14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2003-07-01
Dernière mise à jour 2017-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 539
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1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit :

a)

du 1er au 270e élève inclus : 0,92;

b)

du 271e au 400e élève inclus : 0,80;

c)

du 401e au 800e élève inclus : 0,73;

d)

du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;

e)

à partir du 1001e élève : 0,39.

Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au a) est considéré comme étant égal à 250 points;

2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à :

a)

un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après :

  • pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90;
  • pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160;
  • pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250;
b)

pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit :

  • du 271e au 400e élève inclus : 0,80;
  • du 401e au 800e élève inclus : 0,73;
  • du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;
  • à partir du 1001e élève : 0,39;

3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points;

4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5.330 points. Ces points sont utilisés pour créer des emplois dans une fonction du personnel d'appui, en tenant compte de l'article 94, § 4, et de l'article 97. Le pouvoir organisateur n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où l'établissement ou, a partir du 1er janvier 2000, le groupe d'écoles auquel les points sont attribués, nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à cet établissement ou ce groupe d'écoles.

Article 97. § 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi :

1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;

3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;

4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;

7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;

8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

9° rédacteur et rédacteur principal : 63;

10° commis-dactylographe et commis-dactylographe principal : 57;

11° éducateur-économe : 100;

12° secrétaire de direction : 100;

13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;

14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;

15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;

16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;

17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;

18° surveillant-éducateur avec echelle de traitement 100 : 78;

19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;

20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;

21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;

22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;

23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.

§ 2. Si, en application de l'article 94, § 4, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est partagé en deux.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

Sous-section 2. - Création d'emplois

Article 98. § 1er. A partir du 1er septembre 1998, chaque désignation dans un emploi se fait dans une fonction du personnel d'appui.

§ 2. A partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé et désigné dans un emploi vacant dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.

§ 3. Pendant l'année scolaire 1998-1999, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96, pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points :

  • pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.

§ 4. A partir de l'année scolaire 1999-2000, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points :

  • pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné;
  • pour le transfert à un autre établissement du pouvoir organisateur, à condition qu'il appartienne au même centre d'enseignement ou à un autre établissement du même centre d'enseignement tel que visé au § 7.

Avant qu'un membre du personnel temporaire ne puisse être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui, l'ordre suivant doit être épuisé :

1° dans le cadre de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, l'emploi vacant doit être attribué aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du pouvoir organisateur;

2° l'emploi vacant doit être proposé aux membres du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'appui d'autres établissements du pouvoir organisateur concerné auxquels s'applique le § 5. Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre;

3° l'emploi vacant doit être offert aux personnels engagés sur la base de l'article 60. Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre.

Si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, l'ordre précité doit d'abord être suivi dans les établissements du pouvoir organisateur qui appartiennent au même centre d'enseignement. Ensuite, le même ordre doit être suivi dans tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement.

Si l'établissement n'appartient pas à un centre d'enseignement, l'ordre précité est limité aux établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Les personnels temporaires engagés, en vertu des dispositions précédentes, dans un emploi vacant du personnel d'appui, ne peuvent être nommés à titre définitif que si leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, maintenus en vertu du § 5, d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

§ 5. Pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, et pour autant que l'établissement n'applique pas les §§ 3 et 4, les personnels qui, au 30 juin 1998, sont nommés à titre définitif ou temporairement désignés dans un emploi vacant des fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" peuvent être maintenus en service dans ces emplois par l'établissement, pour autant que les emplois peuvent être maintenus en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996.

§ 6. Par dérogation aux §§ 1er et 2, il est cependant possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerne résulte d'une fusion de deux ou plusieurs établissements ou d'une restructuration aboutissant à un nombre égal ou inférieur d'établissements.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où tous les établissements appliquent le § 5 préalablement à la fusion ou la restructuration.

§ 7. A partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas après l'application de l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, sont ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement. Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement.

Aucune nomination, mutation ou affectation définitive n'est possible dans un emploi créé sur la base de points non utilisés.

§ 8. A partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut plus être maintenu ou créé dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996.

Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959

Article 99. A l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois du 11 juillet 1973 et du 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : "et du personnel d'appui";

2° dans le deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel administratif" et les mots "fixées par";

3° dans le quatrième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles".

