14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2003-07-01
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 539
Historique des réformes JSON API

Article 9.92. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :

1° des articles IX.28, 1°, IX.48, 1°, IX.71, 1°, et IX.90, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;

2° des articles IX.36 et IX.74, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;

3° des articles IX.17 et IX.68, 3° qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;

4° des articles IX.16, 2°, IX.19, IX.26, IX.28, 2° et 3°, IX.46, IX.47, IX.48, 2°, IX.49, IX.50, IX.51, IX.68, 2°, IX.71, 2°, IX.73, IX.83, IX.84, IX.88, IX.89, IX.90, 2° et IX.91 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;

5° des articles IX.39, 1°, et IX.77, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2003;

6° des articles (...), IX.6, IX.8, IX.10, IX.11, IX.12, 2°, 3° et 4°, IX.13, IX.14, IX.20, IX.21, IX.22, IX.23, IX.24, IX.25, 2°, IX.29, IX.30, 3°, IX.31, IX.34, IX.35, IX.37, IX.38, IX.40, IX.41, IX.42, IX.43, IX.44, IX.45, IX.55, IX.58, IX.60, IX.62, IX.63, IX.64, IX.65, IX.66, IX.67, IX.69, IX.72, IX.75, IX.76, IX.79, 2°, IX.82, IX.85, IX.86 et IX.87 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

(7° de l'article IX.5, qui produit ses effets le 1er mai 2003.)

Article 10.55. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, (du personnel de gestion et d'appui,) du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit :

1° [¹ s'il est créé, dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un emploi dans une fonction du personnel d'appui, ceci s'opère conformément aux dispositions prévues à l'article 30 ou 31 du Codex de l'Enseignement secondaire;]¹

2° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sont portés en compte par heure;

3° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi a mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure;

4° (pour les emplois créés dans une fonction du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel de gestion et d'appui, le Gouvernement flamand fixe le nombre de points devant être porté en compte pour un membre du personnel qui est désigné à cette fonction.)

5° (...)

6° (...)

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit a une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

(Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental sont soumis à toutes les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.)


(1)2011-06-17/06, art. 32, 016; En vigueur : 01-09-2011>

Article 10.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination :

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

[⁷ 2° bis l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;]⁷

3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;

[³ 5°bis l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;

5°ter l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

5°quater l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

5°quinquies l'arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;]³

[⁷ 5° quinquies/1 l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;]⁷

[⁴ 5°sexies AR n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;]⁴

[⁷ 5° sexies/1 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ; ]⁷

6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' "Universiteit Gent" et à l' "Universitair Centrum Antwerpen";

15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;

17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;

19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;

20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;

21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;

22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

[⁴ 22°bis AR n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;]⁴

23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;

25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;

28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;

32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;

[³ 33°bis le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;]³

34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;

36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;

[³ 36°bis le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]³

[⁴ 36°ter le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;]⁴

[⁴ 36°quater les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;]⁴

37° [le décret relatif à l'Enseignement - XIV;] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

38° [le décret relatif à l'enseignement XV;] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

39° [le décret relatif à l'Enseignement - XVI.] 2006-07-07/61, art. 8.22, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ 40° le décret relatif à l'enseignement XVII.]¹

[² 41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement;

42° le décret relatif à l'Enseignement - XVIII.]²

[⁷ 42° bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;]⁷

[³ 43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;

[⁵ 44°bis le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande,]⁵

45° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX;]³

[⁴ 46° le décret relatif à l'enseignement XX;]⁴

[⁵ 47° le décret relatif à l'enseignement XXI;]⁵

[⁶ 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;

49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;

50° le décret relatif à l'enseignement XIV;]⁶

[⁷ 51° le décret relatif à l'enseignement XXV ;

52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

53° le décret relatif à l'enseignement XXVI.]⁷

A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

1° changer l'ordre et la numerotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications genérales aux textes quant à la forme;

2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.


