14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2003-07-01
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 539
Historique des réformes JSON API

Article 9.78. L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 63bis. Ce chapitre est d'application aux personnels suivants :

  • les personnels nommés à titre définitif;
  • les personnels désignés temporairement pour une durée ininterrompue;
  • les personnels nommés a titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont réaffectés ou remis au travail. "

Article 9.79. A l'article 65 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, le mot "traitement d'activité" est remplacé par les mots "subvention-traitement d'activité brute" ou subvention-traitement d'attente";

2° au § 5 les mots "l'article 23, § 1er, 1° ou l'article 23bis, § 5" sont remplacés par les mots "l'article 23, § 3, ou l'article 23bis, § 3".

Article 9.80. A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er les mots "et § 2bis" sont insérés entre les mots "§ 2" et le mot "de";

2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles ce pouvoir disciplinaire est exercé. "

Article 9.81. A l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 3 les mots "dans l'établissement repris" sont remplacés par les mots "auprès du pouvoir organisateur qui cède l'établissement";

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" La communication des vacances d'emploi en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement qui vient d'être cédé, est censée être faite par le pouvoir organisateur reprenant l'établissement. "

Article 9.82. A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le point 3° est supprimé;

2° au § 3, les mots "les articles 6, 7, 23, 31, § 1er, 1° et 35, § 2" sont remplacés par les mots "les articles 6, 7, 23, 23bis, 31, § 1er, 1°, et 35, § 2".

Article 9.83. A l'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° au deuxième tiret du § 3, 2° sont ajoutés les mots "ou d'un diplôme d'instituteur ou d'instituteur maternel";

2° au troisième tiret du § 3, 2°, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés;

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1 septembre 2001.

Les personnels désignés avant le 1er septembre 2001, qui remplissent les conditions de désignation pour ce qui est des titres, prévues par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, qui ne sont pas porteurs d'un titre d'aptitude pédagogique le 1er septembre 2001, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à compter du mois suivant l'obtention de ce titre d'aptitude pédagogique, à condition que le titre d'aptitude pédagogique ait été obtenu dans les trois ans de la première désignation. ";

4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les mesures transitoires sont applicables aux personnels nommés à titre définitif aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les mesures transitoires sont applicables aux personnels temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont finances ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, la interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption pour une période continue de deux années calendaires au maximum et la période pendant laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "

Article 9.84. Dans l'article 76ter, § 3, 2°, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots "ou jugé suffisant" au troisième tiret sont supprimés.

Article 9.85. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "les articles 6, 7, 23, 31, § 1er, 1°, 35, § 2 et l'article 40, § 3" sont remplacés par les mots "les articles 6, 7, 23, 23bis, 31, § 1er, 1°, 35, § 2 et l'article 40 § 3".

2° le texte existant de l'article 77 devient le § 1er;

3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour l'enseignement secondaire ordinaire, les services rendus à compter du 1er septembre 1999 par un membre du personnel en application de l'article 23, § 3, et 23bis, § 3, peuvent être valorisés comme suit :

a)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations effectuées dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;

b)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement concerné quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels furent effectuées ces prestations.

Sans préjudice de l'application de l'article 76, § 3, sont admissibles pour le calcul de cette ancienneté les prestations suivantes effectuées avant le 1 septembre 1999 :

a)

pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;

b)

pour une désignation temporaire a durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans les établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat. ";

4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 76, § 3, sont valorisées pour le calcul de 720 jours d'ancienneté de service mentionnés dans l'article 31, § 1er, 1° les prestations suivantes fournies avant le 1er septembre 1999 dans l'enseignement secondaire ordinaire :

a)

pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;

b)

pour une nomination définitive dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent a partir du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat. ";

5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application de l'article 23, les prestations accomplies avant le 1er septembre 2000 par un membre du personnel dans un centre PMS ou un centre d'inspection médicale subventionné sont également valorisées.

