[⁴ Le Gouvernement flamand rédige une description détaillée de la notion " mesures de politique foncière qui sont estimées être nécessaires pour conserver ou promouvoir une haute qualité de logement ", visées à l'alinéa trois, 6°,]⁴
Le Gouvernement flamand définit la structure, le contenu, la consultation, l'utilisation eit l'obtention des données traitées de la base de données, visée à [⁴ l'alinéa trois]⁴, 10°. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]²
§ 2.[...]; <DCFL 2011-04-29/02, art. 75, 4°, 002; En vigueur : 14-05-2011>
§ 3. [⁹ En exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit périodiquement un programme pluriannuel, ainsi qu'un planning à court terme qui doit avoir trait pour 30 % au moins à la rénovation ou la construction de remplacement de d'habitations sociales de location, ou à l'amélioration ou l'adaptation d'habitations sociales de location. Le planning à court terme doit également témoigner d'une attention particulière prêtée aux projets mixtes.
Le Gouvernement flamand établit une procédure en vue de l'approbation du planning pluriannuel et du planning à court terme, visés à l'alinéa premier, pour lequel l'implication des organisations de logement social, des communes et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement vaut comme point de départ.]⁹
[² § 4. La VMSW est chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs missions visées à l'article 49, § 3, 3° du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. Le Gouvernement flamand peut à cette fin conclure un contrat avec la VMSW pour en définir les conditions. La VMSW peut recevoir une indemnisation annuelle pour l'exécution de ces missions à charge du budget de la Région flamande.]²
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.19, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 49, 3° et 4°, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 49, 1° et 2°, 028; En vigueur : 21-10-2011 (voir AGF [2011-09-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011092304), art. 1)>
(4)<DCFL [2011-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122320), art. 5, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(5)<DCFL [2012-03-09/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030901), art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2012>
(6)<DCFL [2012-03-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032320), art. 6, 032; En vigueur : 01-07-2012>
(7)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 11, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(8)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 25,1°, 043; En vigueur : 23-12-2016>
(9)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 25,2°, 043; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 50. § 1er. La société coopérative " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ " dénommée ci-après " VWF ", est agréée comme association de logement social. [¹ ...]¹.
§ 2. Le " VWF " remplit les missions suivantes :
1° améliorer les conditions de logement des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;
2° collaborer à la lutte contre la dégradation et l'inoccupation;
3° contribuer à l'adaptation des habitations;
4° contribuer à l'exécution de mesures spécifiques en matière de politique urbaine du Gouvernement flamand.
[² Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention au VWF pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention.]²
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 19, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2015-12-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121106), art. 3, 041; En vigueur : 31-12-2015>
##### Article 51. Pour l'exécution de ses missions, le " VWF " peut réaliser toutes les opérations mobilières et immobilières qui y contribuent directement ou indirectement. Sont visés entre autres :
1° la location, la vente ou l'échange de biens immobiliers ou l'acquisition d'autres droits réels sur ces biens;
2° la rénovation, le remplacement ou la construction des ces biens immobiliers pour les louer ou les sous-louer ensuite ou en céder des droits réels;
3° l'octroi de prêts sociaux spéciaux.
##### Article 53. Le " VWF " impute chaque année les réserves nécessaires pour couvrir les charges qu'il doit supporter pour les crédits et prêts visés à l'article 52. Le mode de comptabilité et de calcul de cette réserve est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Les bénéfices résultant de l'affectation de ces prêts et crédits reviennent à la Région flamande. Ils sont comptabilisés dans une réserve non disponible dont le Gouvernement flamand règle l'usage.
##### Article 54. [² Le VWF s'engage]² à affecter une partie des prêts ou crédits dont question à l'acquisition et/ou la rénovation, et si nécessaire la démolition et le remplacement d'habitations ou de bâtiments inadéquats, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations et/ou à l'octroi de prêts pour ce type d'opérations [¹ à des ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.
