14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 11.7. Dans l'article 28, § 1er, 4° de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.
Article 11.8. Dans l'article 32, § 2, troisième alinéa, de la même loi, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 19 décembre 1998, les mots "80 millions de francs" sont remplacés par les mots "2.915.000 euros".
Article 11.9. A l'article 53 de la même loi, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° L'article 6bis, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand. "
Section 2. - Modification du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement.
Article 11.10. L'article 30 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé.
Section 3. - Modification du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.
Article 11.11. Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 juin 2000, il est inséré un § 1ter, rédigé comme suit :
" § 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.
Par dérogation à la réglementation existante :
- le membre du personnel obtient son traitement entier selon la fonction de nomination pour la durée totale de la mise en disponibilité par défaut d'emploi;
- les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail sont considérées comme congé de maladie et valorisées pour le droit au congé rémunéré. "
Article 11.12. Dans l'article 8, § 2, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, les mots "le conseil central du conseil autonome de l'Enseignement communautaire" et les mots "nouvelle désignation" sont remplacés respectivement par les mots "le conseil d'administration" et les mots "nouvelle affectation".
Section 4. - Modification du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII.
Article 11.13. Dans l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, le § 3 est supprimé.
Section 5. - Modification du décret du 18 janvier 2002 sanctionnant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire.
Article 11.14. Au décret du 18 janvier 2002 sanctionnant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, il est ajouté un article 4, redigé comme suit :
" Article 4. Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit, par application de l'article 9, § 4, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, une demande de dérogation aux objectifs finaux visés à l'article 2, le Gouvernement flamand soumet dans un délai d'un mois commençant au lendemain de la date de réception, un arrêté relatif à la demande de dérogation à l'approbation par le Parlement flamand.
Si l'arrêté n'est pas approuvé dans un délai d'un mois commençant au lendemain de la date de réception, l'arrêté est censé être approuvé. "
Section 6. - Modification du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I.
Article 11.15. Dans l'article X.1 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, les mots "Au cours de l'année scolaire 2002-2003" sont remplacés par les mots "Au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004".
Section 7. - Modification du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.
Article 11.16. Dans l'article 69 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les articles 6, 13, 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2002;".
Section 8. - Modification du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands.
Article 11.17. Dans l'article 61duodetricies, § 1er, du décret spécial du 19 décembre 1988 (NOTE : compte tenu de DCFL 1998-07-14/56, art. 69, Justel lit 13 juillet 1994 au lieu de 19 décembre 1988) relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, sont insérés entre le mot "par" et le mot "acte" les mots "arrêté du Gouvernement flamand ou par".
Section 9. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 11.18. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :
1° de l'article XI.17, qui produit ses effets le 12 septembre 1994;
2° de l'article XI.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
3° de l'article XI.14, qui produit ses effets le 19 avril 2002;
4° des articles XI.1, XI.2, XI.3 et XI.4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 fevrier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Enseignement et de Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Article 11. 18. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :
1° de l'article XI.17, qui produit ses effets le 12 septembre 1994;
2° de l'article XI.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
3° de l'article XI.14, qui produit ses effets le 19 avril 2002;
4° des articles XI.1, XI.2, XI.3 et XI.4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
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