Jusqu'au 31 août 2003 inclus, ces services sont censés être acquis auprès des CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel se porte candidat pour une désignation temporaire a durée ininterrompue et dans la fonction correspondante après concordance par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. ";

6° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Pour l'application de l'article 23, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire qui font partie, au nom des centres officiels subventionnés ou des centres libres subventionnés, du comité directeur visé aux articles 199 à 204 inclus du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est censée être acquise et effectivement prestée dans tous les CLB du pouvoir organisateur auquel le membre du personnel à compter du 1er septembre 2000 était attribué. ";

7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour l'application de l'article 23, § 3, les personnels transférés à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont censés avoir fait acte de candidature pour une désignation à durée ininterrompue pendant l'année scolaire 2000-2001 et ce au CLB et à la fonction auxquels le membre du personnel est désigné.

Pour l'application de l'article 31, les personnels transférés à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont censés avoir fait acte de candidature à une nomination définitive le 1er janvier 2001 et ce, au CLB et à la fonction auxquels le membre du personnel est attribué; ";

8° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Les personnels qui étaient transférés le 1er septembre 2000 à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves dans la fonction de médecin et qui exercent à partir du 1er septembre 2000 la fonction de directeur par mandat, sont censés satisfaire aux conditions pour une nomination définitive visées à l'article 31, § 1er, 4°, de cet article et ce pour ce qui est de la fonction dans laquelle le membre du personnel était désigné le 1er septembre 2000. "

Article 9.86. Dans l'article 78, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 9.87. L'article 79 du même décret est abrogé.

Article 9.88. L'article 84quater du même décret, insére par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 84quater. A compter de l'année scolaire 2001-2002, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans l'enseignement secondaire ordinaire dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif. "

Article 9.89. L'article 84quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 84quinquies. § 1er. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2001 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou de la fonction d'éducateur sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel.

§ 2. Les personnels qui étaient nommés a titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2001 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif ou de la fonction de collaborateur administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel.

§ 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2001 et cette concordance est également personnelle.

Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé en conséquence de cette dérogation.

Par application de ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 fevrier 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

§ 4. En cas de concordance, le membre du personnel maintient l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2001 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 de l'arrêté précité du 14 juillet 1998.

§ 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, était mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. "

Article 9.90. A l'article 84sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Le présent paragraphe est applicable pour autant que cette fonction soit maintenue en application de l'article 98, § 5, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ";

2° l'article 84sexies est remplacé par ce qui suit :

" Article 84sexies. § 1er. Un membre du personnel temporaire peut renoncer volontairement à la concordance fixée à l'article 84quinquies. Cette renonciation volontaire est unique et irreversible.

§ 2. La concordance fixée à l'article 84quinquies se termine de droit pour un membre du personnel temporaire si le membre du personnel n'a pas été engagé dans l'enseignement pour une période ininterrompue de deux années calendaires. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, le service militaire et les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, l'interruption de carrière et les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire.

§ 3. La concordance fixée à l'article 84quinquies se termine de droit pour un membre du personnel nommé a titre définitif lors du licenciement de l'enseignement ou par suite d'une promotion dans une fonction du personnel d'appui par application de l'article 44. "

Article 9.91. L'article 84septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.

CHAPITRE X. - Dispositions autonomes.

Section I. - Services présentant des besoins en matière d'enseignement.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 10.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

1° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

2° service : un service de neuropsychiatrie pour enfants, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

3° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde du mineur. Au cas où le jeune est majeur, il faut entendre par cette notion le (la) majeur(e) :

4° membre du personnel pédagogique : le membre du personnel d'un service qui a la charge d'enseigner.

Sous-section 2. - Octroi de subventions.

Article 10.2. Le Gouvernement flamand octroie annuellement des enveloppes subventionnelles à des services pour la dispense de l'enseignement.

Les enveloppes subventionnelles contiennent des moyens destinés à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement annuels que portent les services pour la dispense de l'enseignement.