Le Gouvernement flamand fixe annuellement cette partie qui ne peut être inférieure à 30 % des prêts ou crédits dont question.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 21, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF [2013-09-13/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013091334), art. 27)>
(2)<DCFL [2015-12-11/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121106), art. 5, 041; En vigueur : 31-12-2015>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section I. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 2. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
##### Article 69.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 71.
<Abrogé par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 34, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
##### Article 73. La subvention pour les opérations mentionnées à l'article 72, 2°, peut, par dérogation à l'article 61, alinéas un et deux, être supérieure à 85 % du montant subventionnable.
[¹ ...]¹
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 36, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 4. - Subvention à la construction et à la rénovation.
### CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
##### Article 74. Le Gouvernement flamand peut, dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et dans les conditions particulières qu'elle détermine, accorder les subventions visées à l'article 72, alinéa premier, 3°, aux agences de location sociale agréées conformément à l'article 56, § 1er. [¹ ...]¹
Dans ce cas, les subventions concernent des habitations du secteur privé que les agences de location sociale mettent à la disposition de ménages et d'isolés mal-loges.
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 37, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
##### Article 83. Pour encourager l'acquisition et/ou la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations, une aide pour les frais peut être accordée en application de l'article 81 aux :
1° ménages et isolés mal-logés qui rénovent ou achètent et rénovent un bâtiment ou une habitation inadaptée ou inadéquate;
2° ménages et isoles mal-logés qui achètent une habitation sociale d'achat ou une habitation répondant aux normes de qualite de l'habitat, auprès d'un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, ou qui construisent une habitation ou achètent une nouvelle habitation dans le secteur prive;
3° ménages et isolés mal-logés qui font dans leur habitation des travaux d'amélioration ou d'adaptation autres que ceux visés au 4°;
4° personnes âgées et handicapées qui soit adaptent leur habitation à leurs possibilités physiques soit habitent chez un parent ou allié jusqu'au second degré qui adapte l'habitation à leurs possibilités physiques.
L'aide pour les frais d'amélioration ou d'adaptation et l'aide pour les frais d'adaptation d'habitations aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées, peuvent être accordées tant au propriétaire qu'au locataire de l'habitation. Il n'est pas tenu compte des revenus du parent ou allié mentionné à l'alinéa premier, 4°, sauf si celui-ci est l'époux de la personne pour laquelle l'habitation est adaptée. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de cette aide.
Lorsque le Gouvernement flamand accorde une aide pour la construction d'une habitation ou pour l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé, il fait une distinction selon que l'habitation est située ou non dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
### Section 1. - Projets d'habitations d'agences de location sociale.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Aides.
### Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
### Section 1. - Droit de préemption.
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
##### Article 102bis. <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583), art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions mentionnées ci-après, les mesures administratives suivantes peuvent être imposées au bailleur et au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respectent pas les conditions fixées au présent titre ou conformément au présent titre ou qui ne respectent pas leurs obligations :
1° la cessation ou l'exécution ou l'imposition de travaux, opérations ou activités;
2° imposition de l'interdiction de l'utilisation de l'installation, des appareils ou de garder des animaux lorsque ces derniers cause des nuisances exagérées.
Les mesures administratives comprennent la date finale de leur exécution imposée. Lors de la fixation du délai d'exécution, il es tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur exécution.
[² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents de l'imposition de mesures administratives.]²
Les mesures administratives peuvent prendre la forme d'un ordre ou d'un acte effectif, au frais du contrevenant présumé, soit, en vue de terminer l'infraction, soit, en éliminant entièrement ou partiellement ses conséquences, soit, en évitant sa répétition.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure et du contenu des mesures administratives.