Article 3.27. Dans le même décret, le titre XI, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE XI. - Personnel d'appui

Section 1re - Dispositions générales

Article 93. § 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.

Article 94. § 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes :

1° collaborateur administratif;

2° éducateur.

§ 2. Un emploi dans une fonction visée au § 1er est créé soit à mi-temps, soit à temps plein.

Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel.

Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Article 95. Dans un établissement, les membres du personnel de la catégorie du personnel d'appui se composent pour 50 %au moins d'éducateurs.

Section 2. - Création d'emplois

Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point

Article 96. § 1er. La création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui est basée sur des points.

§ 2. Chaque année scolaire, il est accordé à chaque centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit :

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement, multipliée par 0,2971.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements appartenant au centre d'enseignement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.

§ 3. Par dérogation au § 2, il est accordé chaque année scolaire à l'établissement ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit :

1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651.

Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.

§ 4. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire un nombre forfaitaire de points égal à 5330 points. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif, tout en tenant compte des articles 94 et 97.

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'école communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière.

§ 5. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein fonctionnant comme centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut créer pour ce centre un (1) emploi à temps plein d'éducateur au maximum, conformément au nombre d'élèves mentionné dans la première colonne, inscrit comme élèves réguliers dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

Nombre d`élèves : Emplois :
50 : un emploi a mi-temps d`éducateur;
100 : un emploi a temps plein d`éducateur.

Article 97. § 1er. A chaque fonction du personnel d'appui est rattaché le nombre suivant de points par emploi :

1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;

3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

4° collaborateur administratif avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;

5° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 63;

6° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 82;

7° collaborateur administratif avec échelle de traitement 106 : 82;

8° collaborateur administratif avec échelle de traitement 163 : 82;

9° collaborateur administratif avec échelle de traitement 164 : 82;

10° collaborateur administratif avec échelle de traitement 100 : 82;

11° collaborateur administratif avec échelle de traitement 208 : 82;

12° collaborateur administratif avec échelle de traitement 104 : 82;

13° collaborateur administratif avec échelle de traitement 123 : 82;

14° collaborateur administratif avec échelle de traitement 126 : 82;

15° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;

16° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;

17° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;

18° éducateur avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;

19° éducateur avec échelle de traitement 122 : 63;

20° éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;

21° éducateur avec échelle de traitement 106 : 82;

22° éducateur avec échelle de traitement 163 : 82;

23° éducateur avec échelle de traitement 164 : 82;

24° éducateur avec échelle de traitement 100 : 82;

25° éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;

26° éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;

27° éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;

28° éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.

§ 2. Si, en application de l'article 94, § 2, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est diminué de moitié.

§ 3. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision de la commission des pensions du service de sante administratif conformément à l'article 5, §§ 1erbis et 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, le nombre de points rattaché à un emploi à temps plein s'élève à 63, par dérogation au § 1er.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux échelles de traitement et les valeurs de point y rattachées, visées au § 1er.

§ 6. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section 2. - Création d'emplois

Article 98. § 1er. Chaque année scolaire, le centre d'enseignement accorde un nombre de points à tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2001-2002, compte tenu de l'article 97, a chaque établissement appartenant au centre d'enseignement en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin 2001 sur la base du système de cotation alors en vigueur ou que l'établissement aurait pu créer le 30 juin 2001 s'il avait utilisé le système de cotation alors en vigueur.

A cet égard, le centre d'enseignement tient compte des principes suivants :

1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;

2° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait déjà le système de cotation en vigueur à ce moment là, reçoit suffisamment de points pour maintenir les emplois existant au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97;

3° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, reçoit en principe suffisamment de points pour maintenir les emplois qui existaient au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97. Ce nombre de points ne peut toutefois jamais être supérieur au nombre de points auquel l'établissement aurait eu droit le 30 juin 2001, s'il avait utilisé le système de cotation en vigueur à ce moment là.

Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.

S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement :

  • pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
  • pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement, au moins 80 % du nombre de points requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche. Le calcul des 80 % précités et l'arrondissement éventuel se font toujours compte tenu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.

Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.

S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement :

  • pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
  • pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.

