Historique des réformes

22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)

59 versions · 1998-03-28
2026-01-03
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2026-01-01
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2025-05-08
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2024-10-18
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2024-01-25
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2023-02-15
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2022-10-06
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2022-08-05
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2022-07-29
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2021-07-23
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2021-07-19
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2021-06-28
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2020-08-15
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2019-05-31
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2019-05-07
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2019-05-03
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-09-26
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-09-22
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-09-15
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-08-10
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-05-18
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2018-03-26
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-12-18
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-12-17
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-10-16
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-08-11
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-04-24
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2017-01-09
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2016-12-25
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2016-12-05
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2016-04-06
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2016-03-23
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2016-01-08
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2014-07-03
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2014-06-07
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National

Changements du 2014-06-07

@@ -498,7 +498,7 @@
12° " marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;
13° " organisme de compensation " : tout établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
13° [⁶ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁶
14° " organisme de liquidation " : tout établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
@@ -518,6 +518,12 @@
[⁵ 22°]⁵ " l'Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission.]⁴
[⁶ 22° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
23° "contrepartie financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012;
24° "contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012.]⁶
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
@@ -530,7 +536,9 @@
(5)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 63, 024; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 36/2. [¹ La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit [⁴ ...]⁴ , des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, *[² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 300, stipule qu'à l'article 40 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit AR 2011-03-03/01, les mots " des institutions de retraite professionnelle " sont insérés entre les mots " des entreprises de réassurance, " et les mots " des sociétés de cautionnement mutuel ". Justel n'a pas connaissance d'un article 40 inséré dans la présente loi par ledit arrêté. Au lieu de "40", il faut peut-être lire "36/2".]²* des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation [⁴ , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique]⁴.
(6)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 3, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/2. [¹ La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit [⁴ ...]⁴ , des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, *[² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 300, stipule qu'à l'article 40 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit AR 2011-03-03/01, les mots " des institutions de retraite professionnelle " sont insérés entre les mots " des entreprises de réassurance, " et les mots " des sociétés de cautionnement mutuel ". Justel n'a pas connaissance d'un article 40 inséré dans la présente loi par ledit arrêté. Au lieu de "40", il faut peut-être lire "36/2".]²* des sociétés de cautionnement mutuel, des [⁵ contreparties centrales]⁵, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation [⁴ , des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique]⁴.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
@@ -554,6 +562,8 @@
(4)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 117, 021; En vigueur : 30-11-2012>
(5)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 4, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers,
1° d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;
@@ -646,7 +656,7 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/8. [¹ § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition par la Banque des amendes administratives [² ...]² prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle.
##### Article 36/8. [¹ § 1er. [³ La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle ainsi que sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.]³
§ 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi :
@@ -682,6 +692,8 @@
(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 66, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(3)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 32, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
### Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
----------
@@ -730,7 +742,7 @@
§ 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique.
§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque.
§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque [³ , excepté dans le cas où le règlement transactionnel est proposé pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres]³.
Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
@@ -748,6 +760,8 @@
(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 69, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 5, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/11. [¹ § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. [² ...]² Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions [² peut prolonger ce délai]².