(1)2007-06-22/40, art. 9.35, 009; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-07-04/45, art. 10.33, 011; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2009-05-08/32, art. IX.9, 013; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2010-07-09/26, art. VIII.24, 014; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-07-01/33, art. X.7, 017; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2014-04-25/L8, art. IX.23, 021; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2016-06-17/24, art. X.2, 024; En vigueur : 01-09-2016>

Article 5.23. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception :

1° des articles V.2, V.3, V.14, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995;

2° de l'article V.19, qui produit ses effets à partir du (1er janvier 1996);

3° de l'article V.5, 1°, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2000-2001;

4° de l'article V.20, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002;

5° de l'article V.5, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2001-2002;

6° de l'article V.15, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2002-2003;

7° des articles V.11, V.12, V.13 et V.22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003;

8° des articles V.16 et V.21, qui entrent en vigueur dix après la publication au Moniteur belge.

Article 10.53. § 1er. [⁴ Ces moyens sont accordés à chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, à chaque école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, à chaque centre d'éducation des adultes et à chaque établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Les écoles, établissements et centres ne peuvent affecter ces moyens que s'ils font partie de :]⁴

1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou

2° un groupe d'ecoles ou

2°bis [⁶ ...]⁶

3° une plate-forme de coopération entre :

  • un/des centre(s) d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire et/ou
  • un/des groupe(s) d'écoles et/ou
  • une/des école(s) d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, dans la mesure où celle/celles-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et/ou
  • un/des établissement(s) d'enseignement secondaire ordinaire, dans la mesure où celui/ceux-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement secondaire et/ou
  • un/des établissement(s) d'enseignement secondaire spécial et/ou
  • un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou

[⁶ ...]⁶

  • un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel.

[⁴ Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles [⁶ ...]⁶ ou la plate-forme de coopération prend des engagements quant à l'affectation des moyens.]⁴

§ 2. (Un accord concernant la création d'une plate-forme de collaboration stipulée au § 1er, 3°, est conclu :

1° pour l'année scolaire 2003-2004 pour la durée d'une année scolaire;

2° pour l'année scolaire 2004-2005 pour la durée d'une année scolaire;

3° [³ à partir du 1er septembre 2005 pour la durée de six années scolaires, à l'exception de l'accord qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 et qui ne vaut que pour la durée de trois années scolaires. [⁶ Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié a cause de l'application de l'article 125quinquies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire.]⁶. Une modification d'un accord entre en vigueur à la même date à laquelle la modification entre en vigueur dans le centre d'enseignement.]³

Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum d'établissements/d'élèves/d'heures de cours/apprenant à impliquer dans un partenariat scolaire. Si la plate-forme de collaboration comprend un groupe scolaire et/ou un groupe d'écoles [⁶ ...]⁶, il est possible de s'écarter de ce règlement.)

[⁵ L'Agence intéressée du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est informée de la plateforme de coopération par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre en question, au plus tard le 1er mai précédant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.]⁵


(1)2008-07-04/45, art. 4.19, 011; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2010-12-17/39, art. 359, 47), 015; En vigueur : 04-07-2011>

(3)2011-06-17/06, art. 31, 016; En vigueur : 01-09-2011>

(4)2011-07-01/33, art. X.3, 017; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2012-12-21/65, art. X.9, 020; En vigueur : 01-09-2013>

(6)2015-06-19/33, art. VII.18, 023; En vigueur : 01-09-2015>

Article 10.31. Les definitions dans la présente section se rapportent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (Les définitions des points 3° et 5° sont également d'application à l'enseignement supérieur.) 2006-07-07/61, art. 8.20, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

Les définitions ne portent pas préjudice, le cas échéant, aux contenus plus limités attribués dans certaines formes ou certains niveaux d'enseignement aux définitions énumérées.

Sous-section 2. - Titres.