Article 10.3. Les enveloppes subventionnelles sont accordées à condition que :

1° le service soit agréé par le Gouvernement flamand pour au moins quinze lits destinés à l'hospitalisation de jour et de nuit et/ou places destinées à l'hospitalisation de jour;

2° le service dispose d'un matériel didactique suffisant, d'un équipement scolaire adapté et des locaux qui remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité pour dispenser un enseignement;

3° le service ne bénéficie d'aucun autre financement ou subventionnement par la Communauté flamande pour dispenser un enseignement;

4° l'enseignement soit dispensé conformément aux dispositions de la sous-section 3;

5° le service introduise une demande auprès du Département, dont il ressort qu'il satisfait aux dispositions des points 1°, 2°, 3° et 4°. Le Gouvernement flamand peut fixer la forme dans laquelle la demande doit être introduite.

Article 10.4. Les enveloppes subventionnelles sont fixées en multipliant le nombre de lits d'hospitalisation de jour et de nuit et de places d'hospitalisation de jour par un montant déterminé par le Gouvernement flamand. Pour l'année budgétaire 2002, le montant est fixé à 3.000 euros.

Article 10.5. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand octroie les enveloppes subventionnelles dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

[⁴ A partir de 2015, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 1.469.000 euros. A partir de 2016, ce montant est indexé sur la base de l'indice santé.]⁴

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'octroi des enveloppes subventionnelles et préciser les dispositions de l'article X.3.


(1)2012-06-01/07, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-12-21/01, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-04-25/L8, art. X.10, 021; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-12-19/18, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - Fonctionnement.

Subdivision 1re - Organisation.

Article 10.6. Le service n'est pas une école ou un service d'enseignement.

Article 10.7. Le service organise un enseignement pendant toute l'année calendaire.

Article 10.8. Le service désigne au sein de ses propres personnels un responsable pour l'organisation de l'enseignement.

Article 10.9. Le service organise l'enseignement en considération :

1° [¹ des dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel;]¹

2° des dispositions de la sous-section 2 de la Section 1re du Chapitre V du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.


(1)2009-05-08/32, art. IX.8, 013; En vigueur : 01-09-2009>

Article 10.10. Lors de l'accueil d'un jeune dans un service, les parents sont informés sur :

1° la possibilité de suivre un enseignement dans le service;

2° l'objectif et le contenu de l'offre d'enseignement;

3° la façon dont les parents peuvent entrer en contact avec le membre du personnel pédagogique et le responsable de l'organisation de l'enseignement.

Article 10.11. Le service collabore au contrôle de l'obligation scolaire.

Subdivision 2. - Personnels pédagogiques.

Article 10.12. Les membres du personnel pédagogique sont titulaires d'un des certificats suivants ou y assimilés :

1° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement maternel;

2° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement primaire;

3° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement secondaire groupe 1;

4° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants de niveau académique;

5° le certificat d'aptitude pédagogique.

Le service peut déroger à l'obligation visée au premier alinéa :

1° lors d'une pénurie de candidats. Une pénurie de candidats est censée se produire uniquement si la vacance d'emploi a été notifiée au préalable à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou à l'Office bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle et si le service déclare sur l'honneur qu'il n'a pu trouver aucun autre candidat apte à accomplir les prestations en fonction principale;

2° vis-à-vis des personnels du service qui, avant le 1er mars 2002, dispensaient l'enseignement aux jeunes admis dans le service.

Subdivision 3. - Offre d'enseignement.

Article 10.13. L'enseignement par des services est dispense à la demande des parents.

L'enseignement vise à limiter les retards scolaires et, si possible, à préparer l'intégration ou la réintégration des jeunes dans un établissement d'enseignement. Il répond aux dispositions de l'article 29, 1. de la Convention des droits de l'Enfant.

Article 10.14. Un plan d'action individuel est dressé pour chaque jeune auquel est dispensé un enseignement.