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
@@ -762,6 +776,8 @@
§ 6. [² La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours.]²
[³ Les sanctions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 ne sont pas rendues publiques dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres.]³
Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.]¹
----------
@@ -770,6 +786,8 @@
(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 70, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(3)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 6, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/12. [¹ Les amendes administratives [² ...]² imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]¹
----------
@@ -816,7 +834,7 @@
5° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;
6° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
6° aux [⁷ contreparties centrales ou aux organismes]⁷ de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
7° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;
@@ -838,7 +856,7 @@
16° au Fonds des Accidents du travail;
[³ 17° aux agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, compétents pour rechercher et constater les infractions commises aux dispositions des articles 58/1, 58/2 et 58/3 de la loi du 10 décembre 2009, dans le cadre de leur mission visée à l'article 72 de ladite loi;]³
[³ 17° [⁶ aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission viséé à l'article XV. 2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV. 89, 1° à 18°, 20° et 21°, du Code de droit économique;]⁶ ]³
[⁵ 18° aux autorités relevant du droit d'Etats membres de l'Union européenne compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle ainsi qu'au Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁵
@@ -862,6 +880,10 @@
(5)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 76, 024; En vigueur : 07-05-2014>
(6)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 33, 027; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
(7)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 7, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/15. [¹ L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.]¹
@@ -1048,7 +1070,7 @@
22° à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de l'article 104, § 1er, dernier alinéa, et de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/25, § 2;
23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de [⁴ l'article 36/25, § 3]⁴;
24° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
@@ -1084,6 +1106,8 @@
(3)<L [2012-11-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112702), art. 2, 020; En vigueur : 30-11-2012>
(4)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 8, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/23. [¹ Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.]¹
----------
@@ -1134,90 +1158,94 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/25. [¹ § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
##### Article 36/25. [¹ § 1er. [² Les organismes agréés en qualité de contrepartie centrale dans leur Etat d'origine ou reconnus en cette qualité en vertu du Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir du territoire belge.]²
§ 2. [² En vertu de l'article 22 du Règlement 648/2012, la Banque est l'autorité compétente désignée pour mener à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 en ce qui concerne l'agrément, le contrôle et la surveillance des contreparties centrales, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.]²
§ 3. [² La Banque agrée, conformément aux dispositions du Règlement 648/2012, les organismes établis en Belgique qui entendent offrir des services en qualité de contrepartie centrale. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.
La Banque exerce le contrôle du respect des conditions d'agrément par une contrepartie centrale et procède au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales, conformément à l'article 21 du Règlement 648/2012.]²
[² § 3bis. La Banque se prononce sur les accords d'interopérabilité tels que régis par le Titre V du Règlement 648/2012. La Banque veille en outre, au respect par les contreparties centrales, des règles applicables aux accords d'interopérabilité.]²
§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des [² contreparties centrales]².
[² La Banque contrôle le respect par les contreparties centrales des dispositions des Chapitres 1er et 3 du Titre IV du Règlement 648/2012, à l'exception de l'article 33 du Règlement 648/2012 qui relève des compétences de la FSMA.
Dans le cadre du Chapitre 2 du Titre IV du Règlement 648/2012, la Banque contrôle les critères d'admission et leur application en vertu de l'article 37 du Règlement 648/2012 afin de s'assurer qu'ils sont suffisants pour maîtriser le risque auquel ces contreparties centrales sont exposées et ce, sans préjudice des compétences de la FSMA en vertu de l'article 22, § 5, de la loi du 2 août 2002.]²
§ 5. [² La Banque communique à la FSMA toute information pertinente et utile relative aux exigences opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre IV du Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences dans le cadre de l'article 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.
La Banque consulte la FSMA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2.
Toute personne physique ou morale qui décide soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit d'augmenter, directement ou indirectement sa participation qualifiée dans une contrepartie centrale doit, en vertu du Règlement 648/2012, notifier sa décision au préalable à la Banque. La Banque procède à l'évaluation de cette notification conformément aux dispositions du Règlement 648/2012 et sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur est une entreprise règlementée soumise au contrôle de la FSMA.
La Banque rend publique la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 du Règlement 648/2012.]²
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 [² de la présente loi]².
§ 7. [² En vertu l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC), conformément aux articles 23, 24, 83 et 84 du Règlement 648/2012.]²
§ 8. [² ...]²
§ 9. [² ...]² ]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 10, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/26. [¹ § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la FSMA et la Banque.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par la Banque. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par la Banque.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable de la Banque, sur avis de la FSMA. L'approbation de la Banque, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation.
§ 5. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, définit :
1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;
2° les règles relatives au contrôle exercé par la Banque sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 8. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 9. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de compensation que celles-ci gèrent.]¹
3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la FSMA et la Banque.
§ 2. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de l'organisme de liquidation désigné dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la Banque, définit :
1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 3. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la Banque;
3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 6. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
§ 7. Pour l'application des §§ 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque désigne les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la Banque. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la Banque, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de liquidation ou aux organismes assimilés aux organismes de liquidation que celles-ci gèrent.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/26. [¹ § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la FSMA et la Banque.