§ 4. A partir de l'année scolaire 2005-2006 et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement répartit le nombre de points calculé suivant l'article 96 entre ses établissements pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou la création d'emplois pour des membres du personnel temporaires dans les fonctions du personnel d'appui.

S'il lui reste par après des points, le centre d'enseignement peut les attribuer librement a un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement :

  • pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.

§ 5. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée aux §§ 2 à 4, que si la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation est respectée.

Un membre du personnel engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du centre d'enseignement mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.

§ 7. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 98bis. § 1er. L'établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommes à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui, toujours en tenant compte de l'article 97.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points :

  • pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
  • pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant l'année scolaire 2001-2002, suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui organisé par l'établissement au 30 juin 2001.

Les principes suivants s'appliquent à cet égard :

1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;

2° si le nombre de points calculé conformément a l'article 96 est inférieur au nombre de points auquel l'établissement avait droit au 1er septembre 2000 en vertu du système de cotation en vigueur à ce moment-là, l'établissement reçoit le nombre de points auquel il avait droit le 1er septembre 2000;

3° si le nombre de points visé au point 2° auquel l'établissement avait droit le 1er septembre 2000 ne suffit pas pour maintenir les emplois que l'établissement organisait au 30 juin 2001, l'établissement reçoit suffisamment de points pour maintenir lesdits emplois pendant l'année scolaire 2001-2002, tout en tenant compte du point 1°.

§ 3. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu de l'article 97, en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente.

Si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points requis pour maintenir les emplois organisés par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, l'établissement reçoit 90 % du nombre de points requis pour maintenir les emplois, tout en tenant compte du point 1°. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche.

§ 4. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée au § 1er, que moyennant respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation.

Un membre du personnel temporaire engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui sont mis en disponibilité par defaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 4 inclus ne s'appliquent pas a l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 99. § 1er. S'il lui reste encore suffisamment de points après attribution des points à chaque établissement du centre d'enseignement tel qu'il est stipulé à l'article 98, §§ 2 à 4, le centre d'enseignement peut affecter une partie de ces points à l'appui du centre d'enseignement.

§ 2. Pour l'appui du centre d'enseignement, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points sur son enveloppe de points.

Pour l'année scolaire 2001-2002, ce prélèvement ne peut dépasser les 5 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 5 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 5 % jusqu'à un maximum de 120 points.

Pour l'année scolaire 2002-2003, ce prélèvement ne peut dépasser les 2 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points.

A partir de l'année scolaire 2003-2004, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage plus élevé, avec un maximum de 5 %. Le Gouvernement peut fixer les objectifs pour lesquels ce prélèvement rehaussé est utilisé. L'arrêté visé est adopté sur avis conforme du Conseil de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et des associations syndicales représentatives.

§ 3. Le centre d'enseignement peut utiliser ces points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant et/ou directeur. Ces points sont utilisés comme suit :

  • s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond a 6 points;
  • s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;
  • s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte.

§ 4. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 3, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

  • l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
  • le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné;
  • l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. "

Article 3.28. Au même décret est ajouté un article 99bis, rédigé comme suit :

Art. 99bis. § 1er. Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points.

§ 2. Outre l'enveloppe de points visée au § 1er, le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points forfaitaire supplémentaire, dont l'importance est déterminée par la somme du nombre d'élèves réguliers recensés au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.

Cette enveloppe se compose comme suit :

  • si le centre d'enseignement compte entre 4 000 et 6 499 élèves, il reçoit 60 points;
  • si le centre d'enseignement compte entre 6 500 et 7 999 élèves, il reçoit 120 points;
  • si le centre d'enseignement compte plus de 8 000 élèves, il reçoit 180 points;

§ 3. Le centre d'enseignement est libre d'utiliser les points visés aux §§ 1er et 2 :

1° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement;

2° pour dispenser le membre du personnel charge du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement;

3° pour dispenser un autre membre du personnel que celui visé aux points 1° et 2° de sa charge d'enseignement;

4° pour la mise en oeuvre de personnel d'appui.

