Historique des réformes
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)
21 versions
· 1999-02-11
2024-04-15
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2023-06-15
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2022-07-01
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2022-05-21
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2021-05-26
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2018-01-01
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2015-12-31
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2014-08-09
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2014-06-27
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2011-08-19
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2011-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2009-10-19
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2007-08-11
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2007-03-24
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2005-08-08
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2005-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2004-07-25
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2004-01-10
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
2003-05-09
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
Changements du 2003-05-09
@@ -10,33 +10,21 @@
La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni la sécurité des consommateurs.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux substances explosibles et susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés tels que visés à l'article 1er de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
2° aux animaux domestiques utiles à l'agriculture tels que visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
3° aux médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments;
4° aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage telles que visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
5° aux plantes et produits végétaux tels que visés à l'article 1er de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
6° aux produits visés à l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
7° aux denrées alimentaires telles que visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, ainsi qu'aux autres produits visés à l'article 1er, 2°, a), b), d), e), f) et h) de la même loi;
8° aux préparations médicamenteuses et aliments médicamenteux pour animaux tels que visés à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;
9° aux animaux et aux produits animaliers tels que visés à l'article 1er, 1 et 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
10° aux appareils, installations et substances visés à l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes.
(11° les produits visés à l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
12° les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection en matière de sécurité et de salubrité.) <L 2001-04-04/38, art. 19, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
(Les dispositions de la présente loi qui visent la protection du milieu et la limitation de pollution sont d'application aux produits visés par le présent paragraphe, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des lois précitées.) <L 2001-04-04/38, art. 19, 002; **En vigueur :** 20-10-2001>
§ 2. (La présente loi s'applique à tout les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi ne s'applique pas aux produits qui tombent sous les lois suivantes et leurs arrêtés d'exécution, lorsque ceux-ci contiennent des dispositions contradictoires, ou si par l'application de la loi leurs objectifs peuvent être mis en danger :
1° la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
2° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
4° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.) <L 2003-03-28/42, art. 3, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :
@@ -142,6 +130,22 @@
19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique ou l'Environnement dans ses attributions.
(20° produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :
a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;
b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);
c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;
d) détruire les végétaux indésirables;
e) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;
f) améliorer le fonctionnement des produits phytopharmaceutiques.
Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de la Communauté européenne y relatifs.) <L 2003-03-28/42, art. 2, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :
@@ -152,13 +156,13 @@
3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.
Les organisations représentatives dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie sont associées à la conclusion des accords sectoriels.
(alinéa 3 abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.
§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour les produits faisant l'objet de l'accord et pour les matières couvertes par celui-ci, des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.
Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour (les questions réglées par l'accord sectoriel relatives aux produits visés), des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales. <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :
@@ -170,6 +174,10 @@
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;
(1°bis. Il faut déterminer, dans un accord sectoriel, de quelle manière devra s'effectuer le contrôle visant à faire respecter ses dispositions.) <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(1°ter. En cas d'infraction aux dispositions d'un accord sectoriel, toute personne qui y est liée peut exiger du contrevenant l'exécution en nature ou par équivalent.) <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;
@@ -188,19 +196,23 @@
§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.
§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au Conseil fédéral du développement durable et/ou au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et aux gouvernements des régions.
Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées.
##### Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de biocides à une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.
Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation ou de l'enregistrement.
(§ 6bis. Lors de la conclusion d'accords sectoriels, les organisations représentatives concernées dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont, chaque fois, associées aux négociations.) <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au (aux organes consultatifs visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, à la Chambre des représentants et) aux gouvernements des régions. <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées (, et à la Chambre des représentants). <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(§ 8. Le Ministre fait, durant les deux premiers mois de la session ordinaire de la Chambre des représentants un compte rendu relatif à la mise en oeuvre des accords sectoriels.) <L 2003-03-28/42, art. 4, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de (produits phytopharmaceutiques et de) biocides à (un agrément,) une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement. <L 2003-03-28/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande (d'agrément,) d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait (de l'agrément,) de l'autorisation ou de l'enregistrement. <L 2003-03-28/42, art. 6, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique :
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation des biocides;
2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation (des produits phytopharmaceutiques et) des biocides; <L 2003-03-28/42, art. 8, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser (les produits phytopharmaceutiques et) les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle; <L 2003-03-28/42, art. 8, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;
@@ -218,7 +230,11 @@
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.