§ 2. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de l'organisme de liquidation désigné dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la Banque, définit :
1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 3. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la Banque;
3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 6. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
§ 7. Pour l'application des §§ 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque désigne les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la Banque. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la Banque, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de liquidation ou aux organismes assimilés aux organismes de liquidation que celles-ci gèrent.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/27. [¹ § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;
@@ -1336,7 +1364,7 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/29. [¹ Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants :
##### Article 36/29. [¹ Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des [² contreparties centrales, des organismes de liquidation]² et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants :
a) elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
@@ -1350,15 +1378,17 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36/30. [¹ § 1er. La Banque peut enjoindre à tout organisme de compensation ou de liquidation ainsi qu'à tout organisme assimilé à un organisme de liquidation de se conformer aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'organisme de compensation ou de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens :
(2)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 13, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/30. [¹ § 1er. La Banque peut enjoindre à tout organisme de compensation ou de liquidation ainsi qu'à [² toute contrepartie centrale, à tout organisme de liquidation]² de se conformer aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si [² la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation]² ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant à la défaillance en question;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros;
3° désigner auprès d'un organisme de compensation ou de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.
3° désigner auprès [² d'une contrepartie centrale, d'un organisme de liquidation]² ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens.
@@ -1370,6 +1400,8 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 14, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/31. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 36/25 et 36/26 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
@@ -1502,11 +1534,11 @@
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV/2. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des organismes de compensation et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV/2. - [¹ Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales, au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012 et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 9, 028; En vigueur : 07-06-2014>
## (CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530) , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
@@ -1538,29 +1570,69 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 7, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 6, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/33. [¹ § 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment sous l'angle d'une atteinte à la robustesse du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, la Banque dispose d'un accès à toute information utile à cette mission.
§ 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque est autorisée à :
1° utiliser les informations dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
2° utiliser les prérogatives en matière d'accès à l'information dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
3° requérir les informations utiles à l'exercice de la présente mission auprès de toute entité du secteur privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités dont relèvent ces entités.
§ 3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article. A cet effet, ces informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci.
§ 4. Aux fins du présent article, la Banque peut également conclure des accords de collaboration avec les Régions, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS), les Autorités européennes de surveillance et les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle et communiquer des informations confidentielles à ces institutions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 9, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 2. [¹ - Détection et suivi des facteurs susceptibles d'affecter la stabilité du système financier]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 8, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/33. [¹ § 1er. La Banque est chargée de la détection, de l'évaluation et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment sous l'angle d'une atteinte à la robustesse du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. Dans ce cadre, la Banque dispose d'un accès à toute information utile à cette mission.
§ 2. En particulier, aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque est autorisée à :
1° utiliser les informations dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
2° utiliser les prérogatives en matière d'accès à l'information dont elle dispose en vertu de ses autres missions légales, telles qu'elles résultent ou sont précisées par ou en vertu d'autres législations, y compris celles régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements;
3° requérir les informations utiles à l'exercice de la présente mission auprès de toute entité du secteur privé non assujettie à un statut de contrôle relevant de ses compétences, ou, le cas échéant, via les autorités dont relèvent ces entités.
§ 3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article. A cet effet, ces informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci.
§ 4. Aux fins du présent article, la Banque peut également conclure des accords de collaboration avec les Régions, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique (CERS), les Autorités européennes de surveillance et les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle et communiquer des informations confidentielles à ces institutions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 9, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/34. [¹ § 1er. Sans préjudice des directives et règlements européens, notamment en ce qui concerne les prérogatives dévolues à la Banque centrale européenne en matière de supervision bancaire y compris dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, à des fins de politique macroprudentielle en vue de contribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives, notamment réglementaires, prévues par ou en vertu de la présente loi ou des législations régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements.