Article 10.32. Pour ce qui est du champ d'application visé à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par :

1° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;

2° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit un module;

3° (diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une ecole/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur ou le titre [¹ visé à l'article II.252 du Code de l'Enseignement supérieur]¹;) 2006-07-07/61, art. 8.21, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>

4° certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement fondamental, qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique;

(5° titre reconnu : un titre visé aux points 1° à 4° ou a [¹ visé à l'article II.62, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement supérieur]¹.) 2006-07-07/61, art. 8.21, 007; **En vigueur :** 01-09-2006>


(1)2015-06-19/33, art. IV.5, 023; En vigueur : 01-09-2015>

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.

Article 2.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement; ";

2° le 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand); ";

3° il est inséré un 43°bis, rédigé comme suit :

" 43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale; ";

4° dans le 44°, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois";

5° le 54° est remplacé par la disposition suivante :

" 54° capital-heures :

a)

dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;

b)

dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires. "

Article 2.2. Dans l'article 5 du même décret, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois".

Article 2.3. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. § 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins.

§ 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans :

1° le premier jour de classe après les vacances d'été;

2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;

3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;

4° le premier jour de classe du mois de février;

5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;

6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques;

Article 2.4. L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :

1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;

2° est inscrit dans une seule école.

§ 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes :

1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;

2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30.

Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience.

§ 3. Dans l'enseignement maternel, les élèves qui répondent aux dispositions du § 1er sont considérés comme élève régulier à partir de l'âge de deux ans et six mois. Dans l'enseignement maternel ordinaire, cette disposition s'applique à partir des dates auxquelles les élèves peuvent entrer conformément à l'article 12, § 2. "

Article 2.5. Dans l'article 25, § 1er, du même décret, les mots "des articles 97 et 98" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 97".

Article 2.6. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, 26ter et 26quater, rédigés comme suit :

" Article 26bis. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :

1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

Article 26ter. § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis.

§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Article 26quater. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. "

Article 2.7. A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots "Lors de la première inscription" sont remplacés par les mots "Lors de chaque inscription";

2° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines. "

Article 2.8. Dans l'article 41, § 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué. "

Article 2.9. L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 44. § 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.

§ 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit :

1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning.

3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves. En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type.

4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle. "

Article 2.10. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3, premier alinéa, les mots "de remplacement" sont insérés entre les mots "pendant laquelle les objectifs de développement/finaux" et "entrent en vigueur";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. "

Article 2.11. A l'article 46 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

" Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents. "

Article 2.12. Les articles 59 et 60 du même décret sont abrogés.

Article 2.13. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 23 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :

1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;

3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;

4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;

5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître. "

Article 2.14. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 62, § 1er";

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, § 2.

Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du " Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. "

Article 2.15. A l'article 64, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article 44. "

Article 2.16. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'augmentation à concurrence de 119,04 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :

Année budgétaire Augmentation du crédit en millions d`euros
1998 5,33;
1999 41,45;
2000 61,08;
2001 71,32;
2002 82,08;
2003 106,27;
2004 110,36;
2005 114,57;
2006 119,04;

2° dans le § 2, premier alinéa, les mots "99,21 millions d'euros" sont remplacés par les mots "119,04 millions d'euros".

Article 2.17. L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 97. Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel. "

Article 2.18. L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Article 2.19. A l'article 100, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots "par niveau d'enseignement" sont supprimés.

Article 2.20. Dans le même décret, avant la Section 1ère du Chapitre IX, il est inséré un article 126bis, rédigé comme suit :

" Article 126bis. Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. "

Article 2.21. L'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 142. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :

1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;

2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. Le transfert d'heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. "

Article 2.22. Dans le même décret, dans la Sous-section A de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 146ter, rédigé comme suit :

" Article 146ter. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. "

Article 2.23. Dans le même décret, dans la Sous-section B de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 153bis, rédigé comme suit :

" Article 153bis. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère.

§ 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. "

Article 2.24. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIbis, comprenant l'article 173bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées

Article 173bis. Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. "

Article 2.25. Les articles 187 et 188 du même décret sont abrogés.