Si le centre d'enseignement n'appartient qu'à l'enseignement communautaire, il est obligé d'utiliser 120 points pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles auquel il appartient de sa charge d'enseignement. Si un groupe d'écoles comprend plusieurs centres d'enseignement, chaque centre d'enseignement contribue proportionnellement à atteindre ce nombre de points. Si un groupe d'école comprend au moins un (1) centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière cette contribution proportionnelle sera réalisée.

Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé. Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix.

§ 4. Par dérogation au § 1er, cette disposition s'applique aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles est dispensé de sa charge d'enseignement.

Ledit membre du personnel peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

§ 5. Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, 120 points sont portés en compte si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein. Si le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge d'enseignement, 60 points sont portés en compte.

Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

§ 6. Si le centre d'enseignement utilise des points pour dispenser un autre membre du personnel ou le personnel d'appui de sa charge d'enseignement, il peut créer un ou plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel d'appui.

Ces points sont utilisés comme suit :

a)

si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points;

b)

si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'echelle 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;

c)

si, par application du § 3, 3°, il est crée un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte;

d)

si, par application du § 3, 4°, le centre d'enseignement décide d'utiliser ces points pour une fonction du personnel d'appui, les dispositions de l'article 98 s'appliquent.

§ 7. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi visé au § 6, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

Les dispositions du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

  • l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
  • le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de designer à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné;
  • l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

§ 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la position administrative et pécuniaire des membres du personnel désignés conformément aux dispositions du présent article. "

Section 5. - Entrée en vigueur.

Article 3.29. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :

1° des articles III.24, 1°, et III.26, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;

2° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er juin 2001;

3° des articles III.5, III.8, III.9, III.15, III.22, III.23, III.24, 2°, et III.27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;

4° de l'article III.10, qui produit ses effets le 15 mai 2002;

5° des articles III.19 et III.20, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.

CHAPITRE IV. - Formation permanente.

Section 1. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 4.1. L'article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Article 100ter. Pour l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription s'élève à :

1° 158 euros;

2° 91 euros si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater;

3° 48 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;

4° 31 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater.

A partir du 1er septembre, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2002. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle le nouveau droit d'inscription s'applique. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. "

Section 2. - Education des adultes.

Article 4.2.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.3.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.4.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.5.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.6.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.7.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.8.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.9.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.10.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.11.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.12.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.13.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.14.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.15.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.16.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Section 3. - Apprentissage autogéré.

Article 4.17. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 94bis, rédigé comme suit :

" Article 94bis. Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour :

  • accorder aux enseignants et dispensateurs de formation, contre indemnité, le droit d'exploitation des manuels;
  • mettre des banques de données et des systèmes administratifs et techniques d'appui à la disposition des enseignants et dispensateurs de formation ou pour les aliéner.

Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts. "

Section 4. - Education de base.

Article 4.18.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.19.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.20.

2007-06-15/48, art. 172, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Article 4.21. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception :

1° de l'article IV.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;

2° de l'article IV.17, qui produit ses effets le 1 juin 2002;

3° de l'article IV.15, qui produit ses effets le 1 octobre 2002;

4° des articles IV.13 et IV.14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;

5° 5° de l'article IV.19, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.19, 2° fixée au 01-09-2003 par AGF 2005-07-15/33, art. 12)

CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire.

Section 1. - Instituts supérieurs.

Sous-section 1er. - Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Article 5.1. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifie par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante";

2° le 16° est abrogé.

Article 5.2. A l'article 4 du même décret, un 3° est ajouté, libellé comme suit :

" 3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°. "

Article 5.3. A l'article 13 du même décret est inséré un § 2bis, libellé comme suit :

" § 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné. "

Article 5.4. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, les mots "une conversion de cotes d'examens et" sont supprimés.

Article 5.5. A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un § 4 est inséré, libellé comme suit :

" § 4. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. ";

2° l'article 47 est remplacé par ce qui suit :

" Article 47. § 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.

Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation.

§ 2. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

§ 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée :

1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;

3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.

A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités nécessaires dans la réglementation des études.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions définies par l'administration des instituts supérieurs :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.

A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études.

§ 5. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur.

§ 6. Après avis du " Vlaamse Hogescholenraad ", le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.