Outre les prérogatives visées à l'alinéa 1er, la Banque peut, afin de contribuer à la stabilité du système financier, sans préjudice des compétences conférées à la Banque centrale européenne, utiliser les instruments suivants à l'égard des établissements financiers soumis à son contrôle :
1° l'imposition d'exigences de fonds propres ou de liquidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
2° l'imposition, dans le cadre d'exigences de fonds propres, d'exigences spécifiques selon la nature des expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou encore selon les secteurs d'activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
3° le pouvoir d'imposer des limites quantitatives aux expositions sur une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées, ou encore sur un secteur d'activités ou une zone géographique, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
4° l'imposition de limites portant sur le niveau total des activités d'entreprises relevant de son contrôle par rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
5° l'imposition de conditions d'évaluation des sûretés prises en garantie des crédits consentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilité prévues par ou vertu des législations prudentielles;
6° l'imposition d'une mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;
7° l'imposition de règles d'évaluation d'actifs différentes de celles prévues par la réglementation comptable pour le besoin des exigences prévues par ou en vertu des législations prudentielles;
8° le pouvoir d'imposer la publication d'informations, et d'en fixer les modalités, qui sont complémentaires à celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
9° le pouvoir de communiquer au sujet des mesures adoptées en vertu du présent article et de leurs objectifs, selon les modalités qu'elle détermine.
§ 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2 sont de portée générale et dès lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le respect de la procédure d'approbation royale prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 3.
§ 3. Aux fins du présent article, la Banque tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, en particulier, lorsque cette dernière a imposé aux établissements de crédit des exigences supplémentaires en fonds propres ou d'autres mesures visant à réduire le risque systémique.
Avant de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, la Banque informe le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne des mesures concrètes qu'elle entend mettre en oeuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, la Banque attend, pendant un délai n'excédant pas un mois, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.
La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les objections émises par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités européennes lorsqu'il s'agit d'imposer aux établissements de crédit ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exigences en fonds propres supplémentaires ou d'autres mesures visant à réduire les risques systémiques.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 11, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 3. [¹ - Adoption des instruments juridiques en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
@@ -1568,39 +1640,135 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 10, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/34. [¹ § 1er. Sans préjudice des directives et règlements européens, notamment en ce qui concerne les prérogatives dévolues à la Banque centrale européenne en matière de supervision bancaire y compris dans le domaine macroprudentiel, la Banque peut, à des fins de politique macroprudentielle en vue de contribuer à la stabilité du système financier, exercer toutes les prérogatives, notamment réglementaires, prévues par ou en vertu de la présente loi ou des législations régissant le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2 ou le contrôle sur une base consolidée de ces établissements.
Outre les prérogatives visées à l'alinéa 1er, la Banque peut, afin de contribuer à la stabilité du système financier, sans préjudice des compétences conférées à la Banque centrale européenne, utiliser les instruments suivants à l'égard des établissements financiers soumis à son contrôle :
1° l'imposition d'exigences de fonds propres ou de liquidité complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
2° l'imposition, dans le cadre d'exigences de fonds propres, d'exigences spécifiques selon la nature des expositions ou selon la valeur des sûretés reçues, ou encore selon les secteurs d'activité ou de la zone géographique dont relèvent les débiteurs, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou en vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
3° le pouvoir d'imposer des limites quantitatives aux expositions sur une même contrepartie ou un groupe de contreparties liées, ou encore sur un secteur d'activités ou une zone géographique, qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
4° l'imposition de limites portant sur le niveau total des activités d'entreprises relevant de son contrôle par rapport à leurs fonds propres (leverage ratio) qui sont complémentaires à, ou plus sévères que, celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
5° l'imposition de conditions d'évaluation des sûretés prises en garantie des crédits consentis pour la vérification du respect des exigences en matière de solvabilité prévues par ou vertu des législations prudentielles;
6° l'imposition d'une mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;
7° l'imposition de règles d'évaluation d'actifs différentes de celles prévues par la réglementation comptable pour le besoin des exigences prévues par ou en vertu des législations prudentielles;
8° le pouvoir d'imposer la publication d'informations, et d'en fixer les modalités, qui sont complémentaires à celles prévues par ou vertu des législations prudentielles et ce, pour l'ensemble des établissements ou par catégorie d'établissements relevant de son contrôle;
9° le pouvoir de communiquer au sujet des mesures adoptées en vertu du présent article et de leurs objectifs, selon les modalités qu'elle détermine.