(Exiger la production de tous les documents signifie que tous les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent, contre accusé de réception, les saisir temporairement pour les examiner et ce, pour une durée fixée par le Roi. La saisie temporaire est levée sur ordre du fonctionnaire ou de l'agent qui a temporairement saisi les documents ou en raison de l'expiration du délai.) <L 2003-03-28/42, art. 9, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des echantillons et les faire analyser (ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires). <L 2003-03-28/42, art. 9, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(5° arrêter les véhicules afin d'examiner les produits transportés ainsi que leurs documents de transport et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement des produits transportés vers un autre endroit dans un rayon maximum de 5 km et ce, aux frais du transporteur.) <L 2003-03-28/42, art. 9, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.
@@ -226,15 +242,17 @@
§ 5. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements figurant à l'annexe, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les quinze jours calendrier suivant la constatation.
§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.
##### Article 16. § 1er. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 15, peuvent saisir provisoirement, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette saisie est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a saisi le produit ou en raison de l'échéance du délai.
Ces fonctionnaires et agents peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires economiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.
##### Article 16. § 1er. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 15, (peuvent saisir temporairement contre accusé de réception), par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette (saisie temporaire contre accusé de réception) est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a (temporairement saisi le produit contre accusé de réception) ou en raison de l'échéance du delai. <L 2003-03-28/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
Ces fonctionnaires et agents peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtes pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
(Les produits faisant l'objet d'une mesure provisoire telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 ou d'une saisie temporaire telle que visee au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignés par le Roi. Le Roi précise les règles relative à la saisie temporaire, la saisie administrative, la restitution ou la destruction de ces produits.) <L 2003-03-28/42, art. 10, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 2. Ces mêmes fonctionnaires et agents peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.
##### Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent francs à un million de francs, ou de l'une de ces peines seulement :
##### Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classés comme dangereux;
@@ -242,15 +260,15 @@
3° celui qui enfreint l'article 7, § 2, du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
4° celui qui enfreint les articles 5, § 5, ou 11 du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
4° (celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, § 4, l'article 8, l'article 9, § 1er, l'article 11, et l'article 22 du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;
6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15 de la présente loi.
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à cinq ans et dix millions de francs.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt francs à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :
Lorsque l'auteur des faits incrimines à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à (huit ans) et dix millions (d'euros). <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de (huit jours) à un an et d'une amende de (40 euros) à (120.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement : <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent à des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article;
@@ -258,35 +276,47 @@
3° celui qui enfreint l'article 7 du règlement (CEE) du Conseil n° 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses;
4° celui qui enfreint les articles 3 ou 4, § 1er, l'article 6, §§ 1er ou 2, l'article 7, § 1er, l'article 9, l'article 10, § 5, ou l'article 12 du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
5° celui qui enfreint l'article 17, §§ 1er et 3, du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
§ 3. Le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
1° l'interdiction d'importation ou d'exportation du produit constituant l'objet de l'infraction;
2° le retrait du marché du produit constituant l'objet de l'infraction;
4° celui qui enfreint les articles 3 ou 4, § 1er, l'article 6, §§ 1er ou 2, l'article 7, § 1er, l'article 9, l'article 10, § 5, ou l'article 12 du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le controle des risques des substances existantes;
5° (celui qui enfreint l'article 12, §§ 1er et 3, l'article 16, § 4 et l'article 19, §§ 1er, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(§ 2bis. Sera puni d'une peine d'amende de 200 cent à 1.000 euros pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnités dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(§ 2ter. Les amendes pénales prévues aux §§ 1er, 2 et 2bis doivent être majorés conformément à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 3. (Le juge pénal peut infliger les peines supplémentaires suivantes :
1° la publication du jugement qui prononce la condamnation sur la base de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, de la manière qu'il determine et aux frais de la personne condamnée;
2° la fermeture des établissements où sont commis les délits pour une durée de quatre semaines minimum et d'une année maximum et ce, en cas de récidive;
3° l'interdiction provisoire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien précises et ici aussi, uniquement en cas de récidive et pour une durée allant d'un à dix ans;) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 4. (En outre, dans le souci de protéger la santé publique et/ou l'environnement, le juge pénal peut ordonner les mesures suivantes :
1° l'interdiction d'importer ou d'exporter le produit qui est l'objet de l'infraction;
2° le retrait du marché du produit qui est l'objet de l'infraction;
3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;
4° la publication du jugement portant une condamnation sur la base de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités convenues par lui et aux frais du condamné;
5° le retrait d'un avantage obtenu de manière abusive.