§ 2. [² Les contrôleurs, visés à l'article 29bis, sont compétents du contrôle du respect des obligations, imposées sur la base du présent titre et sur la base des arrêtés d'exécution pris en exécution du présent titre, ainsi que de l'imposition des amendes administratives. Les fonctionnaires qui, en application de l'article 20, § 2, ont été désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteur du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents du contrôle du respect des obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1° et 2°. Les fonctionnaires, visés aux articles 20, § 2, et 29bis, peuvent demander aux intéressés toutes les données et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Sans porter préjudice aux droits de la défense, l'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et d'informations doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les fonctionnaires compétents.]²
La qualité d'officier de la police judiciaire est conférée à ces fonctionnaires en vue de l'exercice de leur compétence.
§ 3. [⁴ Une amende administrative peut être imposée au locataire d'une habitation sociale de location qui ne respecte pas une obligation prévue à l'article 92, § 3. L'amende administrative ne peut être imposée que lorsque le locataire omette de respecter ses obligations dans le délai imposé, après mise en demeure et sommation de respecter ses obligations dans le délai imposé. Par dérogation à ce qui précède, une amende administrative peut également être imposée pour une infraction aux obligations, visées à l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°, 2° et 9°, même lorsque l'infraction a déjà été terminée.]⁴
[⁴ L'amende administrative ne peut ni être inférieure à 25 euros et ni supérieure à 5000 euros.]⁴ En cas de l'imposition de l'amende administrative, il ne peut pas exister de disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de l'amende administrative et l'amende imposée sur la base de ces faits.
Une amende administrative ne peut pas être imposée :
1° lorsqu'une amende administrative avait déjà été imposée auparavant pour le fait en question;
2° lorsque le juge de répression a déjà prononcé un jugement en première instance en matière du fait en question;
[⁴ 3° lorsque le bailleur a notifié la résiliation, visée à l'article 98, § 3, alinéa premier, pour le fait en question.]⁴
[⁴ § 4. Tant le locataire que le bailleur social sont informés de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative et, sous peine de nullité, les modalités de la procédure de la requête, visée au paragraphe 5.
§ 5. Le locataire peut, dans un délai d'échéance de soixante jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 4, contester l'amende administrative moyennant une demande motivée, et introduire une demande de remise, de diminution ou de sursis de paiement de l'amende administrative. Passé ce délai, la décision devient définitive. La date de remise à la poste pour l'envoi de la demande vaut comme date d'envoi.
La demande est introduite sous peine d'irrecevabilité par lettre recommandée et suspend la décision contestée. Dans la demande, le locataire peut demander d'être entendu oralement.
Le contrôleur statue sur la demande et envoie sa décision par lettre recommandée au locataire dans un délai d'échéance de trente jour à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la demande, visée à l'alinéa premier. Ce délai est prolongé à soixante jours si une audition est tenue sur la demande du locataire.
Le contrôleur peut prolonger une fois les délais précités de trente jours par lettre recommandée adressée à l'intéresse.
Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée. La date de remise à la poste pour l'envoi de la décision vaut comme date d'envoi.
§ 6. Le locataire peut former un recours auprès du tribunal civil contre la décision du contrôleur, visée au paragraphe 5, alinéa trois, dans les soixante jours, à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée au paragraphe 5, alinéa trois. Ce recours a un effet suspensif.]⁴
§ 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
[² Le contrôleur peut]² accorder un sursis de paiement pour un délai [² qu'il fixe]².
§ 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
[¹ Les recettes des amendes administratives sont attribuées au [³ Fonds pour l'Inspection du Logement, visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. ]³]¹
A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 9. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales des articles 269 a 274 du Code pénal, une personne est punie :
1. d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 26 à 500 euros lorsqu'elle ne respecte pas les obligations visées à [⁴ l'article 92, § 3, alinéa premier, 1°]⁴ ou 2°;
2° d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'un peine de travail ayant une durée maximale de 250 heurs ou d'une amende de 1.000 à 5.000 euros lorsqu'elle empêche le contrôle régulier en vertu du chapitre III du titre VII et de leurs arrêtés d'exécution.
(1)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 73, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(2)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 53, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(3)<DCFL [2016-05-04/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050415), art. 25, 042; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 44, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22/1. [¹ § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.
Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° à l'initiative :
a) des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :
1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;
2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;
b) d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
2° sur la base :
a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE I. - Le Conseil du logement de la flandre.
### CHAPITRE II. - (La planification de la Politique flamande du Logement.) <DCFL 2004-03-19/86, art. 7, 008; **En vigueur :** 13-07-2004>
### CHAPITRE III. - La planification territoriale.
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 2. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section I. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### Section 3. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### Section 5. - Subvention a la location, à l'amélioration et à l'adaptation d'habitations.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Aides.
### Section 3. - Fonds de Garantie de Logement. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR
*<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### Section 1. - Prêts sociaux et garanties.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE V. - Le droit de rachat.
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
##### Article 2bis. [¹ Les communes peuvent faire effectuer l'entièreté ou une partie des travaux qu'ils sont autorisés à effectuer en vertu des titres VI et VII, par une régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II, section II du décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce cas et quant à l'application du Code flamand du Logement et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, les mots " la commune " doivent être lus comme " la régie communale autonome ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 31, 028; En vigueur : 14-05-2011>
### CHAPITRE II. - Objectifs spécifiques de la politique du logement.
### CHAPITRE IV. - Habitations suroccupées.
##### Article 20quater. [¹ Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, [² ...]² un bien mobilier ou immobilier sont alourdis de l'obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 20bis, cette obligation est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement d'un acte authentique pour le transfert d'un droit réel [² ...]² sur le bien. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à porter les frais éventuels de leur exécution conformément à l'article 20bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement [³ et est tenu de délivrer la grosse à la demande de ce dernier]³.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 44, 028; En vigueur : 14-05-2011. Disposition transitoire : art. 78>
(2)<DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 27, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(3)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 16, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 20quinquies. [¹ Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant informe le candidat-titulaire du droit réel du fait qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 20bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de demander un dédommagement et à la demande du nouveau titulaire du droit réel, le tribunal annule le titre de transfert d'un droit réel si le contrevenant n'a pas satisfait à l'obligation, visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande d'annulation lorsque l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et lorsque le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande d'annulation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 45, 028; En vigueur : 14-05-2011>
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22bis. [² (ancien article 22/1 renuméroté article 22bis)]²
[⁶ Dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 50.000 logements sociaux de location.]⁶
[⁶ ...]⁶
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1° [⁵ sur l'initiative des initiateurs, cités dans l'article 33, § 1er, alinéa premier, du présent décret, ainsi que dans l'article 4.1.15, du décret relative à la politique foncière et immobilière ;]⁵
2° sur la base :
a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
[⁶ ...]⁶
[⁴ § 1erbis. Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.
L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative :
1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2;
2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.]⁴
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera [³ pour la première fois en 2012 et par après périodiquement tous les deux ans,]³ un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du [⁴ décret relatif à la politique foncière et immobilière]⁴. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant " [⁵ ...]⁵ .
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762), art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-04-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011042902), art. 46, 028; En vigueur : 14-05-2011>
(3)<DCFL [2011-12-23/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122320), art. 4, 030; En vigueur : 06-02-2012>
(4)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 5, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(5)<DCFL [2014-04-04/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040405), art. 81, 037; En vigueur : 25-04-2014>
(6)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 19, 043; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. [¹ - Objectifs régionaux pour l'offre de logements sociaux et modestes. Mouvement de rattrapage spécial 2009-2020. Suivi.]¹
(1)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 18, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### TITRE V. - Les associations de logement social.
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE IV. - Les services locatifs agrées.
### TITRE VI. - Instruments de la politique du logement.
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 3. - Subvention pour l'infrastructure de logement.
### Section 4.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 90, 039; En vigueur : 01-01-2015>
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
### CHAPITRE I. - Dispositions communes en matière d'habitations sociales de location.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 27bis.. 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;
2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 1. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Le " Vlaams Woningfonds [¹ ...]¹ ".