§ 7. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. "

Article 5.6. La phrase suivante est ajoutée à l'article 48 du même décret : " Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme. "

Article 5.7. A l'article 55, 10°, du même décret, les mots "ou la conversion " sont supprimés.

Article 5.8. A l'article 92, § 1er, du même décret, est inséré un 1°bis, libellé comme suit :

" 1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement; ".

Article 5.9. A l'article 124 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, dont le texte actuel devient le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit :

" § 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.

Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement :

1° la désignation est renouvelée pour les délais visés a l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou

2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°. "

Article 5.10. A l'article 177 du même décret, le § 2, inséré par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études qu'un étudiant suit effectivement pendant une année académique, quelle que soit l'année d'études dont font partie les subdivisions de formation suivies par l'étudiant.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation d'au moins 45 points d'étude sont financés à 100 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 45 points d'étude et de 30 points d'étude au moins sont financés à 50 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 30 points d'étude ne sont pas financés. "

Article 5.11. A l'article 179, 10°, du même décret, les mots "et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés" sont insérés entre les mots "en congé de maternité" et les mots "(et congé d'accueil... )".

Article 5.12. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 7 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;

b)

les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel maintiennent ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume en date du 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions; ";

2° le 7° est abrogé.

Article 5.13. A l'article 183 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil. "

Article 5.14. A l'article 254 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, libellés comme suit :

" Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés. Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.

Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent. "

Article 5.15. Au même décret est ajouté un article 312sexies, libellé comme suit :

" Article 312sexies. La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande. "

Article 5.16. A l'article 315, § 1er, du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité. "

Sous-section 2. - Dispositions diverses.

Article 5.17. Les articles 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande sont abrogés.

Article 5.18. A l'article 6, § 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand, les mots "la conversion des cotes d'examens" sont remplacés par les mots "le report des cotes d'examens à une année académique suivante".

Article 5.19. A l'article 27, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool " est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel mentionnés ci-après maintiennent, a titre de mesure transitoire, leur échelle de traitement initiale à moins qu'ils ne bénéficient d'un traitement plus élevé dans leur nouvelle échelle de traitement telle qu'attribuée, dans leur carrière fonctionnelle ou suite à une promotion :

1° le cuisinier qui est concordé au grade D1z avec comme échelle de traitement D11z;

2° le chef-cuisinier qui est concorde au grade D2z avec comme échelle de traitement D21z;

3° le cuisinier-instructeur qui est concordé au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;

4° le rédacteur et l'adjoint administratif classe 2 qui sont concordés au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;

5° l'adjoint administratif qui est concorde au grade B1z avec comme échelle de traitement B11z. "

Article 5.20. A l'article 36, premier tiret, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Le nombre de membres du personnel nommés exprimés en unités à temps plein ne peut excéder 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimés en unités à temps plein. "

Article 5.21. A l'article 4 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands), le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'assemblée générale du VLHORA se compose des directeurs généraux, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent de tous les instituts supérieurs visés à l'article 2. Le conseil d'administration se compose de dix membres, dont cinq membres des instituts supérieurs de droit public et cinq membres des instituts supérieurs de droit privé. "

Article 5.22. A l'article 10 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :

" La convention précitée détermine au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement à laquelle le membre du personnel a droit et les modalités d'imputation du coût du personnel au VLHORA.

Les membres du personnel peuvent être rémunérés sur la base d'une échelle de traitement non acquise. La rémunération du secrétaire général du VLHORA correspond à l'échelle de traitement d'un professeur ordinaire. Sur la base des échelles de traitement en vigueur, le VLHORA détermine les échelles de traitement des autres membres du personnel.

Les membres du personnel nommés chargés d'une mission au sein du VLHORA gardent leurs droits statutaires en tant que membre du personnel de l'institut supérieur et continuent à faire partie du cadre organique de cet institut supérieur. Au moment où la mission au sein du VLHORA prend fin, la direction de l'institut supérieur les charge d'une mission et ils seront rémunérés de l'échelle de traitement rattachée à la fonction qu'ils exercent dans l'institut supérieur. "

Section 2. - Universités.

Sous-section 1. - Report de cotes d'examens.

