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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

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2009-04-21
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Changements du 2009-04-21

@@ -456,7 +456,7 @@
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphere financière internationale.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la CBFA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la negociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptee aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la CBFA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la negociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
§ 6. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
@@ -538,7 +538,7 @@
7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;
8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit etre assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la (CBFA); <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -552,7 +552,7 @@
§ 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas écheant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La (CBFA) contrôle le respect de ces conditions. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la (CBFA), retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visees au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la (CBFA), retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 18. Le Roi, sur avis de la (CBFA), définit : <AR 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -606,7 +606,7 @@
3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la (CBFA) et la BNB.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de credit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la (CBFA) et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge. <AR 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -620,7 +620,7 @@
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arretés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la (CBFA) peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocite, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -916,7 +916,7 @@
§ 2. La CBFA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la CBFA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont dejà été definitivement jugées pour les mêmes faits.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été definitivement jugées pour les mêmes faits.
§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent executer des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de devoiler l'identité de cette personne à la CBFA ainsi qu'aux autorités compétentes des marches réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.
@@ -958,7 +958,7 @@
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur; ou
3° en raison de leur acces à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information,
@@ -1044,7 +1044,7 @@
(5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;
6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances [¹ , et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹;
7° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
@@ -1074,6 +1074,10 @@
(§ 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " entreprises " toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA.) <AR 2003-03-25/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 142, 032; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 46. La (CBFA) ne connait pas des questions d'ordre fiscal. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toutefois, la (CBFA) dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par (une entreprise) dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces (entreprises) mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 4, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -1146,7 +1150,7 @@
Les membres du comité de direction doivent être belges.
(Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinea 4.
(Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinéa 4.
(Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comite de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 164, 3°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1156,7 +1160,7 @@
Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du (président du comité de direction) est prépondérante. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 164, 4°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont eté nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Il est tenu procès-verbal des delibérations du comité de direction. Les proces-verbaux sont signés par tous les membres présents.
@@ -1178,7 +1182,7 @@
6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Toute délégation (en application de l'alinéa 3) peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut etre consentie et regle la publicité à donner à ces délégations. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-11-19/40, art. 13, 010; **En vigueur :** 07-01-2005>
Toute délégation (en application de l'alinéa 3) peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et regle la publicité à donner à ces délégations. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-11-19/40, art. 13, 010; **En vigueur :** 07-01-2005>
Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d'un membre de l'une de celles-ci.
@@ -1258,7 +1262,7 @@
##### Article 59. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de la (CBFA) et des comités consultatifs constitués par la (CBFA) conformément à l'article 69. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée dans le reglement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernees ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction.) <AR 2003-03-25/34, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction.) <AR 2003-03-25/34, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 60. En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements (...), statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 169, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
@@ -1454,7 +1458,7 @@
2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses declarations ne doivent pas etre corrigées ou complétées;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses declarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
@@ -1484,11 +1488,11 @@
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinea 1er, l'operateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, l'operateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur vises à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixe par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformement à l'article 458. du Code pénal.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.
##### Article 82. <rétabli par L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 52, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :
@@ -1724,7 +1728,7 @@
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un delai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la decision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
@@ -1736,7 +1740,7 @@
3° (contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;) <L [2007-05-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052332), art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) [¹ de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ (de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances) (des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement) ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la (CBFA) la competence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-22/40, art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L 2006-02-22/38, art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) [¹ de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ (de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances) (des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement) ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la (CBFA) la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. <AR 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-22/40, art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> <L 2006-02-22/38, art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-04-01/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040146), art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3, 135 et 136, alinéa 3, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-22/40, art. 4, 014; **En vigueur :** 09-03-2005>
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3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arreté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
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2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs delais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
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§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressee dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
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2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arretés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
##### Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
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§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans etre admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 144. § 1er. La société anonyme Euronext Brussels et la societé anonyme Nasdaq Europe sont de plein droit agréées en qualité d'entreprises de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elles sont tenues, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter leurs statuts et les règles des marchés qu'elles organisent en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
@@ -2394,7 +2398,7 @@
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de credit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
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### Section 4. - Entreprises de marché.
##### Article 28bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activite d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
##### Article 28bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
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### CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
##### Article 117bis. <inséré par L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530), art. 2; **En vigueur :** 09-10-2008> Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets,
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
2° ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinea 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
##### Article 117ter. <inseré par AR [2008-11-14/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008111430), art. 12; **En vigueur :** 17-11-2008> Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
##### Article 117bis. <inséré par L [2008-10-15/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008101530), art. 2; **En vigueur :** 09-10-2008> [¹ Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets;
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004;
2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.]¹
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. [¹ Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.]¹
----------
(1)<L [2009-04-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041414), art. 2, 033; En vigueur : 21-04-2009>
##### Article 117ter. <inseré par AR [2008-11-14/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008111430), art. 12; **En vigueur :** 17-11-2008> Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de [¹ l'alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article]¹, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
----------
(1)<L [2009-04-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041414), art. 3, 033; En vigueur : 21-04-2009>
### CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.<AR 2003-03-14/31, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-03-2003>
2009-03-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-11-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-08-31
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-05-06
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-04-26
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2007-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-10-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-07-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-04-21
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2006-03-15
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-12-30
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-09-19
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-03-14
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-02-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2005-01-07
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-12-28
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-10-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2004-01-01
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et a
2002-09-04
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier e
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