(Section 1 supprimée). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439), art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 18, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 3. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 45, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 4. - [¹ Subvention à la construction de et à la rénovation en habitations sociales d'achat]¹
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 31, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### Section 3. - Fonds de Garantie de Logement. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR
*<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### CHAPITRE IV. - Autres mesures d'aide.
### Section 2. - Aides.
### Section 1. - Droit de préemption.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 16bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre la décision de déclarer l'habitation inadéquate et inhabitable et d'ordonner les mesures nécessaires. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, charger le bourgmestre de faire évacuer l'immeuble et d'interdire l'accès. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, le délai qui doit être respecté avant d'exécuter cette mesures.
Si le bourgmestre n'exécute pas les mesures, ordonnées en application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 16ter. [¹ L'instance qui a pris la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité, communique immédiatement au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement pour quelles habitations la décision a été prise.
[² Si une habitation déclarée inapte ou inhabitable est rassemblée à une ou plusieurs autres habitations ou est scindée en deux ou plusieurs habitations, la décision d'inaptitude ou d'inhabitabilité ne peut être suspendue qu'en application de l'article 9 lorsque cette modification est urbanistiquement autorisée et que lorsque la conformité de toutes les habitations auxquelles le réaménagement s'applique, est établie.]²]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 13, 043; En vigueur : 23-12-2016>
##### Article 16quater. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 19, 035; En vigueur : 11-08-2013>
##### Article 17bis. [¹ § 1er. Si les habitants d'une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent être relogés [² parce que cela s'avère nécessaire en raison de risques graves pour leur sécurité et santé]² et si les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent être appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les habitants qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Il peut, entre autres, utiliser les possibilités de logement communales ou faire appel à la coopération du centre public d'aide sociale ou des organisations de logement sociales, dont le ressort s'étend au territoire de la commune.
Dans les crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Région flamande et sous les conditions énoncées, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le développement des possibilités communales de relogement.
§ 2. [² Lorsque le bourgmestre procède au relogement des habitants d'une habitation inadaptée ou inhabitable, la commune peut recouvrir, entre autres, les frais suivants du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation :
1° les frais d'évacuation de l'habitation ;
2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des habitants ;
3° les frais d'installation relatifs à l'habitation à occuper ;
4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visée au point 3°, ou de la résidence dans une structure équipée à cet effet, et 20% du revenu mensuel disponible de l'habitant.
La différence, visée à l'alinéa premier, 4°, peut être recouvrée pour une période d'un an au maximum.]²
Lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du redevable Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-03-29/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013032926), art. 21, 035; En vigueur : 11-08-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 14, 043; En vigueur : 23-12-2016>
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 27bis. [¹ Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :
1° [² un commissaire du Service flamand des Impôts]² compétent en matière d'expertises;
2° [² ...]²
3° un notaire;
4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;
5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.
L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 7, 034; En vigueur : 21-07-2013>
(2)<DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 23, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section A. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section C. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### Sous-section D. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives publiques.
### CHAPITRE III. - Subventionnement de projets d'habitations sociales d'agences de location sociale et de projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 2. - Projets d'habitations dans le secteur privé.
### Section 3. - Fonds de Garantie de Logement. <inséré par DCFL 2002-12-20/42, art. 23; **En vigueur :** 01-01-2003>
DROIT FUTUR
*<Abrogé par DCFL 2006-03-24/39, art. 58, 032; En vigueur : indéterminée >*
### Section 2. - Gestion sociale des habitations.
### TITRE VII. - La location d'habitations dans le secteur social.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 42bis. [¹ Dans cet article, on entend par projet de logement à caractère social : un projet qui est partiellement ou intégralement financé par les moyens de Vlabinvest apb ou qui a été partiellement ou intégralement financé par les moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", tel que visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
En ce qui concerne l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la règlementation de la taxe sur la valeur ajoutée, les logements faisant partie de projets de logement à caractère social pour lesquels une société de logement social agit en tant qu'initiatrice, sont agréés comme des logements réalisés par cette société de logement social.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-01-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013112), art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE I. - (Le Fonds du Logement.) <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 1°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Sur avis du Conseil flamand du Logement, le Gouvernement flamand établit en 2017 un " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement).