Article 5.24. A l'article 35, huitième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 5 avril 1995, les mots "53, deuxième alinéa" sont remplacés par le mot "53".

Article 5.25. A l'article 45, 5°, du même décret, modifié par les décrets du 27 janvier 1993 et du 7 décembre 2001, les mots "53, alinéa 2" sont remplacés par le mot "53".

Article 5.26. § 1er. L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Article 53. § 1er. Nul ne peut se présenter, au cours de la même année académique, plus de deux fois pour les mêmes examens ou épreuves.

§ 2. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.

Lors de la délibération, le jury peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation.

§ 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, deuxième alinéa, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

§ 4. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée :

1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 3;

2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;

3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question.

Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant peut être reportée dans les conditions fixées par les autorités universitaires :

1° à une autre période de délibération de la même année académique;

2° à une année académique suivante pour les activités d'enseignement et d'études telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages.

Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études.

§ 6. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier après que les autorités universitaires l'ont informé du report.

§ 7. Après avis du " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut déjà suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.

L'avis visé à l'alinéa premier est censé avoir été émis lorsqu'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. "

Article 5.27. A l'article 135, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "de l'article 53, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "de l'article 53".

Article 5.28. Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, est abrogé.

Article 5.29. A titre transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant les années académiques 2000-2001 et 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

Sous-section 2. - Implémentation Traité tUL.

Article 5.30. A l'article 3, alinéa premier, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 avril 1992, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° a) la "transnationale Universiteit Limburg ";

b)

le "Limburgs Universitair Centrum"; ".

Article 5.31. A l'article 130 du même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 14 juillet 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999, 30 juin 2000, 22 décembre 2000, 7 décembre 2001 et 21 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :

2002 2003 2004
- - -
1. Katholieke Universiteit Leuven 3.939 5.600 7.122
2. Vrije Universiteit Brussel 1.319 1.924 2.375
3. Universiteit Antwerpen 1.998 2.945 3.765
4. Limburgs Universitair Centrum 319 476 634
5. transnationale Universiteit Limburg 105 156 209
6. Katholieke Universiteit Brussel 112 161 196
7. Universiteit Gent 8.780 11.847 14.616

2° au § 4 est ajouté un 3°, libellé comme suit :

" 3° Lorsqu'une université ne pouvait pas encore délivrer les diplômes visés au 2° pendant l'avant-dernière et la seconde avant-dernière année académique, la moyenne du nombre de diplômes est calculée sur la base du nombre d'années académiques clôturées durant lesquelles l'université en question y était habilitée. "

Article 5.32. A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le montant de "104.580 francs" est remplacé par "2.593 euros".

2° le § 2 est remplace par ce qui suit :

" § 2. 1° Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, la " transnationale Universiteit Limburg " reçoit, annuellement en 2002, 2003 et 2004 pour l'organisation de la formation de didactique et les troisième et quatrième années d'études des autres formations organisées, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour les années d'études organisées multiplié par deux fois le prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement telle que visée au § 1er.

2° Les unités de charge d'enseignement sont fixées comme suit :

Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement, inscrits pour les formations précitées ou pour l'examen de docteur dans chaque groupe de financement, d'une part, et la pondération correspondante, d'autre part. Les groupes de financement sont définis conformément a l'article 131. La pondération est fixée conformément à l'article 135.

Pour la fixation du nombre d'unités admissibles au financement, entrent seuls en ligne de compte les étudiants qui se sont régulièrement inscrits en vue de suivre les formations précitées durant l'année académique qui débute dans l'année précédant l'année budgétaire, dans le respect des dispositions contenues aux articles 8 et 9 du traité entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", signé à Maastricht le 18 janvier 2001 et approuvé par le décret du 13 juillet 2001 et de la réglementation fixée en la matière par la " transnationale Universiteit Limburg ". Les inscriptions à l'examen de docteur sont prises en compte à titre d'unité admissible au financement pour l'année académique suivant l'année académique pendant laquelle le mémoire a été défendu.

Pour les formations de quatre et de cinq ans, la durée maximale de financement est fixée à respectivement huit et dix années pour un étudiant inscrit à temps plein et respectivement douze et quatorze ans pour un étudiant inscrit à temps partiel.

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