§ 4. En cas de récidive, le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
4° le retrait des avantages patrimoniaux acquis illégalement;
5° la publication du jugement de la manière qu'il déterminera et aux frais de la personne condamnée;
En cas de récidive, le juge peut en outre ordonner l'adoption des mesures directes suivantes :
1° la désignation d'un administrateur spécial;
2° l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité professionnelle déterminée;
2° la déclaration d'incapacité d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien déterminées;
3° l'arrêt d'une production;
4° la fermeture temporaire ou définitive des établissements où les infractions sont commises.
§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, excepté celles du Chapitre V mais y compris celles du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
##### Article 18. § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe, punissables en vertu de l'article 17, §§ 1er et 2, peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
4° l'interdiction d'utiliser les établissements où les délits ont été commis.) <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal (...) sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. <L 2003-03-28/42, art. 11, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 18. § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe, punissables en vertu de l'article 17, (§§ 2 et 2bis), peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative. <L 2003-03-28/42, art. 13, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
@@ -304,7 +334,7 @@
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse exceder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
@@ -314,15 +344,19 @@
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Ces actes font courir un nouveau delai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
##### Article 19. Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi soumet les mesures qu'Il prend en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie.
Il peut déterminer le délai dans lequel l'avis doit être fourni. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai imparti, l'avis n'est plus requis.
##### Article 19. (§ 1.) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie. <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(Le Ministre fixe, dans sa demande d'avis, le délai dans lequel celui-ci doit être rendu. Le délai est de trois mois sauf dans le cas où la nécessité d'un délai plus bref est démontrée. Ce delai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai fixé dans la demande, l'avis n'est plus requis.) <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
(§ 2. Pour les décisions résultant d'une simple transposition des dispositions minimales des mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations mentionnées au § 1er ne sont pas obligatoires, mais celles-ci seront portées à la connaissance des Conseils mentionnés au § 1er.
Les projets d'arrêté royaux qui concrétisent la marge politique prévue par la directive ou qui contiennent d'autres éléments que ceux nécessaires pour la transposition de la directive, doivent quand même être soumis pour avis.) <L 2003-03-28/42, art. 14, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.
@@ -330,4 +364,254 @@
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.
Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.) <L 2003-03-28/42, art. 18, 003; **En vigueur :** 09-05-2003>
### CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
### CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux produits.
##### Article 4. Tous les produits qui sont mis sur le marché doivent être concus de telle sorte que leur fabrication, utilisation prévue et élimination ne portent pas atteinte à la santé publique et ne contribuent pas, ou le moins possible, à une augmentation de la quantité et du degré de nocivité des déchets et à d'autres formes de pollution.
##### Article 5. § 1er. Afin de protéger l'environnement ou la santé publique et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :
1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;
2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle facon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;
4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;
5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;
6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;
7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;
8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays, non membres de la Communauté européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;
9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;
10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;
11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;
12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;
13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. En vue de protéger la santé publique, le Roi peut en outre :
1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;
2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;
4° faire retirer du marché certains produits;
5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;
6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 3. Sauf dans les cas où l'article 5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.
§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.
§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux substances et préparations.
