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2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
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2004-12-28
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Changements du 2004-12-28
@@ -232,7 +232,7 @@
b) en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché.
##### Article 10. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :
##### Article 10. § 1er. Le Roi, sur avis de la (CBFA), définit : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public :
@@ -246,7 +246,7 @@
3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°, ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web ou sur celui de l'entreprise de marché qui organise le marché en question;
4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs;
4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la (CBFA) peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;
@@ -254,7 +254,7 @@
§ 2. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes ni à la compétence d'avis de la Commission des Normes comptables.
§ 3. La CBF peut :
§ 3. La (CBFA) peut : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation :
@@ -264,7 +264,7 @@
2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d'autres dérogations aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché.
§ 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.
§ 4. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 11. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où :
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4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB.
§ 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilieres dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit :
1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la (CBFA) et la BNB. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la (CBFA) et de la BNB, définit : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la (CBFA) sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique; <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
§ 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la CBF et de la BNB :
§ 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la (CBFA) et de la BNB : <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
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3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Systeme européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la (CBFA) peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
2004-10-01
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2004-01-01
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