Article 2.26. L'article 191 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 191. Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école. "

Article 2.27. L'article 194 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé.

Article 2.28. Dans l'article 195, 5°, du même décret, les mots "le 1 septembre 2002" sont remplacés par les mots "le 1er septembre 2003".

Article 2.29. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit :

1° 2° l'article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;

2° 2° l'article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;

3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;

5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.

Section 1. - Loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études.

Article 3.1. L'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. Le Gouvernement flamand établit les critères en vue de la détermination du montant des allocations d'études. A cet effet, il tient compte :

1° des revenus du ménage. A cette fin, il distingue plusieurs catégories de revenus;

2° le nombre de personnes à charge du chef de famille;

3° l'année d'études de l'élève;

4° le fait que l'élève est externe ou interne.

Les montants ne peuvent être inférieurs aux montants en vigueur pendant l'année scolaire 2001-2002. "

Section 2. - Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Article 3.2. L'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

L'enseignement à domicile est l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes.

Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, qui optent pour l'enseignement à domicile, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivante :

1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;

2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits au troisième alinéa.

Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés au troisième alinéa, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. "

Section 3. - Décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 3.3. L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 47. Pour l'enseignement secondaire spécial :

1° la sous-section 3bis s'applique à toutes les formations;

2° la sous-section 4 s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception des écoles hospitalières;

3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation;

4° les sous-sections 1, 2, 3 et 6 s'appliquent uniquement à la formation 4. "

Article 3.4. A l'article 48 du même décret, il est ajouté un 10°, rédigé comme suit :

" 10° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même. "

Article 3.5. L'article 50, § 5, 7°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 7° un enseignement d'accueil, soit une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui permet aux primo-arrivants allophones d'entrer en l'enseignement néerlandophone. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques et l'intégration. Le Gouvernement flamand arrête les modalités quant à la délimitation du groupe cible, l'organisation et le financement de cette offre d'enseignement. "

Article 3.6. Dans le même décret, il est inséré une sous-section 3bis, comprenant les articles 52bis à 52quater inclus, rédigée comme suit :

" Sous-section 3bis. - Cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel

Article 52bis. Dans les écoles secondaires officielles à temps plein, à l'exception du quatrième degré, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle.

Article 52ter. § 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Elles peuvent modifier ce choix au début de chaque année scolaire.

Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, doivent être occupées. "Les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études.

§ 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève.

Article 52quater. Le non-respect de ces dispositions relatives à la dispense de faire un choix, telle que visée à l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions.

La sanction pour le pouvoir organisateur en infraction peut consister en le remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. "

Article 3.7. A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3, les mots "de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis" sont remplacés par les mots "des limitations imposées par le ou en vertu du présent décret";

2° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit :

" § 3ter. Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans établissement d'enseignement, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre visée au § 3, premier alinéa, au détriment des groupes suivants :

  • la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et/ou
  • le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou
  • le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel,

elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte.

Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'établissement d'enseignement concerné, au-dessus de laquelle les périodes-professeur visées à l'article 56, 1°, et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline. Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. "

Article 3.8. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit :

" Article 57bis. Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous. Pour l'application du présent scénario, il faut entendre par :

a)

nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application de l'article 57, § 1er, et le cas échéant en application de l'article 71 ou 74, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;

b)

heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a).

Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement :

a)

année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;

b)

année scolaire 2002-2003 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 2,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;

c)

année scolaire 2003-2004 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,8 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;

d)

à partir de l'année scolaire 2004-2005 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement.

Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement :

a)

année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001; pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, n'ont pas organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le maximum s'élève à 2,63 % pendant l'année scolaire 2001-2002;

b)

à partir de l'année scolaire 2002-2003 : le % maximum ne peut être supérieur au % de l'année scolaire 2001-2002.

Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage. "

Article 3.9. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit :

"Article 57ter. En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur visé à l'article 57, § 3, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées que celles visées à l'article 57, § 3, ou sur les heures de plage visées à l'article 57bis, la rémunération est à charge du pouvoir organisateur. "

Article 3.10. Dans l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 14 juillet 1998, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le nombre d'établissements résultant de la fusion doit être inférieur au nombre initial d'établissements et ne peut pas augmenter pendant les quatre premières années scolaires après la fusion. Des fusions volontaires qui ont été communiquées au département avant le 15 mai 2002, entrent en ligne de compte pour le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires lorsque le nombre d'établissements après la fusion est inférieur ou égal au nombre initial d'établissements; ".

Article 3.11. Dans l'article 66, § 2, du même décret, les mots "quinze" et "neuf" sont remplacés respectivement par les mots "seize" et "huit".

Section 4. - Décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 3.12. Dans l'article 2, 27°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "à la même date" sont remplacés par les mots "au 1er octobre des deux années scolaires précédentes".

Article 3.13. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode".

Article 3.14. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Article 8bis. Les options "sciences sociales et militaires" et "techniques d'armement militaire" de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. "

Article 3.15. A l'article 60 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutés : "dans un emploi non vacant";

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le présent article ne s'applique plus aux fusions volontaires qui commencent à partir du 1er septembre 2001. "

Article 3.16. L'article 65 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 65. § 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision du seul pouvoir organisateur concerne, soit par la convention entre les différents pouvoirs organisateurs concernés.

En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s).

En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s).

§ 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. "

Article 3.17. L'article 68, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :

1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). "

Article 3.18. L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 71. Un centre d'enseignement :

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;

2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-medico-social ou un centre d'encadrement des élèves;

3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;

4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses établissements. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque établissement séparé dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;

6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), selon le cas;

7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial; un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;

8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, un ou plusieurs établissements d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;

9° conclut des arrangements/décide sur la répartition des points pour le personnel d'appui parmi ses établissements sur la base de critères fixés après négociation au sein du comité local, en tenant compte du Titre XI du présent décret;

10° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

11° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC. "

Article 3.19. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 72. Des pouvoirs organisateurs peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées à l'article 71, sauf si c'est interdit par loi, décret ou arrêté. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial.

Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. "

Article 3.20. Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit :

" Article 73bis. § 1er. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement.

§ 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des pouvoirs organisateurs concernés. "

Article 3.21. A l'article 74 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des périodes-professeur hebdomadaires entre des établissements ne pas appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que :

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire. "

Article 3.22. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur :

1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;

2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. ";

2° le § 2 est abrogé;

3° dans le § 3, premier alinéa, les mots "au § 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°", et les mots "et du personnel administratif" sont supprimés.

Article 3.23. L'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article 3.24. A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, les mots "l'article 98, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 98, § 7";

2° le § 2 est abrogé.

Article 3.25. L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 80. Le nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sera octroyé aux centres d'enseignement :

  • année scolaire 2002-2003 : 7.000
  • année scolaire 2003-2004 : 14.000
  • à partir de l'année scolaire 2004-2005 : 20.000.

Ces périodes-professeur supplémentaires seront utilisées :

1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées à l'article 57bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou

2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur".

La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux établissements du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur" des établissements constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" de tous les établissements ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 71, 4°.

Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. "

Article 3.26. Dans le même décret, le titre XI, comprenant les articles 93 à 99, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

"TITRE XI. - Personnel d'appui

Section 1re - Dispositions générales

Article 93. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Le présent titre ne s'applique pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 94. § 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions suivantes :

1° collaborateur administratif;

2° éducateur.

§ 2. La catégorie de personnel "personnel administratif" se compose des fonctions suivantes :

1° rédacteur;

2° commis-dactylographe;

3° rédacteur principal;

4° commis-dactylographe principal.

§ 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes :

1° éducateur-économe;

2° secrétaire de direction;

3° secrétaire-bibliothécaire;

4° surveillant-éducateur.

§ 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps.

Article 95. Dans un établissement, les membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation.

Section 2. - Création d'emplois

Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point

Article 96. La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant :

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