14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)
1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;
2° dans les établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement du même groupe d'écoles;
3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements n'appartenant pas à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après :
1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;
2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles. "
Article 9.22. L'article 36ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est abrogé.
Article 9.23. L'article 36quater du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 9.24. L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 15 août 1999, est abrogé.
Article 9.25. A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La nomination à titre définitif est effectuée par le conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du Service d'Encadrement pédagogique par l'administrateur délégué.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur. ";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé. "
Article 9.26. A l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est abrogé.
Article 9.27. Au chapitre V du même décret est inséré un article 41quater, libellé comme suit :
" Article 41quater. § 1er. Une fonction complète dans une fonction de sélection ou de promotion est toujours attribuée soit à un membre du personnel soit à deux membres du personnel, tous deux chargés d'une fonction à mi-temps.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il peut être attribué, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi dans une fonction de sélection à un ou plusieurs membres du personnel et un emploi dans une fonction de promotion à un ou à deux membres du personnel. "
Article 9.28. A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa premier, les mots "avec un diplôme de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots "avec droit à l'échelle de traitement 202";
2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 à un membre du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel nomme à titre définitif dans cette catégorie.
Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à une fonction à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. ";
3° un § 3bis est inséré, libellé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation aux dispositions de ce chapitre et par dérogation au § 3, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel étant nommé à titre définitif dans une fonction de personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et étant concordé en application de l'article 100quinquies. Lors de cette nomination à titre définitif, il faut toujours tenir compte du diplôme du membre du personnel. Le membre du personnel ne doit pas poser sa candidature pour cette nomination à titre définitif.
La nomination à titre définitif dans une même fonction avec une échelle de traitement supérieure a pour conséquence que la fonction obtient une pondération liée à cette échelle de traitement supérieure, tel que stipule à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure peut seulement avoir lieu pour autant que les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail soient respectées. "
Article 9.29. L'article 55bis, § 7, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Dans le présent article, il faut entendre par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. "
Article 9.30. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 4, les mots " qui reprend l'établissement " sont ajoutés à la première phrase.
2° au § 4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" La communication des fonctions vacantes relatives à une nomination à titre définitif dans l'établissement qui est repris est également considérée comme étant faite auprès du Conseil d'administration qui reprend cet établissement ";
3° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les personnels qui, avant la reprise, pouvaient faire valoir leur droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, conservent ce droit après la reprise. "
Article 9.31. L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 59bis. L'article 59 s'applique également aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue. "
Article 9.32. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 60bis. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel suivants :
- les membres du personnel nommés à titre définitif;
- les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue;
- les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont réaffectés ou remis au travail. "
Article 9.33. Dans le même décret, un article 62bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 62bis. Si le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration auprès duquel le membre du personnel effectue une charge exerce le pouvoir disciplinaire pour cette charge, selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles ce pouvoir disciplinaire doit être exercé. ".
Article 9.34. A l'article 67, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le deuxième alinéa est remplace par ce qui suit :
" Le membre du personnel appartient alors au groupe visé à l'article 21, § 3, et à l'article 21bis, § 3. "
Article 9.35. A l'article 68, troisième alinéa, du même décret, les mots "article 21bis, § 4, 1° et article 21ter, § 5, 1°" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, 1°, et article 21bis, § 3, 1°".
Article 9.36. Dans le même décret, un article 77ter est inséré, libellé comme suit :
" Article 77ter. Les membres du personnel qui participent à des activités de formation continuée telles que stipulées au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée se trouvent de plein droit dans la position "d'activité de service " pendant la période de formation continuée. Ils bénéficient de tous les avantages dont ils bénéficiaient dans leur fonction, y compris les augmentations de traitement et les indemnités complémentaires. "
Article 9.37. Dans le même décret, un article 77quater est inséré, libellé comme suit :
" Article 77quater. § 1er. Les membres du personnel peuvent prendre un congé pour une fonction spéciale ou un congé pour mission pour des services ou des projets relatifs à l'enseignement.
Il s'agit de services ou de projets qui contribuent au fonctionnement de l'enseignement en fournissant une participation, un soutien et un accompagnement en matière de modernisations et d'expérimentations au niveau de l'enseignement, de la politique en matière d'enseignement ou de la recherche en la matière ou au niveau de l'étude de l'enseignement.