Le plan d'action comprend le planning pédagogique et didactique pour une période déterminée et indique comment l'enseignement est intégré dans l'ensemble d'actions médicales et/ou thérapeutiques fournies par le service. Le plan d'action tient compte des objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques applicables.

Le plan d'action est établi en concertation avec l'école où est inscrit le jeune.

Article 10.15. Le service ne peut pas delivrer les certificats visés aux articles 53 à 57 inclus du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental ni les titres visés à [¹ l'article 254 à 256 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 47), 015; En vigueur : 04-07-2011>

Sous-section 4. - Contrôle.

Article 10.16. Le Gouvernement flamand définit la façon dont l'inspection de l'enseignement et les services de vérification du Département contrôlent le respect des conditions de subventionnement.

Article 10.17. Le Gouvernement flamand définit la réglementation relative à la réduction ou la répétition des enveloppes subventionnelles si les services omettent d'observer les conditions d'octroi de subventions.

Sous-section 5. - Dispositions modificatives.

Article 10.18. Le point 5°, de l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 5° Continue a être censé un élève régulier dans son école d'origine :

  • un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5;
  • un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service visé à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.

Il est en outre un élève régulier :

  • dans l'école hospitalière, pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;
  • dans l'école du préventorium, lorsqu'il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. "

Article 10.19. Dans l'article 23 du décret du 25 février 1997relatif à l'enseignement fondamental, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 20, 2°, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service visé à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève. "

Article 10.20. A l'article 34, § 2, du même décret, sont ajoutés les mots suivants : "ou un service prévu à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV".

Sous-section 6. - Entrée en vigueur.

Article 10.21. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002.

Section 2. - Garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 10.22. A compter du 2 janvier 2003, les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent engager des personnels qu'en tenant compte des normes applicables fixées par le Gouvernement flamand quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil.

[¹ A partir du 1er janvier 2017, le cadre organique financé par le budget flamand de l'enseignement le 1er juin 2016, de 811 heures dans la fonction d'infirmier et de 5832 heures dans la fonction de puériculteur en tant que titulaire statutaire ou contractuel dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, est progressivement supprimé.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel quitte le service, le volume autorisé d'heures admises au financement est diminué du nombre d'heures admises au financement que l'intéressé effectuait.

Ce régime de cessation progressive vaut jusqu'à ce que le nombre d'heures qui est financé au sein du budget de l'Enseignement, s'élève à 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel est absent à temps plein ou partiel pour une période, et le nombre total d'heures financées n'a pas baissé en dessous de 2880 heures, pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur, aucun remplaçant ne peut être désigné qui reçoit un traitement de l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten ".

Les moyens dégagés annuellement en application des alinéas 3 et 5 sont réinvestis dans le budget de l'enseignement. ]¹


(1)2016-12-23/02, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2017>

Article 10.23. § 1er. Les personnels qui sont désignés ou engagés comme titulaires d'une fonction d'infirmier ou de puériculteur dans les prégardiennats ou garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés à titre définitif aux conditions suivantes :

1° être Belge ou ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne, de l'AELE (Association européenne de Libre-Echange), sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;

2° jouir des droits civils et politiques ou jouir d'une dispense de la Communauté flamande et être porteur d'une attestation de bonne vie et moeurs délivrée depuis un an au plus;

La dispense des droits civils et politiques va de pair avec la dispense visée au 1° ci-dessus.

3° satisfaire aux lois linguistiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° compter 720 jours d'ancienneté de service le 31 août 2002. Le calcul de l'anciennete de service se fait conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. Par dérogation à l'article 4, § 1er, b), du même décret, le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes, n'est pas réduit de moitié. Les services fournis dans les prégardiennats et les garderies de l'Enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont censés être des services rendus conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

6° exercent l'emploi en fonction principale;

7° sont désignés ou engagés le 31 décembre 2001.