##### Article 7. § 1er. Quiconque souhaite mettre sur le marché une nouvelle substance, en tant que telle ou incorporée dans une préparation, est tenu de le notifier à l'autorité fédérale, sauf dans les cas déterminés par le Roi où la notification n'est pas requise en vertu de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° l'autorité à laquelle la notification visée au § 1er doit être adressée;
2° les conditions auxquelles cette notification doit répondre ainsi que la procédure pour son examen et évaluation;
3° dans quels cas et dans quelles conditions cette notification est soumise à l'avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle la composition et le mode de fonctionnement;
4° le délai requis entre la notification et la mise sur le marché de la substance;
5° dans quelles conditions et pour quels éléments du dossier de notification le notifiant peut invoquer le caractère confidentiel de l'opération. Cette confidentialité est en tout cas exclue pour les informations concernant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, la santé publique et l'environnement et au sujet des précautions à prendre lors de l'utilisation ou du contact avec les produits, substances ou préparations;
6° les conditions dans lesquelles les données visées sous 5° peuvent être communiquées aux instances compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
§ 3. Le Roi peut en outre :
1° prendre des mesures pour imposer l'utilisation en commun des résultats des essais;
2° fixer les cas et les conditions dans lesquels le Ministre qui a la Santé publique, l'Environnement ou le Travail dans ses attributions peut demander l'avis de l'organe visé au § 2, 3°, pour des nouvelles substances dont la notification a été faite dans un autre Etat, membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.) <L 2003-03-28/42, art. 5; **En vigueur :** 09-05-2003>
##### Article 8bis. <Inséré par L 2003-03-28/42, art. 7; **En vigueur :** 09-05-2003> § 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction, qui est actualisé tout les deux ans, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché de substances actives dangereuses auxquelles peuvent être exposés l'homme et l'environnement, et que renferment les produits phytopharmaceutiques et biocides.
On prévoit de réduire dans le temps les substances actives, les biocides et les produits phytopharmaceutiques à base de ces derniers visés à l'alinéa précédent et ce, à partir d'un inventaire détaillé des effets qu'ils ont sur l'homme et l'environnement. Afin d'évaluer les résultats du programme de réduction, ce dernier inclut également, pour les substances actives visées, un indicateur qui tient compte des effets sur l'environnement et/ou la santé et qui intègre les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le programme ne peut en aucun cas porter atteinte aux exigences imposées par la réglementation internationale. Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8.
Le premier programme doit être terminé au plus tard le 31 janvier 2004.
§ 2. Préalablement à la rédaction du programme de réduction visé au § 1er portant sur les produits phytopharmaceutiques et les biocides, le ministre prend l'initiative de conclure des accords de coopération entre l'Etat, les Régions et les communautés au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, afin de préparer le programme de réduction mentionné au § 1er.
Ces accords doivent notamment créer la base juridiques pour les aspects du programme de réduction qui tombent sous les compétences des régions et communautés.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.
##### Article 10. La mise sur le marché de produits dans des emballages qui ne sont ni réutilisables, ni valorisables y compris recyclables au sens de l'article 2, 12°, est interdite.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de cette interdiction et peut accorder des dérogations à cette interdiction lorsque la mise sur le marché de tels emballages est nécessaire pour satisfaire à des normes légales en matière d'hygiène, de sécurité ou de conservation du produit emballé.
##### Article 11. § 1er. Quiconque met sur le marché des produits emballés, veillera à ce que l'emballage de ces produits réponde aux exigences essentielles suivantes :
1° l'emballage doit être fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;
2° l'emballage doit être concu, fabriqué et mis sur le marché de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus de ces opérations de gestion;
3° l'emballage doit être fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.
§ 2. Sans prejudice des dispositions du § 1er, toute personne qui met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, est tenue de veiller à ce que, pour un même matériau d'emballage, le rapport entre le poids de l'emballage et le poids du produit mis sur le marche dans cet emballage n'augmente pas par rapport au même rapport existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi peut accorder des dérogations à cette obligation lorsque le poids supplémentaire de l'emballage :
1° soit est nécessaire pour satisfaire aux normes légales d'hygiène, de sécurité ou de conservation;
2° soit est compensé par une diminution de poids simultanée équivalente dans les autres éléments du système d'emballage, emballages de vente, de groupage et de transport dont l'emballage concerné fait partie;
3° soit est causé par la reconversion d'emballages perdus vers des emballages réutilisables;
4° soit est causé par l'utilisation de matériaux recyclés dans l'emballage;
5° soit contribue à faciliter le recyclage.
