Historique des réformes

2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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Changements du 2013-11-29

@@ -62,7 +62,7 @@
g) [...]; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
h) la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne;
h) la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
i) les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534) art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -228,6 +228,8 @@
(6)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
### CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785) , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
----------
@@ -372,11 +374,13 @@
Lorsque la [¹ FSMA]¹, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [¹ FSMA]¹, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [¹ FSMA]¹, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. [² La Commission européenne et l'ESMA sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.]² Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 37, 053; En vigueur : 29-11-2013>
##### Article 7. § 1er. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -974,7 +978,7 @@
(4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 45, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
[¹ 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers au sens de l'article 25, § 3, 1°, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.]¹ [³ Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]³
[¹ 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers au sens de l'article 25, § 3, 1°, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de [⁴ l'Union européenne]⁴.]¹ [³ Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]³
----------
@@ -984,6 +988,8 @@
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 22, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
##### Article 30. La [¹ FSMA]¹ peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29), si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 25, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
@@ -2754,13 +2760,13 @@
##### Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
@@ -2788,7 +2794,7 @@
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne.
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
@@ -2800,6 +2806,10 @@
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
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(1)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
##### Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
##### Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
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