La nomination définitive au 1er septembre 2002 est limitée au volume de l'emploi pour lequel le membre du personnel était désigné ou engagé comme titulaire. Par titulaire d'un emploi, il faut entendre : le membre du personnel qui a obtenu le premier une désignation ou un engagement dans un emploi concret.

Cet emploi n'est pas déclaré vacant.

§ 2. Après application du § 1er, les personnels désignés ou engagés dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui satisfont aux conditions de 1° à 7° inclus du § 1er, premier alinéa, sont, à leur demande, nommés définitivement le 1er janvier 2003 dans le poste vacant. Cette nomination définitive est limitée au volume de la charge pour laquelle le membre du personnel est désigne ou engagé, le 31 décembre 2001, comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les personnels doivent satisfaire à la condition prévue au point 5° du § 1er, premier alinéa, le 31 décembre 2002.

Les vacances d'emploi sont déterminées en tenant compte des normes applicables le 1er septembre 2002, fixées par le Gouvernement flamand quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil. Les emplois libérés entre le 1er septembre 2002 et le 1er janvier 2003 par suite d'une mise a la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants.

Le conseil d'administration communique, avant le 15 octobre 2002, les vacances d'emploi aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination définitive, et les avise en même temps de la façon dont les candidatures pour une nomination définitive doivent être déposées.

§ 3. Le membre du personnel qui, à la date du 31 août 2002, dispose de l'ancienneté de service la plus élevée a priorité pour les nominations définitives telles que visées au § 2. L'ancienneté de service est calculée conformément aux dispositions de l'article X.23, § 1er, 5°.

§ 4. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et des arrêtés d'exécution sont applicables aux personnels en question à compter de la date de la nomination définitive.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas applicables, pour les nominations définitives visées au § 2, les dispositions de l'article 36ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

§ 5. Sans préjudice des dispositions de la présente section, sont applicables toutes les dispositions qui valent pour les personnels nommés à titre définitif dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans la fonction d'infirmier dans l'enseignement fondamental spécial. Pour l'application de la législation relative a la nomination définitive, à l'affectation et à la mutation :

1° la fonction de puériculteur telle que visée dans la présente section n'est pas censée être la même fonction de puériculteur dans l'enseignement ordinaire et spécial;

2° la fonction d'infirmier telle que visée dans la présente section n'est pas censée être la même fonction d'infirmier dans l'enseignement spécial.

§ 6. Pour l'application de la législation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail, sont applicables les normes déterminées par le Gouvernement quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil. Les personnels visés au § 1er qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes, ne sont pas obligés d'accepter une réaffectation ou une remise au travail. La fonction de puericulteur ou d'infirmier, telle que visée dans la présente section, est censée, pour l'application de la législation en matière de la réaffectation et de la mise au travail, être la même fonction de puériculteur dans l'enseignement ordinaire et spécial, respectivement la même fonction d'infirmier dans l'enseignement spécial.

Article 10.24. [¹ Sans préjudice des normes visées à l'article X.22, les personnels qui sont engagés comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire à Bruxelles et qui ne sont pas nommés en application de l'article X.23, §§ 1er et 2, sont recrutés par le groupe d'écoles 8-Bruxelles comme des personnels contractuels auxquels est applicable la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Gouvernement flamand est autorisé à déterminer des fonctions supplémentaires. Les membres du personnel engagés dans ces fonctions sont également recrutés comme contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.21, 021; En vigueur : 01-09-2014>

Article 10.25.

2016-12-23/02, art. 38, 025; En vigueur : 01-01-2017>

Article 10.26. § 1er. [¹ Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande paie directement le traitement aux personnels mentionnés dans la présente section, conformément aux dispositions suivantes :

1° aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées :

a)

l'échelle de traitement 143 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant ;

b)

l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un autre titre ;

c)

l'échelle de traitement 337 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.

Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial.