§ 2. Les membres du personnel peuvent, en vertu des conditions déterminées par le Gouvernement flamand, obtenir un congé pour mission spéciale, sans avoir droit au remboursement du salaire, dans le cadre des services ou des projets énumérés ci-dessous :
1° les services d'encadrement pédagogique et la formation continuée à l'initiative de l'enseignement communautaire;
2° les écoles européennes;
3° les projets pour lesquels il y a un remplacement par des contractuels subventionnés qui sont rémunérés par le Département de l'Enseignement, ou par des membres du personnel visés à l'article X.57 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV;
4° les projets qui sont réalisés par l'Enseignement communautaire et par un ou plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs ou par plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs. Ces projets sont conseillés par le Conseil flamand de l'Enseignement;
5° la fonction de secrétaire d'une commission de réaffectation;
6° les jurys de la Communauté flamande;
7° le Service d'Etudes;
8° les projets lancés ou agréés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
9° les projets qui entrent dans le cadre de projets d'échanges européens et bilatéraux approuvés par la Communauté flamande;
10° les projets éducatifs européens soutenus par l'Union européenne;
11° la Fondation pour le sport scolaire;
12° les centres d'appui des associations des parents d'élèves;
13° l'accompagnement et le soutien des structures de participation dans l'enseignement.
Le Gouvernement flamand peut élargir la liste mentionnée à l'alinéa premier par des initiatives et des projets qui témoignent d'un intérêt particulier pour l'enseignement.
Le Gouvernement flamand établit les dispositions ultérieures pour les congés pour mission spéciale, entre autres en ce qui concerne l'instance décisionnelle et/ou consultative, l'évaluation des projets et la détermination du nombre total.
§ 3. Les membres du personnel peuvent obtenir, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, un congé pour mission, moyennant un remboursement du salaire pour un service ou un projet dans l'intérêt de l'enseignement.
Outre la condition mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine :
1° a propos du service/du projet :
- la manière dont le rapport doit être démontré entre le service/projet concerné et l'intérêt de l'enseignement;
- la méthode d'évaluation des projets;
- pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale;
2° par rapport au membre du personnel concerné :
- pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale dans le chef du membre du personnel;
- les conséquences pour le statut administratif et financier du membre du personnel concerné;
3° par rapport à l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif :
- la manière dont il est impliqué dans le processus décisionnel. "
Article 9.38. A l'article 82, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, b) est abrogé.
Article 9.39. A l'article 83, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 4° est inséré, libellé comme suit :
" 4° qui ont été mis en disponibilité pour mission spéciale en vue d'une mission dans les écoles européennes.
Ces membres du personnel peuvent être maintenus en disponibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans; ";
2° un 5° est inséré, libellé comme suit :
" 5° qui sont mis à disposition à temps plein, à mi-temps ou à quart temps en application de la mesure transitoire telle que stipulée à l'article 9quinquies de l'arrêté du 11/2/2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
La mise en disponibilité telle que définie à l'alinéa premier peut également débuter après ou durer plus longtemps que la période pour laquelle le membre du personnel a obtenu le droit à une pension de retraite à charge du Trésor. "
Article 9.40. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, est abrogé.
Article 9.41. L'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est abrogé.
Article 9.42. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "des articles 21, § 1er, 1° et 2°, a) et 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "des articles 21, § 3, et 21bis, § 3";
2° un § 4 est inséré, libellé comme suit :
" § 4. Les services acquis avant le 1er septembre 2000 dans un centre PMS de l'Enseignement communautaire ou dans le centre de formation des centres PMS de l'Enseignement communautaire sont considérés, pour l'application des articles 21 et 36, § 1er, 1°, comme acquis auprès du centre d'encadrement des élèves où le membre du personnel a posé sa candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue et dans la fonction correspondante après la concordance par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. ";
3° un § 5 est inséré, libellé comme suit :
" § 5. Pour l'application de l'article 21, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires qui, au nom de l'Enseignement communautaire, font partie du comité directeur visé aux articles 199 à 204 inclus du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est considérée comme acquise et prestée effectivement dans le(s) centre(s) d'encadrement des élèves où le membre du personnel a été désigné à partir du 1er septembre 2000. "
Article 9.43. L'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est abrogé.