##### Article 12. Quiconque met sur le marché des produits dans des emballages réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent simultanément aux exigences essentielles suivantes :
1° les propriétés physiques et caractéristiques de l'emballage doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles;
2° il doit être possible de traiter l'emballage utilisé conformément aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
3° les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être utilisé, devenant ainsi un déchet, doivent être respectées.
##### Article 13. Quiconque met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :
1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;
2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;
3° lorsque l'emballage est destiné à être valorise par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
##### Article 14. Le Roi peut fixer la valeur calorifique minimale visee à l'article 13, 2°, et spécifier les autres exigences essentielles visées aux articles 11, 12 et 13 en édictant des normes techniques particulières pour certaines catégories d'emballages ou matériaux d'emballage.
### CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2003-03-28/42, art. 12; **En vigueur :** 09-05-2003> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les fonctionnaires et les agents désignés peuvent, conformément à l'article 15, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.
L'exemplaire original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans un délai de quinze jours après la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne :
a) les chefs d'accusation et les dispositions légales enfreintes;
b) les délais dans lesquels l'infraction doit cesser;
c) que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
##### Article 19bis. <Inséré par L 2003-03-28/42, art. 15; **En vigueur :** 09-05-2003> § 1er. Les annexes des arrêtés pris en exécution des directives de la Communauté européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.
§ 2. Le texte intégral des annexes mentionnées au § 1er est accessible au public d'une part, par voie informatique accessible au public et d'autre part, via un support magnétique diffuse au prix coûtant.
En outre, le public peut aussi, via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le voie informatique accessible au public grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance du texte intégral des annexes visées au § 1er;
2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel sera enregistré le texte intégral des annexes visées au § 1er;
3° les conditions dans lesquelles l'administration concernée distribue, aux personnes qui le demandent, les annexes visées au § 1er dans leur integralité ou par extraits;
4° les conditions dans lesquelles le public peut via l'administration concernée, avoir accès au texte integral des annexes visées au § 1er.
##### Article 20. Les personnes ou établissements qui ne sont pas des autorités administratives et qui, dans le cadre de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements repris à l'annexe, ont pris connaissance de données confidentielles concernant un produit, ne peuvent communiquer ces données à des tiers, sauf s'ils y sont autorisés par les autorités compétentes et ce, dans les limites de leurs attributions. Le Roi détermine les données qui doivent être considérées comme confidentielles et peut imposer des mesures complémentaires relatives à la confidentialité des donnees.
##### Article 20bis. <Inseré par L 2003-03-28/42, art. 16; **En vigueur :** 09-05-2003> Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, des rétributions et des cotisations au Fonds pour les matières premières et les produits, visé à la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires afin de financer des missions de l'administration résultant de l'application des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi. Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché. Elles sont versées sur un compte spécial du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions visées et des cotisations au Fonds.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations au Fonds est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 20ter. <Inséré par L 2003-03-28/42, art. 17; **En vigueur :** 09-05-2003> Le ministre peut conclure des protocoles avec les autres ministres concernés afin de réglementer les aspects liés à cette loi et à ses arrêtés d'exécution relatifs à :
1° la répartition des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la préparation des réglementations.
##### Article 21. § 1er. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage :
1° à l'article 2, § 1er, entre le mot " animale " et les mots " le Roi peut ", est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
2° l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : " Mesures relatives aux pesticides à usage agricole. ";
3° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matières visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi. ";
4° à l'article 5, § 1er :
a) entre les mots " santé publique " et les mots " le Roi peut " de la phrase introductive, est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
b) la disposition au point 7° est abrogée;
c) la disposition au point 8° est remplacée par la disposition suivante :
" 8° soumettre les activités visées au 2° et au 3°, à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. ";
5° l'article 5, § 2, est abrogé.
§ 2. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots " l'importation " et " la vente " sont supprimés.
§ 3. A l'article 1er, 3°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les mots " l'importation ", " l'exportation " et " le transit " et le membre de phrase " l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution ", sont supprimés.
§ 4. A l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, les mots " l'importation, " et " le transit, " et le membre de phrase " l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, " sont supprimés.
##### Article 22. Les dispositions réglementaires relevant du champ d'application de la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
### ANNEXE.
2001-10-20
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but
1999-02-11
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour b
version originale
Texte à cette date