Sans préjudice de l'application de l'article X.24, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer ou changer les titres de capacité pour toutes les fonctions. Il est également autorisé à fixer ou modifier les échelles de traitement y afférentes.]¹

2° Le régime de prestations des personnels visés au présent chapitre s'élève pour une fonction complète à 36 heures par semaine.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la rémunération des personnels visés aux articles X.24 et X.25.


(1)2014-04-25/L8, art. IX.22, 021; En vigueur : 01-01-2014>

Article 10.27.

2007-06-22/40, art. 9.34, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Article 10.28. Le statut pécuniaire et la position administrative pendant la période de leur mise au travail jusqu'au 31 décembre 2002 sont considérés comme definitivement acquis par les personnels, engagés comme puériculteur ou infirmier dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette période ne peut pas avoir des conséquences pour les personnels et les autorités scolaires quant à leur rémunération.

Article 10.29. Les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, le cas échéant, rattachées aux écoles fondamentales du groupe d'écoles 8 - Bruxelles.

Article 10.30. Les articles de la présente section produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2002, à l'exception de l'article X.23, § 6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Section 3. - Cadre de définitions.

Sous-section 1. - Généralités.

Sous-section 2. - Titres.

Sous-section 3. - Subdivisions structurelles.

Article 10.33. Pour ce qui est du champ d'application vise à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par :

1° formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque élève/apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle;

2° degré : critère pour l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire en quatre étapes consécutives;

3° cours : ensemble cohérent de contenus didactiques;

4° module : la plus petite unité à certifier d'une formation;

5° filière d'enseignement : la division de l'enseignement secondaire ordinaire à partir du deuxième jusqu'au quatrième degré dans l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;

6° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique;

7° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classifiées par discipline qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire. La structure des formations fixe la relation entre les modules;

8° partie spécifique : la partie d'une formation qui en définit la spécificité;

9° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu.

Article 10.34. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Section 4. - Coordination.

Article 10.36. L'article 51 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Article 10.37. Le Titre XVII du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, comportant les articles 125 et 126, est abrogé.

Article 10.38. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article X.37, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Section 5. - Titres de capacité.

Sous-section 1. - Définition.

Article 10.39. La présente section est applicable :

1° aux personnels tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

2° aux personnels tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnes d'encadrement des élèves;

3° aux membres de l'inspection pour l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

4° aux membres de l'inspection pour les centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

5° aux personnels du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

6° aux personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

7° aux personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

[¹ 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés a [² l'article 127, § 1er, 1° et 2°]² du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹


(1)2007-06-15/48, art. 160, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2010-07-09/26, art. VII.33, 014; En vigueur : 01-09-2008>

Article 10.40. Le Gouvernement flamand détermine les titres de capacité donnant accès [³ à chaque fonction ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi.]³.

Il peut tenir compte du cours ou de la spécialite [¹ de la formation, du module,]¹ à enseigner, du niveau de l'enseignement, de la filière d'enseignement, du degré, [² de l'enseignement supérieur professionnel du niveau de qualification 5]² du cycle ou de la forme d'enseignement.


(1)2007-06-15/48, art. 161, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/B8, art. 159, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. VII.34, 014; En vigueur : 01-09-2008>

Article 10.41. Un diplôme et/ou les compétences acquises grâce aux activités qu'exerce ou qu'a exercées le membre du personnel, au sein ou en dehors de l'enseignement valent comme titres de capacité. A l'un et l'autre de ces titres de capacité peut s'ajouter éventuellement un certificat d'aptitude pédagogique.

Dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement flamand peut déclarer équivalente à un titre de capacité la qualité de ministre du culte.

Article 10.42. Outre les titres requis, le Gouvernement flamand peut définir [¹ pour une fonction ou, pour ce qui concerne l'éducation de base, pour un emploi]¹ les titres jugés suffisants et d'autres titres de capacité. Il peut tenir compte entre autres de la situation au marché du travail de l'enseignement.