§ 2. Lorsque les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2 sont de portée générale et dès lors de nature réglementaire, leur adoption requiert le respect de la procédure d'approbation royale prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 3.
§ 3. Aux fins du présent article, la Banque tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, en particulier, lorsque cette dernière a imposé aux établissements de crédit des exigences supplémentaires en fonds propres ou d'autres mesures visant à réduire le risque systémique.
Avant de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, la Banque informe le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne des mesures concrètes qu'elle entend mettre en oeuvre. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, la Banque attend, pendant un délai n'excédant pas un mois, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.
La Banque est, en outre, tenue de prendre en compte les objections émises par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités européennes lorsqu'il s'agit d'imposer aux établissements de crédit ou aux groupes auxquels ils appartiennent des exigences en fonds propres supplémentaires ou d'autres mesures visant à réduire les risques systémiques.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 11, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/35. [¹ La Banque détermine, par voie de recommandations, les mesures que les autorités nationales concernées, la Banque centrale européenne ou d'autres autorités européennes, chacune pour ce qui la concerne, devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations.
La Banque assure le suivi de ses recommandations en vérifiant leur mise en oeuvre effective, en particulier par les autorités nationales concernées et en évaluant les effets des mesures prises à cet effet.
Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mission avec celles dévolues en vertu du droit communautaire notamment à la Banque centrale européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 13, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/36. [¹ Les recommandations de la Banque ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabilité du système financier. Elles tiennent compte des recommandations adoptées par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions des institutions européennes dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Les recommandations sont dûment motivées et communiquées confidentiellement aux autorités nationales appelées à les mettre en oeuvre ainsi qu'au Comité européen du risque systémique (CERS) et à la Banque centrale européenne.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Banque peut également adresser des propositions à la Banque centrale européenne ou à d'autres autorités européennes dès lors que les instruments à mettre en oeuvre relèvent des compétences de celles-ci.
La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit communautaire, aux notifications effectuées par la Banque centrale européenne en application de l'article 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l'informant de son intention de relever les exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit ou d'adopter d'autres mesures visant à réduire le risque systémique. Toute objection formulée à l'encontre d'une telle mesure est dûment motivée à l'égard de la Banque centrale européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 14, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/37. [¹ Nonobstant l'application des articles 35 et 36/36 et sans préjudice de l'alinéa 2, la Banque publie ses recommandations. Elle décide des modalités de cette publication.
Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 15, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/38. [¹ § 1er. Dans la mise en oeuvre des recommandations de la Banque qui ressortissent à leur domaine de compétences, les autorités nationales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives prévus par ou en vertu des législations et/ou décrets qui régissent leur statut et leurs missions.
§ 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients :
1° de couverture prévoyant un pourcentage de la valeur d'une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut être consenti (loan to value ratio);
2° d'endettement global maximal par rapport aux revenus disponibles dans le chef de l'emprunteur.
L'avis de la Banque n'est pas requis lorsque la mesure adoptée par le Roi en application du présent paragraphe est, en tous points, conforme à une recommandation de la Banque émise en application de l'article 36/35.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 16, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/39. [¹ Sans préjudice de procédures particulières prévues par le droit communautaire, les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral informent la Banque des mesures concrètes qu'elles entendent mettre en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, les autorités concernées attendent, pendant un délai n'excédant pas un mois à dater de la communication à la Banque, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 17, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/40. [¹ Au cas où les autorités concernées qui relèvent de l'Etat fédéral ne se conforment pas aux recommandations émises par la Banque, elles fournissent à la Banque, par voie d'avis motivé, les raisons qui les conduisent à s'écarter de ses recommandations. Cet avis motivé accompagne la communication visée à l'article 36/39.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 18, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/41. [¹ Si les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral restent en défaut d'adopter des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations émises par la Banque en application du présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur notification ou se trouvent dans une situation visée à l'article 36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même les mesures visées à l'article 36/38, § 1er. En ce cas, la procédure prévue à l'article 36/39 est d'application.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 19, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/42. [¹ Dans le cadre de l'adoption des actes et mesures pris en application du présent Chapitre, la Banque et les autorités nationales veillent à contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier et en prévenant la survenance de risques systémiques.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 21, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/43. [¹ La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable à la Banque dans le cadre de sa mission visée au présent Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque conformément au présent Chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 22, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/44. [¹ La Banque et les autorités nationales ainsi que les membres de leurs organes et de leur personnel respectifs n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du présent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 23, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/46. [¹ Est punie d'une amende de 50 à 10 000 euros, la personne :
1° qui, étant tenue de fournir des renseignements disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
2° qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque en vertu de l'article 36/33;
3° qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu du présent Chapitre.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 24, 025; En vigueur : 17-05-2014>
## (CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530) , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
##### Article 36/45.. 36/45. [¹ § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-05-08/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050856), art. 2, 026; En vigueur : 31-05-2014>
## (CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530) , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
##### Article 36/25bis.. 36/25bis. [¹ La Banque est compétente pour veiller au respect du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.