Article 9.44. L'article 94bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 1993 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 9.45. L'article 100 du même décret est abrogé.
Article 9.46. L'article 100quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 100quater. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne, aucun membre du personnel ne peut, à partir de l'année scolaire 2001-2002, être désigné temporairement ou nommé à titre définitif à des emplois de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. "
Article 9.47. L'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Article 100quinquies. § 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou dans la fonction d'éducateur, sont concordés à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est liée à la personne.
Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel.
§ 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel administratif ou dans la fonction de collaborateur administratif, sont concordés à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est liée à la personne.
Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel.
§ 3. Il peut être dérogé à la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel concerné. Cette dérogation peut seulement être appliquée au 1er septembre 2001 et cette concordance est également liée a la personne. Le membre du personnel suit ensuite le statut pécuniaire et administratif lié à la fonction à laquelle il est concordé suite à cette dérogation.
En application de ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
§ 4. En cas de concordance, le membre du personnel conserve toujours l'échelle de traitement dont il bénéficiait au 30 juin 2001 et les pondérations y afférentes, conformément aux dispositions de l'article 97 du décret susmentionné du 14 juillet 1998.
§ 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire a temps plein, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou dans une fonction du personnel administratif est considéré comme étant concordé d'office conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. "
Article 9.48. A l'article 100sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° un troisième alinéa est inséré au § 2, libelle comme suit :
" Ce paragraphe est applicable pour autant que l'emploi soit maintenu par application de l'article 98, § 5, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ";
2° l'article 100sexies est remplacé par ce qui suit :
" Article 100sexies. § 1er. Un membre du personnel temporaire peut volontairement renoncer à la concordance fixée à l'article 100quinquies. Cette renonciation est unique et irréversible.
§ 2. La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel temporaire si le membre du personnel n'a pas été employé dans l'enseignement pendant une période ininterrompue de deux années civiles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, l'interruption de carrière sans maintien de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire.
§ 3. La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel nommé à titre définitif lors de la démission de l'enseignement ou suite à une promotion dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation en application de l'article 55. "
Article 9.49. L'article 100septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 9.50. A l'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° au deuxième tiret du § 3, 2°, les mots "ou d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire ou d'instituteur(trice) préscolaire" sont ajoutés;
2° au troisième tiret du § 3, 2°, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés;
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière de titres de compétences fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, qui au 1er septembre 2001 ne sont pas en possession d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont censés être en possession d'un titre de capacité jugé suffisant, à partir du mois suivant l'obtention de ce certificat d'aptitude pédagogique, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans suivant la première désignation. ";
4° un § 5 est ajouté, libellé comme suit :
" § 5. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de cette disposition, les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "
Article 9.51. A l'article 103ter, § 3, 2°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés au troisième tiret.
Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnes d'encadrement des élèves.
Article 9.52. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "- établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et d'enseignement artistique supérieur, ainsi que d'enseignement supérieur du type court et des deuxième et troisième degré, dispensé sous quelque forme que ce soit;
" sont remplacés par les mots "- écoles de l'enseignement fondamental, établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel et centres d'éducation des adultes;
";
2° au § 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné. ";
3° au § 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres de morale non confessionnelle et les enseignants de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente de la morale non confessionnelle concernée, telle que visée au décret du 1er décembre 1993. "
Article 9.53. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et artistique à temps partiel, les centres d'éducation des d'adultes, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats. L'internat annexé à un établissement d'enseignement fait partie de cet établissement. ";
2° au 2°, le mot "CLB" est remplacé par les mots "centres d'encadrement des élèves et le cas échéant, leurs cellules permanentes d'encadrement";
3° il est ajouté un 19°, rédigé comme suit :
" 19° conseiller : un avocat, un membre du personnel d'un établissement ou en ce qui concerne l'employé, un représentant d'une organisation syndicale agréée et en ce qui concerne l'employeur, un représentant d'une association coordinatrice des pouvoirs organisateurs. ".