Aux personnes possédant un autre titre de capacité, il est octroyé temporairement un financement ou un subventionnement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles s'effectue cet octroi.


(1)2010-07-09/26, art. VII.35, 014; En vigueur : 01-09-2008>

Article 10.43. Jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe les titres de capacité en exécution des présentes dispositions, la réglementation en vigueur en matière des titres de capacité reste d'application et le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer les dispositions en vigueur.

Sous-section 2. - Dispositions finales.

Article 10.44. L'article 12bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et les décrets du 5 juillet 1989 et du 27 mars 1991 est abrogé.

Article 10.45. L'article 74 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :

" Article 74. Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. "

Article 10.46. Dans l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les titres de capacité en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. "

Article 10.47. Dans l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° titres de capacité : les titres de capacité fixés par le Gouvernement flamand conformément à la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. "

Sous-section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 10.48. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er avril 1991.

Section 6. - Informatisation.

Sous-section 1. - Régime d'octroi.

Article 10.49. En vue de l'informatisation de l'enseignement, le Gouvernement flamand accorde une subvention annuelle :

1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

2° aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécial et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

3° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;

4° aux centres d'éducation des adultes :

5° aux centres d'éducation de base [¹ ...]¹.


(1)2008-07-04/45, art. 10.34, 011; En vigueur : 01-09-2006>

Article 10.50. § 1er. Les subventions visées à l'article X.49 sont attribuées dans les limites du crédit budgétaire global prévu à cet effet. Le Gouvernement flamand fixe l'octroi de ce crédit aux différents niveaux d'enseignement et aux différentes filières d'enseignement et - le cas échéant - également aux différentes subdivisions en tenant compte des différents besoins en matière d'achat ou de location de matériels, de logiciels, d'appareillage périphérique et de couvrement des frais de branchement sur Internet et de formation continuée spécifique axée sur l'usage des TIC.

§ 2. Les subventions sont fixées en multipliant le nombre d'élèves réguliers/admissibles au financement, d'heures de cours/apprenant ou d'heures/apprenant subventionnés par un montant déterminé par le Gouvernement flamand.

Aux écoles hospitalières, il est attribué un montant forfaitaire.

Aux centres d'éducation de base, il est accordé un montant forfaitaire dont le volume est déterminé par le nombre [² d'heures de cours/apprenant]².

[¹ ...]¹.


(1)2007-05-16/62, art. 3.5, 008; En vigueur : 01-09-2006>

(2)2011-07-01/33, art. X.2, 017; En vigueur : 01-09-2011>

Article 10.51. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à :

1° la fixation des subventions, et en particulier, la date à laquelle elles sont fixees;

2° l'octroi des subventions;

3° l'affectation des subventions.

A cet effet, il prend en considération les besoins actuels en matière d'informatisation.

Sous-section 2. - Coordinateurs TIC.

Article 10.52. Dans les limites des crédits budgétaires prévus, le Gouvernement flamand accorde annuellement des moyens à la coordination des TIC dans l'enseignement.

Ces moyens se composent :

1° de moyens de fonctionnement qui sont uniquement utilisés pour l'encadrement logistique et matériel des coordinateurs TIC;

2° d'enveloppes de points qui sont uniquement utilisées pour l'encadrement des personnels dans le domaine de la coordination des TIC.

Article 10.54. Les moyens sont calculés en multipliant, pour chaque établissement, le nombre d'élèves réguliers/apprenants a la date habituelle de comptage, respectivement le nombre d'heures de cours/apprenant dans la période de référence, par un coefficient et un facteur de pondération, déterminés par le Gouvernement flamand.

Sous-section 3. - Disposition d'entrée en vigueur.

Article 10.56. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit :

1° les dispositions de la sous-section 1re produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

2° les dispositions de la sous-section 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Section 7. - Autres dispositions.