Le Plan de Logement pour la Flandre comporte :
1° une partie informative ;
2° une partie comportant la vision et les objectifs à long terme pour la politique de logement pour la Flandre à horizon temporel 2050.
Le Plan de Logement pour la Flandre doit garantir la réalisation à long terme des objectifs, visés aux articles 3 et 4. La vision et les objectifs à long terme sont révisés tous les quinze ans par le Gouvernement flamand. Ils peuvent être révisés à l'occasion d'évolutions sociales ou de nouveaux points de vue acquis par l'étude scientifique.
§ 2. Dans la première année de chaque législature, le Gouvernement flamand établit un programme d'action comprenant une sélection d'initiatives qui peuvent être initiées ou continuées à court terme et qui contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En même temps, une actualisation de la partie informative est établie.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 8, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
## Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle. <Inséré par DCFL [2009-03-27/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032762) , art. 7.2.18, 027; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 22ter.. 22ter. [¹ Dans la période 2015 - 2020 l'autorité flamande accorde au moins 17.000 de prêts sociaux spéciaux pour l'achat d'une habitation située en Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa premier, 2°, aux familles et personnes seules en quête d'un logement.
L'objectif régional, visé à l'alinéa premier, est réparti sur les provinces comme suit :
1° province d'Anvers : 27,53% ;
2° province de Limbourg : 15,00% ;
3° province de Flandre orientale : 22,51% ;
4° province du Brabant flamand : 16,64% ;
5° province de Flandre occidentale : 18,32%.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 21, 043; En vigueur : 23-12-2016>
### Section 1. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 32, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>
## (NOTE : la SECTION 2 du CHAPITRE II du TITRE V, comportant les articles 40 à 45, 45bis, 46 à 49, est abrogée par <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 43, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>. Un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, est inséré comme suit :
### CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social. <inséré par DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - (...). <DCFL [2006-03-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032439) , art. 49, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>
### Section 2. - [¹ Subvention à l'acquisition de biens immobiliers]¹
(1)<DCFL [2013-05-31/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013053114), art. 27, 034; En vigueur : 21-07-2013>
### CHAPITRE V. - Le droit de rachat.
### CHAPITRE VI. - Autres instruments.
### Section 1. - Droit de préemption.
##### Article 97bis.. 97bis. [¹ § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de location conclus par des offices de location sociale.
§ 2. Les contrats de location conclus à partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, ont une durée de neuf ans.
Lorsque le contrat de location a trait à un logement dont le bailleur dispose pendant moins de neuf ans, la durée du contrat de location s'élève à la période dont le bailleur dispose.
Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions quant à la durée du contrat de location, entre autres pour l'hébergement provisoire de ménages en situation d'urgence ou en attente d'un logement adapté ou en cas de rénovation prévue du logement concerné.
Par dérogation à l'alinéa premier, un contrat de location est conclu pour une durée illimitée lorsque le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) et b) conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, ou d'un autre bailleur dans le cadre d'un projet de rénovation, à condition que le contrat de location initial soit entré en vigueur avant la date visée à l'alinéa premier.
Lorsqu'un locataire dont le contrat de location initial est conclu après la date visée à l'alinéa premier, conclut un nouveau contrat de location suite à un déménagement vers une autre habitation sociale de location du même bailleur, la durée de ce dernier contrat de location, majorée de la durée du contrat de location initie, ne peut excéder neuf ans ou neuf ans, majoré de la période d'une période de prolongation entamée, étant entendu que le nouveau contrat de location a une durée minimale de trois ans.
§ 3. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque la moyenne arithmétique du revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, qui est pris en compte lors des trois dernières adaptations annuelles du loyer s'élève à au moins 125% du revenu minimum applicable lors des trois derniers ajustements annuels du loyer.
Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de neuf ans est prolongée une seule fois de trois ans lorsqu'un locataire tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), réside dans l'habitation exclusivement lorsque la limite visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte son revenu.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, la durée du contrat de location est prolongée chaque fois de trois ans lorsqu'un locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c), dispense des soins de de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 à un locataire ou bénéficie de ces soins assurés par un locataire, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), exclusivement lorsque la limite, visée à l'alinéa premier, est atteinte ou dépassée en prenant en compte le revenu du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, c).
Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location.
Lorsque la condition, visée à alinéa premier, n'est pas remplie, le contrat de location est prolongé automatiquement pour une durée de trois ans. Ensuite, le contrat de location est prolongé chaque fois de trois ans lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, n'est pas remplie. Lorsque la condition, visée à l'alinéa premier, est remplie, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, a) ou b), peut demander au bailleur de retirer la résiliation :
1° lorsqu'il démontre que le revenu actuel du locataire, visé à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 34°, calculé sur trois mois consécutifs et extrapolé vers douze mois, précédant le commencement du délai de préavis, est inférieur au plafond de 125 % ;
2° lorsqu'il démontre qu'il a demandé sa mise en retraite ou atteindra son âge légal de la retraite dans les trois ans de l'échéance du contrat de location et qu'il aura, suite à la mise en retraite, un revenu inférieur au plafond de 125% ;
3° lorsqu'il estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 4. Le contrat de location prend fin à l'expiration de la période de neuf ans lorsque le locataire habite une habitation sous-occupée et refuse ou a refusé au moins deux offres d'une habitation adaptée à la nouvelle composition de son ménage dans le même environnement. Le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance du contrat de location. Le Gouvernement flamand précise ce qu'on entend par " habitation sous-occupée " et par " même environnement " ainsi que les conditions auxquelles l'habitation offerte doit répondre.
Lorsque le locataire n'habite pas d'habitation sous-occupée ou lorsqu'il n'obtient aucune offre adaptée précédant le préavis, le contrat de location est automatiquement prolongé pour une durée de trois ans. Le contrat de location sera prolongé chaque fois de trois ans lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas remplies. Lorsque les conditions, visées à l'alinéa premier, sont remplies, le bailleur notifie une résiliation moyennant un préavis de six mois dont le dernier jour coïncide avec la date d'échéance d'une période prolongée.
Le locataire peut demander au bailleur de retirer la résiliation lorsque le locataire estime que le retrait de la résiliation est raisonnable pour des raisons de nécessité de logement.
§ 5. Lorsque la demande, visée au paragraphe 3, alinéa six, et au paragraphe 4, alinéa trois, n'est pas acceptée par le bailleur, le locataire peut introduire un recours auprès du contrôleur. Le Gouvernement flamand arrête les délais et la procédure d'introduction de la demande de retrait de la résiliation et du recours.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 40, 043; En vigueur : 01-03-2017>
##### Article 97ter.. 97ter. [¹ La durée du contrat de location conclu par un office de location sociale avec un locataire, s'élève à neuf ans, sauf si l'office de location sociale ne peut disposer de l'habitation que pour une période plus courte.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-10-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101407), art. 41, 043; En vigueur : 01-03-2017>
### CHAPITRE III. - Surveillance, mesures et sanctions <Inséré par DCFL [2006-12-15/83](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121583) , art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
2016-12-13
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2016-06-02
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2016-01-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2015-01-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2014-07-20
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2014-04-15
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2014-01-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2013-08-11
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2013-07-11
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2013-01-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2009-09-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2009-01-27
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2008-04-05
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2008-03-31
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2007-09-09
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2006-07-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2005-09-22
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2005-02-21
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2005-01-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2004-08-05
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2004-07-13
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2003-07-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2003-03-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
2001-01-23
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
1999-07-25
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
1999-07-08
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
1997-11-01
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consu
1997-08-19
15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Co
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