Article 9.54. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter, comprenant l'article 17ter, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIter. - Assistance
Article 17ter. Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou se faire remplacer par un conseiller lors des procédures fixées en vertu du présent décret. "
Article 9.55. A l'article 19, § 1er, du même décret, les mots "article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de" sont insérés entre les mots "les conditions de" et "l'article 28".
Article 9.56. A l'article 21, § 1er du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° f) est complété par la phrase suivante :
" Elle ne s'applique cependant pas aux membres du personnel qui sont temporairement désignes pour une durée ininterrompue. ";
2° i) est abrogé.
Article 9.57. A l'article 23 du même décret, le § 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Les membres du personnel temporaires prioritaires pour l'attribution d'une désignation temporaire en vertu du § 1er et qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. "
Article 9.58. L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 23. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements et CLB mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement.
§ 2. Une désignation temporaire dans un établissement ou CLB peut se faire en un emploi vacant et/ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article.
§ 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur :
1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, repartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;
2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale "insuffisant". Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué;
3° il n'a pas été licencié.
Le droit s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.
Le membre du personnel qui veut faire valoir ce droit doit introduire sa candidature auprès de ce pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin sous peine de perdre ce droit pour l'année scolaire suivante. Cette candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans l'emploi pour lequel il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge.
§ 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6 et compte tenu de l'article 77, sur la base des prestations dans un ou plusieurs établissements ou CLB appartenant à un même pouvoir organisateur.
En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 6, § 1er, a).
Par dérogation à l'article 6, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise en fonction principale en vue de la constitution du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel.
§ 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou juge suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
§ 6. Le membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, perd ce droit à la fonction concernée lorsque ensuite il n'a pas servi dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur pendant cinq années consécutives.
§ 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 64, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations fournies avant le licenciement.
§ 8. Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente pendant l'année scolaire, à condition qu'il n'ait pas encore été désigné dans un emploi à temps plein ou qu'il n'exerce pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.
§ 9. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de différents postes vacants, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants aux membres du personnel bénéficiant d'un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
§ 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui effectuent un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans un ou plusieurs établissements ou CLB, peuvent faire usage de leur droit de priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue par rapport aux membres du personnel qui ne sont pas encore nommés à titre définitif dans les établissements ou les CLB de ce pouvoir organisateur.
§ 11. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi a cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. "
§ 12. Sauf convention contraire avec le pouvoir organisateur et sous peine de perdre son droit à l'emploi offert, le membre du personnel faisant valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son entièreté tel qu'il lui est proposé.
La présente disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur concerné et qui désirent étendre cette charge.
L'application du présent paragraphe ne peut pas mener à un fractionnement pédagogique injustifiable de la charge à conférer.
§ 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur autorise la consultation des documents administratifs du membre du personnel dont il conteste la désignation.
§ 14. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit la mise à fin d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et la communiquer au membre du personnel.
L'article 24, l'article 25 et l'article 26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue.
§ 15. Lorsqu'un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, et lorsqu'il est à nouveau recruté après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant licencié, ou lorsqu'il continue à fonctionner auprès d'un autre établissement ou CLB du même pouvoir organisateur, ce membre du personnel est considéré comme ne pas avoir été licencie en ce qui concerne l'application du § 3.
§ 16. Les membres du personnel qui sont temporairement désignés pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peuvent, tout en conservant leurs droits à la présente désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans :
1° une cellule permanente d'appui, ou
2° un groupe directeur, ou
3° une cellule de coopération inter-caractère, ou
4° un projet temporaire, décrit dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Article 9.59. A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 13 est remplacé par ce qui suit :
" § 13. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. "
Article 9.60. L'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 23bis. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire appartenant a un centre d'enseignement.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée ou ininterrompue dans un emploi vacant et/ou non vacant.
La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article.
§ 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement :
1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, répartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;
2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale "insuffisant". Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué;
3° il n'a pas été licencié.
Lorsque le membre du personnel a acquis le droit auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour tous les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.
Le membre du personnel voulant faire valoir ce droit doit, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire suivante, introduire sa candidature par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cette acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement concerné.
Lorsque le membre du personnel a effectué des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il joint une liste de ses services effectués à sa candidature afin de justifier sa prétention au droit d'une désignation à durée ininterrompue.
Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires pour cette fonction.
Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge.
§ 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6 et compte tenu de l'article 77, sur la base des prestations dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement concerné et ce quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels ces prestations ont été fournies.
En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 6, § 1er, a).
§ 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou juge suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.
§ 6. Le membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée lorsqu'il n'a ensuite pas servi dans un ou plusieurs établissements de cette centre d'enseignement pendant cinq années consécutives.
§ 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 64, 6°, sur la base de prestations fournies avant le licenciement, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
§ 8. Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente pendant l'année scolaire, à condition qu'il n'ait pas encore été désigné dans un emploi à temps plein ou qu'il n'exerce pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.
§ 9. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de différents postes vacants, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants aux membres du personnel bénéficiant d'un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue.
§ 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, peuvent faire usage de leur droit de priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue par rapport aux membres du personnel qui ne sont pas encore nommés à titre définitif dans les établissements de ce centre d'enseignement.
§ 11. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. "
§ 12. Sauf convention contraire avec le pouvoir organisateur et sous peine de perdre son droit à l'emploi offert, le membre du personnel faisant valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son entièreté tel qu'il lui est proposé.
La présente disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui exercent un emploi à temps partiel auprès du centre d'enseignement concerné et qui désirent étendre cette charge.
L'application du présent paragraphe ne peut pas mener à un fractionnement pédagogique injustifiable de la charge à conférer.
§ 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur autorise la consultation des documents administratifs du membre du personnel dont il conteste la désignation.
§ 14. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit la mise à fin d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et la communiquer au membre du personnel.
L'article 24, l'article 25 et l'article 26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue.
§ 15. Lorsqu'un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, et lorsqu'il est à nouveau recruté après ce licenciement par le pouvoir organisateur du centre d'enseignement, ou lorsqu'il continue à fonctionner auprès d'un autre établissement du centre d'enseignement, ce membre du personnel est considéré comme ne pas avoir été licencié en ce qui concerne l'application du § 3.
§ 16. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement : Le membre du personnel a cependant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les établissements du centre d'enseignement qui dépendent du même pouvoir organisateur que celui auprès duquel il a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. "
Article 9.61. A l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 14 est remplacé par ce qui suit :
" § 14. Les membres du personnel ayant droit a une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. "
Article 9.62. L'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2000 est abrogé.
Article 9.63. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Moyennant un délai de préavis de trente jours calendaires, un pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel temporairement désigne.
Un membre du personnel ne peut être licencié pour des motifs qui n'ont aucun lien avec son aptitude ou sa conduite ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'établissement.
Le licenciement est motivé par écrit conformément au deuxième alinéa et notifié au membre du personnel. ";
2° au § 2 le quatrième alinéa est supprimé.
Article 9.64. A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas le licenciement. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. ";
2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :
" Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de réclamation et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours émet un avis sur le licenciement. Lorsque le pouvoir organisateur ne suit pas l'avis, il s'y oppose par décision motivee. "
Article 9.65. L'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 31. § 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif s'il remplit, au moment de la nomination définitive, les conditions fixées à l'article 19 et si également, en tenant compte de l'article 77, il :
1° compte au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 jours dans la fonction visée, le 30 juin précédant la date à laquelle la nomination prend effet. Pour ce qui est des personnels administratifs, du collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire et des personnels des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints le 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination. Il doit avoir atteint cette ancienneté :
- ou bien auprès du pouvoir organisateur intéressé pour ce qui est des établissements ou des CLB qui n'appartiennent pas au centre d'enseignement;
- ou bien auprès du pouvoir organisateur intéressé et/ou d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur applique cette disposition, il peut exiger que le membre du personnel a acquis chez lui une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 effectivement prestés;
- ou bien auprès d'un autre pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'il ne s'agisse d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou, pour l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère ou d'un autre groupe.
S'il s'agit d'un enseignant qui possède un titre de capacité jugé suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 des 720 jours fussent acquis dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant;
2° a introduit sa candidature dans la forme et dans le délai mentionnés dans l'appel aux candidatures;
3° est physiquement apte conformément à la réglementation relative au contrôle applicable aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand.
4° est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature.
Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.
Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement.
Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a accumulé le droit à une désignation à durée ininterrompue, telle que fixée à l'article 23, § 5, et à l'article 23bis, § 5.
La disposition du premier alinéa n'est pas applicable :
- à un membre du personnel désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail;
- à un membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui concerne le volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit avoir acquis, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou dans la spécialité de la vacance d'emploi.
5° n'a pas obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant". Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.
La nomination n'est possible que lorsque l'emploi est exercé en fonction principale.
En attendant que le Gouvernement flamand exécute la disposition visée au 3°, les dispositions réglementaires existantes restent applicables telles qu'elles existent au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Dans les établissements et les CLB de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par écrit. La convention indiquera au moins :
1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement ou du CLB où le membre du personnel occupe un emploi;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer et le volume de la charge;
4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires.
La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.
§ 3. Dans les établissements et les CLB de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins :
1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement ou du CLB où le membre du personnel occupe un emploi;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer et le volume de la charge;
4° le cas écheant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires.
Une copie de cette décision est transmise au membre du personnel concerné.
§ 4. A défaut ou bien de la convention écrite visée au § 2, ou bien de la décision visée au § 3, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction, la charge et l'emploi qu'il exerce effectivement.
§ 5. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.
Pendant le délai de préavis, le membre du personnel est censé être désigné en tant que membre du personnel temporaire et bénéficie du traitement brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.
§ 6. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement ou un CLB de ce pouvoir organisateur.
§ 7. Lors de la fixation de l'ancienneté visée au § 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut juger également admissibles les services rendus auprès d'un autre pouvoir organisateur.
§ 8. Le Gouvernement flamand fixe les règles selon lesquelles la nomination définitive est notifiée au Département de l'Enseignement afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité.
§ 9. Le Gouvernement flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination définitive vis-à-vis de la nomination définitive déjà obtenue au préalable par le membre du personnel en question, à condition que le membre du personnel ne puisse être nommé définitivement qu'à concurrence d'une fonction à temps plein en fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations exigées pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. "
Article 9.66. L'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000 est abrogé.
Article 9.67. L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000 est abrogé.
Article 9.68. A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2003-2004, les emplois vacants après le 15 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003.
Les emplois déclarés vacants avant le 15 mai 2003 sur la base de la situation au 15 avril 2003 ne produisent pas leurs effets. ";
2° entre le deuxième et le troisième alinea, il est inséré un alinéa, rédige comme suit :
" Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique apres le 15 septembre 2001 et avant le 15 octobre 2001 les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui pour l'année scolaire 2000-2001. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2001.
Les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif qui étaient communiqués avant le 15 mai 2001 sur la base de la situation au 15 avril 2001 ne produisent pas leurs effets. ";
3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans les CLB, le pouvoir organisateur communique les emplois vacants pour l'année scolaire 2000-2001 le 15 octobre 2001 au plus tard. ";
4° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
"Dans l'enseignement secondaire spécial, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2002-2003, les emplois vacants dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial après le 15 novembre et avant le 15 décembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 novembre 2002. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2002-2003, les vacances d'emploi pour les cours "AV gedragswetenschappen" et "AV cultuurwetenschappen" de l'orientation "humane wetenschappen apres le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique les vacances d'emploi pour le cours "AV sport" après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002. Les vacances d'emploi dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et pour les cours qui étaient communiquées avant le 15 mai 2002 sur la base de la situation au 15 avril 2002 ne produisent pas leurs effets. Les emplois déclarés vacants par application de l'article 33, § 1er, dans les cours "TV et PV sport" pendant l'année scolaire 2001-2002, ne produisent pas leurs effets vis-à-vis de l'autorité. "
Article 9.69. Dans l'article 35, § 3, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 9.70. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :
" Article 37bis. § 1er. Un emploi à temps plein dans une fonction de sélection ou de promotion est toujours conféré ou bien à un seul membre du personnel, ou bien à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel et un emploi dans une fonction de promotion à un ou deux membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement artistique à temps partiel. "
Article 9.71. A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, premier alinéa, les mots "titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "ayant droit à l'échelle de traitement 202";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.
Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. ";
3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 3, il est loisible au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé définitivement dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application de l'article 84quinquies. Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.
Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.
Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que la fonction est dotée d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que pour autant que les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail soient respectées. "
Article 9.72. L'article 44bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Dans le présent article, il faut entendre par désignation temporaire, la désignation temporaire à durée limitée. "
Article 9.73. L'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 9.74. A la Section 2 du Chapitre VI du Titre II du même décret, il est ajoute un article 51ter, rédigé comme suit :
" Article 51ter. Les personnels qui participent aux activités de formation continuée telles que visées au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée se trouvent de droit dans la position "activité de service" au cours de la période de formation continuée. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils jouissaient dans leur fonction, y compris les augmentations salariales et les indemnités supplémentaires. "
Article 9.75. A la Section 2 du Chapitre VI du Titre II du même décret, il est ajouté un article 51quater, rédigé comme suit :
" Article 51quater. § 1er. Des membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission pour des prestations ou des projets dans l'intérêt de l'enseignement.
Il s'agit de prestations ou de projets dont profitera l'enseignement de par la participation, le soutien et l'assistance de ces personnels aux innovations ou expériences dans le domaine de l'enseignement, notamment au niveau de la politique de l'enseignement ou de la recherche pédagogique.
§ 2. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, les personnels peuvent obtenir un congé pour mission spéciale, sans restitution du traitement, dans le cadre des prestations ou projets suivants :
1° les services d'encadrement pédagogique et la formation continuée à l'initiative des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;
2° les écoles européennes;
3° les projets pour lesquels il est prévu un remplacement par des contractuels subventionnés, qui sont rémunérés par le Departement, ou par des personnels visés à l'article X.57 du décret du 14 février 2003 relatif a l'enseignement - XIV;
4° les projets mis en place par l'Enseignement communautaire et par une ou plusieurs associations représentatives des pouvoirs organisateurs ou par plusieurs associations représentatives des pouvoirs organisateurs. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) donne des avis sur ces projets;
5° le poste de secrétaire d'une commission de réaffectation;
6° les jurys de la Communauté flamande;
7° le "Dienst voor Onderwijsontwikkeling" (Service d'Etudes);
8° les projets mis en place ou agréés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
9° les projets dans le cadre des projets d'échange européens et bilatéraux approuvés par la Communaute flamande;
10° les projets d'enseignement européens épaulés par l'Union européenne;
11° le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport scolaire flamand);
12° les centres de soutien d'associations de parents;
13° l'accompagnement et l'appui des structures de participation dans l'enseignement.
Le Gouvernement flamand peut étendre la liste mentionnée au premier alinéa en ajoutant des initiatives et des projets présentant un intérêt particulier pour l'enseignement.
Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, de l'évaluation des projets et de la fixation du nombre total.
§ 3. Les personnels peuvent obtenir un congé pour mission aux conditions définies par le Gouvernement flamand, moyennant la restitution du traitement, pour une prestation ou un projet dans l'intérêt de l'enseignement.
Outre la condition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe :
1° par rapport à la prestation /au projet
- la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée;
- la façon d'évaluer les projets;
- pour quelles prestations et pour quels projets le congé pour mission est limité à une certaine durée maximale;
2° à l'égard du membre du personnel intéressé
- pour quelles prestations et pour quels projets le congé pour mission dans le chef du membre du personnel est limité à une certaine durée maximale;
- les effets pour la position administrative et le statut pécuniaire du membre du personnel concerné;
3° à l'égard de l'établissement où est nommé à titre définitif le membre du personnel
- la façon dont l'établissement est associé au processus décisionnel. "
Article 9.76. Dans l'article 56, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1999, le point b) est supprimé.
Article 9.77. A l'article 57, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un 4°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 4° qui sont mis en disponibilité pour mission spéciale en vue d'une mission dans les écoles européennes.
Ces membres du personnel peuvent rester en disponibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans; ";
2° il est ajouté un 5°, rédigé ainsi qu'il suit :
" 5° qui sont mis en disponibilité complète, a mi-temps ou d'un quart en application de la mesure transitoire telle que fixée à l'article 9quinquies de l'arrêté du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.
La mise en disponibilité telle que visée au premier alinéa peut prendre cours après ou dépasser la date à laquelle le membre du personnel peut prétendre au droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie. "
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