Article 10.57. Dans les limites de la compétence qui lui est dévolue par l'article 23, § 1er, 4°, h, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, le conseil d'administration du groupe d'écoles définit annuellement après négociation au sein du comité de base du groupe d'écoles, un cadre organique pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à engager à titre contractuel.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2009-05-08/32, art. IX.10, 013; En vigueur : 01-09-2009>

Article 10.58. § 1er. La Communauté flamande peut verser un traitement annuel ou une subvention-traitement annuelle pour certaines catégories de personnels de l'enseignement qui sont engagés via un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Gouvernement flamand définit les catégories des personnels auxquelles la présente disposition est applicable.

§ 2. Les dispositions du Chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque sont d'application aux personnels visés au § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de paiement.

[¹ § 4. Le Gouvernement flamand fixe le régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés des membres du personnel visés au paragraphe 1er.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IX.24, 021; En vigueur : 01-01-2014>

Article 10.59. § 1er. Les biens immeubles dont l'Enseignement communautaire est propriétaire sont destinés à l'enseignement et appartiennent au domaine public.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne portent aucun préjudice au droit de l'Enseignement communautaire de :

1° gérer et notamment de désaffecter ses biens immeubles; et

2° disposer de ces biens conformément aux dispositions applicables en la matière du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire.

Les produits liés aux actes de gestion ou de disposition visés au premier alinéa sont affectés conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 10.60. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger et/ou à remplacer en tout ou en partie l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié.

Article 10.61. Le Gouvernement flamand fixe la durée et la période des vacances annuelles pour ce qui est :

1° des personnels tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

2° des personnels tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

3° des membres de l'inspection de l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

4° des membres de l'inspection des centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

5° des personnels du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

6° des personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;

7° des personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

[¹ 8° les membres du personnel des garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du présent décret.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.36, 009; En vigueur : 01-01-2007>

Article 10.62. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :

1° de l'article X.59, qui produit ses effets le 1er janvier 1989;

2° de l'article X.58, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

[¹ 3° de l'article X.61, 8°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 9.37, 009; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE XI. - Autres dispositions.

Section 1. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 11.1. L'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 25 février 1997 est remplacé par ce qui suit :

" Article 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il existe des écoles libres et des écoles officielles.

Les écoles libres sont établies par une personne physique ou une personne juridique de droit privé.

Les écoles officielles sont établies par une personne juridique de droit public, notamment l'Enseignement communautaire, une administration municipale ou une administration provinciale. "

Article 11.2. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 14 juillet 1975, les décrets des 5 juillet 1989, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école officielle qui est accompagnée par un CLB officiel et dont l'association de parents est affiliée au centre d'appui des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de subvenir aux frais de transport vers une telle école ou section officielle, soit d'admettre au financement ou aux subventions une telle école officielle ";

2° le deuxième alinéa, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école libre, soit d'admettre aux subventions une école libre existante, soit d'assurer le transport vers une telle école ou section par la voie d'un service de transport scolaire ";

3° au troisième alinéa les mots "non confessionnelle et confessionnelle et pluraliste" sont supprimés.

Article 11.3. L'article 6bis de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996, modifié par le décret du 15 juillet 1997 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est de nouveau inséré dans la lecture suivante :

" Article 6bis. Une école officielle ne peut être agréée que lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

1° avoir un caractère ouvert en etant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;

3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;

4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV. "

Article 11.4. A l'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 15 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1° au troisième alinéa sont ajoutés après les mots "au premier alinéa" les mots "et à l'article 6bis";

2° le quatrième alinéa est complete par la phrase suivante :

" Les règles supplémentaires sont définies par voie d'approbation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné officiel pour ce qui est du contrôle de l'observation des dispositions de l'article 6bis. "

Article 11.5. A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 14 juillet 1975 et 18 septembre 1981, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990 et 14 juillet 1998 et par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8° est supprime au deuxième alinéa;

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle garantit suffisamment le choix entre l'instruction d'une des religions reconnues et l'instruction de la morale non confessionnelle.

Les regles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. "

Article 11.6. Les articles 8 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.

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