La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 11, 028; En vigueur : 07-06-2014>
##### Article 36/25ter.. 36/25ter. [¹ Le non respect des dispositions du Règlement 648/2012 et/ou des dispositions prises en exécution de celui-ci par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi, peut donner lieu à l'application par la Banque de mesures et à l'imposition des amendes administratives et astreintes prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042564), art. 12, 028; En vigueur : 07-06-2014>
### CHAPITRE IV/3. [¹ Missions de la Banque dans le cadre de la contribution à la stabilité du système financier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 5, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 4. [¹ - Recommandations émises en vue de contribuer à la stabilité du système financier]¹
@@ -1608,112 +1776,10 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 12, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/35. [¹ La Banque détermine, par voie de recommandations, les mesures que les autorités nationales concernées, la Banque centrale européenne ou d'autres autorités européennes, chacune pour ce qui la concerne, devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations.
La Banque assure le suivi de ses recommandations en vérifiant leur mise en oeuvre effective, en particulier par les autorités nationales concernées et en évaluant les effets des mesures prises à cet effet.
Le Banque veille, en outre, à la cohérence de cette mission avec celles dévolues en vertu du droit communautaire notamment à la Banque centrale européenne en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, y compris dans le domaine macroprudentiel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 13, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/36. [¹ Les recommandations de la Banque ont pour finalité exclusive de contribuer à la stabilité du système financier. Elles tiennent compte des recommandations adoptées par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que des positions ou décisions des institutions européennes dont la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Les recommandations sont dûment motivées et communiquées confidentiellement aux autorités nationales appelées à les mettre en oeuvre ainsi qu'au Comité européen du risque systémique (CERS) et à la Banque centrale européenne.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Banque peut également adresser des propositions à la Banque centrale européenne ou à d'autres autorités européennes dès lors que les instruments à mettre en oeuvre relèvent des compétences de celles-ci.
La Banque fait suite, dans les délais prévus par le droit communautaire, aux notifications effectuées par la Banque centrale européenne en application de l'article 5, paragraphe 4 du Règlement MSU, l'informant de son intention de relever les exigences en fonds propres applicables aux établissements de crédit ou d'adopter d'autres mesures visant à réduire le risque systémique. Toute objection formulée à l'encontre d'une telle mesure est dûment motivée à l'égard de la Banque centrale européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 14, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/37. [¹ Nonobstant l'application des articles 35 et 36/36 et sans préjudice de l'alinéa 2, la Banque publie ses recommandations. Elle décide des modalités de cette publication.
Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 15, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/38. [¹ § 1er. Dans la mise en oeuvre des recommandations de la Banque qui ressortissent à leur domaine de compétences, les autorités nationales peuvent utiliser tous les instruments, pouvoirs de décision, pouvoirs réglementaires et prérogatives prévus par ou en vertu des législations et/ou décrets qui régissent leur statut et leurs missions.
§ 2. En particulier, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la Banque, imposer aux dispensateurs de crédits des coefficients :
1° de couverture prévoyant un pourcentage de la valeur d'une sûreté au-delà duquel un crédit ne peut être consenti (loan to value ratio);
2° d'endettement global maximal par rapport aux revenus disponibles dans le chef de l'emprunteur.
