Historique des réformes
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 30-05-2024)
15 versions
· 2004-06-29
2024-02-02
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2022-08-29
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2020-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2018-04-22
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2018-03-09
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2016-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2016-02-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2012-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2011-03-07
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2010-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2009-04-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2008-01-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
Changements du 2008-01-01
@@ -52,13 +52,13 @@
Les puériculteurs sont classés entre eux selon le nombre de jours d'ancienneté.
Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté (auprès des pouvoirs organisateurs de la zone). Cette ancienneté doit avoir été acquise au cours des 5 dernières années. Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. <DCFR 2006-06-02/64, art. 109, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
Chaque Commission établit une liste composée des puériculteurs visés par le présent décret qui comptent, à la fin de l'année scolaire et sur deux ans au moins, 600 jours d'ancienneté (auprès des pouvoirs organisateurs de la zone). [¹ ...]¹ Au sein de cette liste, les puériculteurs sont classés entre-eux selon leur nombre de jours d'ancienneté. <DCFR 2006-06-02/64, art. 109, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
En cas d'égalité d'ancienneté, la priorité est accordée au puériculteur le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au puériculteur dont l'année de délivrance du titre visé à l'article 6 pour la fonction est la plus ancienne.
(Pour l'application des alinéas 3 à 5 du présent paragraphe, sont également pris en considération :
(Pour l'application [² ...]² du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 34 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
@@ -90,7 +90,7 @@
Le pouvoir organisateur est tenu de choisir un puériculteur appartenant au groupe le plus élevé.
(Pour l'application du point b) du présent paragraphe, sont également pris en considération :
(Pour l'application [³ ...]³ du présent paragraphe, sont également pris en considération :
- Les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en vertu de l'article 44 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
@@ -110,13 +110,15 @@
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans sa fonction auprès de ce pouvoir organisateur.
§ 7. (Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard, à la commission la liste des puériculteurs visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, et la liste visée à l'article 28, § 3, a), en ce qui concerne l'enseignement libre subventionné.
§ 7. ([⁴ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Pouvoir Organisateur communique, pour le 1er mai au plus tard à la commission, toutes les anciennetés de leurs puériculteurs, en ce compris celles des puériculteurs qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise pour figurer au classement des prioritaires au niveau du Pouvoir Organisateur.]⁴
A défaut d'une telle communication dans le délai fixé à l'alinéa précédent le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de tout poste de puériculteur obtenu en vertu de l'article 27 du présent décret et/ou de tout autre poste ACS, APE ou PTP obtenu dans le cadre de la procédure visée aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II, pour l'année scolaire considérée. A défaut d'avoir obtenu un tel poste pour l'année scolaire considérée, il en perd le bénéfice pour l'année scolaire suivante.
Le Gouvernement peut, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire en vue de la communication desdites listes.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 113, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
(§ 8. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir organisateur et auprès du Président de la Commission zonale compétente, pour le 15 avril au plus tard.
(§ 8. [⁵ Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée auprès de son Pouvoir Organisateur pour le 15 avril au plus tard.]⁵
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, le puériculteur qui souhaite faire valoir sa priorité en vertu de l'ancienneté visée à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b) pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, doit poser sa candidature par lettre recommandée [⁶ ...]⁶ auprès du Président de la Commission zonale compétente, pour le 15 avril au plus tard.
Le Pouvoir organisateur informe le Président de la Commission de la désignation ou de l'engagement réalisé en vertu du classement zonal vise respectivement a l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5 et 28 § 3 b).
@@ -124,6 +126,20 @@
§ 10. Pour l'application du présent Titre, l'ancienneté de service des puériculteurs se calcule conformément aux dispositions statutaires applicables dans chaque réseau relatives aux modalités de calcul de l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire.) <DCFR 2006-06-02/64, art. 114, 003; **En vigueur :** 01-04-2006>
----------
(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(4)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(5)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(6)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2008>
### TITRE Ier. - Des droits, obligations et recrutement des puériculteurs.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
@@ -522,7 +538,7 @@
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées a l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'annee scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, aupres du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'annee scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. ".
2006-04-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2004-09-01
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteur
2004-06-29
12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puéricult
version originale
Texte à cette date