L'avis de la Banque n'est pas requis lorsque la mesure adoptée par le Roi en application du présent paragraphe est, en tous points, conforme à une recommandation de la Banque émise en application de l'article 36/35.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 16, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/39. [¹ Sans préjudice de procédures particulières prévues par le droit communautaire, les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral informent la Banque des mesures concrètes qu'elles entendent mettre en oeuvre pour satisfaire aux recommandations de celle-ci. La Banque en informe, sans délai, le Comité européen du risque systémique (CERS), la Banque centrale européenne ainsi que, le cas échéant, les Autorités européennes de surveillance et la Commission européenne. Sauf urgence dûment motivée et sauf délais particuliers prévus par le droit communautaire concernant la mise en oeuvre d'instruments juridiques, les autorités concernées attendent, pendant un délai n'excédant pas un mois à dater de la communication à la Banque, la réaction des institutions précitées avant la mise en oeuvre concrète des mesures envisagées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 17, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/40. [¹ Au cas où les autorités concernées qui relèvent de l'Etat fédéral ne se conforment pas aux recommandations émises par la Banque, elles fournissent à la Banque, par voie d'avis motivé, les raisons qui les conduisent à s'écarter de ses recommandations. Cet avis motivé accompagne la communication visée à l'article 36/39.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 18, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/41. [¹ Si les autorités nationales qui relèvent de l'Etat fédéral restent en défaut d'adopter des mesures en vue de mettre en oeuvre les recommandations émises par la Banque en application du présent Chapitre dans le délai éventuellement fixé ou, à défaut de délai, dans les deux mois de leur notification ou se trouvent dans une situation visée à l'article 36/40, le Roi est habilité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à prendre Lui-même les mesures visées à l'article 36/38, § 1er. En ce cas, la procédure prévue à l'article 36/39 est d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 19, 025; En vigueur : 17-05-2014>
### Section 5. [¹ - Finalités, dispositions particulières et sanctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 20, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/42. [¹ Dans le cadre de l'adoption des actes et mesures pris en application du présent Chapitre, la Banque et les autorités nationales veillent à contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier et en prévenant la survenance de risques systémiques.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 21, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/43. [¹ La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable à la Banque dans le cadre de sa mission visée au présent Chapitre, ni aux autorités nationales dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Banque conformément au présent Chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 22, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/44. [¹ La Banque et les autorités nationales ainsi que les membres de leurs organes et de leur personnel respectifs n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu du présent Chapitre, sauf en cas de dol ou de faute lourde.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 23, 025; En vigueur : 17-05-2014>
##### Article 36/46. [¹ Est punie d'une amende de 50 à 10 000 euros, la personne :
1° qui, étant tenue de fournir des renseignements disponibles, ou aisément accessibles, en vertu du présent Chapitre ou des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
2° qui s'oppose aux recherches et constatations menées par la Banque en vertu de l'article 36/33;
3° qui ne respecte pas les mesures imposées en vertu du présent Chapitre.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042510), art. 24, 025; En vigueur : 17-05-2014>
## (CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530) , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
##### Article 36/45.. 36/45. [¹ § 1er. Les recommandations émises par la Banque en application du présent chapitre ne sont pas susceptibles de recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d'Etat.
§ 2. A l'exclusion de toute autre possibilité de recours, un recours en annulation est ouvert auprès du Conseil d'Etat contre les actes de portée réglementaire ou individuelle adoptés par la Banque en vertu de l'article 36/34 ou par les autorités nationales en vertu des articles 36/38 et 36/41, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi. Ce recours n'est pas suspensif.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050856), art. 2, 026; En vigueur : 31-05-2014>
## (CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530) , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
2014-05-31
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2014-05-17
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2014-05-07
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2013-11-29
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2013-07-08
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2012-11-30
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2011-08-31
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2011-03-09
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2009-12-31
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2009-04-28
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2009-03-26
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2009-01-08
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2008-10-17
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2007-12-12
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2006-08-07
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2006-04-21
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2005-12-23
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2002-09-04
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2002-05-28
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2002-03-05
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
2002-01-01
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
1999-05-14
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
1999-01-10
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque National
1998-03-28
22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Natio
version originale Texte à cette date